2018 QCCQ 7859, 2018 QCCQ 7859
Opinion
Groupe Soins intensifs inc. c. Urgence Sauvetage Québec 2018 QCCQ 7859 JP2098 COUR DU QUÉBEC « Division des Petites Créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-012759-166 DATE : 25 SEPTEMBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GROUPE SOINS INTENSIFS INC. Demanderesse c.
URGENCE SAUVETAGE QUÉBEC et JESSY SIOUI et DAVE BÉRUBÉ-POITRAS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Urgence Sauvetage Québec (« Urgence ») se pourvoit en rétractation du jugement prononcé le 16 juillet 2018 en vertu duquel elle est condamnée solidairement, avec Jessy Sioui et Dave Bérubé-Poitras, à payer à Groupe Soins Intensifs inc. ( « Groupe » ) 7 577,22 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ainsi que les frais de justice de 250 $. [ 2 ] Aucune contestation n’est produite au dossier de la Cour avant le prononcé de ce jugement. [ 3 ] Urgence soutient avoir pris connaissance du jugement le 8 août 2018 et elle produit son pourvoi en rétractation le 20 août 2018, soit à l’intérieur du délai de 30 jours prévu à l’article 568 du Code de Procédure civile . [ 4 ] Elle produit, au soutien de son pourvoi en rétractation de jugement, une résolution de son conseil d’administration datée du 8 septembre 2016, mandatant Richard Comeau (« M. Comeau ») à
titre de responsable du dossier de litige avec Groupe Soins Intensifs, laquelle indique : « Il est autorisé à signer, au nom de l’organisation, tout avis de contestation ou documents nécessaires au bon dénouement du dossier en cour civil. » (sic) [ 5 ] Urgence soumet que M. Comeau lui a fourni un reçu de frais de greffe confirmant le paiement de la contestation.
Cette affirmation est inexacte puisque cette dernière n’a déposé aucune contestation au dossier de la Cour. [ 6 ] Elle reconnaît avoir reçu la demande introductive d’instance, mais elle ne comprend pas l’absence d’avis de convocation. [ 7 ] La version de Urgence est invraisemblable, car le timbre de la demande introductive d’instance est le 2 novembre 2016 alors que sa résolution du conseil d’administration date du 5 septembre 2016, soit plus de deux mois avant l’institution des procédures. [ 8 ] Urgence et Jessy Sioui (« M Sioui ») n’ont pas réclamé auprès du bureau de poste la demande introductive d’instance envoyée par les employés du greffe de la Cour du Québec, division des petites créances. [ 9 ] De plus, ce n’est que le 21 décembre 2016 que l’huissier Pierre-Luc Coulombe a signifié la demande introductive d’instance à M.
Sioui et Urgence « en laissant une copie certifiée conforme de la procédure en laissant sous pli cacheté, adressé à son nom, fixé à la
porte de son domicile, vu que personne ne s’est présenté pour répondre . » (sic) soit au 565 Chef Pierre-Atironta, Wendake, Québec, adresse qui est encore la même pour M. Sioui et Urgence. [ 10 ] D’autre part, la preuve documentaire apparaissant au dossier de la Cour démontre que :
a) Le 27 avril 2016, M. Comeau est congédié par Urgence.
b) Le Registraire des entreprises du Québec atteste que M.
Comeau n’est plus administrateur depuis le 1 er mai 2016. [ 11 ] Urgence fait défaut de déposer une contestation dans les délais à la suite de la signification de la demande introductive d’instance. [ 12 ] L’article 346 al. 2 du Code de procédure civile prévoit que « le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire ». [ 13 ] En l’espèce, le pourvoi en rétractation ne contenant aucun motif qui justifie la rétractation, le Tribunal estime que les motifs ne paraissent pas suffisants de sorte que le pourvoi est rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE le pourvoi en rétractation; [ 15 ] MAINTIENT ET DÉCLARE exécutoire le jugement rendu par défaut le 16 juillet 2018; [ 16 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q.
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