2016 QCCA 1734, 2016 QCCA 1734
Opinion
D.A. c. Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides 2016 QCCA 1734 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026243-162 (700-17-013198-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT AVOCAT D... A... m e MIKE JUNIOR BOUDREAU (Boudreau Temim avocats inc.) INTIMÉS AVOCATE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES PIERRE-LUC BENOÎT Me GABRIELLE ROULEAU (CISSSL) MIS EN CAUSE AVOCAT LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 21 juillet 2016 par l'honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Autorisation de traitement. Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 25 octobre 2016. Arrêt prononcé ce jour – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Par jugement prononcé séance tenante le 21 juillet 2016 (transcription des motifs en date du 23 août 2016), la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Jean-Yves Lalonde), déclare l’appelant inapte à consentir aux soins requis par son état de santé et autorise les intimés à lui administrer, contre son gré, un médicament antipsychotique par voie orale ou par injection pendant une période de trois ans. Par voie de déclaration d’appel produite le 25 juillet, l’appelant se pourvoit contre ce jugement.
Il se pourvoit également contre la décision de l’honorable David R. Collier qui, le 14 juillet 2016, a refusé de reporter l’audition de l’affaire au mois de septembre suivant, plutôt que de la tenir le 21 juillet, date à laquelle le juge Lalonde l’a instruite.
[ 2 ] L’appelant fait essentiellement valoir trois moyens. Tout d’abord, il soutient qu’en refusant l’ajournement demandé, le juge Collier l’a privé de la possibilité de contredire la preuve d’expert déposée au dossier par les intimés ou, du moins, de jeter un autre éclairage sur l’affaire. L’appelant aurait souhaité être examiné par un autre expert, un psychologue en l’occurrence (détenteur d’un doctorat), qui aurait déposé un rapport et aurait pu témoigner.
Si la Cour donnait raison à l’appelant sur ce point crucial relevant du droit fondamental à une défense pleine et entière, elle devrait, s’ensuit-il, casser le jugement du juge Lalonde et renvoyer le tout à la Cour supérieure, pour que l’affaire y soit réentendue. Par ailleurs, à supposer que la Cour ne retienne pas ce premier moyen, l’appelant affirme que le juge Lalonde n’aurait pas dû accueillir la demande des intimés, les conditions prescrites n’étant pas remplies.
Finalement, l’appelant avance subsidiairement que si l’ordonnance de soins doit être maintenue, sa durée est excessive et devrait être ramenée à une année. [ 3 ] Qu’en est-il? Nous traiterons du premier moyen distinctement et regrouperons les deux autres. [ 4 ] Le jugement du juge Collier et le refus d’ajourner l’affaire. Une observation préliminaire est de mise. L’appelant a fait appel de la décision du juge Collier à même la déclaration qu’il a produite au greffe de la Cour le 25 juillet 2016.
On peut penser que, s’agissant d’un jugement rendu en cours d’instance, l’appel était plutôt régi par l’article 31 C.p.c. , voire même l’article 32 C.p.c. , et aurait requis une autorisation préalable. L’article 30, premier al. C.p.c. , qui régit l’appel de plein droit, paraît viser plutôt les jugements mettant fin à l’instance (qu’on aurait précédemment qualifiés de « finaux ») [1] . L’appel, irrégulièrement formé, serait donc irrecevable.
Cela dit, personne n’a soulevé la question, qui n’a pas non plus été discutée à l’audience et, vu la manière dont la Cour se propose de statuer sur le fond de ce moyen d’appel, il n’est pas nécessaire d’en dire plus. [ 5 ] Dans F.D. c. Centre universitaire de santé McGill (Hôpital Royal-Victoria) [2] , la Cour rappelle que : [30] Il est acquis que le rejet d’une demande de remise relève de la gestion d’instance.
Ainsi, règle générale, la Cour fait preuve d’une grande déférence et refuse d’intervenir puisque la loi accorde aux juges gestionnaires de larges pouvoirs discrétionnaires pour assurer le déroulement sain et serein des débats dont ils sont saisis [renvoi omis]. [31] Ce n’est qu’en présence d’une situation où il lui paraît que la discrétion n’a pas été exercée judiciairement que la Cour intervient. […] [ 6 ] Autrement dit, la décision de reporter ou de ne pas reporter l’audition d’une affaire ne pourra être infirmée que si elle est déraisonnable au regard des circonstances, tenant compte du meilleur intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. et 17-20 C.p.c. ), ce qui pourrait être le cas si elle cause un préjudice irrémédiable à celui qui la requiert. [ 7 ] Pour bien comprendre les raisons qui amènent le juge Collier à refuser l’ajournement et pour vérifier s’il a ou non exercé « judiciairement » la vaste latitude qui est sienne, il faut rappeler certains événements. [ 8 ] Le 17 février 2016, un juge de la Cour du Québec conclut que l’appelant ne peut être tenu criminellement responsable d’accusations de voies de fait et d’entrave à un agent de la paix et ce, en raison de troubles mentaux.
Sa détention est alors ordonnée à l’Hôpital de St-Jérôme, dans l’attente d’une audience devant la Commission d’examen des troubles mentaux. Le 9 mai suivant, les intimés déposent leur demande d’autorisation de soins en Cour supérieure. [ 9 ] Le 19 mai 2016, la Commission d’examen débute son audience, qu’elle doit cependant ajourner devant l’agitation de l’appelant. Par ailleurs, tant qu’elle n’aura pas rendu sa décision, l’appelant restera détenu à l’Hôpital de Saint-Jérôme.
Devant le juge Collier, l’avocate des intimés expliquera que les commissaires ont jugé préférable de ne revoir l’appelant qu’après la décision de la Cour supérieure sur la demande d’autorisation de soins. [ 10 ] Le 19 mai également, la Cour supérieure, saisie de la demande d’autorisation des intimés, la reporte au 26 mai suivant, vu le droit de l’appelant d’être représenté par avocat, ainsi qu’il le désire. Il appert qu’à cette date, l’appelant a déjà retenu les services de son avocat actuel, qui est cependant retenu par un procès devant jury.
Dès ce moment, soulignons-le, la Cour note l’urgence de procéder afin d’assurer le respect des droits de l’appelant, notamment devant la Commission d’examen. [ 11 ] Le 26 mai, après s’être assurée de la disponibilité de l’avocat de l’appelant, la Cour supérieure fixe au 21 juillet l’audition de la demande des intimés. [ 12 ] Le 14 juillet, l’appelant, par l’intermédiaire de son avocat, demande que l’affaire soit reportée au 2 septembre, au motif que le psychologue qu’il veut faire entendre n’est pas disponible pour le rencontrer avant le 18 août.
L’avocat de l’appelant indique qu’il n’a contacté aucun autre expert, expliquant qu’il est difficile de le faire et que ceux-ci ne sont pas légion, tout en admettant ce qui suit en réponse à une question du juge Collier : […] Est-ce qu’en défense on pourrait trouver un expert où il pourrait produire un rapport plus rapidement? C’est fort possible. Je n’ai pas fait nécessairement la démarche pour être sûr à 100% que ce ne serait pas impossible. […] [ 13 ] Le juge Collier offre de reporter le tout d’une semaine, au 28 juillet, pour permettre à l’appelant et à son avocat de se préparer.
L’avocat refuse, alléguant ses vacances. Estimant qu’un retard risque de causer préjudice à l’appelant (notamment au regard de l’intervention éventuelle de la Commission d’examen), le juge rend finalement la décision suivante : JUGEMENT Vu les délais encourus depuis le 19 mai 2016; Vu le fait que Me Boudreau est au dossier depuis au moins le 25 mai 2016; Vu qu’il n’y a aucune preuve à l’effet que monsieur Vaillancourt n’est pas disponible avant le 21 juillet 2016 pour assister à l’audience;
Vu que la pertinence du témoignage de monsieur Vaillancourt n’est pas établie. LE TRIBUNAL REJETTE la demande de remise; MAINTIENT que la requête sera entendue le 21 juillet 2016. [ 14 ] Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il est impossible de conclure que le juge Collier a décidé de manière déraisonnable. [ 15 ] Ainsi, le juge a raison de s’inquiéter des délais qui courent depuis le 19 mai 2016, et particulièrement depuis le 26 du mois. En effet, conformément à l’article 82, 3 e al.
C.p.c. , les demandes rattachées à l’intégrité de la personne (art. 395 C.p.c. ) ont « priorité sur toutes les autres demandes / priority (…) over any other » (à l’exception de l’ habeas corpus ), ce qui signale leur urgence intrinsèque. Évidemment, urgence ne signifie pas précipitation et ne permet certainement pas d’ignorer le droit de la personne visée à une défense pleine et entière, comme le souligne la Cour dans F.D. , supra . Il demeure que ces dossiers doivent procéder avec célérité et que tous sont appelés à collaborer à cette fin, y compris la
partie visée par la demande. Il ne s’agit pas de brader les droits de l’individu au nom de la diligence, mais il demeure que la procrastination ne saurait être tolérée en ces matières.
En l’espèce, l’urgence s’imposait d’autant que l’appelant était sous le coup de l’ordonnance de détention prononcée par la Cour du Québec en février 2016 et que la Commission d’examen avait, à la suite d’une audience avortée, annoncé son intention de ne pas l’entendre avant la décision de la Cour supérieure sur la demande d’autorisation de soins. [ 16 ] Or, ainsi que le constate le juge Collier, il appert que, quoiqu’il soit au dossier depuis le 25 mai 2016 et qu’il affirme avoir été en contact fréquent avec son client depuis lors, l’avocat de l’appelant n’a rien fait qui, au 14 juillet, ait favorisé le cheminement du dossier de son client.
Il a par ailleurs contacté un seul expert, dont la disponibilité paraissait incertaine [3] et, devant le juge Collier, admet n’avoir pas fait d’autres démarches en vue de l’audience du 21 juillet, date pourtant fixée, un mois plus tôt, avec son consentement. [ 17 ] Enfin, s’il est vrai qu’il est difficile de savoir, sans l’entendre (ou lire son rapport), si le psychologue annoncé peut être utile à l’affaire, on constate des notes sténographiques de l’audience du 14 juillet, que les propos de l’avocat de l’appelant à ce sujet étaient extrêmement vagues et ne pouvaient qu’inspirer un doute sérieux.
Il avait certainement raison de plaider que le témoignage d’une personne qui n’est pas médecin est recevable dans le cadre d’une demande d’autorisation de soins, tout comme les témoignages profanes [4] , mais cela ne suffisait pas, pas plus qu’il ne lui suffisait de dire, sans plus, qu’il avait l’intention de communiquer avec d’autres personnes (non identifiées). Le contexte requérait bien davantage. Lors de l’audience d’appel, l’avocat de l’appelant a ajouté quelques précisions sur ce qu’il entendait faire (mais qui, soulignons-le, n’a pas encore été fait).
Toutefois, ces précisions, qui viennent tardivement, n’ont pas été présentées au juge Collier et l’on ne saurait reprocher à ce dernier de ne les avoir pas considérées. [ 18 ] Au total, il n’est donc pas possible de voir dans la décision du juge une atteinte au droit de l’appelant à une défense pleine et entière.
Malheureusement, ce qui ressort de l’ensemble des faits portés à la connaissance de la Cour est plutôt que la demande de report faite par l’avocat de l’appelant avait un caractère dilatoire. [ 19 ] Pour ces raisons, l’on doit conclure que la décision du juge Collier de refuser le report de l’audience fixée au 21 juillet n’était pas déraisonnable. [ 20 ] Le jugement du juge Lalonde et l’ordonnance de soins. Le juge de première instance a-t-il erré en accueillant la demande des intimés?
Au vu de la norme d’intervention applicable, la Cour doit répondre à cette question par la négative. [ 21 ] D’une part, contrairement à ce que lui reproche l’appelant, le juge n’a pas ignoré les conditions qui doivent être établies de façon prépondérante par celui ou celle qui demande l’ordonnance de soins, conformément à l’
article 16 C.c.Q. et à la jurisprudence qui interprète et applique cette disposition. Il est vrai que le jugement, plutôt succinct, ne s’étend pas sur ces conditions, mais la lecture combinée des motifs et des notes sténographiques de l’audience montre que le juge les connaît bien et qu’il y recourt. Ses interventions sur ce point sont sans équivoque.
On ne peut donc conclure à l’erreur de droit. [ 22 ] Signalons au passage que l’argument selon lequel le juge a commis une erreur de droit en n’écartant pas ou en ne minorant pas le rapport et le témoignage de l’expert Benoît, alors que ce rapport et ce témoignage sont fondés largement sur du ouï-dire, cet argument donc, ne peut être retenu. En effet, comme l’expliquent Royer et Lavallée dans leur ouvrage sur la preuve : 477. – Ouï-dire – Pour des raisons de nécessité et de commodité pratique, la jurisprudence a créé une exception à la prohibition du ouï- dire en matière d’expertise.
Le témoin expert peut non seulement tenir compte de ses connaissances scientifiques et techniques qui ne sont pas mises en preuve, mais il peut également donner partiellement son opinion sur des faits qu’il a recueillis hors de cour.
Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que tous les faits sur lesquels est fondée l’opinion d’un expert soient établis en preuve pour donner une valeur probante à cette opinion. […] [5] [ 23 ] En l’espèce, l’expert témoigne ici non seulement de ses observations personnelles de l’appelant, qu’il supervise depuis plusieurs mois, mais aussi du lourd dossier médical de celui-ci, qui fait évidemment
partie – et doit d’ailleurs faire
partie – de l’analyse de la situation et de l’arsenal diagnostique. On ne peut donc parler ici d’une preuve irrecevable, au contraire : non seulement est-elle recevable, mais elle est pertinente. Là encore, le juge s’est peut-être exprimé d’une manière malhabile [6] , mais c’est clairement ce qu’il voulait dire lorsqu’il écrit que : [2] Confronté à choisir entre la preuve soumise par le rapport médical et le témoignage rendu séance tenante du Dr. Pierre-Luc Benoît et celui du défendeur D. A., le Tribunal préfère s’en remettre à la preuve prépondérante constituée du rapport du Dr.
Pierre-Luc Benoît, de son témoignage, lequel est appuyé par les diagnostics des docteurs Gagnon en 2008, Jean-François Denis et du Dr. Téboul en juillet 2010.
[ 24 ] Pour le reste, l’affaire relève entièrement de l’appréciation que le juge a faite de la preuve et ses déterminations et conclusions sont à l’abri de toute intervention, l’appelant n’ayant pas établi qu’elles étaient entachées d’une erreur manifeste et déterminante. [ 25 ] Il va sans dire que le diagnostic de maladie mentale ou le refus de la personne de reconnaître ce diagnostic ne permettent pas de conclure aussitôt à l’inaptitude à consentir aux soins, pas plus, évidemment, que le refus même d’y consentir ne démontre l’inaptitude.
En l’espèce, cependant, une revue de la preuve permet toutefois de constater que le juge ne s’est pas trompé en concluant à l’inaptitude de l’appelant, considérant l’enseignement de la Cour dans l’arrêt F.D. [7] . [ 26 ] C’est l’avis du Dr Benoît, qui suit l’appelant depuis octobre 2015, soit depuis sa mise sous garde aux fins de l’évaluation de son état mental en vue de sa comparution à la Cour du Québec. Son rapport et ses propos sont éloquents. Le témoignage malheureusement plutôt incohérent de l’appelant lui-même tend à confirmer à maints égards les observations du médecin.
Il y a, ici, soit dit très respectueusement, incapacité à réaliser l’existence de la maladie, à saisir les avantages du traitement (toute l’attention de l’appelant étant fixée sur les inconvénients potentiels, sur la foi d’expériences passées dont il est difficile de prendre la mesure véritable) ou à comprendre les risques réels d’une absence de traitement, notamment sur l’aggravation de la condition de l’appelant.
Il y a, par ailleurs, et cela ressort également de son témoignage, comme de celui du Dr Benoît, un refus catégorique de recevoir les soins qui font l’objet de la demande d’autorisation. [ 27 ] Passant à la seconde étape de la grille d’analyse établie par l’arrêt F.D. , on doit ensuite constater que les soins requis, décrits avec précision, et le plan d’intervention médicale ont été élaborés dans le seul intérêt de l’appelant et paraissent opportuns au regard de la preuve.
C’est la conclusion du juge : [6] La preuve a été faite sans conteste que les avantages de la médication proposée, surpasseront les inconvénients qui pourraient découler de la prise de médication. D’ailleurs, actuellement, aucun effet secondaire n’a été identifié ou précisé, que ce soit par le rapport du Dr. Benoît ou par le témoignage de M.
A. [ 28 ] On aurait peut-être pu souhaiter que le juge s’explique plus longuement de cette conclusion, mais le fait est qu’elle coïncide avec la preuve documentaire et testimoniale, répond en substance à la démarche analytique de l’arrêt F.D. et ne saurait être révisée. [ 29 ] Enfin, qu’en est-il de la durée du traitement proposé, c’est-à-dire trois ans? [ 30 ] La Cour, s’en remettant aux affaires dont elle est occasionnellement saisie et à la jurisprudence en général, croit observer que les milieux psychiatriques affichent une certaine préférence pour des traitements d’une durée (minimale) de trois ans.
Or, il n’est pas inutile de dire que, du point de vue juridique, il ne saurait, en cette matière, être question d’un tel standard, la durée des soins proposés requérant toujours une évaluation particulière et individualisée. Il faut réaliser en effet qu’une ordonnance de soins, parce qu’elle est privative de liberté et attente nécessairement à l’intégrité de la personne, est assimilable à une ordonnance d’incarcération.
Sa durée ne peut donc être fixée autrement que de manière personnalisée. [ 31 ] Certes, une ordonnance de longue durée peut être requise par l’état de la personne, mais il est impératif de comprendre qu’en pareille matière, alors qu’il s’agit de forcer un traitement, l’on devrait s’en tenir à la durée la plus courte qui est raisonnablement envisageable sans neutraliser le traitement lui-même. À cela, certains seraient peut-être tentés de rétorquer que c’est la considération du caractère bénéfique du traitement qui devrait toujours l’emporter dans l’exercice de détermination de la durée de l’ordonnance de soins.
L’on répondra alors qu’il doit en être tenu compte, bien sûr, mais que le souci de la liberté et de la volonté de l’individu n’est pas moins important, au contraire [8] . Le principe est celui de la liberté et de la volonté; c’est par exception qu’on imposera des soins et cette exception doit être traitée comme telle, c’est-à-dire de façon restrictive. [ 32 ] Cela étant dit, en l’espèce, le rapport et le témoignage du Dr Benoît justifient un traitement d’une durée de trois ans.
On soulignera cependant que l’ordonnance qui le confirme comporte une nécessaire soupape : [19] ORDONNE à tout médecin traitant du défendeur de faire rapport, à tous les six (6) mois, au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens («CMDP») du CISSS des Laurentides, ou de tout autre établissement de santé désigné par les demandeurs ayant pris en charge le défendeur conformément au présent jugement, de l’évolution de l’état de santé du défendeur, sur sa réaction à ces traitements et sur l’état de sa condition générale; [ 33 ] Rappelons aussi, que, quelle que soit la durée ou le contenu d’une ordonnance de soins, celle-ci est révisable en tout temps, si des faits nouveaux le justifient, conformément à l’article 322 C.p.c. , et ce, à la demande de la personne visée par l’ordonnance ou de tout autre intéressé :
322. Le jugement qui concerne des aliments ou la garde, l’intégrité ou la capacité d’une personne peut faire l’objet d’une révision dès lors que le demandeur ou tout intéressé est en mesure de présenter des faits nouveaux s’ils sont suffisants pour faire modifier le jugement . Il en est de même pour le jugement rendu dans une affaire non contentieuse, sauf si la décision ainsi rendue a un caractère définitif. La décision qui présente ce caractère, notamment si elle concerne l’état d’une personne ou la propriété d’un bien meuble ou immeuble ou un droit sur tel bien, a l’autorité de la chose jugée. 322.
A judgment concerning support or custody or personal integrity or capacity may be reviewed if the plaintiff or applicant or any interested person is able to present new facts sufficient to result in the varying of the judgment . Il en est de même pour le jugement rendu dans une affaire non contentieuse, sauf si la décision ainsi rendue a un caractère définitif.
La décision qui présente ce caractère, notamment si elle concerne l’état d’une personne ou la propriété d’un bien meuble ou immeuble ou un droit sur tel bien, a l’autorité de la chose jugée. [Soulignements ajoutés] * * [ 34 ] Dans un autre ordre d’idées, la Cour signalera ce qui suit.
Le paragraphe 10 du mémoire de l’appelant énonce que : 10. À peine une (1) heure après la décision mentionnée au paragraphe précédent, les parties intimées administraient à la
partie appelante une médication par injection malgré le fait qu’elle avait manifesté son intention d’interjeter appel de la décision et l’absence d’urgence. [ 35 ] À l’audience, l’avocate des intimés a admis que tel avait bel et bien été le cas, regrettablement. [ 36 ] Il est vrai que le juge a ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance de soins. Les intimés, techniquement, pouvaient donc agir. On veut bien qu’il ait été médicalement approprié que le traitement ordonné soit entrepris rapidement, mais il y a une différence entre « entreprendre rapidement » et « entreprendre à la hâte ».
Le dossier ne montre aucunement l’existence d’un risque grave et imminent, qui nécessitait l’administration d’un médicament dans l’heure suivant le prononcé du jugement. Cette hâte, en l’occurrence, était abusive et faisait fi de la dignité de l’appelant. On ne peut le passer sous silence. * * POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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