2017 QCCQ 13660, 2017 QCCQ 13660
Opinion
Protection de la jeunesse — 176016 2017 QCCQ 13660 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-032168-171 DATE : September 11, 2017 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2017 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A,; Applicant - and - A , m other - and - B , f ather Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 38, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 11 septembre 2017. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (8 ans) compromis pour abus psychologique en lien avec son exposition à de la violence conjugale et conflit de séparation ainsi que pour risque sérieux de négligence en lien avec l’instabilité sur le plan de la santé mentale de la mère [ 3 ] Elle demande à
titre de mesure principale que l’enfant soit confiée à sa mère et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période de six (6) mois. [ 4 ] Toutes les parties reconnaissent les motifs de compromission et sont en accord avec les mesures proposées. CONTEXTE [ 5 ] L’enfant vit auprès de sa mère depuis sa naissance. Son père est peu présent dans la vie de l’enfant, il a appris qu’il était le père lorsque X était âgée de 3 ans. [ 6 ] Les parents se sont séparés avant la naissance de l’enfant. La relation entre les parents était empreinte de violence.
Le père a été incarcéré pour une période de 2 ans suite à des accusations de violence à l’endroit de la mère. [ 7 ] Le père a récemment entamé des démarches à la Cour supérieure en vue d’obtenir des contacts avec sa fille. La mère s’oppose
vigoureusement à cette situation. ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] Le Tribunal retient de la preuve ce qui suit. [ 9 ] Les parents ont toujours une relation empreinte de ressentiment et de conflit. [ 10 ] Depuis la naissance de l’enfant, le père s’est très peu investi dans la vie de celle-ci. Il fait des démarches dans le but d’avoir des contacts réguliers, mais est peu disponible pour sa fille. Il doit travailler le samedi jusqu’à trois heures et participe à une activité de poker avec ses collègues de travail le dimanche.
Il persiste tout de même dans ses démarches et mentionne qu’il fera garder l’enfant lorsqu’il n’est pas disponible. [ 11 ] Depuis le début de l’intervention avec la Directrice, le père participe peu au suivi social et malgré sa volonté verbale d’être présent dans la vie de l’enfant, ce dernier n’agit pas en ce sens. Ainsi il n’a fait aucune démarche en vue d’initier les contacts avec l’enfant. [ 12 ] L’évaluation des capacités parentales du père (D-5) fait état de la difficulté du père à reconnaître et répondre aux besoins émotionnels de l’enfant.
Celui-ci peine à reconnaître sa part de responsabilité dans la situation. [ 13 ] Le père admet consommer des stupéfiants, de la marijuana, mais refuse de faire des démarches pour sa consommation. [ 14 ] Le père a des antécédents judiciaires de violence. Il refuse de collaborer avec la Directrice. [ 15 ] La mère réagit fortement à la demande du père. Par moment, elle se désorganise complètement devient colérique envers les intervenants. [ 16 ] Elle a une cause pendante à la chambre criminelle et pénale suite à une plainte de harcèlement et de menaces à l’endroit du père et de sa nouvelle conjointe.
Elle a également brisé ses conditions en lien avec cette accusation. [ 17 ] Depuis que le père a fait sa demande, la mère se désorganise régulièrement en présence de l’enfant, elle fait des colères et manque de respect aux intervenants et peut communiquer avec eux de manières répétitives voir harcelante. L’état mental de la mère est fragile par ailleurs elle refuse d’être évaluée et de recevoir de l’aide en ce sens. [ 18 ] Lors de l’évaluation avec le psychologue, la mère a perdu le contrôle et a quitté la rencontre de manière précipitée.
Elle refuse de voir le psychologue ou que sa fille puisse le voir. [ 19 ] La mère a admis avoir peur que l’évaluation révèle des éléments en lien avec son état mental qui nuise à sa situation. Elle indique avoir pris pendant un certain temps des antidépresseurs qu’elle a obtenus d’une amie et que cela l’aidait.
Par contre, elle mentionne ne plus avoir accès à ces médicaments. [ 20 ] Quoique la mère mentionne être suivie par un médecin, elle refuse de donner plus de détails ou de donner accès aux renseignements la concernant. [ 21 ] Au-delà des événements de désorganisation de la mère suite aux démarches du père, la preuve révèle que dans le passé la mère a eu des comportements qui mettent en lumière certaines difficultés au niveau de sa stabilité émotionnelle et mentale.
Le Tribunal retient notamment que la mère a appelé l’école et a indiqué au Directeur ne pas vouloir venir chercher l’enfant, elle était incohérente dans son discours et a donné l’impression au Directeur qu’elle pouvait avoir des idées suicidaires au point où ce dernier a appelé la police. [ 22 ] À une autre occasion, la mère s’est présentée au domicile de la grand-mère en état d’ébriété avec l’enfant. Elle était en colère et a été violente envers la grand-mère. Elle a fini par quitter les lieux sans l’enfant. [ 23 ] La mère nie avoir quelque difficulté que ce soit.
Elle refuse d’être évaluée sur le plan de sa santé mentale et au niveau de sa consommation d’alcool.
Elle mentionne ne pas avoir de problème de consommation, mais boire lors de moments de grands stress. [ 24 ] Depuis la dernière audition, la mère s’est mobilisée et démontre qu’elle veut prioriser les besoins de sa fille. [ 25 ] La mère s’est inscrite à un suivi thérapeutique individuel et à des ateliers sur la gestion de la colère (M-1). [ 26 ] La Directrice a rencontré la mère régulièrement, et ce même dans le cadre de visite surprise. [ 27 ] Il appert de la preuve que la mère est adéquate avec l’enfant et qu’elle réussit à contrôler ses émotions. [ 28 ] L’enfant participe aux ateliers « Friends for Mental Health », il ressort de ces rencontres que l’enfant n’a dévoilé aucun autre incident en lien avec sa mère. [ 29 ] L’enfant mentionne pour le moment ne pas vouloir avoir de contact avec son père. [ 30 ] Le Tribunal estime que la preuve démontre de manière prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour abus psychologique en lien avec le conflit de séparation et la violence à laquelle elle a été exposée.
Ainsi que pour risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de santé mentale de la mère. [ 31 ] Quant aux mesures, le Tribunal estime qu’elles sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant et au surcroit elles font l’objet de l’assentiment de tous. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT:
[ 32 ] GRANTS the motion; [ 33 ] DECLARES that the security and development of the child are endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 34 ] ORDERS that the child be entrusted in the care of her mother; [ 35 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother continues to take steps to complete her “ Anger Management Program” ; [ 36 ] ORDERS that the child receive all therapeutic services that she may require, more specifically to continue if need be the service of “ Friends from Mental Health ” or a similar program; [ 37 ] ORDERS the father to meet with the delegate a minimum of two (2) meetings in order to determine his consistency and commitment to his daughter, following that, ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and her father be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if necessary, taking into consideration the wishes of the child; [ 38 ] WITHDRAWS the exercise of certain attributes of parental authority from the father concerning health care, education, extra- curricular activities and GRANTS them to the mother; [ 39 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother takes steps in Superior Court to address the custody issues; [ 40 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to have access and exchange all pertinent information from the assessing/treating professionals involved with the family; [ 41 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and her family; [ 42 ] ENTRUSTS the situation of child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A, who shall the see that the measures are carried out; and these measures may be executed by any peace officer if necessary; [ 43 ] THE WHOLE for a period of six (6) months.
SIGNED AT CITY A __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. M e Heidi Lechter Attorney for the DYP M e Adriana Chafoya-Hunter Attorney for the child M e Katherine Macleod Attorney for the mother M e François Pelletier Attorney for the father AMO/ce
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