2020 QCCA 1402, 2020 QCCA 1402
Opinion
A.H. c. K.B. 2020 QCCA 1402 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028797-207 ( 500-17-100611-170 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 octobre 2020 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE A… H... Non représenté Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT K... B... Me Michel F. Perreault Absent DESCRIPTION : Demande pour autoriser le dépôt de pièces supplémentaires (Art. 378 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Dossier continué du 26 octobre 2020. Les parties et les avocats sont dispensés d’être présents. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelant, ayant déjà déposé son exposé et ses annexes, demande l’autorisation de déposer des documents supplémentaires. Il s’agit de pièces qui ont été produites devant le juge de première instance ou, s’agissant de notes sténographiques, de témoignages qui ont été entendus par celui-ci. [ 2 ] L’appelant n’est pas représenté par avocat. Il produit son exposé le 2 juin 2020 et l’intimée produit le sien le 11 août 2020.
Dans son exposé, l’intimée soulève notamment que l’appelant n’a pas fourni l’entièreté de la preuve pertinente pour résoudre les questions qu’il soulève. Devant ce reproche, l’appelant veut corriger la situation. Il explique qu’il croyait avoir déposé les extraits pertinents, qu’il cherchait à ne pas alourdir l’exposé déjà volumineux et que son choix était également motivé par un souci d’économie, considérant leur coût de production. [ 3 ] L’intimée conteste la demande, soutenant que l’appelant tente de modifier son choix stratégique à la lumière de l’argumentation de l’intimée.
Dans l’éventualité où la demande serait accueillie, elle demande à être autorisée à déposer un exposé amendé et à produire des éléments de preuve pertinents.
Elle demande aussi un dédommagement ou un cautionnement de 1000 $ pour couvrir les honoraires spéciaux pour l’exposé amendé. [ 4 ] Dans les circonstances de ce dossier, l’intérêt de la justice et le principe de recherche de la vérité justifient d’accueillir la demande de l’appelant. [ 5 ] Pour des raisons d’équité, l’intimée sera autorisée à déposer un exposé modifié ainsi que les pièces et les transcriptions de témoignages en première instance qu’elle juge appropriées.
Quant à la demande de l’intimée en ce qui a trait au paiement d’une somme d’argent ou à l’octroi d’un cautionnement, il ne m’apparaît pas approprié d’accorder une telle demande à cette étape du dossier. La formation qui sera saisie de l’appel au fond sera la mieux placée pour déterminer s’il y a lieu d’adjuger les frais ou des dommages en faveur de l’intimée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] AUTORISE l’appelant, après notification à l’intimée, à déposer au greffe les pièces P-3 et D-21 ainsi que les notes sténographiques des témoignages du Dr Bernier et de l’intimée dans un volume supplémentaire, en cinq exemplaires, conformément aux exigences prévues aux articles 49 et 54 du Règlement de procédure civile de la Cour d’appel, au plus tard le 6 novembre 2020; [ 8 ] AUTORISE l’intimée, après notification à l’appelant, à déposer au greffe un exposé amendé, ainsi que les pièces et les transcriptions de témoignages en première instance qu’elle juge appropriées, en cinq exemplaires, conformément aux exigences prévues aux articles 49 et 54 du Règlement de procédure civile de la Cour d’appel, au plus tard le 18 décembre 2020; [ 9 ] DÉFÈRE la question de la responsabilité quant aux frais ou dommages découlant de ce qui précède à la formation qui sera saisie de l'affaire; [ 10 ] LE TOUT, avec frais de justice à suivre.
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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