2010 QCCQ 18738, 2010 QCCQ 18738
Opinion
Protection de la jeunesse — 106863 2010 QCCQ 18738 JB 3158 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-004472-096 DATE : Le 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X (1995 […]) ADOLESCENTE CONCERNÉE ET [INTERVENANTE 1], DÉLÉGUÉE DE LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DES CENTRES JEUNESSE A, ET C – et – D, PARENTS, ET LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, MISE EN CAUSE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT en prolongation d'ordonnance suivant l'article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] X , aujourd’hui âgée de quinze ans, est la fille de monsieur D et de madame C. [ 2 ] X semble envahie de ses difficultés personnelles sans trop en comprendre les tenants et aboutissants et sans se rendre compte qu’elle peut prendre du pouvoir sur sa vie personnelle et lui donner un destin meilleur. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse suit cette famille depuis 1986 soit, un an après la naissance de la première enfant, Y, en lien avec les difficultés de toxicomanie des parents, leurs nombreuses mésententes, la violence conjugale en présence des enfants, leur instabilité conjugale et résidentielle.
X a connu leurs nombreuses ruptures et reprises de vie commune. Elle a, elle-même, connu de nombreux déplacements entre son milieu paternel et son milieu maternel et, malheureusement, elle a aussi connu de nombreux placements en famille d’accueil ou autres. Clairement, X a malheureusement fait l’objet de négligence de la part de ses parents dans le passé et il lui a été difficile de construire un lien d’attachement sécurisant à ses parents, de construire une solide estime d’elle-même.
Il semble donc qu’une colère mal gérée se solde en difficultés comportementales majeures chez l’adolescente au point que sa sécurité et son développement demeurent compromis. [ 4 ] Le Tribunal est, à nouveau, saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse de la situation de X . Suite à l’audience, le Tribunal maintient que sa sécurité et son développement sont compromis en lien avec ses difficultés comportementales majeures. [ 5 ]
Malgré l’intense désir de X de retrouver sa mère, malgré l’intense désir de la mère de la recevoir, il est nécessaire que X fasse une démarche d’introspection, qu’elle accepte qu’elle ait fondamentalement besoin de réadaptation, de rééducation. Il est
nécessaire qu’elle prenne soin d’elle-même, aux fins de suivre un chemin foncièrement différent de celui de ses parents, voire de sa fratrie.
Malgré toutes les mesures d’aides mises à sa disposition, malgré le contexte franchement difficile qu’elle a vécu dans son enfance, il lui appartient à elle de faire cette véritable prise de conscience, d’être déterminée à se respecter, à se donner une discipline de vie et à donner une orientation favorable à sa vie. Historique familial : [ 6 ] Madame A et monsieur B semblent avoir vécu ensemble environ dix-sept ans. Ils se sont séparés définitivement au cours de l’année 2004. Au cours de leur union, ils ont donné naissance à Y, née le […] 1985, à Z, A, B, nés les […] 1989, […] 1988 et […] 1994.
Ils ont enfin donné naissance à X , le […] 1995. [ 7 ] Dès juin et décembre 1986, la famille fait l’objet de signalements en lien avec les difficultés de toxicomanie des deux parents. Étaient en cause aussi, la violence physique et psychologique entre eux. [ 8 ] Dès novembre 1988, Y et A font l’objet d’un placement en famille d’accueil. Au fil des ans, les parents suivent des thérapies, ont des périodes de sobriété puis des rechutes.
Il y a lieu de parler de multiples rechutes et de multiples situations de crises. [ 9 ] En état d’ébriété, il semble que madame C peut devenir violente, agressive, même impatiente et violente à l’égard de ses enfants. D’ailleurs, madame C a eu plusieurs démêlés auprès des policiers et certaines judiciarisations. Pourtant, dans ses périodes de stabilité, madame C est en mesure d’être une mère adéquate. [ 10 ] Monsieur D, pour sa part, a aussi connu des problèmes de toxicomanie. Il a eu des périodes plus stables et a été en mesure de s’occuper de tous les enfants, et ce, pendant de nombreuses périodes.
Cependant, il a connu d’importantes difficultés financières et il est décrit dans les rapports déposés au dossier de la Cour comme quelqu’un ayant eu un lien de dépendance affective envers madame C.
Bien que madame C et monsieur D aient été deux parents très attachés à leurs enfants, étant incapables de s’investir personnellement dans des thérapies, leurs difficultés personnelles ont perduré au cours des années et, clairement cela a nécessairement résulté en une importante négligence qui n’est pas sans incidence aujourd’hui sur X . [ 11 ] Plus particulièrement depuis 1996, il y a jugement sur jugement en révision de la situation des enfants. [ 12 ] Le 13 mars 1997, alors que X n’avait pas deux ans, elle fait l’objet d’un placement en famille d’accueil.
Par la suite, les déplacements de milieux ont été nombreux et n’ont pas cessé depuis. Il serait trop fastidieux de les énumérer, mais clairement, ces déplacements successifs d’un milieu familial à l’autre, à une famille d’accueil, à un foyer de groupe ont certainement contribué à toute la confusion qui a pu s’installer chez X .
Le Tribunal recommande, cependant, à l’intervenant qu’il fasse cet exercice de bien compter le nombre de familles d’accueil, le nombre de retours dans le milieu familial paternel et celui maternel, aux fins d’avoir une vision globale plus importante du dossier. [ 13 ] Initialement, les parties recommandaient une réintégration de X depuis le foyer de groupe chez sa mère. Le Tribunal a questionné les parties et la Directrice de la protection de la jeunesse modifie sa recommandation pour maintenir un hébergement de X pour une durée additionnelle de six mois en foyer de groupe avant la réintégration.
Le Tribunal a suivi cette recommandation à laquelle, toutes les parties adhèrent, mais le Tribunal demande cependant aux intervenants dans le dossier de X de bien prendre connaissance de l’historique de sa situation et de bien évaluer si cette recommandation ne constitue pas un nouveau déplacement qui ne fera que s’ajouter aux autres. [ 14 ] En effet, les réintégrations en milieu familial ont aussi été nombreuses. Elles s’appuyaient sur les améliorations des parents.
Pour l’avenir, il y a lieu de mettre au premier plan, le développement de l’autonomie de X , la gestion de sa colère, le développement d’une certaine sérénité et d’une vision quant à son avenir. Si la situation des parents s’est suffisamment améliorée, il faudra encore s’assurer que la situation de X n’est plus aussi fragile. Elle ne peut se maintenir davantage dans de telles situations de compromission de sa sécurité et son développement.
La situation de X : [ 15 ] L’évaluation psychologique de X de 2009 met en relief ses difficultés sociales et scolaires. Il est noté qu’elle s’oppose aux consignes, qu’elle ne démontre aucun intérêt pour la matière scolaire et que son attitude face aux tâches demandées est très négative. Elle consomme déjà des psychotropes ce qui n’améliore guère ses comportements et elle pouvait faire des fugues de l’école. Il est noté chez X des difficultés attentionnelles de type hyperactivité, impulsivité, un affect dépressif et aussi un trouble de l’opposition, un trouble de la conduite ainsi que des problèmes affectifs.
De plus, elle a des traits de personnalité antisociale opposants et abaissés. Il est noté que les conséquences ne l’empêchent pas de faire ce qu’elle désire, qu’elle peut se montrer insensible, entêtée, avide de liberté avec une tendance à dominer. Elle peut être impulsive, peut utiliser des comportements de manipulation, s’opposer fermement à tout ce qui lui est demandé. Elle se projette de façon pessimiste dans le futur. Elle a développé des prédispositions délinquantes et une propension à la toxicomanie.
Elle n’a pas tendance à avoir du regret ou de l’inconfort vis-à-vis des agissements inadéquats. [ 16 ] Le 2 octobre 2009, le Tribunal ordonne son hébergement en centre de réadaptation pour une période d’une année. Peu à peu, X a accepté ce processus de réadaptation, mais ses difficultés comportementales ont perduré. Elle a fréquenté une classe pour élèves présentant des difficultés comportementales. Elle a subi des suspensions dues à son absentéisme, à son impolitesse et à son arrogance. Elle a fait l’objet d’une peine de mise sous garde différée en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents, [1] suite à des délits commis, elle n’a pas respecté toutes les conditions de sa probation. De plus, elle a bénéficié d’un suivi offert par l’organisme A ainsi que par l’organisme B . Elle a fait des fugues du centre de réadaptation. [ 17 ] Le centre de réadaptation a envisagé une réintégration progressive de X chez la mère, laquelle a débuté, le 6 août 2010 avec l’appui d’un éducateur de milieu, mais X quitte le domicile, le 20 septembre 2010 pour visiter son ami de coeur. Elle continue de s’absenter de l’école et connaît une suspension.
Il est alors requis en date du 27 septembre 2010, un retour de X en centre de réadaptation. X ne respecte pas les règles de la maison et semble avoir des fréquentations qui l’influencent négativement. Elle laisse transparaître son humeur colérique à l’égard de sa mère. [ 18 ] Rappelons aussi qu’au mois de mai 2010, X disait vivre des hauts et des bas quant à ses humeurs. Elle reconnaît pleurer facilement, se sentir fatiguée, moins dormir. Il était décelé des symptômes dépressifs et elle a dû être vue par un médecin. [ 19 ] Au cours de l’été 2010, X semble s’impliquer dans certains suivis avec sérieux.
Elle semble davantage accepter un questionnement et c’est la raison pour laquelle, il avait été envisagé la réintégration chez la mère. Malheureusement, X n‘a pas su persévérer à se maintenir des règles structurantes pour elle-même. [ 20 ] Dès son entrée en centre de réadaptation, le 27 septembre 2010, X en fugue. Le 30 septembre 2010, elle fait l’objet d’une mise sous garde en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents [2] et doit être maintenue en détention provisoire. [ 21 ] Il est possible pendant le placement pour X de voir sa mère. Elle se rend alors fréquemment chez sa mère et son conjoint. Ceux-ci assurent globalement une bonne collaboration avec la Directrice de la protection de la jeunesse. Pourtant, ils ont de la difficulté à maintenir les règles demandées à l’égard de X .
Ainsi, il est permis à X d’aller chez des amis, malgré les contre-indications de la déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 22 ] Le 5 octobre dernier, X fait l’objet d’un nouvel hébergement obligatoire en centre de réadaptation. Les deux premières semaines de son arrivée se passent assez bien, mais elle en vient encore à tester les limites du milieu et les difficultés comportementales majeures de X refont donc surface. Elle devient arrogante envers l’éducateur, menace à plusieurs reprises de le frapper.
Suite à des interventions relativement banales de l’éducateur, elle fait preuve d’une grande colère. [ 23 ] De l’ensemble de l’intervention en réadaptation, le délégué retient : ‘’qu’il a été difficile d’influencer un changement positif dans la vie de X par le biais des services de réadaptation.’’ Le délégué constate que l’adolescente et la mère acceptent mal l’idée d’un placement. Ils sont d’avis que, peut-être pour cette raison, la mobilisation de X est difficile.
Le délégué se questionne sur l’orientation d’un nouveau placement, si X et sa mère s’opposent à une telle orientation. [ 24 ] Le Tribunal est d’avis contraire. Clairement, X n’est pas en mesure de voir ce qui lui est le plus bénéfique. Clairement, elle n’a pas démontré, par des gestes concrets, qu’elle désire prendre soin d‘elle-même et donner un cap positif à sa vie. Clairement, les nombreuses réintégrations chez ses parents n’ont donné aucun résultat au cours des quinze dernières années. À l’échéance des six mois,
il y aura d’abord lieu de s’interroger si la réintégration chez la mère est adéquate. Il y aura ensuite lieu de franchement s’interroger s’il ne faut pas dessiner un projet de vie jusqu’à majorité de cette adolescente pour qu’elle se stabilise émotivement. [ 25 ] Par ailleurs, il semble que le père de X soit tout à fait absent de la vie de X, pour l’instant. Il ne répond d’aucune façon aux interpellations de la Directrice de la protection de la jeunesse. Il semble qu’il aurait vu X, la dernière fois en décembre 2008 et qu’il n’entretient pas de contact téléphonique avec celle-ci.
Il serait heureux, dans la mesure où sa situation est stable, qu’il rétablisse les liens avec sa fille et qu’il contribue à être présent pour un meilleur développement de son estime d’elle-même.
De la même façon, quoi qu’il advienne quant à X, où qu’elle aille, qu’elle soit confiée à sa mère ou à des tiers, il y a lieu de s’assurer pour la mère de maintenir une présence constante auprès de sa fille. [ 26 ] L’adolescente a la maturité de dire qu’elle ne se sent pas prête pour un retour à la maison ; il apparaît donc au Tribunal que la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse est raisonnable, dans les circonstances. [ 27 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE la requête; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis en lien avec l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [3] [ 30 ] CONFIE l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six mois soit, jusqu’au 1 er mai 2011 ; PREND ACTE de la possibilité d’un examen d’un foyer de groupe et que la réintégration progressive pourra être amorcée dans trois mois ; [ 31 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient donnés à l’adolescente et à sa mère pour une période de douze mois soit jusqu’au 1 er novembre 2011 ; [ 32 ] PREND ACTE de l’absence du père et de son peu d’implication dans la vie de X ; [ 33 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente assidûment l’école ou un milieu d’apprentissage autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 34 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient donnés à l’adolescente et à ses parents jusqu’au 1 er novembre 2011 ; [ 35 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins de santé requis par son état; PREND ACTE de la possibilité d’un suivi psychologique pour l’adolescente et ORDONNE qu’on lui rende disponible si elle en fait la demande à moins que le service lui soit offert par l’organisme C; [ 36 ] ORDONNE, quant aux droits d’accès avec les deux parents, qu’ils soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, la fréquence, la durée et le degré de supervision si requis, suivant l’évolution de la situation ; [ 37 ] ORDONNE que les parents et l’adolescente collaborent activement avec la Directrice de la protection de la jeunesse et qu'ils se rapportent régulièrement des mesures qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 38 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse aux fins qu'elle s'assure de l'exécution des mesures ordonnées;
[ 39 ] RAPPELLE que suivant l'article 92 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [4] , tout établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux [5] et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées et qu'il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures; [ 40 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix; __________________________________ Normand BONIN, J.C.Q. Me Justine Dubé Simard, Avocate de la D.P.J. Me Karine Boisvert, Avocate de l’adolescente. Date d’audience : Le 1 er novembre 2010
Loading document…