2012 QCCQ 5604, 2012 QCCQ 5604
Opinion
R. c. Lefebvre 2012 QCCQ 5604 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » Nº : 700-01-096248-102 700-01-096201-101 DATE : 18 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
FRANÇOIS LEFEBVRE Accusé ______________________________________________________________________ PRONONCÉ DE LA PEINE ______________________________________________________________________ JB2721 [ 1 ] L'accusé a plaidé coupable à ces infractions : 700-01-096248-102 1.
Entre le 1 janvier 2044 et le 30 avril 2008, à Boisbriand, district de Terrebonne, a communiqué au moyen d'un ordinateur avec des personnes mineures, une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu'il croyait telle, en vue de la perpétration à son égard d'une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155 ou 163.1, aux paragraphes 212(1) ou (4) ou aux articles 271, 272 ou 273, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 172.1(2)
a) du Code criminel . 2. Entre le 1 mai 2008 et le 1 octobre 2010, à Boisbriand, district de Terrebonne, a communiqué au moyen d'un ordinateur avec des personnes mineures, une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu'il croyait telle, en vue de la perpétration à son égard d'une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155 ou 163.1, aux paragraphes 212(1) ou (4) ou aux articles 271, 272 ou 273, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 172.1(2)
a) du Code criminel . 700-01-096201-101 1. Entre le 20 juillet 2010 et le 29 septembre 2010, à Boisbriand, Terrebonne, a communiqué au moyen d'un ordinateur avec des personnes mineures, une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu'il croyait telle, en vue de la perpétration à son égard d'une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155 ou 163.1, aux paragraphes 212(1) ou (4) ou aux articles 271, 272 ou 273, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 172.1(1) b) (2)
a) du Code criminel . LES FAITS [ 2 ] Le 18 juin 2010, une information provenant du programme Info Crime Québec est reçue par le MCU de la Sûreté du Québec à Montréal dénonçant une petite annonce ayant rapport avec de la pédophilie, et ce, sur un site Internet. Celle-ci se lit ainsi :
Titre : Demande très spéciale! Numéro : [numéro 1] Publié le : 2010-06-03 Nom de l'annonceur : ''M. Mathieu coté'' Ville: Laval Annonce: ''J'ai un grand désir de manger une très très jeune queue ou encore, une très très jeune fille. Je demande rien en retour. Tu dois rencontrer 3 conditions : 1 être disponible le jour sur semaine et 2, être d'une propreté exemplaire. Écris moi si jamais ce trip t'intéresse.''.
[ 3 ] Suite à l'enquête policière, on découvre que Mathieu Coté est l'accusé. [ 4 ] Lors de la consultation de ce message, l'agente de la paix remarque qu'en bas de l'annonce, un lien électronique conduit à d'autres annonces du même annonceur. Effectuant la vérification sur ce lien, 93 autres annonces apparaissent au nom de Mathieu Coté.
L'une de celles-ci précise que Coté cherche des jeunes de 14 à 17 ans pour casting et qu'une webcam est obligatoire. [ 5 ] Le 20 juin 2010, la policière répond à l'annonce classée [numéro 1] en ces termes : Salut kossé tu vx dire tres tres jeune g 14 ans c tu trop jeune ca. [ 6 ] Elle y laisse alors une adresse de messagerie électronique en se prénomant « Mélissa G. » [ 7 ] Le même jour, l'accusé lui envoie trois messages : 1) salut. Viens sur msn….. j'ai des questions pour toi. Ciao 2) si tu es vraiment sériese là…g quelqu'un pour toi.
Tu vas adoré 3) tu vois…..c'est ce que je pensais!! [ 8 ] Donnant suite à ceux-ci, l'agente personnifiant Mélissa, 14 ans, clavarde avec l'accusé : Just have fun : Ok, et tu cherche quoi? Just have fun : t'as au moin des photos de toi? Mélissa: jveu savoir c koi tu veux c toi qui a mit un annonce Just have fun: prouve moi que tu es sérieuse et on discute ok???
Mélissa: c koi tu veux Just have fun: tu es seule le jour Mélissa: ma mere travaill Just have fun: c'et toi qui a répondu à mon annonce….si tu mere travaille, tu es seule le jour Mélissa: dret ca Just have fun: alors tu vas prendre son appareil photo et tu vas devoir me faire des photos de toi, plus précise ok mais sans ton visage Mélissa: c koi tu veu comme foto Just have fun: tu devrais savoir ma belle!!! Mais sans ton visage Just have fun: tu porte combien comme brssiere? Tes seins, sont comment??
Mélissa: g des sein normal Just have fun: quelle grosseur Mélissa: bin genre du b Just have fun: ok 32 ou 34 ou 36 Mélissa: 32 Mélissa: mé c koi tu veux dire par trip intense Just have fun: tu es déjà gêné…. Just have fun: tu m,a pas dias ce que tu cherchais toi du sex de $$ c'est quoi tu veux Mélissa: je voulai savoir cetai koi le trip intense c koi tu voulai Just have fun: je vais tout te dire ca……quand je vais voir tes photos
à demain toi. [ 9 ] En soirée une autre session de clavardage entre les deux personnes se continue et est initiée par l'accusé: Just have fun: tu porte quoi là sur toi Mélissa: pijama Just have fun: prend simplement une photo de toi en pijama pas nue là…. Reste habillé en pijama ok Just have fun: et vu que tu e habillé, et pas rien de cochon, je veux te voir aussi ok Just have fun: laisse moi te téléphoner ok Just have fun: vu que tu es seule, tu peux parler au téléphone??
Mélissa: jveu voir ake ki jparle Just have fun: je te demandis si tu me fesais confiance laisse moi te téléphoner Mélissa: jdone po mon num a du monde jai meme povu go la cam Just have fun: alors laisse tomber ok, trouve toi un appareil photo num. ou une cam. et lè, on se retrouvera ici ok toi t,a rien a perdre moi oui!! Mélissa: kes tu veu dire Just have fun: tu 14 ans toi??
Mélissa: ouin pi Just have fun: moi 42, tu dois comprendre!!!!!!!! alors si je te parle pas, oublie le reste ok Just have fun: je veux etre sur de toi avant demettre ma cam ON tu comprend Just have fun: sur de toi etre sur de ton identité Just have fun: dis moi, tu es de quel secteur de mtl ou pourrais se voir Just have fun: cet apres midi si tu veux Mélissa: proche hochelkaga toé Just have fun: ok je connais dans l,est Laval Mélissa: moi g jamais fai ca ce weird tu kompren Just have fun: alors ???? ok Just have fun: bon bin pense y et reviens moi ok [ 10 ] Le 19 août 2010, l'agente effectue une recherche dans le site Internet relatif aux annonces classées de l'accusé et une annonce publiée le 1 er mars 2010 : Titre: Tu es jeune, audacieuse et pas gênée??
Message : Si tu es celle que je cherche et que tu possède une cam, tu peux te faire du cash tout en restant chez toi. Si tu es sérieuse alors écris moi à : [...] point ca Ciao. [ 11 ] Le 23 août, l'agente de la paix effectue une recherche sur le site Internet Facebook et accède à un compte Facebook appartenant à l'accusé. Ce dernier, le 9 juin 2010, y inscrit ce message : Je suis au chic motel le Cupidon de Gatineau pour un job de réno. Y'a rien à faire à Gatineau!!! [ 12 ] Auparavant, l'annonce no 2 avait été publiée le 6 juin 2010 :
Titre : Femme recherchée pour le 9 ou u10 juin. Message : Bonjour à toi, je suis un homme dans la quarantaine de tres bel apparence et je suis dans la ville de gatineau pour le travail
mercredi et jeudi, 9 et 10 juin. Si je pouvais avoir le plaisir de passer mes soirées en bonnes comapgnies, souper et callins, j'aimerais bien j'avoie!!! Écris moi stp. Age et look, aucune importance, je veux une personne agreable et douce!!! [ 13 ] Le 21 septembre 2010, l'agente personnifiant Mélissa, 14 ans, tient une troisième session de clavardage avec l'accusé : Vive la vie…: tu as quelle age déjà? Mélissa: 14 Vive la vie…: a ok, et tu es de quelle région? Mélissa: de mtl Vive la vie…: tu décide quoi? On se rencontre ou pas? Mélissa: on se voirai ou Vive la vie…: ou tu aimerais?
Mélissa: bin che po pis koi tu voudrai kon fasse Vive la vie…: mais je dois te parler avant, tres important Juste jaser et voir si tu me trouve correct Vive la vie…: pis toi, si tu veux, tu me toucheras, mais pas moi!!
Mélissa: pkoi Vive la vie…: pas tout de suite en tout cas Voir si tu es sérieuse avant Vive la vie…: mais je dois te parler avant au tél.phone Vive la vie…: je veux etre sur de toi avant, j'ai pas de risque à prendre moi!! [ 14 ] Le 23 septembre 2010, en après-midi, a lieu une quatrième session de clavardage entre la policière et l'accusé : Mélissa: c tu toi sur la pic J'ai comme pas I: oui..pourquoi? Tu aime ou pas J'ai comme pas I: tu sais quoi, j'aimerais ca aussi en voir une de toi aussi sexy!!!
Mélissa: jai hate de travaillé pis avoir du cash J'ai comme pas I: pour le $$$ je pourrais t,aider si tu voulais Je suis sérieux là J'ai comme pas I: tu serais prete à quoi pour avoir du cash J'ai comme pas I: ferais tu de la cam avec moi??
Mélissa: bin jen ai po de cam J'ai comme pas I: je sais, mais si je t'en achete une Mélissa : cool J'ai comme pas I: montre une photo de toi stp Oui et j'irais te là porter à un endroit pas trop loin de chez toi J'ai comme pas I: tu as quelle age dejà toi Mélissa : 14 J'ai comme pas I : ok J'ai comme pas I: tu me fais bander un peu là j'avoue…..lol J'ai comme pas I: on va dejà se connaître un peu toi et moi lol
fais moi confiance stp tu n'a rien à craindre J'ai comme pas I: pense y j'ai 45 ans!! chu pas con quand meme J'ai comme pas I: tu aimerais me regarder me caresser Mélissa: oui va y J'ai comme pas I: tu es vraiment joli tu sais Mélissa: c live ca J'ai comme pas I : oui Mélissa: c koi lafaire rouge J'ai comme pas I : un cock ring Mélissa: pkoi ta ca J'ai comme pas I: tu aime me voir?? Mélissa: bin c drole c la premire foi J'ai comme pas I: cool tu aimerais me voir jouir pour toi??
J'ai comme pas I: tu aimerais y toucher si tu pouvais J'ai comme pas I: je vais jouir ok pour toi bb J'ai comme pas I : wow c bon bb J'ai comme pas I: tu vois, si tu avais un cam avec moi, on pourrais s,amuser ensemble et tu aurais des sous…. J'ai comme pas I: je te donnerais des sous dans ton compte de c pop Tu as un compte dans une c pop?? Ou par paypal Comme tu veux J'ai comme pas I: mais, faut jamsis dire ca à ta meme par exemple…..
J'ai comme pas I: mais on garde sa secret entre toi et moi stp d'accord Mélissa: k mais tu voudrai koi J'ai comme pas I: juste de voir en cam….. voir tes jolies seins Tes fesses aussi Rien de plus Mélissa : k Mélissa: c koi taime J'ai comme pas I: juste te voir, te parler, te regarder te caresser et de te faire plaisir Tu aime te caresser Mélissa: bin chez po jlai jamai fait J'ai comme pas I: alors tu vois, on vas découvrir ca ensemble si tu veux bien [ 15 ] En plus de ces propos, pendant cette période de clavardage, l'accusé exprime le désir de discuter avec Mélissa au téléphone.
Cette dernière lui indique le numéro de téléphone cellulaire de sa cousine et demande à l'accusé de la rappeler le même soir à 19 heures. Il est à noter que pendant cette session de clavardage, l'accusé s'est masturbé sur la webcam. [ 16 ] À l'heure prévue, l'agente personnifiant l'adolescente reçoit l'appel téléphonique et celui-ci se résume ainsi :
L'interlocuteur (il) demande à parler à Mélissa. Il rappelle à Mélissa qu'il a 45 ans et qu'elle en a 14. Il lui demande si elle sait que c'est illégal et même dangereux, que c'est du détournement de mineur et que le consentement au Canada est de 16 ans. Il dit qu'il a beaucoup à perdre. L'agent d'infiltration (personnifiant Mélissa) lui demande s'il a déjà fait ça avec une personne de son âge (14 ans) et il dit que oui, une fois avec une fille de 14 ans.
Il ajoute qu'ils (lui et la fille de 14 ans) se sont masturbés pendant environ un an et demi sur webcam et que lorsqu'elle a eu 18 ans, ils se sont rencontrés et ont fait l'amour […] L'agente d'infiltration lui demande si c'est vrai qu'il pourrait la payer et il répond que oui et qu'il pourrait même lui acheter et apporter une webcam.
L'agent d'infiltration lui dit qu'elle ne sait pas trop, car elle a peur de se faire pogner, mais qu'elle pourrait aller le rencontrer, et ce, peut- être même jeudi prochain. [ 17 ] À la fin de la conversation, l'accusé demande s'ils peuvent se reparler sur MSN le lendemain et lui dit qu'il l'embrasse. [ 18 ] Une demi-heure plus tard, l'accusé rappelle : L'interlocuteur (il) dit l'avoir rappelé car il veut confirmer qu'elle sera sur MSN demain. L'agent d'infiltration […] lui demande si jeudi elle pourrait venir le voir avec sa cousine puisque c'est la première fois qu'elle le verra.
Il s'informe de l'âge de sa cousine et elle répond qu'elle a 20 ans. Il ajoute que l'idée à 3 est un peu ''weid'' mais qu'il n'est pas fermé à l'idée. [ 19 ] Le lendemain, en après-midi, le 24 septembre, l'agente débute une cinquième session de clavardage avec l'accusé. Ce dernier lui demande s'il pourrait parler avec sa cousine. Croyant toujours discuter avec Mélissa, il lui déclare la trouver gentille et brillante pour une jeune fille de 14 ans.
De plus, il lui reparle de son idée de lui acheter une webcam et de la déposer près de chez elle. [ 20 ] Pendant cet échange, l'accusé ouvre sa webcam et dit : « tu vois » et Mélissa répond « oui » et l'accusé ajoute : « elle est petite là ». [ 21 ] Une sixième session de clavardage a lieu le 27 septembre après l'heure du souper. La conversation porte sur l'achat de la webcam. [ 22 ] Le 28 septembre en début d'après-midi, une autre session de clavardage se déroule : Laisser moi un m: tu vas rire, mais je pense qu jecommence à m'attacher un peu à toi là là…..c'est weid hein??
Laisser moi un m: tu es cute bb Laisser moi un m: tu sais ce qui n'es pas juste Laisser moi un m: c'est que toi, tu m,a vue en cam ….et moi, je peux pas te téléphoner meme si là, on a la chance d'etre seul tous les deux!! j,aimerais tellement jaser avec toi au téléphone Laisser moi un m: tes seins sont comment déjà? la grosseur tu porte quoi comme soutien gorge Mélissa: bin ca depend .. genre 32 b mais ca depend des models Laisser moi un m: j,ai hte de te voir les seins sérieux bb Mélissa: tu veu tu quon se voit jeudi finalement Laisser moi un m: t'a pas à etre gené bb surtout pas tu dois juste te laisser aller Laisser moi un m: etre calme et me faire confiance, rien de plus [ 23 ] Pendant la session de clavardage, l'accusé envoie un ficher contenant une photo et demande à Mélissa si ses seins ressemblent un peu à ceux-ci. [ 24 ] De plus, il ouvre sa webcam et demande si on le voit.
Vu la réponse positive, il demande si elle aimerait le faire jouir et insiste pour lui parler au téléphone. [ 25 ] Quant à la webcam, il mentionne qu'il pourrait la déposer à un endroit discret. L'agente propose plutôt de le rencontrer dans un Tim Horton, mais ce dernier refuse.
[ 26 ] Le 30 septembre 2010, un mandat de perquisition visant la résidence de l'accusé est émis et les policiers procèdent à l'arrestation de ce dernier. [ 27 ] Suite à celle-ci, un interrogatoire a lieu entre 9 h 36 et 11 h 10.
Les notes prises par le policier lors de cet enregistrement vidéo furent déposées. [ 28 ] Avant le départ des policiers pour se rendre au domicile de l'accusé, ils sont informés que ce dernier a fait parvenir un courriel à Mélissa indiquant qu'il a changé d'idée pour la webcam. [ 29 ] Dès l'arrivée des policiers, en ouvrant la porte, l'accusé déclare : « je crois que j'ai fait une gaffe, je sais pourquoi vous êtes ici. » [ 30 ] Dès le début de son interrogatoire, l'accusé parle de sa honte, c'est grave la webcam, c'est mal, pervers, ce n'est pas d'hier, c'était plus fort que moi, ça remonte à 7-8 années, j'en fais presque tous les jours, c'est une grave maladie.
Quant à Mélissa, j'ai failli lui donner mon numéro de cellulaire mais je savais que c'était un piège. Je désire maintenant me libérer en dedans de moi, c'est dur de vivre avec ça. Je vivais des pulsions insupportables. J'étais attiré par des jeunes de 14, 15, 16, 17 et 18 ans. J'aime la jeunesse, je suis voyeur, je sais que j'ai un problème, c'est pas une excuse de se montrer nu avec la webcam, c'est arrivé peut- être 20 fois sur 10 ans. Cela me dégoutais mais l'impulsion était trop forte.
Quant à Mélissa, ça sentait le piège, c'était louche avec elle, je me fiais à mon ''pif'', mon coté fantasme prenait le dessus. [ 31 ] Dans le passé une ex-conjointe l'avait surpris à échanger avec une fille de 16 ans.
Il a eu honte et lui a remis des liens Internet pour recevoir de l'aide « Sexual addiction ». [ 32 ] Le Tribunal précise immédiatement que deux chefs d'accusations furent déposés parce que l'accusé a discuté avec les policiers après son arrestation. [ 33 ] Après une détention de huit jours, l'accusé est remis en liberté suite à la signature d'un engagement contenant diverses conditions, dont celle de se présenter dans un délai de six jours à l'organisme CETAS afin de suivre une thérapie. [ 34 ] Dès le 3 novembre 2010, une entrevue d'accueil se déroule et le suivi débute le 3 décembre 2010.
En ce moment, le délinquant a participé à 28 rencontres. [ 35 ] Suite au plaidoyer de culpabilité, le Tribunal a ordonné la rédaction d'un rapport par le service de la probation ainsi qu'un rapport d'évaluation psychosexuelle de l'organisme CETAS. RAPPORT DE PROBATION [ 36 ] Actuellement, l'accusé âgé de 52 ans est en couple depuis trois ans avec une ex-conjointe. Il affirme que sa vie affective et sexuelle est plutôt satisfaisante dans l'ensemble. Son intérêt est de consolider et d'améliorer sa vie de couple. [ 37 ] Dans le cadre de la rédaction du rapport, il a fait preuve de transparence et de collaboration.
Face aux délits, ce dernier reconnaît les faits et le caractère inapproprié de ses comportements. Il assume sa responsabilité et démontre une certaine conscience des impacts négatifs que ce type de comportement peut entraîner chez les victimes. [ 38 ] Sous le
titre évaluation, l'agente écrit : Selon les renseignements recueillis, le justiciable n'a pas manifesté de troubles de comportement durant sa jeunesse. Cependant, il aurait été victime d'abus sexuels ce qui, sur le moment, n'a pas perturbé son fonctionnement social. À l'âge adulte, l'accusé a réussi à s'intégrer socialement, notamment sur le plan professionnel. Par contre, derrière l'image de réussite sociale qu'il a tenté de projeter, se dissimule un homme qui présente une faible estime de lui-même, qui manque de confiance en lui, qui a besoin de plaire et d'être reconnu.
Au niveau conjugal, il s'est toujours maintenu en couple, mais ses relations ont été marquées par des ruptures et des infidélités de sa part. Le sujet a aussi surinvesti la sphère sexuelle. Celui-ci a expérimenté une sexualité ouverte et légale avant de se diriger vers un comportement sexuel déviant. À ce moment, nous croyons que l'intimé a entretenu des fantaisies sexuelles déviantes et qu'il a développé une attirance pour les adolescentes. Par ses gestes criminels, il a finalement tenté de répondre à ses besoins sexuels.
C'est l'arrestation, sa brève incarcération et le processus judiciaire qui l'ont amené à remettre en question ses comportements problématiques. Sur le plan délictuel, il s'agit des premiers démêlés judiciaires de l'intimé. Notons que les actuels délits se sont échelonnés sur une longue période. Le sujet s'est montré très actif sur Internet et ses gestes illicites lui ont procuré du plaisir. On note que la sexualité s'avère omniprésente chez lui.
Nous soulevons l'hypothèse que l'accusé a pu utiliser la victime comme substitut à des adultes, et ce, dans une période où il vivait des insatisfactions sur le plan sexuel. Il pourrait aussi présenter un intérêt sexuel déviant. […] Par contre, nous croyons que l'impact dissuasif du processus judiciaire, la reconnaissance chez le sujet d'une problématique, sa mobilisation dans une démarche thérapeutique, sa motivation à effectuer des changements dans sa vie et l'absence d'accès à Internet constituent des facteurs qui atténuent les risques de récidive à court terme.
RAPPORT D'ÉVALUATION PSYCHOSEXUELLE [ 39 ] À la psychologue, l'accusé précise qu'il a commencé à placer des annonces pour rencontrer des femmes sur Internet âgées de 18 à 24 ans. Il est alors contacté par une jeune adolescente de 14 ans qui lui dit, au début, être âgée de 18 ans.
[ 40 ] Il s'expose à elle quand même et vice-versa pendant un moment. La jeune fille lui confie qu'elle entretient ce genre d'activités en échange d'argent afin de payer sa consommation de drogues. Lorsqu'elle deviendra âgée de 18 ans, l'accusé aura une relation sexuelle avec cette dernière. [ 41 ] Il y raconte aussi qu'également il a eu des échanges virtuels avec une jeune fille de 16 ans. [ 42 ] Dès le début de l'évaluation, le délinquant reconnaît présenter une attirance pour les jeunes filles et soutient y avoir eu des fantasmes concernant les mineures. [ 43 ] Au cours des dernières années, avant son arrestation, il travaille à
titre de courtier en prêts hypothécaires et travaille à son compte. [ 44 ] Suite à son arrestation, il a œuvré dans le secteur de la rénovation résidentielle, mais a dû cesser ce travail en raison de problèmes de dos. [ 45 ] Depuis son arrestation, il vit de l'isolement en y ayant perdu plusieurs amis puisque ses gestes furent médiatisés.
Sa conjointe, sa fratrie et un couple d'amis lui offrent leur support et l'encouragent dans son cheminement thérapeutique. [ 46 ] Vers l'âge de 9 ans et de 13 ans, l'accusé fut victime d'abus sexuel à trois reprises par un gardien de patinoire. [ 47 ] De l'âge de 21 à 30 ans, le délinquant a vécu avec trois conjointes différentes. [ 48 ] Entre l'âge de 31 et 37 ans, il cohabite avec une quatrième conjointe qu'il quittera pour une autre aventure amoureuse. Selon l'accusé, pendant ces six années, le couple y a vécu une sexualité saine, remplie de tendresse et sans extravagances sexuelles.
Cette dame est redevenue sa conjointe depuis trois ans. [ 49 ] De l'âge de 38 à 40 ans, il cohabite avec une autre femme et le couple se sépare après avoir dû déclarer faillite. C'est alors que l'accusé commence à utiliser les services d'agences de rencontres téléphoniques et y fait diverses rencontres. [ 50 ] Peu de temps après, il débute une cohabitation avec une ancienne copine. Cette dernière aurait développé un sentiment amoureux envers lui, mais ce dernier la quitte. Il est alors âgé de 43 ans. [ 51 ] Suite à une rupture, l'accusé fréquente activement les sites de rencontres sur Internet.
Après plusieurs rencontres décevantes, il débute en 2003 une cohabitation avec une femme de son âge et celle-ci dure cinq ans. Au cours de cette relation, il est tenté à une occasion de regarder l'adolescente de sa conjointe alors qu'elle se trouvait dans la salle de bain. [ 52 ] Par la suite, il reprendra la cohabitation avec une ancienne conjointe qui vit toujours avec ce dernier. [ 53 ]
Malgré cette reprise de vie commune, il continue d'avoir des activités sexuelles sur Internet, y passe des annonces dont le Tribunal a déjà donné une description. [ 54 ] Ce bref résumé des antécédents psychosexuels du délinquant était nécessaire afin de mieux saisir les trois derniers paragraphes de cette
section du rapport de la psychologue : Monsieur reconnaît facilement une attirance pour les adolescentes, mais soutient qu'il n'aurait pas eu de contacts sexuels directs avec elles, bien que ses propos lors des échanges laissent croire qu'il en avait l'intention. Au cours de sa vie, monsieur rapporte avoir eu plus d'une centaine de partenaires sexuelles, dont quatre hommes adultes.
Il aurait adopté des pratiques sadomasochistes, pratiqué le naturisme, utilisé des fétiches, eu des comportements de voyeurisme à deux occasions, visionné des vidéos pornographiques amateurs, exhibé ses parties génitales sur internet, filmé ses ébats sexuels avec Diane et une autre partenaire pour les regarder ensuite avec elles, eu recours aux services de prostituées à 2-3 occasions, eu plusieurs aventures extraconjugales, pratiqué l'échangisme et le triolisme. Il se masturbe tous les jours.
En rétrospective, monsieur reconnaît que la sexualité a occupé une grande place dans sa vie et qu'il possède de fortes pulsions sexuelles. Il pense avoir développé une forme de dépendance sexuelle et notamment une attirance pour les jeunes femmes. Il ne croit pas cependant qu'il présente un risque de récidive puisqu'il a été ébranlé par toutes les procédures qui ont suivi son arrestation. [ 55 ] Dans la
section «Examen mental», il est pertinent d'y citer certains passages : Au niveau de l'autocritique par rapport aux comportements délictuels, nous observons que monsieur Lefebvre adopte une position où il fait face à ses responsabilités. Il a reconnu facilement avoir commis des gestes inappropriés envers des mineures par le biais d'internet. Il admet que ceux-ci ont été motivés par une pulsion sexuelle et y avoir pris plaisir. Aussi, il prend spontanément l'entière responsabilité des gestes qu'il a posés puisqu'il était l'adulte.
Il croit toutefois que certaines jeunes filles se livrent à des activités sexuelles sur internet en toute connaissance de cause et ne manifeste pas d'empathie pour ces dernières. Il explique qu'il appréciait voir et être vu par des adolescentes et que malgré les propos tenus lors des conversations («tu me toucheras si tu veux, mais pas moi (…) pas tout de suite en tout cas; j'ai un grand désir de manger une très très jeune queue ou une très très jeune fille» il n'aurait pas pu se rendre jusqu'aux contacts directs avec un ou une mineure.
Il apparaît toutefois que l'intérêt de monsieur pour des contacts virtuels avec des mineures semblait connaître une escalade à l'époque des derniers délits. Il avait passé plusieurs annonces ciblant les adolescents et les enfants, offrait de l'argent pour que des jeunes s'exposent sur leur caméra devant lui. p. 8 Au cours de sa vie, monsieur s'est grandement investi dans la sphère sexuelle. Il présente des intérêts sexuels variés et s'est imposé peu de limites au niveau de son comportement sexuel sauf en ce qui concerne des contacts directs avec des mineurs, si l'on en croit ses propos.
L'intérêt sexuel pour les jeunes femmes et les adolescentes semble être présent depuis longtemps. La venue des technologies
disponibles avec internet lui a permis de concrétiser ces fantasmes en ayant l'impression que ce qu'il faisait n'était pas grave, que les jeunes filles y consentaient et surtout qu'il ne se ferait pas prendre. La problématique sexuelle de monsieur Lefebvre s'inscrit dans un contexte où il donne libre cours à ses pulsions sans se sentir tenaillé par un sentiment de culpabilité. Il lui a donc fallu peu de justifications pour pouvoir passer à l'acte.
Cela apparaît comme une attitude « je veux, je prends», En ce sens, les comportements sexuels de monsieur envers des mineures apparaissent égosyntoniques i.e. en accord avec ses valeurs, ses schémas cognitifs et sa personnalité. […] p. 9 [ 56 ] Quant au risque de récidive, le délinquant se situe dans la catégorie de risque faible à la Statique-99R et un niveau de besoin modéré à la Stable –2007, la combinaison de ces deux résultats amène la psychologue à conclure qu'il présente un niveau de priorité faible. [ 57 ] La conclusion de madame Lavallée est soutenue par le Tribunal sans réserve : La sphère de la sexualité semble avoir suivi un développement problématique si l'on se réfère aux propos de monsieur puisque ses premiers souvenirs en lien avec la sexualité s'inscrivent dans un contexte d'abus.
Par la suite, il aurait lui-même eu des comportements inadéquats envers sa sœur alors qu'il avait 11 ans. À l'âge adulte, il a vécu peu de stabilité affective, changeant fréquemment de partenaires. Son investissement dans une sexualité débridée semble avoir cru avec les années pouvoir connaître son apogée en 2010 avec les contacts sexuels virtuels sur internet. Enfin, concernant son comportement sexuel délictuel, les gestes qui sont reprochés se seraient produits sur trois périodes distinctes où monsieur se masturbait devant sa webcam devant des jeunes filles et leur demandait d'en faire autant.
Il a envoyé des documents pornographiques à une jeune fille qu'il croyait mineure et lui a demandé des photos d'elle seins nus. Il lui a proposé de l'argent afin qu'elle se montre à lui sur la webcam. Le sujet a manipulé sa victime afin d'obtenir ce qu'il voulait. Nous croyons que ces comportements s'inscrivent dans une problématique sexuelle bien amorcée où la sexualité semble sans limites où presque tout est permis. L'intérêt pour les jeunes filles apparaît motivé par un intérêt sexuel que le sujet reconnaît.
Son attrait pour les jeunes adultes apparaît comme un dérivé socialement acceptable de son intérêt pour les mineures et une réponse à son immaturité affective. [Soulignés par le Tribunal] [ 58 ] De plus, le Tribunal appuie entièrement les recommandations de cette dernière en date du 14 mars 2012 : Compte tenu des informations recueillies durant l'évaluation et des facteurs de risque identifiés chez le sujet, il apparaît pertinent que monsieur bénéficie d'un suivi sérologique ou psychologique afin de travailler sur certains aspects de son fonctionnement qui nous apparaissent problématiques (promiscuité sexuelle, immaturité affective, préoccupations sexuelles, dépendance sexuelle).
Enfin, étant donné la nature des gestes qui lui sont reprochés (leurre informatique), nous croyons que ce suivi devrait se dérouler en individuel et être assuré par un professionnel d'orientation cognitivo comportemental spécialisé en délinquance sexuelle. Le suivi devrait également inclure une composante de contrôle des intérêts sexuels déviants (puisque monsieur reconnaît son attirance pour les mineures et l'exhibitionnisme) et de prévention de la rechute.
Afin de diminuer les risques de récidive, il serait également important que monsieur ne se retrouve pas seul en présence de victimes potentielles et qu'il soit accompagné par une personne au courant de sa problématique s'il est en contact avec des mineurs. RAPPORT D'ÉVOLUTION CETAS (10 AVRIL 2012) [ 59 ] Le délinquant a entrepris son suivi depuis le 3 décembre 2010.
Selon le sexologue clinicien, il se montre collaborant et ouvert depuis le début du processus thérapeutique. [ 60 ] L'accusé a été en mesure de faire preuve d'empathie, considérant avoir contribué au phénomène des inégalités sexuelles et de l'abus sexuel chez les jeunes. [ 61 ] Il semble en mesure maintenant de comprendre l'influence qu'une personne adulte peut avoir sur une adolescente et ainsi le pouvoir et le contrôle qu'un adulte peut exercer entre autres par la manipulation envers une personne plus vulnérable. [ 62 ] Ce paragraphe du rapport décrit plus précisément le cheminement et la réflexion à ce jour du délinquant : Monsieur Lefebvre semble mieux saisir certains facteurs associés à sa problématique délinquante.
Il semble ainsi en mesure de faire ressortir certains éléments de sa chaîne délictuelle. Toutefois, ce travail demeure préliminaire compte tenu de l'ensemble de la problématique du justiciable afin d'établir un plan de prévention de la récidive avec ce dernier. Monsieur reconnaît à ce jour que ses comportements délictuels ont fait l'objet d'une planification importante et que sa problématique est à plus grande échelle en terme fantasmatique. De plus, il admet que ses comportements ont été motivés par une attirance sexuelle pour les adolescentes pubères.
À cet effet, il admet avoir ressenti de l'excitation sexuelle au moment de ses passages à l'acte. Aussi, il a pu identifier les sentiments et émotions précédents les comportements, comme la solitude, l'ennui et le besoin de contrôle. À l'opposé, son contact avec la victime lui faisait ressentir des émotions positives (se sentir important, admiré, aimé et valorisé). [Soulignés du Tribunal] p. 3 [ 63 ] Le clinicien recommande, vu la motivation de son client, que ce dernier puisse continuer à bénéficier la poursuite de sa démarche en traitement déjà entreprise.
CURRICULUM VITAE DE L'ACCUSÉ [ 64 ] Afin d'aider le Tribunal à individualiser la peine, l'avocat de la défense a déposé le curriculum vitae de l'accusé :
Date de naissance : [...] 1960 Langues parlées : Français et anglais Aptitudes et compétences Adore le travail en équipe, forte capacité à interagir avec les gens, souci marqué pour la qualité de service à la clientèle. Fortes habiletés en leadership, en organisation du travail, gestion des priorités. Je suis une personne fiable et très dynamique. Formation académique Après mes études secondaires, j'ai eu à suivre plusieurs cours de formation en gestion, soit au HEC ainsi qu'à l'UQAM, et ce, afin de satisfaire les besoins des postes que j'ai occupés au sein de Desjardins.
Expérience de travail De 1990 à 2010 Agent immobilier (option financement hypothécaire) au sein du Groupe Conseil Hypothèque. Développer un réseau de clientèle par différents moyens. Représenter les clients auprès des institutions financières. Participer à différentes activités d'information et de formation. De 1978 à 1999 J'ai travaillé dans le secteur bancaire pendant plusieurs années, et ce, à différents postes. Toutefois, je pense que les périodes et postes les plus pertinents à retenir sont sans doute les 10 dernières années au
titre de directeur adjoint chez Desjardins ainsi que directeur de succursale. Voir à une saine gestion tant financière, humaine que matérielle. Établissement d'objectifs de vente. Gérer la rentabilité des opérations financières. Participer activement au budget annuel. Initiateur d'activité de formation et de motivation d'une équipe de vente. Représenter mon employeur à diverses activités sociales et communautaires. Autres informations : Comme loisir, j'affectionne particulièrement la rénovation, les voyages sur voie terrestre, la navigation de plaisance ainsi que le camping.
JURISPRUDENCE PRODUITE PAR LES PROCUREURS [ 65 ] R. v. MacIntyre [1] : L'accusé avait plaidé coupable à un chef de « leurre par internet », survenu entre le 10 mai 2007 et le 18 septembre 2007. [ 66 ] Il était âgé de 34 ans, marié, père de deux enfants et sans antécédents judiciaires. [ 67 ] La juge Malin résume ainsi les faits : [5] The following are the significant facts which bear on the offender's guilt and which will significantly bear on the determination of a fit and appropriate sentence: 1. The luring was accomplished by communications between computers connected to the internet. 2.
The offender believed he was communicating with a 13 year old female by the name of Julie resident in Vancouver. (In fact, he was communicating with a member of the Vancouver Police Department posing as Julie.) 3. The offender made explicit enquiries of Julie concerning her sexuality, including her interest in exploring her own sexuality. 4. At various times the offender exposed himself to Julie by a camera (a "webcam") attached to his computer and during some of those exposures, was seen to be fondling or stroking himself. He encouraged Julie to touch herself and masturbate. 5.
The offender referred Julie to internet sites which displayed heterosexual couples engaging in various explicit sexual acts. 6. The offender asked Julie to send him pictures of herself so that he could be "naughty" with them. Two electronic pictures of a young girl were forwarded by the Vancouver Police Department to the offender. 7. The offender expressed a desire to travel to Vancouver for the purpose of meeting with Julie to engage in illicit sexual activity with
him and to possibly engage Julie's friend, Chloe, another (fictional) 13 year old girl. 8. Following his arrest, the offender took responsibility for his actions. He admitted to the details of the offence and to an attraction to 13or 14 year old girls as part of a fantasy created during his conversations with Julie. The offender stated that he would never act upon thefantasy in person with a child. He knew it was wrong but found it exciting. 9.
The offender also stated that he had no intention of actually travelling to Vancouver to meet Julie and that the communication with herto that effect was just part of the fantasy. 10.
The offender admitted to meeting females over the internet before he was married but stated that they were all adults and never achild, nor did he intend to cross that boundary. [6] Although not set out in the facts, there is no evidence that the offender: - booked off work to take any holidays, - booked any travel tickets to go to Vancouver, - enquired about flights to Vancouver, - made any hotel reservations in Vancouver, - made any commitments to Julie to be in Vancouver at a specific time or place, or - did anything like this in the past. [68] Suite à son arrestation, le délinquant n'a pas eu de contact les trois premiers mois avec ses enfants et pendant les six autres mois,des contacts supervisés furent permis.
Par la suite, ce dernier est retourné vivre au domicile conjugal avec la mère et ses deux enfants. [69] En premier lieu, la juge Malin, dans son analyse, rappelle au paragraphe 41 que le leurre internet est une offense sérieuse et quele but de cette disposition est de protéger l'intégrité et la sécurité des jeunes citoyens.
Non seulement cette infraction est inscrite au Codecriminel depuis un certain temps, mais au mois de juin 2007, le législateur a augmenté la peine maximale de 5 à 10 ans de pénitencier. [70] Le législateur fédéral, en adoptant cette disposition, respectait son engagement en vertu de la convention des droits des enfantsdes Nations-Unies. [71] Dans cette décision, le tribunal y résume de nombreux arrêts : [42] Internet luring is a relatively new offence, its first enactment coming in 2002 and the first sentencing cases appearing in 2003. In R.v.
Folino (2005), (ON CA), 202 C.C.C. (3d) 353, 77 O.R. (3d) 641, [2005] O.J. No. 4737, Chief Justice McMurtryof the Ontario Court of Appeal stated in paragraph 25: “I wish to first make it clear that I fully agree with the sentencing judge that the offence of child luring must be dealt with seriously bythe courts. The social policy underlying the enactment of this offence is clear. Many Canadian families have home computers withInternet access. Children are frequent users of the Internet.
Children, as vulnerable members of our society, must be safeguarded againstpredators who abuse the Internet to lure children into situations where they can be sexually exploited and abused. In most circumstancesinvolving the offence of child luring, the sentencing goals of denunciation and deterrence will require a sentence of institutionalincarceration. Indeed, it will only be in the rarest of cases that a conditional sentence will be appropriate in a case involving this offence.” [43] In R. v. Symes, [2005] O.J. No. 6041, P.M.
Taylor, J. states in paragraph 29: “What is insidious about internet luring is not only the vulnerability of children but the fact that the activity is secretive. Predators comedirectly into the home of the children through the vehicle of a fibre optic cable. If they'd showed up at the front door or in person they'dbe barred entry. And while parents are constantly bombarded with messages to take caution and be vigilant with respect to theirchildren's computer use I ask rhetorically how realistic is that in an age of two working parents.
How realistic is it to expect that a parentbe home in the middle of the day to monitortheir child's computer use? Parental supervision can only go so far in preventing this type ofcrime.” […] [64] In R. v. Deck, 2006 ABCA 92, the Alberta Court of Appeal dealt with the appeal of a sentence for a 37 year old appellant who hadpleaded guilty to computer luring of a child and sexual interference with a person under the age of 14 years. The complainant was 13years old and suffered from a disorder that impaired her social judgment and reasoning skills.
They chatted through an internet chat roombut the text of their conversations was not part of the agreed facts. He knew she was 13. Eventually they met and he had unprotectedsexual intercourse with her in his car. The following day he took her to his home and served her alcohol and initiated anal intercoursewith her. The Court of Appeal did not interfere with the one year sentence imposed by the trial judge for the internet luring noting that itmight have been higher citing R. v. Harvey, [2004] O.J. No. 1389 and R. v. Carratt, [2005] A.J. No. 743 where 18 month sentences wereimposed.
A conditional sentence was not in the picture because of the more serious sexual interference offence which netted a six yearsentence. [65] In R. v. Innes, 2008 ABCA 129, the Alberta Court of Appeal upheld the sentence of the Judge Wheatley (as he then was) reported in2007 ABPC 237, 423 A.R. 14, 79 W.C.B. (2d) 309. The accused was a first time offender who pleaded guilty to two counts of luring achild, one count of counselling the making of child pornography, and two counts of extortion. The luring counts involved 13 year oldand 14 year old girls.
The accused was 24 years old but through the internet, he posed as a 16 year old girl to the first of the youngcomplainants and as a 17 year old boy to other of them. In each case he encouraged the complainants to make sexually explicit videos of
themselves which they did. Although charged with other offences, the luring offences attracted consecutive penitentiary sentences of three years each. [66] In R. v. Johnson , 2009 ABCA 74 , the Alberta Court of Appeal upheld the sentence of Mr. Justice McIntyre (September 23, 2008. Unreported. 050644384Q1). Justice McIntyre imposed a sentence of 15 months, imprisonment for the charge of luring a child by computer between the 28th day of May, 2004 and the 10th day of February, 2005. The accused used four different user names, in each case to get over bans that were imposed with the name previously used by him.
The accused instigated some 5,000 communications trying to contact teenage girls under the age of 18 to have sex with him in exchange for money and alcohol. It appeared that some of the females were willing to meet with him and take him up on his offer. The accused came to court nearly three years after the offences, pleaded guilty, and during the interval between the offences and his sentencing, had voluntarily sought counselling, enjoyed the support of his adult girlfriend of 20 months, was seen not to be a risk to re-offend, was gainfully employed and had observed all the terms of his release. Mr.
Justice McIntyre rejected a conditional sentence noting the aggravating factor of the accused's persistent, repetitive, planned and deliberate activity despite being blocked on three separate occasions. He noted the lengthy period of time over which the offence occurred. He stated that a conditional sentence would not be sufficiently deterrent. [67] In R. v. Johansson , (October 20, 2008. Unreported. 061527750Q1), Mr.
Justice Sanderman of the Court of Queen's Bench of Alberta handed down a conditional sentence of 18 months with restrictive terms including 18 months' house arrest and the obligation to perform 240 hours of community service. This was to be followed by two years' probation. The offender had graphic communications with two 13 year old girls one set of which lasted approximately one and a half months and the other for more than four months. In the case of the shorter time span of messages, the accused appears to have voluntarily stopped the communications.
In the other case, a police officer stepped in and assumed the identity of the young girl and the communications only ceased on the accused's arrest. The language of the communications was sexually suggestive and graphic images of sexual activity were sent via the accused's computer. The accused also suggested a meeting for sexual activity although such a meeting never occurred.
Justice Sanderman found as aggravating the fact that there were two victims who were both 13 years of age, and that graphic sexual activity was sent into the home (of one of the girls) with the expectation that it would be viewed by her and that the accused persisted in his offensive conduct after he had received a Nexopia warning to desist from this type of behaviour. By the Agreed Statement of Facts, the accused stated that he had no present intentions to act on his solicitations but Justice Sanderman noted that he was using them to "lose yourself in this fantasy world".
Nevertheless, he was not seen to be a pedophile or a sexual deviant or pervert. There was a positive prognosis for his treatment and he was capable and willing to take counselling and to fund it himself in order to speed up the process. Justice Sanderman found as mitigating, the fact that the accused had no previous record, was a contributing member of society with a good work record and gainfully employed. He noted that the accused had been in the community for almost three years (i.e. since his arrest) on restrictive conditions.
Justice Sanderman noted the guilty plea which he characterized as "meaningful" and "timely" and entered once it became apparent that he did not have a defence to the charge. Justice Sanderman reviewed statements made in Folino , infra, (where a conditional sentence was imposed) and certain contrasting facts and statements made in the judgment of Justice Rosenberg in Jarvis , infra, (where a conditional sentence was rejected) observing that, unlike the facts in Jarvis , the accused never went to meet with either girl and had no intention to have such a meeting at the time he was arrested.
He notes that, in his review of the cases cited to him: “ where gaol has been imposed, one of two elements is present: the accused sets up a meeting for contact that he attends, or upon his arrest he's in possession of child pornography which is indicative of a real a substantial interest in young children…” [68] Those elements were lacking in the accused's case.
Justice Sanderman continued his analysis of other cases cited to him, (many of which were cited by counsel before me) and concluded that the accused deserves a period of incarceration of 18 months as "an accurate reflection of the moral culpability of your actions". He then questioned whether a conditional sentence of that duration could be crafted to adequately address the principles of deterrence and denunciation and concluded that it could "by imposing significant punitive conditions in the conditional sentence order." [69] Crown counsel brought to my attention the case of R. v.
Richards (Provincial Court of Alberta, October 2, 2003. Unreported. 030382204P1), a decision of Judge Fradsham. I am advised by Crown counsel that Judge Fradsham accepted a joint submission for a 21 month jail sentence plus 3 years probation for a 32 year old man who engaged in explicit conversations on internet chatrooms with persons he knew or did not take reasonable steps to determine otherwise, to be under 14 years of age. The conversations included invitations to get together for sexual activity including intercourse. The accused was given credit on a 3:1 basis for pre-sentence custody. [70] In R. v.
Flanagan , (Alberta Provincial Court, November 17, 2003. Unreported. 031050016P1), Judge Burch accepted a joint submission for a conditional sentence of 18 months plus 30 months probation for a substance-abusing accused who pled guilty to several charges including the internet luring of a real 14 year old female complainant and another young (but age not stated) female. The accused not only propositioned the young girls but paid money to kiss their feet, which he did.
Judge Burch cited the guilty plea and the consequence that the young girls would not have to testify as a significant mitigating factor. [71] In R. v. H (P.) , 2004 ABPC 1 , Judge Brown of this Court sentenced the 47 year old accused to 12 months' imprisonment, concurrent, for both luring three 13 year old girls to engage in a sexual offence and counselling the making of child pornography. The imprisonment was to be followed by probation for three years. The computer luring involved the webcam transmission of the accused's naked groin and of him masturbating.
He invited the girls to expose themselves to him and tried to arrange a meeting in a motel to take sexually explicit "threesome" pictures. The accused had a related criminal record. [72] In R. v. Carratt , [2005] A.J. No. 743 , the accused was 39 years old without a criminal record and he pled guilty to communicating by computer with a 13 year old boy for the purposes of engaging in sexual activities. He sent images of himself masturbating and he met the boy.
Judge Maloney of this Court rejected a conditional sentence because he viewed the offender as a moderate risk to re-offend, and he could see no way to control his access to the internet except if he was under house arrest in circumstances where he would effectively be put out of work; such work being a matter that the accused's counsel hoped to save by a conditional sentence. Furthermore he considered a conditional sentence as inconsistent with the applicable sentencing objectives of denunciation and deterrence.
In the end, he imposed a sentence of 18 months incarceration to be followed by two years of probation. [73] In R. v. Kelly , (Provincial Court of Alberta. April 4, 2007. Unreported. 060705530P1), the 41 year old accused pled guilty to one
charge of luring and one charge of possessing child pornography. Through an internet chat line the accused engaged in sexually explicitconversations with a girl he believed to be 13 years of age. In fact, it was an undercover police officer. The accused used a webcam toexpose his penis and masturbate. He asked the 13 year old girl to masturbate. When arrested ten weeks later, 49 pictures of childpornography were seized from his computer. The accused had no criminal record, was married and enjoyed the support of his wife. Hehad a good job and work history.
Judge Millar noted that the accused lacked insight into his offences and sentenced him to 12 months forthe luring and 3 months for the possession of the child pornography. The defence did not seek a conditional sentence order and none wasconsidered. [74] In R. v. Daniels, 2008 ABPC 252 (Alta. Prov. Court), the 28 year old accused posted a notice on a park bench at a bus stop to theeffect that teen girls between the ages of 13 and 16 could earn $500/hour and should e mail a particular address.
Police, acting in anundercover operation, posed as a 16 year old girl and sent an e mail to the e mail address listed on the bench. The accused replied to the email and a series of communications by computer followed. In the course of those communications, the accused offered $500 for sexualintercourse and oral sex and indicated that he could arrange a hotel room. Through e mail communications, several meetings werearranged. In the course of those communications, the accused stated his sexual intentions with the victim. The accused never attendedany of the planned meetings.
He was subsequently arrested and provided a statement confessing to the offences. The accused had arelated record involving sexual interference with a child (3 years of age) and two assaults that were both sexually motivated. He hadproblems with alcohol and drugs and was stated to be a high risk for re-offending and a community-based sentence was notrecommended in a presentence report. Judge Semenuk rejected a conditional sentence on two grounds; namely that he was not satisfiedthat (
i) the accused serving his sentence in the community would not endanger the safety of the community, and (ii) a conditionalsentence would be consistent with either the fundamental principle of proportionality or the principles of denunciation and deterrence.The accused received a sentence of 15 months' imprisonment to be followed by three years' probation. [75] Crown counsel brought to my attention the case of R. v. Totman (Provincial Court of Alberta, March 23,2009. Unreported.070893300P1), a decision of Assistant Chief Judge Bast.
I am advised by Crown counsel that the accused engaged in an on-line chatwith an undercover police officer posing as a 12 year old girl. The accused exposed himself masturbating on a webcam and directed theyoung girl to sexually touch herself. The accused also engaged in a communication with another person he thought was 12 years of ageand offered to buy her a bus ticket to meet with him in a hotel and engage in sexual activity although he later denied his intention to acton the offer. In his words, it was just a fantasy. On his arrest the accused admitted to talking with about five young girls.
A search of hiscomputer revealed that the accused stored 135 images of child pornography and had visited child pornography websites 321 times in lessthan 180 days. He also used "Limewire" which shared videos of very young children having sexual intercourse performed on them byadult males. When the accused learned that the police were looking for him - indeed, a warrant had been issued - the accused, who statedthat he suffered from depression, checked into a psychiatric treatment centre. Four days later he called the police and his arrest followed.Judge Bast sentenced him to 14 months in jail. [77] In R. v.
Blanchard, [2003] O.J. No. 5510 (Ont. S.C.J.), the 25 year old accused had one conversation with an undercover policeofficer purporting to be a 12 year old child. The accused sent photos of himself, including on of his penis, and suggested sexual acts tothe child. On a search of his computer, the accused was found to possess 27 further images of child pornography. The accused, who hadno record and served 188 days of pre-trial custody, pled guilty to both the luring and child pornography charges.
The sentencing justiceaccepted a joint submission of time served, in effect a sentence of 12 months to be followed by 3 years of probation. A conditionalsentence does not appear to be canvassed. [78] In R. v. Harvey, [2004 O.J. No. 1389 (Ont. C. J.), a 61 year old accused with no criminal record communicated on a computer withan officer posing as a 13 year old girl. The accused invited the girl to masturbate and did so himself. The accused arranged a meetingwith the girl and was arrested at the meeting location. The accused lacked insight into his risk for acting out sexual fantasies.
Citing theneed to emphasize specific and general deterrence and denunciation, the accused was sentenced to 12 months imprisonment plus threeyears' probation. The 12 month term reflected an actual sentence of 18 months reduced for 3 months of pre-sentence custody.
Althoughthe question of a conditional sentence was raised by defence counsel in a transcript of the court proceedings made part of the reportedjudgment, and while it was flatly rejected by the sentencing justice, it appears that there was no serious debate of that possibility, thethrust of the defence position being one of a sentence of time served. [79] In R. v. Jepson, [2004] O.J. No. 5521 (Ont. S.C.J.), a 44 year old accused with no criminal record had sexually explicit computerconversations over a three week period with an undercover police officer posing as a 13 year old girl.
The accused agreed to meet the girlfor a sexual purpose. He was diagnosed with mild pedophilia and as a low risk to re-offend. He regularly attended a treatment programfor a year following his arrest. He was sentenced to 12 months' imprisonment and three years probation. The court stated that theobjectives of denunciation and deterrence could not be achieved with a conditional sentence. [80] In R. v. Folino, (2005) (ON CA), 202 C.C.C. (3d) 353, 77 O.R. (3d) 641 (Ont. C.A. on appeal from 2005CarswellOnt 4724 (Ont. C.J.)), the accused pleaded guilty to luring a 13 year old child by means of a computer.
The accused had norecord, was a good husband and father, was not a pedophile and was suffering from work-related stress and depression. The courtconsidered it aggravating that the offence took place over a period of three weeks and that the accused arranged a meeting with the girland actually attended at the suggested meeting place. In preparation for the meeting the accused counselled the girl to prepare herself forintercourse and described the activities he hoped they would undertake.
He persisted in luring her even though she expressed concernthat her mother would be upset if she knew what the accused was intending to do with her. He was not seen as a risk to re-offend. Thetrial court considered and ultimately rejected a conditional sentence holding that a conditional sentence would not adequately express thesentencing objectives of denunciation nor deter others. The accused received a sentence of nine months in jail to be followed by aprobationary term of three years. On appeal, the sentence was varied to a conditional sentence of 18 months.
The Ontario Court ofAppeal observed that the trial judge had not considered significant mitigating factors including uncontested expert evidence that theaccused's risk of repeating behaviour was negligible, expert evidence that the accused was responding to treatment, the devastatingimpact that the proceedings had on the accused and his family and evidence that the accused was in a fragile physical and emotionalstate and that incarceration would have a negative effect on the accused and his family. The goals of denunciation and deterrence couldbe met through a longer conditional sentence.
The three year probation order was upheld. [81] In R. v. Kydyk, [2005] O.J. No. 4873 (Ont. C.J.), the 39 year old accused communicated on the internet with an undercover police
officer posing as a 13 year old girl. The accused arranged to meet the girl and was arrested when he arrived at the scene. The accusedhad a condom with him and admitted he might have engaged in sexual acts. His computer stored downloaded videos of young childrenbeing sexually assaulted by adults. The accused had a cocaine problem and lacked insight into his offence but was, nevertheless, seen asa low risk to re-offend.
On the luring offence, the court sentenced him to nine months' imprisonment and three years' probation notingthat a conditional sentence was inadequate to meet the ends of denunciation and deterrence. [82] In R. v. Jarvis (2006), (ON CA), 211 C.C.C. (3d) 20, 41 C.R. (6th) 190 (Ont. C.A.), the 22 year old accusedcommunicated with an undercover police officer posing as a 13 year old girl. There were seven communications in all, in some instancesaccompanied by explicit photographs of the accused's head and penis. Other communications included instructions on, and offers toengage in, masturbation and oral sex.
He also sent photographs of adult women performing fellatio on adult men. In time, the accusedsuggested sexual activity and arranged to meet the girl. The accused had a condom and was not wearing underwear when he arrived forthe meeting at which point he was arrested. The accused had no record. He was assessed by a psychologist and found to be a hebephile (attracted to female adolescents) who would benefit from relapse prevention therapy. Such therapy would likely be more successfuloutside a prison setting. He was seen to be a low risk to re-offend and an excellent candidate for community supervision.
The Court ofAppeal upheld the trial judge's sentence of six months' imprisonment followed by three years probation. A conditional sentence wasrejected, Rosenberg, J.A. stating in paragraph 27 that: “27...A conditional sentence will generally be inappropriate for an offence of the nature committed by the accused in this case. Given thedegree of planning implicit in the offence and the seriousness of the conduct contemplated, the objectives of general deterrence anddenunciation will rarely be satisfied by a conditional sentence of imprisonment.” [84] In R. v. Horeczy (2006), (MB PC), 209 Man. R. (2d) 311 (Man.
Prov. Ct.), the 42 year old accused with noprevious record pleaded guilty to seven counts of luring. His victims included a 13 year old girl who informed him of her age, andanother victim suffering from fetal alcohol spectrum disorder with a mental age of 11 years. The accused did perform sexual acts withsome of his victims. The court found as aggravating the fact that there were multiple offences which occurred over a sustained period oftime (not stated in the judgment), there were offers of alcohol and money to the victims and the accused actually attended at meetingsarranged with two of the victims.
He was diagnosed as a heterosexual paedophile and displayed remarkably little empathy for his victimsor real insight into the need to change his behaviour. Nevertheless, he was seen as a low to moderate risk to re-offend and his prospectsfor treatment were acknowledged to be better in the community rather than in prison. But for his pre-sentence restrictions, he would havereceived seven concurrent 18 month sentences. In view of those restrictions, the sentences imposed were 15 months in jail on each countto be served concurrently followed by three years' probation.
A conditional sentence was dismissed as not being compatible with thelevel of deterrence required in this case. [85] In R. v. Gurr, 2007 BCSC 1586, 76 W.C.B. (2d) 94 (BCSC), the 33 year old accused was convicted attempting to lure a person bebelieved to be under the age of 14 to a hotel room for the purpose of obtaining modeling photographs. He actually handed out leaflets togirls at a local mall indicating that there were opportunities to model. One of the leaflets came into the hands of an RCMP officer whoposed as a 13 year old girl in e mail communications with the accused.
A meeting was set up and the accused attended, and whenthereupon arrested was found to be in possession of keys to the motel room, modeling contracts, a camera, three condoms, and KY jellylubricant. The court found that the planning and scheme to obtain access to a young girl was aggravating as was his intention to takepornographic pictures and touch the young person under the guise of obtaining her measurements in connection with the modeling ruse.He was seen as a low risk to re-offend and not diagnosed as a pedophile. He had good family supports and had submitted to counsellingand treatment.
The Court seriously considered a condtional sentence but in the end concluded that it would not meet the "principles ofsentencing laid out in s. 7.18 [sic] and s. 718.1 and .2". Rehabilitation of the accused was discussed but seen to be available in aprobationary term. The accused was sentenced to 12 months in jail to be followed by three years' probation. [72] Suite à cette analyse de la jurisprudence et appliquant l'article 718 C.cr., l'accusé MacIntyre reçut une peine de 18 mois à êtrepurgée dans la communauté, suivie d'une ordonnance de probation de 30 mois. [73] R. c.
Lithgow[2] : L'accusé avait plaidé coupable à une infraction selon l'article 153 (1) C.cr. et a un second chef en vertu de 172.1(1)
a) C.cr., ceux-sis'étalent sur la période de deux ans. [74] La victime est âgée de 14 et 15 ans lors de la commission des infractions et étudie en secondaire II et III. [75] L'accusé, âgé de 55 ans, est son professeur et clavarde avec cette dernière et lui dit entre autres être amoureux d'elle. [76] Lorsque la victime a gradué en secondaire IV, en plus du clavardage, il y eut 25 à 30 relations sexuelles ainsi que du sexe oral. [77] Le juge Blouin y résume deux décisions : [10] In R. v. Gaukrodger (2006) (ON CA), O.J.
No. 3614 the Ontario Court of Appeal affirmed a sentece of 15months incarceration following by two years probation following a guilty plea for seven acts of sexual intercourse over a one-monthperiod involving a 26-year-old teacher and a 14-year-old former student. [11] In R. v. Byford [2000] O.J. No.2134, Gauthier, J. of the Ontario Superior Court of Justice imposed an 18-month period ofincarceration followed by 18 months of probation. Mr. Byford had no record, entered a guilty plea, and showd public remorse.
Thecomplainant had a long-term sexual relationship with his as her teacher. [78] Lithgow était détenu depuis cinq mois lors du prononcé de la peine. Selon l'agent de probation, l'accusé possédait un historiqued'anxiété, était dépressif, verbalisait des idéalisations suicidaires et son état mental exigeait une intervention médicale. L'accusé étaitmotivé afin de recevoir de l'aide vu son état mental et avait publiquement exprimé de grands remords lors de son plaidoyer de culpabilité. [79] L'accusé ne possédait pas d'antécédents judiciaires, mais sa carrière de 30 ans à
titre de professeur était terminée ainsi que son
mariage. [ 80 ] Multipliant par deux la période de détention déjà purgée, une peine additionnelle de détention ferme de cinq mois fut prononcée et une peine de 12 mois de détention à domicile consécutive fut prononcée à l'égard du chef de leurre. [ 81 ] R. c. Aubut [3] : L'accusé a plaidé coupable à deux chefs d'accusation reprochant l'infraction de leurre et d'avoir eu des contacts sexuels avec la même personne. La victime était âgée de 15 ans, mais se faisait passer pour une jeune fille de 22 ans sur un site internet pour adolescents. [ 82 ] Les événements se déroulèrent sur une période de deux jours.
L'accusé a proposé à l'adolescente de travailler dans le domaine de la pornographie. Aubut se présentant à
titre de patron lui donne rendez-vous dans un motel. Lors de cette rencontre eurent lieu une fellation et deux relations sexuelles. Informés par la mère, les policiers arrêtent Aubut dans la chambre du motel lors de la première rencontre. [ 83 ] Il est âgé de 30 ans, possède un antécédent judiciaire pour le crime de fraude. Lors de la commission des nouvelles infractions, il est encore soumis à l'ordonnance de probation. [ 84 ] Les rapports soumis faisaient ressortir que l'accusé manquait de transparence, d'introspection et ne se reconnaissait aucune problématique sexuelle.
Pourtant, depuis l'âge de 20 ans, il démontre une compulsion pour la sexualité sur internet. [ 85 ] En plus de citer certaines décisions déjà indiquées, le juge Leblond cite R. c.
Duval [4] et en fait ce résumé : -Accusé sans antécédents judiciaires qui plaide coupable à des accusations de leurre et de 3 contacts sexuels envers la même victime; -la victime au début du clavardage prétendait avoir 25 ou 26 ans; -la mère de la victime, après avoir reçu un compte de téléphone astronomique pour quelque 3000 conversations sur le cellulaire de sa fille communique avec l'accusé et l'informe de l'âge véritable de celle-ci, soit 13 ans; -l'accusé et la victime se proposent alors d'attendre la majorité de celle-ci pour se rencontrer; -puis les deux font des projets pour trouver un pays où se réfugier; -finalement, l'accusé vient la rencontrer à Montréal dans un hôtel où il sera arrêté.
On ne retrouve pas dans leurs échanges via internet le langage sexuel qui caractérise ce genre d’affaires; -pour le juge Bonin, il ne s'agit pas d'une cause de pédophile qui profite d’internet pour entrer en contact avec des jeunes filles dans un but strictement sexuel; -malgré cela il lui impose une peine de 20 mois de prison suite à une détention provisoire d’un mois et demi. [ 86 ] Suite à l'analyse des diverses décisions, mon collègue conclut que pour l'infraction de leurre une peine de un à deux ans de prison serait la norme.
En conclusion, la peine de détention ferme de 12 mois est imposée sur le chef de leurre et de 16 mois consécutifs à l'égard du chef de contacts sexuels. [ 87 ] Le 14 janvier 2009, la Cour d'appel du Québec [5] confirme à l'unanimité cette peine. [ 88 ] À ces décisions produites par les procureurs, le Tribunal, humblement, ajoute celles-ci. [ 89 ] St-Pierre c.
R. [6] : L'appelant avait plaidé coupable d'avoir distribué de la pornographie junévile, avoir communiqué au moyen d'un ordinateur avec une personne âgée de moins de 14 ans à des fins d'ordre sexuel, avoir refusé de se conformer à une peine spécifique, avoir eu en sa possession en vue de la transmettre, de la pornographie juvénile et avoir comploté avec Denis Nadeau afin de se porter à des attouchements sexuels sur une personne de moins de 14 ans et aussi afin de produire de la pornographie juvénile. [ 90 ] Le juge d'instance avait prononcé une peine de huit ans de pénitencier.
La Cour d'appel intervient, car l'accusé avait été puni en lui reprochant sa pédophilie alors que les actes d'accusation visaient d'autres crimes. [ 91 ] La Cour précise que pour le crime de leurre,
article 172.1 C.cr ., la jurisprudence canadienne montre que les peines varient de six mois à un an d'emprisonnement. [7] [ 92 ] La peine fut réduite de huit à deux ans pour les deux chefs selon l'
article 163.1 (3.
a) C.cr . , à un an pour le chef de leurre (visant une infraction en date du 11 avril 2007), à six mois pour deux chefs de complot. Il est ordonné que ces chefs soient purgés concurremment et il faut préciser qu'avant l'audition l'appelant avait déjà purgé 13 mois (6 ½ x 2) de détention provisoire. [ 93 ] Joël Gagné c. R. [8] : L'accusé a été déclaré coupable d'avoir produit et distribué de la pornographie juvénile entre le 6 janvier 2008 et le 13 août 2008, entre les mêmes dates d'avoir eu en sa possession cette pornographie, à trois reprises avoir communiqué par ordinateur avec une personne de moins de 18 ans.
De plus, les 3 et 9 juillet 2008, d'avoir communiqué avec une personne en utilisant un ordinateur avec une personne âgée de moins de 16 ans. [ 94 ] Quant aux infractions commises entre janvier et août 2008, lors de certains échanges, l'accusé avait tenté de convaincre une
mère de lui laisser ses deux jeunes enfants pendant quelques heures dans le but d'abuser d'eux sexuellement moyennant rétribution. [ 95 ] Quant aux autres chefs, il avait communiqué à trois reprises au moyen d'un ordinateur avec une jeune fille afin d'avoir avec elle des activités sexuelles moyennant rémunération. [ 96 ] La Cour d'appel confirme la peine d'emprisonnement ferme imposée de 18 mois par le juge Conrad Chapdelaine. De plus, dans cette décision, la Cour reprend ses propos tenus dans l'arrêt St-Pierre c. R. [9] [ 97 ] R. v. Woodward [10] : Dans cette affaire, l'appelant avait été déclaré coupable d'un chef de leurre, deux chefs selon les articles 151
a) et 152 C.cr ., un chef de tentative d'obtenir des services sexuels d'une personne âgée de moins de 18 ans selon l' article 212(4) C.cr . et un chef d'agression sexuelle selon l'
article 271 C.cr. [ 98 ] Le juge d'instance avait imposé une peine globale de cinq ans de détention pour les divers chefs sauf celui de leurre pour lequel il imposa une peine de 18 mois consécutifs. [ 99 ] Dans cette affaire, après avoir échangé à diverses reprises avec une jeune fille âgée de 12 ans, lui avoir promis des millions de dollars et avoir gagné sa confiance, l'accusé se livra à divers actes sexuels sur cette jeune fille dont des relations sexuelles complètes.
Même s'il fut informé à un certain moment qu'elle était âgée que de 12 ans et non de 14 ans, l'accusé lui indiqua que son âge ne créait aucun problème, car il était un homme d'expérience et qu'elle connaîtrait des bons moments pour «sa première fois ». [ 100 ] Non seulement la Cour d'appel confirma la condamnation, mais aussi la peine prononcée. Par contre, le Tribunal se doit de préciser que l'accusé possédait 40 condamnations criminelles antérieures. [ 101 ] Le Tribunal se doit de distinguer ce dossier de la présente affaire considérant les faits aggravants.
Par contre, les propos d'ordre général concernant le leurre trouvent application (paragraphe 58). [ 102 ] Le juge Modaver rappelle qu'en 2007 le législateur a doublé la peine maximale. Le crime de leurre est un crime insidieux, un crime qui devient un problème social convaincant et des peines sévères se doivent d'être prononcés (entre 3 et 5 ans). [ 103 ] Le Tribunal se met en garde relativement à la quantification recommandée puisque celle-ci est non prononcée par la Cour d'appel du Québec dont l'enseignement lie le Tribunal.
Aussi, l'énoncé au paragraphe 59 ne demande aucune nuance lorsque la Cour d'appel écrit que le crime de leurre peut conclure à de réels dangers : des innocents enfants sont séduits et par la suite sont agressés sexuellement, kidnappés, abusés sexuellement et peuvent parfois être tués. [ 104 ] R. c. André Fortin et Carole Soulard [11] : Les accusés ont plaidé coupables d'avoir sur une période de deux mois en 2004 avoir commis des abus sexuels selon les articles 151 et 152 C.cr ., entre le 1 er février et le 4 avril 2006 avoir communiqué avec une personne âgée de mois de 14 ans contrairement à l'
article 172.1 (2)
a) C.cr . et le 12 avril avoir eu en leur possession de la pornographie juvénile. [ 105 ] Il s'est tenu en 2006 environ une quinzaine de sessions de clavardage et les deux accusés avaient envoyé des photos de la femme nue, dont une dans laquelle l'accusée faisait une fellation à un homme. [ 106 ] Quant à l'événement de 2004, deux événements sont survenus sur la personne d'une amie du fils des accusés. [ 107 ] Une peine globale de 18 mois fut imposée et le juge Richard Laflamme a refusé qu'elle soit purgée dans la communauté. [ 108 ] Mon collègue s'exprime ainsi : [24] La jurisprudence est constante : la dénonciation et la dissuasion doivent primer en matière de crimes sexuels commis à l'égard de mineurs.
En matière de leurre informatique, l'emprisonnement ferme est généralement requis. En matière de possession de pornographie juvénile, le législateur a même prévu une peine d'incarcération minimale. Il s'agit là d'une indication manifeste du législateur quant à la désapprobation qu'éprouve la société canadienne à l'égard de ce genre d'infraction. Les mêmes remarques s'appliquent aux infractions d'attouchements et d'invitation à des attouchements sexuels.
POSITION DES PARTIES [ 109 ] La représentante du directeur des poursuites criminelles et pénales demande au Tribunal d'imposer une peine de 12 mois à être purgée dans un centre de détention alors que le procureur de la défense propose une peine inférieure à deux ans de détention et de permettre que l'accusé puise purger celle-ci dans la communauté. LE DROIT [ 110 ] Quelle est la peine appropriée dans la présente affaire? Le Tribunal, lorsqu'il prononce une peine, doit appliquer les dispositions législatives pertinentes et l'enseignement de la Cour d'appel et de la Cour Suprême du Canada.
Il doit imposer une sanction juste et proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'accusé. L'
article 718 du Code criminel énumère ainsi les objectifs de celle-ci :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé auxvictimes et à la collectivité; [111] Rappelons que la peine de détention ferme doit se prononcer en dernier recours et s'il s'agit d'une première peine de cette naturequi est imposée, le Tribunal doit faire preuve de retenue. [112] Même si les propos de l'honorable juge Marchand de la Cour d'appel du Québec datent de 1948, ils sont toujours d'actualité : On peut dire qu'une sentence a cette qualité de convenance quand elle est proportionnée à la fois à la gravité objective de l'infraction et àsa gravité subjective pour le délinquant et que, de plus, elle a les qualités nécessaires d'exemplarité protectrice et de correction curative.La gravité objective est décrite dans le code; la gravité subjective d'un acte peut varier suivant le degré de l'intelligence et de ladétermination de la volonté du délinquant.
L'âge dans les deux extrêmes d'immaturité et de la sénilité doit aussi être considérée. [113] Dans l'arrêt R. c. M. (C.A.)[12], la Cour Suprême reprend ce principe d'une grande portée quant à la proportionnalité à la page530 : Le juge Cory a de la même façon reconnu l'importance du «principe de proportionnalité» lorsqu'il a déclaré, au nom de la Cour, dansl'arrêt R. c. M. (J.J.), (CSC), [1993] 2 R.C.S. 421, à la p. 431, qu'«[i]l est vrai que, pour les adultes comme pour lesmineurs, la peine doit être proportionnelle à l'infraction commise».
En effet, le principe de proportionnalité en matière de punition estfondamentalement lié au principe général de la responsabilité criminelle qui veut qu'on ne puisse imposer de sanction pénale qu'auxcontrevenants possédant un état d'esprit moralement coupable. Dans le cours de l'examen de l'obligation constitutionnelle relative àl'existence d'une faute pour qu'il y ait meurtre, R. c.
Martineau, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 633, à la p. 645, j'ai fait état desprincipes connexe que «la peine doit être proportionnée à la culpabilité morale du délinquant» et que «ceux qui causent un préjudiceintentionnellement doivent être punis plus sévèrement que ceux qui le font involontairement». Pour ce qui concerne le principe deproportionnalité en général, voir l'arrêt R. c. Wilmott, (ON CA), [1967] 1 C.C.C. 171 (C.A.
Ont.), aux pp. 178 et 179;Réformer la sentence : une approche canadienne, op. cit., à la p. 169. [114] De plus, au paragraphe 41, la Cour précise que ce principe de proportionnalité se présente comme une obligationconstitutionnelle et que des peines excessives au point de ne pas être compatibles avec la dignité humaine, violeront l'interdictiond'imposer des peines cruelles que fait la Constitution à l'article 12 de la Charte. [115] La détermination de la peine est la tâche la plus difficile pour le juge d'instance, car à chaque prononcé de peine, il se doitd'individualiser celle-ci parce qu'il punit un individu et non un crime. [116] À cause de cette individualisation pour un même crime, certaines peines différentes seront prononcées comme le rappellel'honorable juge Lamer dans l'arrêt R. c.
Proulx[13] : Notre Cour a statué à maintes reprises que la détermination de la peine est un processus individualisé, dans le cadre duquel le juge duprocès dispose d'un pouvoir discrétionnaire considérable pour déterminer la peine appropriée. La justification de cette approcheindividualisée réside dans le principe de la proportionnalité, principe fondamental de détermination de la peine suivant lequel la peinedoit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
Afin que la peine corresponde au crime,le principe de proportionnalité commande l'examen de la situation particulière du délinquant et des circonstances particulières del'infraction. La conséquence de l'application d'une telle démarche individualisée est qu'il existera inévitablement des écarts entre lespeines prononcées pour des crimes donnés. [117] Seuls les esprits mal intentionnés ou recherchant le sensationnaliste ne peuvent comprendre ces sages propos.
Au surplus, mêmesi le Tribunal est sensible aux conséquences vécues par la société et les victimes reliées à la criminalité causée par le leurre informatique;rappelons que le but d'une peine est de punir un individu et qu'on ne doit jamais y retrouver un ton de vengeance. Par contre, le Tribunalse doit de considérer les facteurs aggravants et non seulement atténuants lors de son délibéré. [118] Les propos du Tribunal reposent sur ceux de la Cour Suprême du Canada lor
[…]
Loading document…