2017 QCCQ 7258, 2017 QCCQ 7258
Opinion
R. c. Abdo 2017 QCCQ 7258 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 540-01-072594-156 DATE : 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SANDRA BLANCHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
CHARBEL ABDO Accusé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé subit son procès à l’égard des infractions d’avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que d’une part, son taux d’alcoolémie dépassait la limite permise par la loi et que d’autre part, sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue [1] . [ 2 ] Le dépôt en preuve du certificat du technicien qualifié [2] , qui révèle des taux de 95 et 90 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, l’identification et les droits constitutionnels de l’accusé ne font pas l’objet du litige, lequel porte uniquement sur la question de savoir s’il avait « la garde ou le contrôle » de son véhicule au moment de son arrestation.
LES FAITS [ 3 ] Le 1 er novembre 2015, vers 3h57, des patrouilleurs reçoivent un appel les informant qu’un véhicule est immobilisé sur l’accotement du viaduc Saint-Martin, les feux d’urgence en fonction. Une dame se trouve à l’extérieur du véhicule et régurgite. La personne qui occupe le siège du conducteur semble en état d’ébriété. [ 4 ] L’agent Jean-Luc Lapointe, qui compte 15 ans d’expérience à ce moment, et l’agent Maxim Arseneault, qui en compte 13, arrivent sur les lieux à 4h03.
L’agent Lapointe immobilise le véhicule patrouille derrière le véhicule qui est arrêté, de manière à établir un couloir de sécurité, et actionne la flèche lumineuse. [ 5 ] La circulation est presque nulle. [ 6 ] Il y a trois voies à cet endroit, dont l’une devient la voie d’emprunt pour l’autoroute 440. [ 7 ] Le véhicule est immobilisé sur l’accotement, lequel est étroit à cet endroit.
Il est dangereux de s’y arrêter. [ 8 ] Même lorsque les gyrophares d’un véhicule patrouille sont activés, le danger est présent. [ 9 ] L’agent Lapointe se rend côté conducteur, tandis que l’agent Arseneault demeure en retrait. [ 10 ] L’agent Lapointe cogne dans la vitre. [ 11 ] La personne qui est derrière le volant est l’accusé. Il baisse la vitre. [ 12 ] Une forte odeur d’alcool émane de l’habitacle. Une dame est assise côté passager; il s’agit de Vanessa Nozzolillo, la conjointe de l’accusé. Elle est la propriétaire du véhicule. [ 13 ] L’agent Lapointe demande à l’accusé si tout va bien.
Celui-ci fait un mouvement en direction du tableau de bord pour lui signifier qu’il y a un problème. [ 14 ] L’agent Lapointe lui demande son permis de conduire. L’accusé fouille dans le sac à main de la passagère. [ 15 ] Ses yeux sont rouges. [ 16 ] Les clés sont dans l’ignition, le véhicule est éteint, les feux de détresse fonctionnent.
[ 17 ] Le policier demande au conducteur s’il a consommé de l’alcool. L’accusé cesse ses recherches et répond par l’affirmative. [ 18 ] L’agent Lapointe lui redemande son permis de conduire. L’accusé prononce une phrase incompréhensible pour le policier. Sa bouche est pâteuse. [ 19 ] L’accusé prend un sac blanc qui se trouve sur la banquette arrière et fouille à l’intérieur; il semble contenir un séchoir à cheveux et différents produits. [ 20 ] Les mouvements de l’accusé sont lents. [ 21 ] L’agent Lapointe lui demande de sortir du véhicule automobile; l’accusé s’exécute et se dirige vers le véhicule patrouille. [ 22 ] Sa démarche est incertaine. [ 23 ] Il porte un chemisier blanc, en
partie sorti de son pantalon, taché de vin et d’une substance jaunâtre. [ 24 ] L’agent Lapointe le met en état d’arrestation à 4h15 pour avoir eu la garde et le contrôle d’un véhicule automobile alors que ses facultés étaient affaiblies par l’alcool. [ 25 ] L’accusé est fouillé
sommairement et placé sur la banquette arrière du véhicule patrouille. [ 26 ] L’agent Lapointe lui fait lecture de ses droits; il est 4h25. Il lui demande s’il a bien compris et s’il veut parler à un avocat, ce à quoi l’accusé répond par l’affirmative. [ 27 ] L'accusé coopère et est calme. [ 28 ] Par contre, sa conjointe est très agitée. [ 29 ] À deux reprises, elle se rend au véhicule patrouille pour parler à l’accusé, et ce, malgré les avertissements des policiers qui doivent à chaque fois la raccompagner à son véhicule pour sa sécurité. Elle dit à l’accusé de ne pas souffler.
Elle est visiblement intoxiquée par l’alcool : sa démarche est problématique et son langage, pâteux. Elle ne collabore pas du tout, ce qui retarde l’intervention des policiers, laquelle prend 50 minutes alors qu’en temps normal 20 minutes auraient suffi. [ 30 ] Suite à l’arrestation de l’accusé, l’agent Arseneault retourne au véhicule à bord duquel se trouvait l’accusé, afin de récupérer la clé. La
partie boitier de la clé est en morceaux, au sol, côté conducteur. [ 31 ] L’agent Arseneault vérifie si le véhicule est en état de fonctionner. Il démarre l’auto avec succès en tournant tout simplement la clé, et ce, au premier essai.
Il éteint ensuite le moteur, prend la clé et la manette cassée qui se trouve au sol et les remet au remorqueur, qui quitte les lieux. [ 32 ] Il précise que ses expériences devant le Tribunal l’ont amené à faire preuve de rigueur, ce qui explique qu’il a pris soin de vérifier l’état de fonctionnement du véhicule. [ 33 ] Il demande à un collègue de s’occuper de la conjointe de l’accusé, qui veut l’accompagner au poste. [ 34 ] Il réussit à la convaincre de prendre un taxi et de quitter les lieux, ce qui permet de procéder au remorquage du véhicule. [ 35 ] À 4h30, en compagnie de l’accusé, les policiers se mettent en route vers le poste de police. [ 36 ] Ils y arrivent vers 5h25, puis l’accusé se soumet aux tests d’ivressomètre après avoir exercé son droit à l’avocat. [ 37 ] Les résultats obtenus sont 95 et 90 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. [ 38 ] L’accusé est par la suite libéré.
LA DÉFENSE L’accusé [ 39 ] Le 31 octobre 2015, vers minuit, l’accusé et sa conjointe Vanessa Nozzolillo se rendent à un party d’Halloween qui a lieu chez un dénommé Rocco à Laval. [ 40 ] Ils prennent le véhicule de Mme Nozzolillo; l’accusé conduit. [ 41 ] Jusqu’à ce moment, il n’a consommé aucune boisson alcoolique. [ 42 ] Au cours de la soirée, il filme les invités à l’aide de la caméra qu’il a apportée. [ 43 ] Il consomme peu d’alcool : pas plus de deux bières, une coupe de vin blanc et un shooter vers 1h30.
Il n’est pas en état d’ébriété. [ 44 ] Ils quittent la fête vers 2h30 - 3h00. [ 45 ] Pendant la soirée, l’accusé et sa conjointe conviennent qu’elle conduira au retour.
[ 46 ] Il ne peut dire si elle a consommé de l’alcool ni la quantité, mais elle n’est pas en état d’ébriété. [ 47 ] Sur le chemin du retour, elle se trompe de direction. Elle lui demande de prendre son téléphone cellulaire dans son sac à main, mais comme il y a trop de choses à l’intérieur, il n’arrive pas à le trouver. [ 48 ] Elle s’arrête alors sur le viaduc de l’autoroute 19. L’accusé reconnaît qu’il est dangereux de s’immobiliser à cet endroit.
Elle prend son sac à main et récupère son cellulaire. [ 49 ] Après avoir obtenu l’itinéraire à l’aide de son GPS, elle tente de redémarrer son véhicule, mais en est incapable. Pendant au moins 10 minutes, elle essaie de le mettre en marche, sans succès. [ 50 ] L’accusé lui offre son aide et prend la place du conducteur. Il réalise que la clé de la voiture est brisée. Il n’y a que la pièce de métal qui est dans l’ignition; le boitier, attaché au trousseau de clés, est au sol.
Il tente à plusieurs reprises, pendant à peu près 20 minutes, de démarrer la voiture, sans succès. [ 51 ] Il précise que plus tôt, il avait lancé les clés à sa conjointe qui les lui avait demandées et qu’elles étaient tombées au sol, ce qui peut expliquer selon lui que la clé était endommagée. Il y avait plus de 10 clés sur le trousseau. [ 52 ] Pendant qu’il tente de démarrer le véhicule, un automobiliste arrive sur les lieux et demande s’ils ont besoin d’aide.
Ils répondent par l’affirmative. [ 53 ] Ils demeurent immobilisés sur l’accotement entre 25 et 35 minutes avant l’arrivée des policiers. [ 54 ] Il ne peut expliquer la présence de la tache jaunâtre sur sa chemise; il s’agit peut-être d’une tache de maquillage. Quant à la tache de vin, il ne croit pas qu’il en portait. [ 55 ] Il corrobore en grande
partie le récit des policiers, dont le fait que sa conjointe est venue au véhicule patrouille lors de l’intervention policière. [ 56 ] Il a lu le rapport des policiers et le considère détaillé, ce qui lui rafraîchit la mémoire quant aux événements. [ 57 ] Contre-interrogé, il justifie le fait que sa conjointe ne pouvait conduire pour se rendre à la fête parce qu’elle était costumée et avait une queue qui tenait à la taille à l’aide d’un élastique.
Cependant, à la fin de la soirée, elle l’a retirée, ce qui lui a permis de conduire. [ 58 ] À l’arrivée des policiers, il ne se rappelle pas si sa tête est penchée vers le volant, mais il ne se sent pas bien, il éprouve des problèmes gastriques. [ 59 ] Vanessa ne se sent pas bien non plus. [ 60 ] Il insiste sur le fait qu’il n’avait pas l’intention de conduire, qu’il n’avait pris que trois ou quatre consommations, qu’il respecte la loi. [ 61 ] Dans les jours qui suivent, il répare lui-même la clé du véhicule avec de la colle. [ 62 ] Tout juste avant son procès, il se rend chez un concessionnaire Honda et on lui confirme que la clé était défectueuse.
Il dépose un document qui indique toutefois que « le véhicule a arrêté de fonctionner en roulant le 31 oct. ou le 1 er nov. 2015 » et, plus loin, la mention « aucun code de défectuosité en mémoire du computer » [3] est inscrite.
Vanessa Nozzolillo [ 63 ] Elle est la conjointe de l’accusé. [ 64 ] Elle relate sensiblement les mêmes faits que l’accusé, en apportant certains détails ou nuances. [ 65 ] Elle est propriétaire du véhicule à bord duquel ils se trouvent lors de l’intervention des policiers. [ 66 ] L'accusé n’a pas consommé d’alcool avant de se rendre à la fête et n’a pris qu’une bière au cours de la soirée et un shooter à la fin. Selon elle, il ne se sent pas bien. [ 67 ] Elle a quant à elle consommé un verre de vin rouge.
Elle est très fatiguée, mais se sent bien. [ 68 ] Lorsqu’ils ont changé de place dans le véhicule afin de permettre à l’accusé de le démarrer, elle n’a pas eu à en sortir. [ 69 ] Elle a tenté d’appeler le CAA pour un dépannage mais au même moment, la pile de son téléphone est tombée à plat. [ 70 ] L’arrestation de l’accusé l’a affolée. [ 71 ] À la fin de l’intervention, bien qu’elle ait voulu repartir avec son véhicule, les policiers ont appelé un taxi afin qu’elle quitte les lieux en toute sécurité. [ 72 ] En arrivant à sa résidence, les policiers l’ont rappelée pour qu’elle vienne chercher l’accusé au poste. [ 73 ] Elle ne sait pas si les policiers ont tenté ou non de démarrer sa voiture lors de l’intervention.
[ 74 ] Elle a récupéré sa voiture le lundi suivant. [ 75 ] Son véhicule n’avait jamais montré de signes de défectuosité auparavant. [ 76 ] Elle admet avoir dit à l’accusé de ne pas souffler lorsqu’il était dans le véhicule patrouille, puisqu’il n’avait pas conduit. QUESTION EN LITIGE [ 77 ] Il s’agit en l’espèce de déterminer si l’accusé a repoussé la présomption prévue à l’ article 258(1)
a) du Code criminel . [ 78 ] Si oui, est-ce que les trois éléments essentiels de l’ article 253(1) du Code criminel , décrits dans l’arrêt R. c. Boudreault [4] , ont été prouvés, soit : • une conduite intentionnelle à l’égard d’un véhicule à moteur; • par une personne dont la capacité de conduire est affaiblie ou dont l’alcoolémie dépasse la limite légale; • dans les circonstances entraînant un risque réaliste d’un danger pour autrui ou pour un bien. LA POSITION DES PARTIES La défense [ 79 ] Elle estime avoir repoussé la présomption de l’ article 258(1)
a) du Code criminel . [ 80 ] Elle plaide que l’accusé avait un plan bien arrêté qui écartait de fait le risque réaliste d’un danger pour autrui ou pour un bien. Il a essayé de redémarrer le véhicule et, devant l’incapacité de le faire, il attendait de l’aide.
La poursuite [ 81 ] Selon elle, la présomption légale n’a pas été repoussée par l’accusé. [ 82 ] Subsidiairement, elle demande au Tribunal de ne pas tenir compte du plan proposé par l’accusé, lequel n’est pas concret et fiable et, au surplus, le place dans des circonstances où il va commettre l’infraction d’avoir eu la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile alors que ses facultés sont affaiblies par l’effet de l’alcool.
LE DROIT [ 83 ] Lorsqu’il est en preuve que l’accusé occupait le siège du conducteur d’un véhicule à moteur, il est réputé en avoir eu la garde ou le contrôle, à moins qu’il n’établisse qu’il ne l’occupait pas dans le but de le mettre en marche [5] . [ 84 ] Si la poursuivante établit hors de tout doute raisonnable les facultés affaiblies de l’accusé et que le Tribunal conclue que la présomption de l’ alinéa 258(1)
a) du Code criminel n’a pas été repoussée, l’accusé sera déclaré coupable [6] . [ 85 ] Si l’accusé repousse la présomption en établissant, selon la balance des probabilités, qu’il n’avait pas l’intention de conduire, la poursuivante « devra alors prouver autrement hors de tout doute raisonnable le risque réaliste de danger » [7] . [ 86 ] Suivant l’arrêt Boudreault , ce risque peut survenir d’au moins trois façons : (1) une personne ivre qui n’a pas l’intention de conduire peut changer d’idée et prendre le volant; (2) une personne ivre assise à la place du conducteur peut involontairement mettre le véhicule en mouvement; (3) par négligence ou manque de jugement ou autrement, un véhicule stationnaire ou qui n’est pas en état de fonctionner peut mettre des personnes ou des biens en danger [8] . [ 87 ] Pour éviter une condamnation, l’accusé devra donc présenter « des éléments de preuve crédibles et fiables tendant à prouver qu’il n’y avait pas de risque réaliste de danger dans les circonstances particulières de la cause » [9] .
Par exemple, il pourra présenter des faits selon lesquels son véhicule automobile était hors d’état d’usage « ou positionné de telle sorte qu’il n’y avait pas de circonstances raisonnablement concevables dans lesquelles il aurait pu présenter un risque de danger » [10] . [ 88 ] Le risque de danger doit être réaliste, non seulement théorique. Il n’a pas à être probable, sérieux ou considérable [11] . L’exigence d’un risque réaliste constitue un critère peu rigoureux. ANALYSE Première question : la présomption de l’alinéa 258(1)
a) du Code criminel [ 89 ] L’accusé plaide d’une part qu’il n’avait pas l’intention de conduire et, d’autre part, qu’il tentait de démarrer le véhicule qui ne répondait plus à ses manœuvres ni à celles de sa conjointe. Il a demandé l'aide d'un passant pour appeler un dépannage et, dans l’attente, a essayé à maintes reprises de redémarrer le véhicule. Cette manifestation démontre clairement une volonté d’utiliser son véhicule,
d’autant plus qu’il reconnaît que l’endroit choisi par sa conjointe pour l’immobiliser n’était pas sécuritaire. Il ne fait aucun doute dans l’esprit du Tribunal que si le véhicule avait démarré, l’accusé l’aurait lui-même déplacé, vu l’état de sa conjointe, vers un endroit plus sécuritaire. [ 90 ] À l’arrivée des policiers, les feux d’urgence fonctionnent et la tête de l’accusé est appuyée sur le volant. [ 91 ] L’accusé confesse qu’il avait des problèmes gastriques, que sa conjointe ne se sentait pas bien et qu’ils étaient fatigués. Il était tard.
Ils ont tous les deux tenté de redémarrer le véhicule, et ce, à plusieurs reprises. [ 92 ] Le Tribunal est d’avis que l’accusé n’a pas repoussé la présomption de l’ article 258(1)
a) du Code criminel . [ 93 ] La poursuite peut donc bénéficier de la présomption dans le cadre de l’analyse par le Tribunal de l’ensemble de la preuve présentée pour supporter l’accusation [12] . [ 94 ] Bien que le Tribunal soit d’avis que la poursuivante s’est acquittée de son fardeau et que, partant, cette conclusion scelle le débat, le Tribunal s’autorise tout de même l’analyse de l’étape suivante, dans l’éventualité où il en serait arrivé à la conclusion que l’accusé avait repoussé la présomption de l’ article 258(1)
a) C.cr . Une deuxième question aurait alors dû être tranchée : les trois éléments essentiels de l’article 253(1) du Code criminel décrits dans l’arrêt Boudreault ont-ils été prouvés? [ 95 ] Le témoignage de l’accusé souffre d’un manque de fiabilité. En effet, il reconnaît que ses souvenirs avant l’arrivée des policiers sont vagues et que leur rapport quant aux événements, qui est détaillé et précis, lui rafraîchit la mémoire. [ 96 ] Cela dit, il nie qu’il présentait des symptômes de facultés affaiblies.
Il s’agit-là d’une contradiction. [ 97 ] Il ne fait pas de doute qu’il y a une conduite intentionnelle de l’accusé à l’égard d’un véhicule à moteur, que sa capacité de conduire est affaiblie et que son alcoolémie dépasse la limite légale. [ 98 ] Le litige porterait alors sur la question de savoir si les circonstances entraîneraient un risque réaliste d’un danger pour autrui ou pour un bien. [ 99 ] Le Tribunal serait d’avis que oui, pour les raisons suivantes : • il était tard; • l’accusé et sa conjointe voulaient quitter les lieux.
D’ailleurs, suite aux tentatives infructueuses de sa conjointe pour redémarrer la voiture, il a choisi de prendre la place du conducteur et de tenter de le faire lui-même à plusieurs reprises au lieu d’attendre l’arrivée des secours routiers. • l’accusé souffrait de maux gastriques; • sa conjointe ne se sentait pas très bien et n’était pas état de conduire le véhicule; • il ne se considérait pas en état d’ébriété alors que la preuve démontre qu’il l’était; • il attendait de l’aide pour redémarrer le véhicule; • il n’a pas démontré un plan réaliste et concret. [ 100 ] Le Tribunal ne retient pas la thèse que le véhicule ne pouvait fonctionner, puisque le policier a réussi à le redémarrer du premier coup, ce qui n’est pas nié par la défense.
D’ailleurs, Madame Nozzolillo a demandé aux policiers de la laisser partir avec son véhicule. [ 101 ] Le Tribunal n’accorde aucune fiabilité au rapport du concessionnaire [13] qui a été déposé en preuve et ce document ne soulève aucun doute raisonnable.
Il a été rédigé à quelques jours du procès et comporte des hypothèses dont les bases factuelles sont ambigües. [ 102 ] Les événements se déroulent, faut-il le rappeler, sur le viaduc de l’autoroute 19, endroit considéré par les policiers et par l’accusé comme étant dangereux, en raison de l’accotement qui y est étroit et du manque de protection pour les automobilistes. [ 103 ] Que serait-il arrivé si l’accusé avait réussi à redémarrer le véhicule alors qu’il ne se considérait pas en état d’ébriété?
Aurait-il mis son véhicule en marche pour le déplacer vers un endroit plus sécuritaire, vu l’état de sa conjointe qui ne se sentait pas très bien et qui, au surplus, était, selon la version non contredite des policiers, en état d’ébriété? [ 104 ] Devant cette trame factuelle, le Tribunal aurait conclu à l’existence d’un risque réaliste. [ 105 ] Il convient de rappeler les propos du juge Fish, au paragraphe 52 de l’arrêt Boudreault : Si son jugement était affaibli par l'alcool, on ne peut tenir pour acquis à la légère que les actions de la personne ivre, lorsqu'elle était derrière le volant, allaient concorder avec ses intentions ni à ce moment-là ni ultérieurement. [ 106 ] Les faits de la présente affaire se distinguent de ceux à l’origine dans l’affaire Boudreault , lesquels démontraient l’existence d’un plan concret et fiable qui restait à exécuter.
Ici, il n’y a aucun plan concret. L’accusé attend de l’aide mais durant cette attente, il tente de redémarrer le véhicule. [ 107 ] Comme le rappelle la Cour d’appel dans l’arrêt R. c. Bernier [14] :
[…] au stade où l’on se situe lors de l’arrestation de l’accusé, le plan est consommé et la situation de l’intimé est identique à celle de la personne (
i) en état d’ébriété (ii) qui occupe le siège du conducteur et (iii) qui est en mesure, instantanément, de mettre le véhicule en marche. Le fait qu’antérieurement il y ait eu un plan n’y change rien, et le caractère réaliste ou non du risque de danger doit aussi s’apprécier objectivement en fonction de ces trois derniers éléments. [ 108 ] En conclusion, le Tribunal aurait été d’avis que les circonstances de la présente affaire auraient entraîné un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien.
CONCLUSION POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 109 ] DÉCLARE l’accusé coupable sur le chef d’accusation 2, à savoir : Le ou vers le 1 novembre 2015, à Laval, district de Laval, a eu la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel . [ 110 ] PRONONCE l’arrêt conditionnel des procédures sur le chef d’accusation 1. __________________________________ SANDRA BLANCHARD, J.C.Q. M e Simon Blais Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureur de la poursuivante M e Gary Martin Gary Martin avocat Procureur de l’accusé Dates d’audience : 9 et 10 mars 2017 R. v.
Abdo 2017 QCCQ 7258 COURT OF QUÉBEC CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF LAVAL LOCALITY OF LAVAL Criminal and Penal Division No. 540-01-072594-156 DATE: June 29, 2017 ______________________________________________________________________ PRESENT: THE HONOURABLE SANDRA BLANCHARD J.C.Q. ______________________________________________________________________ HER MAJESTY THE QUEEN Prosecutor v.
CHARBEL ABDO Accused ______________________________________________________________________ J U D G M E N T ______________________________________________________________________ [1] The accused is on trial for charges of having had the care or control of a motor vehicle while the concentration of alcohol in his blood exceeded the legal limit and his ability to operate a motor vehicle was impaired by alcohol or a drug. [15]
[2] The filing in evidence of the qualified technician’s certificate, [16] which shows concentrations of 95 and 90 milligrams of alcohol in 100 millilitres of blood, the identification and the constitutional rights of the accused are not in dispute. The only issue is whether he had the “care or control” of his vehicle at the time of his arrest. THE FACTS [3] On November 1, 2015, at approximately 3:57 a.m., patrol officers received a call informing them that a vehicle was stopped on the shoulder of the Saint-Martin interchange with its hazard lights flashing. A woman was outside the vehicle, vomiting.
The person in the driver’s seat seemed to be inebriated. [4] Officer Jean-Luc Lapointe, who had 15 years of experience at that time, and officer Maxim Arseneault, who had 13, arrived on the scene at 4:03 a.m. Officer Lapointe parked the patrol car behind the stopped vehicle, so as to establish a safe passage, and activated the directional warning arrow. [5] There was almost no traffic. [6] There are three lanes at that location, of which one becomes the on-ramp for Highway 440. [7] The vehicle was stopped on the shoulder, which is narrow at that point.
It is dangerous to stop there. [8] It is dangerous even when the flashing lights of a patrol car are turned on. [9] Officer Lapointe went to the driver’s side, while officer Arseneault stood back. [10] Officer Lapointe knocked on the window. [11] The person behind the steering wheel was the accused. He lowered the window. [12] There was a strong smell of alcohol coming from the interior of the vehicle. A woman was seated on the passenger side: Vanessa Nozzolillo, the accused’s spouse. She was the owner of the vehicle. [13] Officer Lapointe asked the accused if everything was okay.
The accused made a movement in the direction of the dashboard to indicate that there was a problem. [14] Officer Lapointe asked him for his driver’s licence. The accused searched in the passenger’s purse. [15] His eyes were red. [16] The keys were in the ignition; the vehicle’s engine was off; the hazard lights were on. [17] The police officer asked the driver if he had consumed alcohol. The accused stopped searching and said yes. [18] Officer Lapointe asked him for his driver’s licence again. The accused said something that the officer could not understand.
His speech was slurred. [19] The accused took a white bag that was on the back seat and searched inside it; it seemed to contain a hair dryer and other products. [20] The accused’s movements were slow. [21] Officer Lapointe asked him to get out of the motor vehicle; the accused did so and went toward the patrol car. [22] He was unsteady on his feet. [23] He was wearing a white shirt, partly untucked from his pants, stained with wine and a yellow substance. [24] Officer Lapointe arrested him at 4:15 a.m. for having the care and control of a motor vehicle when his abilities were impaired by alcohol. [25] The accused was searched summarily and asked to sit in the back seat of the patrol car. [26] Officer Lapointe read him his rights; it was 4:25 a.m.
He asked him if he had fully understood and if he wanted to speak with a lawyer; the accused answered yes. [27] The accused cooperated and was calm. [28] In contrast, his spouse was very agitated. [29] She went to the patrol car to speak to the accused twice, despite the police officers’ warnings; for her safety, they had to take her back to her vehicle each time. She told the accused not to provide a breath sample. She was visibly inebriated by alcohol: she had trouble walking and her speech was slurred.
She did not collaborate at all, which delayed the police officers’ intervention: it took 50 minutes, whereas normally 20 minutes would have been enough. [30] Subsequent to the accused’s arrest, officer Arseneault returned to the vehicle where the accused had been found, in order to take
the key. The key cover was in pieces on the floor, on the driver’s side. [31] Officer Arseneault checked to see if the vehicle was in working order. He started the car successfully by simply turning the key; it worked on the first try.
He then turned off the engine, took the key and the broken cover that was on the floor, and gave them to the tow truck operator, who drove off. [32] He stated that his experience in Court had led him to be thorough, which is why he had taken care to check whether the vehicle was operational. [33] He asked a colleague to take care of the accused’s spouse, who wanted to accompany him to the police station. [34] He succeeded in persuading her to take a taxi and to leave, which made it possible to tow the vehicle. [35] At 4:30 a.m., the police officers, with the accused, left for the police station. [36] They arrived at around 5:25 a.m., then the accused was administered the breathalyser tests after having exercised his right to contact a lawyer. [37] The findings were 95 and 90 milligrams of alcohol in 100 millilitres of blood. [38] The accused was later released.
THE DEFENCE The accused [39] Around midnight on October 31, 2015, the accused and his spouse, Vanessa Nozzolillo, went to a Hallowe’en party in Laval at the home of a person named Rocco. [40] They took Ms. Nozzolillo’s car, which the accused drove to go to the party. [41] Until that time, he had not consumed any alcoholic drinks. [42] During the evening, he took videos using the camera he had brought with him. [43] He drank very little alcohol: no more than two beers, a glass of white wine and a shooter around 1:30 a.m.
He was not inebriated. [44] They left the party around 2:30-3:00 a.m. [45] During the evening, the accused and his spouse agreed that she would drive on the way back. [46] He could not say whether she had consumed alcohol or how much, but she was not inebriated. [47] On the way home, she got lost. She asked him to take her cell phone from her purse, but since there were too many things inside it, he could not find it. [48] She therefore stopped on the Highway 19 interchange. The accused acknowledged that it was dangerous to stop there.
She took her purse and found her cell phone. [49] After getting directions using her GPS, she tried to start the car again, but could not. She spent at least 10 minutes trying to start the car, but without success. [50] The accused offered to help her and took the driver’s seat. He realized that the car key was broken. Only the piece of metal was in the ignition; the cover, attached to a bunch of keys, was on the floor.
He tried to start the car many times, for at least 20 minutes, but was unsuccessful. [51] He stated that he had thrown the keys to his spouse, who had asked for them, and that they had fallen on the floor, which, according to him, could explain why the key was damaged. There were more than 10 keys in the bunch. [52] While he was trying to start the car, a motorist arrived and asked if they needed help. They said yes. [53] They remained stopped on the shoulder for 25-35 minutes before the police officers arrived. [54] He could not explain the yellow stain on his shirt; it might have been from make-up.
He did not think that his shirt had a wine stain on it. [55] He largely corroborated the police officers’ account, including the fact that his spouse came to the patrol car during the police intervention. [56] He had read the police report and considered it detailed, which refreshed his memory of the events. [57] Under cross-examination, he justified the fact that his spouse could not drive to the party because she was wearing a costume and had a tail that was attached to her waist by an elastic. However, at the end of the evening, she removed it, which made it possible for
her to drive. [58] He could not remember whether, when the police officers arrived, his head was leaning toward the steering wheel, but he did not feel well; he was suffering from stomach problems. [59] Vanessa did not feel well either. [60] He insisted on the fact that he did not have the intention to drive, had had only three or four drinks, and that he complies with the law. [61] In the following days, he repaired the key himself, using glue. [62] Just before the trial, he went to a Honda dealer, who confirmed that the key was defective.
He filed a document that said, however, that [TRANSLATION] “the vehicle stopped working while being driven on October 31 or November 1, 2015” and, further down, [TRANSLATION] “no defect code in the computer’s memory”. [17] Vanessa Nozzolillo [63] She is the accused’s spouse. [64] She described substantially the same facts as the accused, along with some further details and nuances. [65] She is the owner of the vehicle in which they were found at the time of the police intervention. [66] The accused had not consumed alcohol before going to the party and had drunk only one beer during the evening and a shooter at the end.
According to her, he was not feeling well. [67] She had drunk a glass of red wine.
She was very tired, but felt well. [68] When they changed places in the vehicle so that he could start it, she did not have to get out. [69] She tried to call the CAA for help, but her cell phone battery ran out right then. [70] She was frightened by the arrest of the accused. [71] At the end of the intervention, although she wanted to leave with her vehicle, the police officers called her a taxi so that she could leave safely. [72] When she got home, the police officers called her to go and pick the accused up at the police station. [73] She did not know whether or not the police officers had tried to start the car during the intervention. [74] She picked her car up on the following Monday. [75] Her vehicle had never shown signs of defects before. [76] She admitted having told her spouse not to blow when he was in the patrol car because he had not driven.
QUESTION IN DISPUTE [77] In this case, the Court must determine whether the accused has rebutted the presumption provided for in paragraph 258(1) (
a) of the Criminal Code . [78] If so, have the three essential components of subsection 253(1) of the Criminal Code , described in R. v. Boudreault , [18] been proven, that is: • an intentional course of conduct associated with a motor vehicle; • by a person whose ability to drive is impaired, or whose blood alcohol level exceeds the legal limit; • in circumstances that create a realistic risk of danger to persons or property. POSITION OF THE PARTIES The defence [79] The defence considers that it has rebutted the presumption in paragraph 258(1) (
a) of the Criminal Code . [80] The defence argued that the accused had a well-defined plan that in fact removed the realistic risk of danger to persons or property. He tried to start the vehicle and, faced with his inability to do so, waited for help.
The prosecution [81] The prosecution considers that the legal presumption was not rebutted by the accused. [82] Alternatively, the prosecution asked the Court to not take the accused’s plan into account because it was not concrete and reliable and, in addition, places him in the circumstances of having committed the offence of having had the care or control of a motor vehicle when his abilities were impaired by alcohol.
THE LAW [83] When there is evidence that the accused was in the driver’s seat of a motor vehicle, the accused is deemed to have had the care or control of the vehicle, unless it can be established that the accused was not seated there in order to start it. [19] [84] If the prosecution establishes beyond all reasonable doubt that the abilities of the accused were impaired and the Court concludes that the presumption in paragraph 258(1) (
a) of the Criminal Code has not been rebutted, then the accused will be declared guilty. [20] [85] If the accused rebuts the presumption by establishing, according to a balance of probabilities, that he did not intend to drive, the prosecution [TRANSLATION] “must then prove otherwise, beyond all reasonable doubt, that there was a realistic risk of danger”. [21] [86] Further to Boudreault , that risk can arise in at least three ways: (1) an inebriated person who initially does not intend to drive may later, while still impaired, change his or her mind and proceed to do so; (2) an inebriated person behind the wheel may unintentionally set the vehicle in motion; (3) through negligence, bad judgment or otherwise, a stationary or inoperable vehicle may endanger persons or property. [22] [87] To avoid conviction, the accused must therefore adduce “credible and reliable evidence tending to prove that no realistic risk of danger existed in the particular circumstances of the case”. [23] For example, he could bring facts according to which “the motor vehicle was inoperable or, on account of its location or placement, could, under no reasonably conceivable circumstances, pose a risk of danger”. [24] [88] The risk of danger must be realistic, not just theoretical.
It does not have to be probable, serious or substantial. [25] The requirement that there be a realistic risk is a low threshold. ANALYSIS First question: the presumption in paragraph 258(1)(
a) of the Criminal Code [89] The accused pleaded, on one hand, that he did not intend to drive and, on the other hand, that he tried to start the vehicle, which no longer responded to his actions or to those of his spouse. He asked for help from a passerby to call for assistance, and, while waiting, tried to restart the vehicle many times. This shows clearly that he intended to operate the vehicle, especially since he acknowledged that the place his spouse had chosen to stop the vehicle was not safe.
There is no doubt in the Court’s mind that, if the vehicle had started, the accused would have moved it to a safer place himself, given the state of his spouse. [90] When the police officers arrived, the hazard lights were flashing and the accused’s head was on the steering wheel. [91] The accused stated that he had stomach problems, that his spouse was not feeling well, and that they were tired. It was late. They both tried to restart the vehicle many times. [92] The Court finds that the accused has not rebutted the presumption in paragraph 258(1) (
a) of the Criminal Code . [93] The prosecution can therefore benefit from the presumption in the Court’s analysis of the whole of the evidence adduced in support of the charge. [26] [94] Although the Court considers that the prosecution has discharged its burden and that, therefore, this conclusion settles the issue, the Court will nonetheless analyze the next step, as though the accused had rebutted the presumption in paragraph 258(1) (
a) of the Criminal Code . In such a case, a second question would have had to be decided: have the three essential components of subsection 253(1) of the Criminal Code , described in Boudreault , been proven? [95] The testimony of the accused lacks reliability. He acknowledged that his memory of the period prior to the arrival of the police officers was vague and that the officers’ report of the events, which is detailed and precise, refreshed his memory. [96] That said, he denied that he showed symptoms of impaired abilities.
This is a contradiction. [97] There is no doubt that there was an intentional course of conduct associated with a motor vehicle, that his ability to drive was impaired and that his blood alcohol level exceeded the legal limit. [98] The dispute thus concerns the question of whether the circumstances created a realistic risk of danger to persons or property.
[99] The Court would have considered that it did for the following reasons: • it was late; • the accused and his spouse wanted to leave.
Moreover, after his spouse’s vain attempts to restart the car, he chose to take the driver’s seat and try to do it himself a number of times instead of waiting for roadside assistance to arrive; • the accused was suffering from stomach problems; • his spouse was not feeling well and was not capable of driving the vehicle; • he did not consider himself to be inebriated but the evidence shows that he was; • he was waiting for help to restart the vehicle; • he did not demonstrate a realistic, concrete plan. [100] The Court does not accept the theory that the vehicle was inoperable because the police officer managed to start it on the first try, a fact that was not denied by the defence.
Moreover, Ms. Nozzolillo asked the police officers to let her leave with her vehicle. [101] The Court does not grant any reliability to the dealer’s report [27] that was filed as evidence, and that document does not raise any reasonable doubt.
It was written a few days before the trial and contains hypotheses for which the factual bases are ambiguous. [102] It must be recalled that the events occurred on the Highway 19 interchange, a location that the police officers and the accused considered dangerous because of the narrowness of the shoulder and the lack of protection for motorists. [103] What would have happened if the accused had managed to restart the vehicle when he did not consider himself to be inebriated?
Would he have driven it to a safer place, given the state of his spouse, who was not feeling well, and who was, in addition, according to the police officers’ uncontradicted version, inebriated? [104] Given that factual background, the Court would have concluded that there was a realistic risk. [105] Fish J.’s remarks in paragraph 52 of Boudreault must be recalled: Where judgment is impaired by alcohol, it cannot be lightly assumed that the actions of the accused when behind the wheel will accord with his or her intentions either then or afterward. [106] The facts in this case are different from the original facts in Boudreault , which demonstrated that there was a concrete, reliable plan to be carried out.
In this case, there was no concrete plan. The accused was waiting for assistance, but while he was waiting, he tried to restart the vehicle. [107] As the Court of Appeal noted in R. v. Bernier : [28] [TRANSLATION] . . . at the point when the accused was arrested, the plan was obsolete and the situation of the respondent was identical to that of a person who was (
i) inebriated, (ii) sitting in the driver’s seat, and (iii) able, instantly, to set the vehicle in motion. Nothing is changed by the fact that, prior to that, he had a plan, and whether or not the risk of danger was realistic must also be assessed in function of these three factors. [108] In conclusion, the Court would have found that the circumstances of this case would have entailed a realistic risk of danger to persons or property.
CONCLUSION THEREFORE, THE COURT: [109] DECLARES the accused guilty of the second charge, that is: [TRANSLATION] On or about November 1, 2015, in Laval, district of Laval, did have the care or control of a motor vehicle having consumed alcohol in such a quantity that the concentration in his blood exceeded 80 milligrams of alcohol in 100 millilitres of blood, thereby committing the offence punishable on
summary conviction under sections 253(1) (
b) and 255(1) of the Criminal Code . [110] PRONOUNCES a conditional stay of proceedings on the first charge.
__________________________________ SANDRA BLANCHARD J.C.Q. Mtre Simon Blais Director of Criminal and Penal Prosecutions Counsel for the prosecutor Mtre Gary Martin Gary Martin avocat Counsel for the accused Dates of the hearing: March 9 and 10, 2017
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