2011 QCCA 2184, 2011 QCCA 2184
Opinion
Boulay c. R. 2011 QCCA 2184 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002705-114 (125-01-007137-113) DATE : 28 novembre 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. DENIS BOULAY REQUÉRANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante JUGEMENT RECTIFICATIF [ 1 ] Par inadvertance une erreur s'est glissée lors de la rédaction du jugement du 24 novembre 2011. À la fin du paragraphe [14], les mots « avec dépens » n'auraient pas dû apparaître au jugement vu la nature de la requête qui m'était présentée.
EN CONSÉQUENCE, le soussigné : [ 2 ] Rectifie le jugement du 24 novembre 2011 afin de rayer les mots « avec dépens » à la fin du paragraphe [14]. GUY GAGNON, J.C.A. Me Bruno-Gabriel Vargas Pour le requérant Me Marcel Harvey PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : 24 novembre 2011 Boulay c. R. 2011 QCCA 2184 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002705-114 (125-01-007137-113) DATE : 24 novembre 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. DENIS BOULAY REQUÉRANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE - Poursuivante JUGEMENT [1] Le requérant a plaidé coupable le 22 septembre 2011 devant un juge de la Cour du Québec (l'honorable Jules Berthelot) pouravoir conduit un véhicule à moteur alors qu'il avait consommé une quantité d'alcool telle que son taux d'alcoolémie indiquait 212milligrammes par 100 millilitres de sang. [2] L'affaire a ceci de particulier en ce que le requérant en était à sa 5e condamnation pour des infractions de même nature. [3] Le juge, lors des plaidoiries sur la peine, s'est vu présenter une suggestion commune de 12 mois de détention ferme àlaquelle s'ajoutait la recommandation de prononcer une interdiction de conduire d'une durée de trois ans. [4] Le juge n'a pas manqué de souligner que la peine suggérée était « loin d'être sévère ».
Malgré sa réserve, il n'en a pas moinsadhéré à la proposition des avocats et a condamné le requérant à une période d'emprisonnement de 12 mois.
Il lui a aussi interdit deconduire tout véhicule à moteur durant une période de trois ans. [5] Là où le bât blesse selon le requérant, c'est que le juge a de plus décidé de le contraindre au respect d'une probationsurveillée d'une durée de trois ans à l'intérieur de laquelle il a ordonné au probationnaire d'accomplir 200 heures de travauxcommunautaires. [6] Le requérant reproche au juge de ne pas avoir respecté la procédure établie par notre Cour[1] avant de décider de s'écarter dela suggestion qui lui était faite.
Il soutient, de plus, que la peine imposée est devenue déraisonnable lorsque le juge a ajouté la conditiond'accomplir 200 heures de travaux communautaires. [7] Je note tout d'abord que le juge avait prévenu à l'avance le requérant qu'il n'était pas lié par la suggestion commune faite parles avocats, qu'il pourrait la diminuer, l'entériner ou l'augmenter selon le cas, ce à quoi le requérant reconnaît avoir été avisé. [8] Par ailleurs, la lecture de la retranscription des observations portant sur la peine ne montre pas que les parties avaientenvisagé la possibilité pour le tribunal d'assortir la peine d'une ordonnance de probation surveillée.
Il faut dire cependant qu'une telleordonnance, dans les circonstances de l'affaire dont était saisi le juge, n'est pas inhabituelle. [9] Si la démarche préconisée par notre Cour en matière de suggestion commune n'a pas été suivie à la lettre par le juge, cela nepeut avoir comme conséquence de le priver de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire[2]. [10] Cela dit avec égards pour l'opinion contraire, j'estime que le requérant a tort de soutenir que la condition prévoyant destravaux communautaires visait à le punir davantage, alors que, en fait, celle-ci est essentiellement ordonnée dans le but de faciliter saréinsertion sociale[3].
C'est d'ailleurs ce qu'explique le juge au requérant lors du prononcé de la peine. [11] Dans R. c. L.M., la Cour suprême a rappelé les limites étroites du pouvoir de notre Cour en matière de détermination de lapeine en ces termes : [14] La jurisprudence de notre Cour a établi que les tribunaux d'appel doivent faire preuve d'une grande retenue dans l'examen desdécisions des juges de première instance à l'occasion d'un appel de sentence. En effet, une Cour d'appel ne peut modifier une peine pourla seule raison qu'elle aurait prononcé une sentence différence.
Elle doit être « convaincue qu'elle n'est pas indiquée », c'est-à-dire « quela peine est nettement déraisonnable » (R. c. Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, par. 46, cité dans R. c. McDonnell, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, par. 15). Notre Cour a d'ailleurs souligné dans R. c. M (C.A.), (CSC),[1996] 1 R.C.S. 500, par. 90 : … sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteursappropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n'est manifestement pas indiquée. (Voir aussi R. c.
W. (G.), (CSC), [1999] 3 R.C.S. 597, par. 19; A. Manson, The Law of Sentencing (2001), p. 359; et F.Dadour, De la détermination de la peine : principes et applications (2007), p. 298.) [15] La nature profondément contextuelle du processus de détermination de la peine, qui laisse une large discrétion au juge du fait,justifie une norme de contrôle fondée sur une exigence de retenue de la part des juridictions d'appel.
En effet, le juge infligeant la peine« sert en première ligne de notre système de justice pénale » et possède des qualifications uniques sur les plans de l'expérience et del'appréciation des commentaires formulés par le ministère public et le contrevenant (M. (C.A.), par. 91).
En somme, en l'espèce, la Courd'appel était tenue de conserver une attitude de respect à l'égard de la sentence prononcée par la première juge, et ce pour des raisonsfonctionnelles, la juge du fait restant la mieux placée pour évaluer la peine que méritait L.M.[4] [12] Après une lecture attentive du jugement de première instance et en considérant la liste des antécédents judiciaires durequérant, je ne peux me convaincre qu'une formation de notre Cour estime nécessaire d'intervenir pour modifier la peine infligée.
Celle-ci, lorsque appréciée sous l'éclairage de l'ensemble du dossier, ne peut être qualifiée de déraisonnable. [13] Les motifs invoqués au soutien de la requête pour permission d'appeler ne revêtent donc pas, à mon avis, un caractère suffisantpermettant d'accorder l'autorisation recherchée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la requête, avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A. Me Bruno-Gabriel Vargas Pour le requérant Me Marcel Harvey PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : 24 novembre 2011
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