2016 QCCQ 9605, 2016 QCCQ 9605
Opinion
Gagné c. Nettoyeurs Net-top 2005 inc. 2016 QCCQ 9605 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE québec « Chambre civile » N° : 200-32-063252-158 DATE : 22 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Maurice abud, j.c.q. ______________________________________________________________________ JEAN GAGNÉ […]Québec (Québec) […] Demandeur c.
NETTOYEURS NET-TOP 2005 INC. 2705, boulevard Wilfrid-Hamel Québec (Québec) G1P 2H9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean Gagné réclame de Nettoyeurs Net-Top 2005 inc. la somme de 520,43 $ pour la perte d’un pantalon. [ 2 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a laissé le 3 novembre 2014, en dépôt chez la défenderesse, un pantalon aux fins de nettoyage; [ 3 ] CONSIDÉRANT qu'il a versé dès lors un montant de 8,79 $ pour le service; [ 4 ] CONSIDÉRANT que lorsqu’il s’est présenté pour reprendre son pantalon, on a pu le retrouver; [ 5 ] CONSIDÉRANT l’article 2289 qui précise que : 2289.
Le dépositaire est tenu, si le dépôt est à
titre gratuit, de la perte du bien déposé qui survient par sa faute; si le dépôt est à
titre onéreux ou s’il a été exigé par le dépositaire, celui-ci est tenu de la perte du bien, à moins qu’il ne prouve la force majeure. [ 6 ] CONSIDÉRANT que Nettoyeurs Net-Top a fait défaut d’établir une force majeure; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la preuve démontre que le demandeur a payé un montant de 145,00 $ pour le pantalon au moment de l’achat le 3 avril 2014; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’au moment de la perte, le pantalon n’était pas neuf; [ 9 ] CONSIDÉRANT que par ailleurs lorsque les tribunaux sont appelés à rendre des décisions concernant l’indemnisation d’un préjudice matériel, il tente de réaliser un équilibre entre deux impératifs, soit de voir à ce que l’indemnisation ne soit pas une source d’enrichissement pour l’une des parties et d’éviter par ailleurs de la laisser dans une situation ne reflétant pas une réparation intégrale. [1] [ 10 ] CONSIDÉRANT que lorsque l’objet avait déjà subi des assauts du temps, qu’il n’était pas neuf au moment où le dommage a été subi, accorder la valeur de remplacement est dans un certain sens, enrichir la victime qui se retrouvera avec un objet complètement neuf et dévalué. [ 11 ] CONSIDÉRANT que l’octroi d’un montant de 75,00 $ assurera un équilibre entre deux impératifs comme précisé plus haut, soit de voir à ce que l’indemnisation ne soit pas source d’enrichissement pour Jean Gagné et d’éviter par ailleurs de le laisser dans une situation ne reflétant pas une réparation intégrale. [ 12 ] CONSIDÉRANT par ailleurs qu’un montant de 100,00 $ avait déjà été offert à la
partie demanderesse par Nettoyeurs Net-Top, le Tribunal ne condamnera ni l’une ni l’autre des parties aux frais de justice. Par ailleurs, un montant de 8,79 $ sera accordé représentant les frais que monsieur Gagné a dû verser pour le service. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
accueille partiellement la requête; condamne la
partie défenderesse Nettoyeurs Net-Top 2005 inc. à payer à la
partie demanderesse monsieur Jean Gagné, la somme de 83,79 $ avec intérêts calculés au taux légal de 5% l’an majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du jugement. Sans frais. __________________________________ Maurice abud, j.c.q. Date d’audience : 22 août 2016
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