2017 QCCQ 9043, 2017 QCCQ 9043
Opinion
Protection de la jeunesse — 173708 2017 QCCQ 9043 JH5397 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 700-41-010798-162 DATE : 30 MAI 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. Dans le dossier de X Née le [...] 2008 JUGEMENT AMENDÉ En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [L.p.j., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement des enfants Y, X ET Z sont compromis suivant les alinéas b) 2) soit, le risque de négligence en raison des problèmes de santé mentale chez le père et
c) soit, des mauvais traitements psychologiques découlant du conflit parental conformément à l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). À
titre de mesure, le Directeur recommande au Tribunal de confier les enfants à leur mère avec des mesures d’aide et d’encadrement pour une période d’une année. [ 2 ] Le père a, dans un premier temps, vivement contesté la demande du Directeur soutenant que la sécurité et le développement des enfants n’étaient pas compromis et par conséquent, il contestait les mesures recherchées. [ 3 ] En définitive, le père a admis les motifs de compromission et a consenti aux mesures recherchées par le Directeur bien qu’il conteste toujours la véracité de plusieurs faits mis en preuve et, à bien des égards, le bien-fondé des interventions du Directeur.
J’y reviendrai. [ 4 ] La mère n’est pas assistée d’un avocat. Elle reconnait que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs invoqués par le Directeur et consent aux mesures recherchées. Elle indique aussi qu’elle reconnait la véracité des faits rapportés dans les rapports. [ 5 ] Z, à l’instar de son père, a d’abord contesté la demande du Directeur mais, en cours d’instance, il a consenti à la demande du Directeur.
Dorénavant, il souhaite demeurer chez sa mère tout en maintenant des contacts avec son père. [ 6 ] L’avocate des deux cadettes Y et X estime que la demande du Directeur est dans l’intérêt de ses jeunes clientes. [ 7 ] L’enquête s’est déroulée sur plusieurs jours répartis sur quelques mois et, durant cette période, la situation familiale a évolué parfois à un point tel que le Tribunal a dû modifier certaines décisions provisoires rendues. LE CONTEXTE [ 8 ] La situation des enfants a d’abord été signalée au Directeur le 27 juillet 2015.
Elle a été de nouveau signalée, le 4 mars 2016 en lien avec un risque de négligence et en raison du conflit parental. [ 9 ] En effet, la mère soutient qu’elle a été victime de violence conjugale de la part du père. Elle affirme toujours craindre le père. [ 10 ] Les enfants auraient été témoin de violence conjugale avant la séparation des parents. [ 11 ] La mère a quitté le domicile au mois de juillet 2015 et se serait réfugiée dans une maison d’hébergement pour femme victime de violence.
[ 12 ] Au mois de novembre 2015, les parents auraient toutefois convenu, dans une entente intérimaire à la Cour Supérieure à l’effet que Z soit confié au père et Y et X à la mère avec des droits d’accès respectifs. [ 13 ] La mère soutient qu’elle a consentie a confié la garde de Z au père craignant de perdre la garde de X et Y. [ 14 ] Depuis, lors des échanges pour l’exercice des droits d’accès, les enfants sont témoins d’altercations graves entre les parents. [ 15 ] En effet, la relation parentale est toujours marquée par les conflits. [ 16 ] Aussi, lors de ses contacts avec ses filles, le père se trouverait dans un état émotif fragile, pleurerait et ferait part de ses états d’âme aux enfants. [ 17 ] Peu après qu’il ait été confié à son père, Z a refusé de visiter sa mère ou de lui parler. [ 18 ] Le père aurait été suivi médicalement pour une dépression.
Il aurait un passé de consommation d’amphétamine et de cannabis.
Il aurait éprouvé des problèmes de jeux qui auraient entrainé de sérieuses difficultés financières. [ 19 ] Le 6 avril 2016, le juge Antoine Cloutier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse a rendu une décision provisoire par laquelle il a maintenu Z chez son père et les filles chez leur mère, tout en confiant au Directeur le soin de déterminer les modalités de contacts avec l’autre parent. [ 20 ] Le 13 septembre 2106, le soussigné a déclaré qu’il y avait un risque de torts sérieux au maintien de Z auprès de son père et a ordonné son hébergement provisoire en centre de réadaptation.
J’y reviendrai. [ 21 ] Devant l’attitude du père, son manque de collaboration mais surtout, l’état dans lequel le père se trouvait et des propos qu’il tenait à l’endroit de ses filles, le 11 octobre 2016, le soussigné a modifié la décision provisoire rendue par le juge Cloutier et a autorisé des contacts selon des modalités déterminées par le Directeur mais dorénavant supervisées. [ 22 ] Durant l’instance, le père a intégré un centre de thérapie en lien avec ses habitudes de consommation.
Il a affirmé qu’il allait dans ce centre de manière préventive, soutenant ne plus consommer. [ 23 ] Le 8 février 2017, en raison notamment que le père est en thérapie en lien avec ses habitudes de consommation et les difficultés survenues lors des contacts, le soussigné doit modifier à nouveau sa décision provisoire et rend la suivante : CONFIE les enfants Y, X et Z à leur mère ; SUSPEND les contacts entre les enfants et leur père, à moins que celui-ci : ►termine avec succès le processus thérapeutique dans lequel il s’est engagé ; ►qu’il accepte de communiquer au Directeur l’avis des professionnels du centre ou de thérapie quant à la qualité de sa participation, des résultats de sa thérapie et des recommandations qui pourraient lui être faites en lien avec le maintien de son abstinence ; ►le père devra aussi avoir signé le contrat pour les visites supervisées ; ►le père devra se soumettre à des tests de dépistage d’urine selon les instructions du Directeur.
Aucun contact ne pourra avoir lieu avant qu’un premier test ne soit effectué et que les résultats indiquent qu’il est négatif ; ►dans tous les cas, ces contacts devront être supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse ou une tierce personne qu’il désigne à cette fin ; ►dans l’éventualité où le père ne respecte plus l’une ou l’autre des conditions que le Tribunal vient d’émettre, les contacts devront être interrompus jusqu’à la prochaine date d’audition.
PREND ACTE que X et Y participent actuellement à un suivi thérapeutique ; ORDONNE à la mère de s’assurer que cela puisse se poursuivre ; ORDONNE aux deux parents de collaborer avec le Directeur à l’application des mesures qui sont ordonnées, de le rencontrer lorsque requis et de faire état de l’évolution de la situation ; ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés aux enfants et à leur famille;
[ 24 ] Le père soutient qu’il a cheminé en thérapie, qu’il se trouve dans une phase « d’acceptation », qu’il ne fait usage d’aucune drogue actuellement et souhaite à tout le moins, un élargissement des modalités de contacts avec ses enfants.
ANALYSE ET DÉCISION [ 25 ] La preuve a révélé, de manière plus que prépondérante, que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs invoqués par le Directeur. [ 26 ] D’une part, l’état émotif du père et sa fragilité psychologique constituent un risque de négligence important et d’autre part, le conflit parental qui perdure entre les parents a des impacts importants sur les enfants affectent leur développement de manière significative.
Dans la situation de Z [ 27 ] Il faut rappeler que le 13 septembre 2106, le Tribunal a constaté qu’il y avait un risque de torts sérieux au maintien de Z auprès de son père et a ordonné son hébergement provisoire en centre de réadaptation. [ 28 ] Soulignons que l’audience s’est déroulée le jour même où le Tribunal a rendu une ordonnance à tout agent de la paix à rechercher Z et de l’amener devant le Directeur suivant les dispositions de l’article 35.2 de la LPJ, ordonnance qui fut exécutée la journée même permettant ainsi au Tribunal de procéder, ce même jour, à la demande d’hébergement provisoire du Directeur. [ 29 ] La preuve a révélé qu’au moment de rendre ces deux ordonnances, Z se trouvait dans une situation très précaire au domicile de son père.
Leur relation apparaissait extrêmement « fusionnelle », relation qui excluait la mère envers qui, Z éprouvait énormément de colère et de ressentiment. En fait, Z semblait épouser la même attitude que son père à l’égard de la mère. [ 30 ] Aussi, Z ne fonctionnait plus dans plusieurs sphères de sa vie, ayant coupé les liens avec sa mère et ne fréquentant plus l’école.
Il avait aussi cessé de pratiquer le hockey, activité importante pour lui et dans laquelle, il excelle. [ 31 ] Le père ne répondait plus aux appels de l’école et du Directeur et refusait d’ouvrir la porte lorsque ce dernier se présentait à son domicile où il se trouvait avec Z. [ 32 ] Z a réagi fortement à son placement mais rapidement, sa situation s’est stabilisée et graduellement, les contacts ont repris avec sa mère.
Il a repris graduellement ses activités habituelles, de sorte que, durant l’instance, le 26 janvier 2017, Tribunal a pu modifier sa décision et rendre une ordonnance afin qu’il soit provisoirement confié à sa mère. Mesure avec laquelle Z s’est montré en accord. D’ailleurs, son séjour en centre de réadaptation a démontré qu’il ne nécessitait nullement d’intervention de réadaptation. [ 33 ] Depuis, sa situation continue d’évoluer positivement. Il a repris ses activités normalement. La relation avec ses sœurs est positive.
Il a repris les contacts avec son père mais ceux-ci nécessitent toujours un certain encadrement. Dans la situation de Y et de X [ 34 ] La preuve établie clairement que X et Y ont été hautement perturbées par le conflit parental. [ 35 ] De plus, chacune à leur façon, elles s’inquiètent de la situation de leur père et ressentent sa fragilité émotive. [ 36 ] Selon la mère, les filles mais plus particulièrement X a des réactions au retour des contacts avec le père.
Toutefois, les deux filles, et plus particulièrement Y, sont heureuses de voir leur père. [ 37 ] Sans un accompagnement, il y lieu de croire que le père ne puisse s’empêcher de tenir des propos susceptibles de perturber les enfants est important et il y a lieu de maintenir une telle supervision pour s’assurer que les enfants puissent passer des moments positifs avec leur père et éviter qu’ils ne soient à nouveau placés dans un conflit de loyauté. [ 38 ] Par ailleurs, la preuve établit que les deux enfants, Y et X, évoluent positivement chez leur mère. [ 39 ] La mère assure que X bénéficie d’un suivi thérapeutique.
La situation du père [ 40 ] La situation du père a connu une amélioration significative par rapport à ce qu’elle était au début des procédures. [ 41 ] D’ailleurs, à cette période, ses comportements et ses attitudes en salle d’audience étaient marqués par l’agressivité, l’agitation et parfois même, une certaine insolence.
Il en était de même avec le personnel du Directeur. [ 42 ] Comme mentionné, il niait les faits allégués par le Directeur et attribuait la cause des difficultés principalement à ses difficultés financières ou à la mère. [ 43 ] Après avoir nié fermement avoir un problème de consommation, celui-ci a finalement reconnu avoir fait usage d’amphétamines, tout en minimisant les impacts d‘un tel usage sur ses comportements. [ 44 ] Il a cependant participé à une thérapie à l’interne. Il soutient que cette démarche lui a permis de comprendre plusieurs choses et qu’il est actuellement dans une phase d’acceptation.
Il participerait à des « meeting NA ». il ne ferait plus usage de drogue et serait abstinent depuis plusieurs semaines.
[ 45 ] Aussi, il ferait preuve dorénavant d’une certaine ouverture face à l’intervention du Directeur dont il a contesté la légitimité jusqu’à tout récemment. [ 46 ]
Malgré tout, il ressent encore beaucoup d’agressivité et de ressentiment face à cette intervention et n’hésite pas à l’exprimer.
En effet, lors de son témoignage, le père a pris la peine de critiquer la plupart des interventions du Directeur et adopte généralement une posture de victime. [ 47 ] Même s’il était possible que certaines interventions du Directeur auraient pu être faites autrement, bien que la preuve ne permet de conclure en ce sens, le Tribunal retient surtout du témoignage du père, son attitude réfractaire à l’endroit du Directeur qui rend ardu la possibilité d’établir un véritable climat de collaboration. [ 48 ] Entre autre, la preuve a révélé que le père s’est donné certains objectifs à la sortie de sa thérapie.
Ce que le père reconnait.
Ces objectifs sont les suivants: « récupérer ses enfants » et « se débarrasser du Directeur ». [ 49 ] Une telle attitude demeure une source de préoccupation pour le Tribunal quant à la suite des choses. [ 50 ] Son premier objectif soulève nécessairement des inquiétudes quant à la capacité du père à respecter la décision du Tribunal quant au lieu de résidence actuel des enfants, à leur stabilité et au respect de la relation des enfants avec leur mère. [ 51 ] Effectivement, les enfants connaissent actuellement chez leur mère une stabilité qui leur est bénéfique et le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu dans un avenir prévisible de modifier cette situation. [ 52 ] Dalleurs, la preuve à cet égard révèle, sans l’ombre d’un doute, que l’encadrement des contacts père-enfants est toujours nécessaire.
J’y reviendrai. [ 53 ] Quant à son deuxième objectif, manifestement, celui-ci suggère une forte résistance face à l’intervention du Directeur et encore là, cela n’augure rien de bon. [ 54 ] Généralement, une telle attitude provoque l’effet contraire et commande que soient imposées des mesures plus encadrantes et plus restrictives afin de protéger les enfants des conflits et des débordements qui en découlent. Il faut espérer qu’il ne faille en venir à cela. [ 55 ] Mais de manière générale, le père reconnait très peu ses difficultés ni sa part de responsabilité dans la crise familiale.
Cela ressort clairement lorsqu’il mentionne « je vais attendre quel les enfants aient 18 ans et je vais leur faire lire tous les papiers ». De tels propos ont de quoi inquiéter. [ 56 ] Somme toute, le Tribunal a pu constater que le père fait preuve de peu d’autocritique et plus particulièrement, il ne semble pas capable de mesurer les impacts de ses comportements et de ses paroles auprès de ses enfants. [ 57 ] En effet, il a peu conscience des conséquences de ses agissements sur ses enfants.
Il se montre peu sensibles à leur état et leurs besoins tout en réaffirmant à d’innombrables reprises combien ils les aiment, ils sont importants pour lui et qu’ils lui manquent. [ 58 ] Ses principales, sinon ses seules, perspectives, sont les conséquences des décisions du Tribunal et de la présence du Directeur sur sa vie. [ 59 ] Sur ce point, le père a fait entendre en preuve son fils ainé (issu d’une union précédente), sa mère et sa sœur.
Sans remettre en cause la bonne foi de ces témoins, leurs témoignages ont consisté essentiellement à rapporter les propos et les confidences que leur a faites le père sur la peine et la souffrance qu’il éprouvait d’être ainsi « coupé » de ses enfants. Ils ont aussi décrits comment le père pouvait s’impliquer activement dans les activités avec les enfants notamment, lors des réunions de famille.
Quoi qu’il en soit, dans l’ensemble, l’exercice a finalement revêtu la forme de « self serving évidence » auquel le Tribunal ne peut accorder de véritable force probante. [ 60 ] S’il est évident pour le Tribunal que le père aime ses enfants et qu’il est attaché à eux, il est tout aussi clair que leurs besoins ne sont évalués principalement qu’en fonction de ses propres besoins et de son propre intérêt.
Sa sensibilité à l’égard des besoins actuels de ses enfants semble extrêmement ténue. [ 61 ] En fait, ce qui ressort de manière évidente de son témoignage et de l’ensemble de la preuve, c’est la très grande souffrance du père dont lui seul ne semble pas prendre toute la mesure. [ 62 ] Cela est extrêmement triste car un des effets principaux de l’état dans lequel il se trouve est de l’empêcher de se centrer sur les besoins de ses enfants et de prendre des moyens pour y pallier. [ 63 ] Il est à espérer que le père prendra conscience de la fragilité de son état et acceptera de véritables mesures d’aide pour y faire face.
Il en va de son intérêt et celui de ses enfants. [ 64 ] Par ailleurs, la relation des parents semble avoir été marquée non seulement par les conflits, mais par un mode de vie peu propice au développement des enfants. Sur cet aspect, en raison de la preuve hautement contradictoire, le Tribunal ne peut tirer de véritables conclusions. [ 65 ] Quoi qu’il en soit, la mère semble désormais vouloir s’en écarter.
Le Tribunal l’encourage dans cette voie. [ 66 ] Pour l’instant, la preuve démontre que les enfants trouvent une réponse adéquate à leurs besoins en étant confiés à leur mère. [ 67 ] Cette stabilité doit être préservée et des mesures doivent être mises en place pour éviter que cet équilibre fragile ne soit à nouveau perturbé.
[ 68 ] Ainsi, le Tribunal estime qu’il est nécessaire que les contacts entre le père et les enfants soient encadrés et supervisés. [ 69 ] Effectivement, la preuve démontre de manière prépondérante que l’état émotif dans lequel le père se trouve lorsqu’il est en présence de ses enfants peut être perturbant notamment pour X. De plus, le père a tendance à ne pas respecter les ententes ou les règles mises en place pour assurer le bon déroulement de la rencontre et la quiétude des enfants dont il semble ne pas reconnaitre le bien-fondé.
Toutefois, il semble que le dernier contact se soit bien déroulé, il est à espérer qu’il en sera ainsi pour l’avenir. [ 70 ] D’ailleurs, le Tribunal ne peut qu’encourager le père à effectuer des démarches tant médicales que thérapeutiques afin de stabiliser son état en vue d’adopter une attitude mieux adaptée pour mieux répondre aux besoins de ses enfants. Il en va de son intérêt et de celui de ses enfants. [ 71 ] Le Tribunal est par ailleurs préoccupé pour les mois à venir.
Effectivement, les parents sont en instance de divorce et les plaintes criminelles seraient encore pendantes impliquant certains membres de la famille. De telles situations sont susceptibles de raviver les conflits et de placer encore une fois les enfants au cœur des tensions et des débordements.
Le Tribunal invite les parents à faire en sorte que les enfants soient maintenus à l’écart de ces débats et discussions. [ 72 ] Pour l’heure, le maintien des enfants chez leur mère, au moins pour la prochaine année, apparait nécessaire et dans leur meilleur intérêt. [ 73 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 74 ] MAINTIENT X auprès de sa mère ; [ 75 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et leur modalité et à défaut d’entente, ces contacts, pourront s’exercer au rythme d’une fois aux quinze (15) jours selon des modalités et fréquence déterminées par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 76 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse ou une tierce personne qu’il désigne à cette fin au minimum pour les 4 prochains mois.
Cette supervision pourra se poursuivre tant que jugé nécessaire ; [ 77 ] AUTORISE les contacts téléphoniques entre X et son père selon les mêmes modalités, c’est-à-dire, supervisés ; [ 78 ] PREND ACTE que le père a l’intention de poursuivre une démarches thérapeutique auprès du CLSC, qu’il entend se soumettre à des tests de dépistage et qu’il participe à des meetings N.A. ; [ 79 ] ORDONNE au père de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse de l’état de sa participation et de son assiduité à ces démarches ; [ 80 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que X puisse continuer de participer à son suivi thérapeutique; [ 81 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de s’assurer que le père puisse avoir accès au suivi thérapeutique du CLSC dans les plus brefs délais; [ 82 ] INTERDIT aux parents de discuter devant X des démarches judiciaires la concernant, que ce soit au criminel ou concernant le divorce; [ 83 ] ORDONNE aux parents de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse sur l’évolution de leur situation respective, de collaborer aux mesures ordonnées et de rencontrer le Directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis; [ 84 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à ses parents pour la prochaine année ; [ 85 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q.
Me Daniel VILLENEUVE Procureur du Directeur de la protection de la jeunesse Me Liette Robillard Procureure de X A Mère
Me Christine LAPIERRE Procureure du père Version écrite du jugement rendu oralement le 30 mai 2017
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