2022 QCCA 1455, 2022 QCCA 1455
Opinion
Bélanger c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2022 QCCA 1455 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-700013-225 (100-36-000422-206) (100-61-016749-202) DATE : 25 octobre 2022 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. DENIS BÉLANGER REQUÉRANT – défendeur c.
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ – poursuivant JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande l’autorisation d’appeler du jugement rendu le 14 février 2022 par la Cour supérieure, district de Rimouski (l’honorable Manon Lavoie) [1] , qui rejette son appel d’un jugement de la Cour du Québec, prononcé le 4 novembre 2020 [2] et qui le déclare coupable d’avoir mis obstacle à l’exercice des fonctions d’une employée de la Commission de la construction du Québec (« l’inspectrice »), une infraction prévue à l’
article 84 de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [3] (« Loi R-20 »). [ 2 ] L’appel projeté est ici régi par l’
article 291 du Code de procédure pénale [4] et requiert de la part du requérant la démonstration d’un « intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement ». * * * [ 3 ] Mais, avant de statuer sur la requête pour permission d’appeler, il importe de soulever les écueils rencontrés pour fixer la date d’audience du dossier du requérant. [ 4 ]
Malgré le caractère informe de la requête, le greffe de la Cour (« le greffe ») accepte le 5 juillet 2022 de la renvoyer au juge chargé de l’entendre. Il requiert cependant du requérant la transmission d’un avis de présentation de sa requête et lui fournit un calendrier des jours d’audience de requêtes devant un juge de la Cour pour les mois de septembre et octobre. À ce courriel, le requérant répond qu’il fournira « la preuve de la signification à la
partie adverse dès qu’une date d’audience aura été officialisée par l’honorable juge » [5] . [ 5 ] Le greffe écrit alors aux parties le 6 juillet 2022 pour les aviser qu’« [e]exceptionnellement, une date sera fixée par le greffe pour l’audience […] dans le dossier ci-dessus mentionné » et que, pour ce faire, « le greffe a besoin de vos disponibilités pour les mois de septembre et octobre » [6] , en joignant le calendrier des jours d’audience de requêtes devant un juge de la Cour pour les mois de septembre et octobre. [ 6 ] Dans un courriel transmis le 6 juillet 2022 à 15 h 27, l’intimé offre 13 jours de disponibilité pour les mois de septembre et octobre, soit « du 12 au 16 septembre, le 6 ou le 7 octobre ou encore du 24 au 31 octobre inclusivement » [7] .
Le requérant répond au courriel à 15 h 54 en retenant une seule date de disponibilité, soit le 3 octobre, une date qui ne figure pas parmi celles offertes par l’intimé. [ 7 ] Le greffe écrit aux parties le 7 juillet 2022 à 14 h 09 pour leur signifier qu’à défaut d’entente, il sera dans l’impossibilité d’intervenir pour fixer une date d’audience.
Il invite le requérant à transmettre un avis de présentation de sa requête et à choisir une date d’audience. [ 8 ] Le requérant ne donne pas suite à ce courriel, de sorte que le greffe l’avise le 18 juillet 2022 à 9 h 21 qu’il fixera la date d’audience vu le défaut des parties de s’entendre sur une date. Il lui demande également de fournir ses disponibilités en fonction des dates offertes par l’intimé.
Le requérant écrit à 10 h 08 au greffe pour signifier qu'il est débordé et qu’il reviendra avec une réponse en septembre pour « vous informer de mon choix qui ne sera peut-être pas dans ces dates » [8] . [ 9 ] Il réécrit au greffe le 21 juillet 2022 pour indiquer qu’il a « sélectionné le 3 octobre », une date qu’il sait pertinemment ne pas être libre pour l’intimé, et ajoute qu’en « guise de bonne foi, je vous offre une autre date, soit le 11 octobre» [9] une date à laquelle, sur le calendrier de la Cour transmis aux parties en juillet 2022, figure la mention « non disponible », un fait qu’il connaît tout aussi pertinemment. [ 10 ] C’est dans ce contexte que le greffe décide, avec raison, le 21 juillet 2022 de fixer la date d’audience au 24 octobre 2022.
Le
requérant souligne qu’il ne pourra être présent à cette date. [ 11 ] Il transmet deux mois et trois semaines plus tard, soit le 14 octobre 2022, un courriel au greffe dans lequel il « désire rappeler [au juge] qu’il appartient au demandeur de choisir la date qui lui convient sur le tableau des disponibilités de la Cour d’appel » [10] . Le greffe lui répond le même jour et lui demande de fournir des précisions relatives à cette demande, interprétée comme une demande d’ajournement de l’audience.
Il renvoie un courriel pour indiquer qu’il ne s’agit pas d’une demande d’ajournement, mais plutôt d’une demande visant à respecter les règles prévoyant que « le choix de la date d’audience initiale appartient au demandeur » [11] .
Dans un courriel transmis trois jours plus tard, après avoir indiqué que « tout ceci commence à ressembler à un mauvais Vaudeville », il écrit que «[l]’administration de la justice n’avait donc pas à forcer le demandeur à se plier aux disponibilités de la défense » [12] . [ 12 ] Le requérant est avisé le 18 octobre 2022 que l’audience ne sera pas ajournée, qu’elle se tiendra le 24 octobre et qu’un lien Teams lui sera acheminé pour y participer. Il répond le lendemain en soulignant notamment qu’il n’est pas disponible le 24 octobre. [ 13 ] À l’heure convenue le 24 octobre 2022, le dossier est appelé.
Le requérant, qui a fait défaut de coopérer activement à la bonne marche du dossier, est absent. L’audience se tient conformément à l’
article 52 du Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière pénale [13] . [ 14 ] S’il est juste d’affirmer qu’il appartient au requérant de réserver le jour de la présentation de sa requête au moyen d’un avis de présentation [14] , encore faut-il que ce droit soit exercé de bonne foi et avec civilité, ce qui, à la lecture de ce qui précède, n’est manifestement pas le cas.
Le greffe, qui a tout fait pour accommoder le requérant, était pleinement justifié de fixer la date d’audience. * * * [ 15 ] Quant au fond du dossier, la juge de la Cour supérieure décrit avec précision les faits à la source de la délivrance du constat d’infraction, que je me permets de reproduire : [5] Le 30 août 2019, Maryse Cyr, inspectrice de la CCQ (« inspectrice ») se présente au domicile de l’appelant, qui fait également office de gîte touristique, situé au [...] à Saint-Fabien, afin d’effectuer une inspection de chantier. [6] À son arrivée sur les lieux, vers 7 h 00, l’inspectrice constate la présence de planches de bois à l’extérieur du domicile. [7] Elle se rend alors au bureau de la municipalité de Saint-Fabien à 8 h 30 et consulte la copie du permis de construction au sujet des travaux au domicile de l’appelant.
Elle constate alors que le permis prévoit l’autorisation de transformer le « bâtiment principal de manière à implanter 2 logements ». Les travaux devaient alors débuter le 15 juillet 2019 et se terminer le 15 juillet 2020. [8] L’inspectrice retourne sur les lieux et s’identifie auprès de l’appelant. Elle demande alors à avoir accès au chantier, ce que l’appelant refuse. Il s’abstient également de s’identifier auprès de l’inspectrice. [9] Voyant le refus de l’appelant, l’inspectrice contacte la Sûreté du Québec afin de bénéficier d’une assistance policière.
Ce n’est qu’à l’arrivée des policiers que l’appelant s’identifie à l’inspectrice en présentant son permis de conduire, mais elle n’a pas accès au chantier de construction. [10] C’est dans ce contexte que l’inspectrice rédige un constat d’infraction alléguant que l’appelant a fait obstacle à l’exercice des fonctions d’une employée de la CCQ, en contravention à l’article 84 de la Loi R-20. [15] [ 16 ] La juge rejette l’appel et décide que l’inspectrice de la CCQ avait juridiction pour visiter des chantiers dans des résidences privées [16] .
Elle s’appuie sur l’article 7.1 (1°) de la Loi R-20 qui permet à une personne autorisée par la CCQ à « pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu où s’effectuent des travaux de construction ou dans un établissement d’un employeur ». Selon la juge, l’expression « lieu où s’effectuent des travaux de construction » utilisée par le législateur n’excluait pas les résidences privées et autorisait l’inspectrice à pénétrer dans la résidence du requérant [17] .
Puis, elle détermine, en se fondant sur la déposition du requérant, que les travaux n’étaient pas terminés et que par conséquent, il y avait bel et bien un chantier à visiter [18] . Enfin, contrairement à ce qu’avance le requérant, elle conclut que l’heure de visite de l’inspectrice était raisonnable. [ 17 ] Cela étant dit, le requérant démontre-t-il un intérêt suffisant pour faire décider une question de droit seulement? [ 18 ] Je réponds non à cette question.
Voici pourquoi. [ 19 ] La question de droit alléguée par le requérant, déclinée de plusieurs façons dans sa requête pour permission d’appeler, est celle de savoir « si une résidence personnelle est […] assujettie aux lois et règlements de la Commission de la construction du Québec lorsque le propriétaire occupant fait lui-même les travaux d’amélioration et aménagement de sa résidence » [19] . [ 20 ] Or, cette question n’était pas celle que devait trancher la Cour supérieure.
La question était plutôt de savoir si le requérant avait mis obstacle à l’exercice des fonctions de l’inspectrice en refusant l’accès à sa résidence le 30 août 2019. Comment savoir en effet si les travaux de construction effectués par le requérant dans sa résidence étaient exclus de l’application de la Loi R-20 , si l’inspectrice autorisée était empêchée d’y pénétrer. Je ne vois pas, dans ces circonstances, en quoi une intervention de notre Cour serait utile pour résoudre la question proposée par le requérant [20] . [ 21 ] J’ajoute à cette considération que le jugement répond correctement à la question en litige.
Dans son interprétation de l’article 7.1 (1°) de la Loi R-20 , la juge prend en compte, non seulement le texte de la disposition législative, mais également le contexte dans lequel il a été appliqué. Elle est également d’avis que tous les éléments de l’infraction de l’article 84 de la Loi R-20 sont prouvés, à savoir que des travaux de construction y avaient cours, que l’inspectrice était dans l’exercice de ses fonctions et que le requérant a mis obstacle à tel exercice. C’est ce qui me fait dire, de surcroît, que l’appel projeté ne possède aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 22 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. M. Denis Bélanger Non représenté Me Pierre-Luc Larouche directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimé Date d’audience : 24 octobre 2022
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