2010 QCCQ 18177, 2010 QCCQ 18177
Opinion
Protection de la jeunesse — 107102 2010 QCCQ 18177 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 415-41-001175-102 DATE : JUGEMENT RENDU : 22 AVRIL 2010 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 11 JUIN 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 1995, Adolescent ______________________________________________________________________ -et- LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent compromis. Il allègue les troubles de comportement de l’adolescent. Il demande, comme mesure principale, un suivi social de huit (8) mois. [ 2 ] La mère et l’adolescent admettent la situation de compromission. Ils sont en accord avec les mesures proposées par le Directeur de la protection de la jeunesse. Pour sa part, le père est absent. Monsieur est incarcéré au pénitencier.
Il a été déchu de son autorité parentale le 11 octobre 2002. [ 3 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’adolescent dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 4 ] Nous sommes en présence d'un adolescent qui aura bientôt 15 ans. Sa situation a été signalée le 22 mars 2010. [ 5 ] L'adolescent présente divers problèmes de comportement qui sont en lien avec son important problème de consommation de stupéfiants.
Compte tenu de l'ampleur du problème et du risque de torts sérieux pour lui, l'adolescent est en centre de réadaptation depuis le 30 mars 2010. [ 6 ] Depuis le 7 avril dernier, l'adolescent reconnaît ses difficultés et s'est engagé à prendre les moyens pour les corriger. Compte tenu de l'évolution de la situation, la mère souhaite reprendre son garçon avec elle.
[ 7 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis. [ 8 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l'adolescent et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête en protection amendée; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis; [ 11 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'adolescent et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent : [ 12 ] CONFIE l'adolescent à sa mère; [ 13 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment qu'il puisse intégrer une cure en toxicomanie à l'interne; [ 14 ] PREND ACTE du consentement de l'adolescent à intégrer une cure de désintoxication à l'interne; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille pour une période d'une (1) année; [ 16 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Anne Gélinas MADORE, TRUDEL & ALS Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Bruno Langelier BERGERON, LANGELIER & ALS Avocat pour l'adolescent M e Geneviève Marchand LAVIGNE, ANCTIL, MARCHAND Avocate pour la mère Monsieur B , père Date d’audience : 22 avril 2010
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