2017 QCCA 26, 2017 QCCA 26
Opinion
Dubé c. 9222-7529 Québec inc. 2017 QCCA 26 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009410-165 (200-05-019912-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE APPELANTE AVOCAT RICHARD DUBÉ Me G. MARC HENRY (Quessy, Henry)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS 9222-7529 QUÉBEC INC. Me MICHEL JOBIN Me LAURIE VANDAL-FORTIN (Jobin, Gagnon)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT CAISSE DESJARDINS DES CHUTES MONTMORENCY Me MICHEL GAURON (Noël & Gauron)
En appel d'un jugement rendu le 31 octobre 2016 et rectifié le 1 er novembre 2016 par l'honorable Simon Hébert de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (art. 365 al. 1 C.p.c. ) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 42 La Cour déclare avoir pris connaissance de la requête; Me Jobin précise ne pas avoir d’observations à faire et s’en remet aux allégations contenues à sa requête; Observations de Me Henry; Observations de la Cour; Me Henry poursuit; 9 h 48 Réplique de Me Jobin; 9 h 50 Réplique de Me Henry; Suspension; 10 h 01 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement qui rejette sa requête en radiation d’hypothèque légale du constructeur et accueille la demande de l’intimée en délaissement forcé et pour vente sous contrôle de justice. [ 2 ] Le jugement conclut que l’intimée a effectué des travaux sur l’immeuble de l’appelant, à la demande de ce dernier et de son fils, travaux visant la construction de deux unités résidentielles ajoutées à un bâtiment commercial déjà construit sur l’immeuble.
[ 3 ] Le juge rejette les arguments de l’appelant concernant la nature forfaitaire du contrat, le défaut de dénonciation du contrat et la date de fin des travaux de l’intimée. La déclaration d’appel comporte deux motifs exprimés de manière vague et ambigüe, qui ne soulèvent en définitive que des questions de nature purement factuelle. [ 4 ] D’une part, le juge aurait omis de tenir compte de la fin ou de l’abandon des travaux survenu le 12 décembre 2013. L’appelant ne précise pas en quoi le juge aurait commis une erreur manifeste et déterminante à cet égard.
Or, le juge explique pourquoi les travaux n’étaient pas terminés le 12 décembre 2013. Il décrit certains travaux qui devaient être complétés et retient que l’intimée ne les avait pas abandonnés, s’appuyant sur les échanges des parties entre décembre 2013 et avril 2014.
En outre, le fait que les parties aient modifié le mode de paiement des travaux est sans incidence sur l’objet du contrat et, partant, sur la détermination de la date de fin des travaux. [ 5 ] D’autre part, comme second motif d’appel, l’appelant plaide que le juge n’aurait pas tenu compte des principes concernant la « division des obligations, leurs dénonciations et la non-solidarité », faisant référence au fait que, selon lui, son fils était
partie au contrat de construction des unités résidentielles. Cela étant, la déclaration d’appel ne précise pas la nature des erreurs reprochées ni les conclusions qui seraient entachées par ces erreurs. [ 6 ] Or, le jugement constate que l’immeuble de l’appelant est valablement assujetti à l’hypothèque légale inscrite par l’intimée pour les travaux réalisés sur cet immeuble. Il ne prononce aucune condamnation solidaire contre l’appelant et son fils.
En ce qui concerne la dénonciation des travaux, le juge explique qu’elle n’était pas nécessaire puisque l’appelant et son fils ont contracté ensemble avec l’intimée pour l’exécution des travaux. L’appelant n’allègue pas en quoi cette conclusion repose sur une erreur manifeste et déterminante. [ 7 ] Dans ces circonstances, l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 9 ] REJETTE l’appel; [ 10 ] Avec les frais de justice. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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