2023 QCCQ 8636, 2023 QCCQ 8636
Opinion
Protection de la jeunesse — 231705 2023 QCCQ 8636 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-002027-162 DATE : 28 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X Enfant (née le 2007-[...]) -et- A (décédé
e) Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance prononcée le 28 juillet 2022, ordonnant que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil jusqu’au 13 juin 2023; [ 2 ] La DPJ demande de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 15 août 2023 et d’ordonner qu’elle soit confiée à l’organisme A.
Elle recommande des contacts entre l’enfant et son père selon entente entre les parties, et à défaut, qu’ils aient lieu deux (2) fois par semaine par téléphone ou moyens technologiques, supervisés par la DPJ, et selon les règles et les disponibilités de l’établissement de détention du père. [ 3 ] L’enfant et le père adoptent la même position. Ils demandent au Tribunal de lever la supervision lors des contacts téléphoniques ou par moyens technologiques entre eux. Leurs avocats plaident que des faits nouveaux permettent de lever la supervision lors des contacts.
LA QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Est-il dans l’intérêt de l’enfant de lever la supervision lors des contacts avec le père ? L’ANALYSE [ 5 ] La DPJ intervient dans la situation de l’enfant pour cinq (5) motifs de compromission retenus depuis 2018.
L’enfant se retrouve dans une situation de négligence sur le plan physique, négligence sur le plan éducatif, négligence sur le plan de la santé, elle est à risque sérieux de négligence et est exposée à des mauvais traitements psychologiques. [ 6 ] Dans l’ordonnance du 28 juillet 2022, madame la juge St-Pierre conclut que la supervision de tous les contacts physiques et téléphoniques ou par le biais de médias sociaux demeure nécessaire pour éviter des pertes de contrôle de la part du père.
La supervision vise aussi à éviter que le père dénigre la DPJ ou fasse des promesses qu’il ne peut tenir à l’enfant. [ 7 ] Actuellement, les contacts entre l’adolescente et son père ont lieu par contacts téléphoniques supervisés, deux (2) fois quinze (15) minutes par semaine selon les règles du centre de détention.
[ 8 ] Est-il dans l’intérêt de l’enfant de lever la supervision lors des contacts avec le père ? [ 9 ] Le critère cardinal qui doit guider le tribunal pour statuer sur les contacts et l’intérêt de l’enfant. À maintes reprises, les tribunaux nous rappellent certains critères à considérer et soupeser lorsque vient le temps de déterminer des modalités de contacts entre l’enfant et un parent.
En voici certains extraits : - Les contacts des parents à l’égard d’un enfant doivent être enrichissants pour l’enfant, lui apporter quelque chose, répondre à un besoin ; [1] - Le test du meilleur intérêt de l’enfant comprend le bénéfice que tire cet enfant de son lien avec son parent ; [2] - L’enfant doit être au cœur des préoccupations des tribunaux, car ce sont ses droits qui sont en jeu et non pas ceux des parents ; [3] - Ces contacts doivent avoir un but, un objectif, la simple absence de préjudice n’équivalent pas à l’intérêt de l’enfant. [4] [ 10 ] Pour appliquer ces critères à la preuve soumise, il importe de faire un bref rappel sur l’évolution des contacts jusqu’à ce jour. [ 11 ] Dans l’ordonnance du 22 juillet, Madame la juge St-Pierre rappelle que l’enfant est témoin de gestes de grande violence de son père à l’égard de sa mère et de sa conjointe Madame C.
De plus elle est informée par Madame D conjointe du père jusqu’à l’automne 2021 de violence à son égard également [5] .De plus, lors de l’audience des 25 et 26 juillet 2022, l’enfant demande de sortir de la salle lorsque le père monte le ton. [ 12 ] Le père reproche à l’intervenante de ne pas être à l’écoute de ses besoins. Puisqu’il refuse de la rencontrer depuis le mois de novembre 2021, l’intervenante lui adresse un courriel le 12 août 2022.
Elle reçoit une réponse dénigrant ses qualités professionnelles dans des termes peu élogieux [6] . [ 13 ] Le père est détenu préventivement depuis le mois de septembre 2022 en lien avec des accusations dans un contexte de violence conjugale envers son ex conjointe. L’enfant communique avec cette dernière dans des termes très inquiétants : « Je voulais juste dire que moi et mon père on se ressemble et on souffre ensemble et en lui faisant du mal on me fait du mal.
Mais je crois que tu le savais déjà, si tu veux le détruire tu me détruis aussi, je veux juste que tout aille bien et je veux pouvoir avancer avec ce qu’il me reste je suis désolée des situations et de tout le reste, mais mon père a des enfants et on a besoin de lui d’ailleurs sans lui je serai sûrement déjà enterrée je ne vis que pour lui et ma sœur, car je sais qu’ils ont besoin de moi et j’ai besoin d’eux ». [ 14 ] Depuis janvier, lors des contacts téléphoniques entre le père et l’enfant l’intervenante a peu d’intervention à faire puisque les propos sont en général adéquats. [ 15 ] L’enfant communique par téléphone avec son frère à chaque fin de semaine et avec sa sœur sur cellulaire et sur les réseaux sociaux.
Elle les voie également, une (1) fois par mois. [ 16 ] Le père demande à l’enfant d’informer son frère et sa sœur qu’il les aime. Rappelons toutefois qu’une interdiction de contacts prévaut entre le père et les deux enfants cadets de la famille. À première vue, cette demande peut paraître sans conséquence. Toutefois, le père brise une ordonnance d’interdiction de contact car en utilisant l’enfant comme courroie de transmission, il communique avec eux. Ce n’est pas rassurant. [ 17 ] Tout récemment, le père s’assouplit dans son approche avec la DPJ.
Il a une première discussion constructive avec l’intervenante dans la semaine précédant la présentation du dossier. À l’audience, le père est calme et reconnait partiellement sa responsabilité dans la situation de son enfant et de la fratrie. Le père admet que l’interdiction de contacts avec la fratrie lui revient. Il dit : « je suis le responsable ». [ 18 ] Certes, il s’agit d’une amorce de changement. Toutefois, nous devons attendre la mise en œuvre des intentions du père. En l’espèce, le Tribunal est d’avis que le passé est garant de l’avenir.
Bien que l’enfant n’ait jamais été victime de violence de la part de son père, ses antécédents judiciaires sont inquiétants : étranglement, voies de fait, agressions sexuelles, voies de fait armées, voies de fait causant des lésions, menaces de mort ou de lésions, enlèvement et séquestration. [ 19 ] Les attentes de l’intervenante à l’égard du père sont qu’il poursuive la reconnaissance de violence en fréquentant l’organisme B et qu’il entreprenne un suivi auprès de [l’organisme C]. Il doit se concentrer sur les besoins de sa fille et l’encourager dans son suivi avec l’intervenante.
Reste à voir ce qui se passera réellement. [ 20 ] L’intervenante décrit l’enfant comme une jeune fille mature, organisée et connaissant très bien sa routine. De plus, elle réussit très bien à l’école. Elle est toutefois sous l’emprise de son père. Elle craint que les contacts téléphoniques sans supervision soient néfastes pour cette enfant qui ne veut déplaire à son père. [ 21 ] Celle-ci affiche un lourd passé dans un contexte de violence. Elle est donc très vulnérable.
À ce sujet, la docteure Stéphanie Binet, pédopsychiatre, relate que l’enfant souffre d’un trouble complexe au niveau de l’attachement et en lien à de l’exposition à de la violence [7] . [ 22 ]
Malgré une preuve de faits nouveaux, soit qu’aucune intervention n’ait lieu depuis janvier lors des contacts supervisés et que le père reconnaît une part de responsabilité dans la situation de l’enfant et de l’interdiction contacts avec la fratrie, ces faits ne permettent pas de lever la supervision lors des contacts. [ 23 ] Le Tribunal a l’obligation de protéger l’enfant malgré sa volonté d’avoir des contacts sans supervision avec son père. Bien qu’elle soit contente d’avoir des contacts avec son père, tout porte à croire qu’elle ne tirerait aucun bénéfice d’une discussion sans supervision.
Ceci pourrait lui être préjudiciable donc contraire à son intérêt. À ce moment, seul l’intérêt du père serait servi.
[ 24 ] Les autres modalités de contact concernant la fratrie, le grand-père maternel et l’oncle maternel seront maintenues dans le meilleur intérêt de l’enfant et selon le désir de cette dernière. [ 25 ] La preuve permet de conclure que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les motifs ci-devant exposés. Les mesures que la DPJ propose sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l'enfant en vertu des articles 38 b) 1 i, 38 b) 1 ii, 38 b) 1 iii, 38 b 2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 28 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 28 juillet 2022; [ 29 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu'au 15 août 2023, pour l'application des mesures suivantes : [ 30 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à un organisme, soit [l’organisme A]; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père se fassent suivant entente entre les parties et à défaut d'entente, qu’ils aient lieu deux (2) fois par semaine, par téléphone ou moyens technologiques, selon les règles et les disponibilités de l'établissement de détention du père et qu'ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa fratrie soient favorisés, en respectant le désir et l'intérêt des enfants; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son grand-père maternel soient déterminés selon entente entre les parties et selon le désir de l’enfant; [ 34 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 35 ] RETIRE au père l'exercice des attributs de l'autorité parentale et CONFIE cet exercice à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 36 ] RECOMMANDE au père de s'impliquer dans des suivis en lien avec ses problèmes de toxicomanie, de violence et de santé mentale; [ 37 ] ORDONNE au père et à l’enfant de participer activement à l’application des présentes mesures; [ 38 ] ORDONNE au père et à l'enfant de se présenter à intervalles réguliers devant la directrice de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de l'évolution de la situation; [ 39 ] ORDONNE qu'une ou un intervenant désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à son père; [ 40 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q .
Me Julie Goulet Contentieux du CISSS A Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Francis Paradis BTLP Avocats Inc Procureure de l’enfant Me Émilie Lacroix Centre Communautaire juridique A Procureure du père
Date d’audience : 20 mars 2023
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