2015 QCCA 1179, 2015 QCCA 1179
Opinion
Société québécoise des infrastructures c. CFG Construction inc. 2015 QCCA 1179 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009058-154 (200-22-066929-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 juillet 2015 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES Me SIMON BÉGIN (Bergeron, Denille)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE C.F.G. CONSTRUCTION INC. Me SUZIE LAPRISE (Tassé, Bertrand) En appel d'un jugement rendu le 5 juin 2015 par l'honorable Pierre A. Gagnon de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler
GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 AUDITION 09 h 37 Observations de Me Bégin; Observations de la juge; Me Bégin poursuit; 09 h 43 Me Bégin dépose un cahier d'autorités et poursuit son argumentation; Observations de la juge; Me Bégin poursuit; 09 h 58 Observations de Me Laprise; 10 h 06 Me Laprise dépose de la jurisprudence au cours de son argumentation; 10 h 08 Réplique de Me Bégin; Observations de la juge; Me Bégin poursuit; 10 h 11 Suspension; 10 h 13 Reprise; La juge mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; 10 h 14 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande l’autorisation de se pourvoir contre un jugement rendu le 5 juin 2015 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Pierre A.
Gagnon), qui a accueilli le recours en dommages de l’intimée et l’a condamnée à lui payer un montant de 25 000 $ avec intérêt, indemnité additionnelle et dépens. [ 2 ] Pour obtenir la permission de se pourvoir contre ce jugement, la requérante doit démontrer que la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour, ce qui est notamment le cas lorsqu’il s’agit d’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire [1] . [ 3 ] La requérante allègue qu’elle entend soumettre une question de principe à la Cour d’appel.
Plus précisément, elle estime que le juge a erré dans la détermination du fardeau de la preuve qui devait être rencontré par l’intimée pour réussir dans son recours. Cette question en serait une de principe, étant donné que la décision créerait un fardeau démesuré pour les organismes publics qui utilisent le processus d’appel d’offres. [ 4 ] En réalité, la présente affaire est plutôt factuelle. Après avoir entendu sept témoins, le juge a retenu que l’intimée a bel et bien joint une garantie de soumission, sous forme de traite bancaire, à la soumission déposée.
Partant de là, il a cru nécessaire d’ajouter que l’appelante n’a pas suivi un processus rigoureux pour l’ouverture des soumissions. Finalement, à
titre d’ obiter , le juge a également cru nécessaire de référer aux règles du dépôt prévues aux articles 2280 et suivants du Code civil du Québec .
[ 5 ] La détermination factuelle du juge, selon laquelle la traite bancaire était jointe à la soumission, constitue la pierre angulaire de ce jugement : [29] De l’ensemble de la preuve, la Tribunal conclut que C.F.G. a fait la preuve prépondérante que la traite bancaire était bel et bien dans l’enveloppe de la soumission lorsqu’elle l’a déposée auprès de la SIQ le 22 février 2015 à 14 h 48. […] [36] En l’espèce la preuve révèle que C.F.G. a bel et bien joint une garantie de soumission sous forme de traite bancaire à la soumission qu’elle dépose.
Le fait que la SIQ ne constate pas sa présence lors de l’analyse des soumissions résulte de sa perte entre le moment de l’ouverture des soumissions et le moment de l’analyse des soumissions. [ 6 ] Il découle de ce constat factuel que l’intimée a remis une soumission conforme aux documents d’appel d’offres. Sa soumission n’ayant pas été retenue, elle avait droit à des dommages. Dans ce contexte, les autres déterminations, même si elles étaient erronées en tout ou en partie, deviennent plutôt secondaires et n’ont pas à être soumises à l’attention de la Cour, surtout compte tenu du montant en jeu.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête, avec dépens. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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