2021 QCCQ 9010, 2021 QCCQ 9010
Opinion
Beauseigle (Déménagement Type
R) c. Simard 2021 QCCQ 9010 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-708019-197 DATE : 1 er octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD ______________________________________________________________________ FRÉDÉRICK BEAUSEIGLE (Déménagement Type
R) Demandeur c. MATHIEU SIMARD et CHRISTINE LOISEAU Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Frédérick Beauseigle exploite une entreprise individuelle de déménagement et soutient avoir conclu une entente avec Mathieu Simard et Christine Loiseau pour un déménagement à être effectué le 17 juillet 2017. [ 2 ] M. Beauseigle reproche à M. Simard et à Mme Loiseau de ne pas l’avoir informé qu’ils ont été victimes de la présence de punaises de lit quelques semaines avant le déménagement.
En fait, M. Beauseigle est mis au courant de cette situation lorsqu’il se rend sur les lieux le 17 juillet 2017. Des discussions ont lieu entre Mme Loiseau et M. Beauseigle qui lui demande de s’engager à payer 30 000 $ s’il découvre des punaises de lit dans son camion après le déménagement. [ 3 ] Mme Loiseau refuse catégoriquement, si bien que M. Beauseigle et les deux employés qui l’accompagnent quittent les lieux. [ 4 ] M. Beauseigle réfère à une entente de service qui serait intervenue avec M. Simard et Mme Loiseau et qui prévoit un paiement minimum dans l’éventualité où il se déplace inutilement.
La clause en question se lit ainsi : Des frais de 500$ sont exigés si de la vermine est trouvée par les employés de TRD après le début du déménagement, ex : coquerelles et punaises de lit. Ces frais ont pour but de désinfecter le camion. Si la découverte se fait avant, deux heures seront facturées au client pour le déplacement. Des frais pour insalubrité peuvent aussi être facturés si l’endroit à déménager est malpropre (poussière, odeurs ou autres). [ 5 ]
Malgré que M. Beauseigle allègue et témoigne qu’une entente intervient avec M. Simard et Mme Loiseau, force est de constater que l’entente de service à laquelle il réfère n’a jamais été signée par ces derniers. [ 6 ] Pour ce seul motif, le Tribunal est en droit de rejeter la demande de M. Beauseigle, puisque sa demande est fondée sur un contrat qui n’est pas signé par M. Simard et Mme Loiseau. [ 7 ] Aussi, la demande de M. Beauseigle à Mme Loiseau de lui payer 30 000 $ s’il découvre des punaises de lit dans son camion après le déménagement n’a jamais été acceptée et M.
Beauseigle quitte alors les lieux avec ses employés sans qu’aucune entente n’intervienne entre les parties. [ 8 ] Finalement, le Tribunal tient compte du premier alinéa de l’
article 13 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] qui prévoit : 13. Est interdite la stipulation qui impose au consommateur, dans le cas de l’inexécution de son obligation, le paiement de frais, de pénalités ou de dommages, dont le montant ou le pourcentage est fixé à l’avance dans le contrat, autres que l’intérêt couru. [ 9 ] En conséquence, le Tribunal conclut que la demande de M. Beauseigle est mal fondée et doit être rejetée. Cependant, exerçant sa discrétion judiciaire, il n’impose aucuns frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de Frédérick Beauseigle (Déménagement Type
R) contre Mathieu Simard et Christine Loiseau , chaque
partie payant ses frais.
__________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 21 septembre 2021
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