2018 QCCQ 8103, 2018 QCCQ 8103
Opinion
Moreau c. Berthelot 2018 QCCQ 8103 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-32-700035-173 DATE : 8 novembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN BÉCU, J.C.Q. GATIEN MOREAU, Demandeur c.
STEEVE BERTHELOT Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Selon le demandeur, le défendeur maintient un chalet sur son terrain depuis 1998 sans lui verser aucune indemnité. [ 2 ] Il lui réclame 4 750 $ pour l’occupation de sa propriété depuis lors. [ 3 ] Le défendeur conteste au motif que son chalet est construit sur le terrain de Patrick Duguay depuis six ans, avec son consentement, à qui il rembourse annuellement le coût des taxes que la Ville de Grande-Rivière impose à ce dernier pour le bâtiment en question.
LES FAITS [ 4 ] La prétention du demandeur découle d’une révision cadastrale concernant, entre autres, ce secteur de la Ville de Grande-Rivière où son terrain est situé. [ 5 ] Une première version de ce nouveau cadastre, déposée en avril 2017, modifie sensiblement la localisation et les mesures des terrains des différents propriétaires de ce secteur, dont celui du demandeur. [ 6 ] C’est ainsi que le chalet du défendeur se situe dorénavant sur le terrain du demandeur. [ 7 ] Toutefois, puisque le demandeur n’est pas satisfait des dimensions du terrain que le nouveau cadastre lui octroie, il dépose une demande de révision auprès du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec, Direction générale de l’arpentage et du cadastre.
DISCUSSION [ 8 ] D’entrée de jeu, à l’audition du 16 mai 2018, le Tribunal explique au demandeur, comme le permettent les dispositions de l’article 560 du Nouveau code de procédure civile , que, même si le chalet du défendeur occupait son terrain depuis 1998, la
partie de sa réclamation antérieure au 7 novembre 2014 est prescrite, puisque sa réclamation est déposée au greffe le 7 novembre 2017; en cette matière, la prescription est de trois ans. [ 9 ] Pour le reste, étant donné que le demandeur n’a pas encore reçu de réponse à sa demande de révision, les parties acceptent de reporter ce dossier jusqu’à ce que cette réponse soit connue, au cas où d’autres modifications importantes seraient apportées aux terrains de ce secteur. [ 10 ] Le Tribunal suggère aux parties, lorsqu’elles seront informées de cette réponse, de tenter de convenir d’une entente pour régler cette affaire si le chalet du défendeur est encore situé sur le lot du demandeur, sans quoi il fixera une date d’audition à l’automne pour
finaliser ce dossier et les deux autres connexes. [ 11 ] Dans une lettre du 13 août 2018, la Direction de l’enregistrement cadastral avise le demandeur qu’une modification cadastrale est apportée à son lot suivant un rapport préparé par l’arpenteur-géomètre Jean-Louis Leblanc, dont une copie est jointe à la lettre. [ 12 ] Cette dernière modification, qui n’est pas contestée par les personnes concernées, amène d’autres corrections aux mesures et à la localisation du lot du demandeur, ainsi qu’à ceux de ses voisins. [ 13 ] Le Tribunal, étant informé qu’aucune entente n’est possible entre les parties, fixe une audition au 30 octobre 2018.
CONCLUSIONS [ 14 ] Il résulte de la dernière modification que le chalet du défendeur reste sur le terrain du demandeur; puisque le défendeur n’a pas demandé de révision de cette modification, le demandeur est en droit de lui réclamer une compensation. [ 15 ] Toutefois, comme le Tribunal l’explique plus longuement aux parties à la dernière audience, la réclamation du demandeur déposée en novembre 2017 ne peut être maintenue. [ 16 ] En effet, puisque celui-ci n’accepte pas la première modification cadastrale et en demande la révision, son droit de réclamer naît en août 2018, lors de la dernière modification cadastrale, et bien après le dépôt de sa réclamation; ce droit existe pour le futur seulement, et n’a aucun impact rétroactif. [ 17 ] Dans ces circonstances, la réclamation du demandeur sera rejetée et chaque
partie supportera ses frais. [ 18 ] En terminant, le Tribunal incite fortement les parties30 à régler cette affaire entre elles, comme elles en ont manifesté le désir lors de la dernière audience; sinon, le coût des déboursés judiciaires et autres qu’elles pourraient encourir dans le cas de poursuites devant les tribunaux n’aurait aucune commune mesure avec la valeur de leur propriété respective. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur, sans frais. _________________________________ JEAN BÉCU JUGE À LA COUR DU QUÉBEC
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