2017 QCCA 139, 2017 QCCA 139
Opinion
Zamidoux inc. c. Guindi 2017 QCCA 139 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026492-165 (500-17-007584-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 janvier 2017 L’HONORABLE MARK SCHRAGER , J.C.A. REQUÉRANTES AVOCAT LES ZAMIDOUX INC. FRANCINE LEGAULT Me PAUL MIKLIS INTIMÉ AVOCAT SAMI GUINDI Me DANIEL LÉVESQUE (Lampron, Lévesque, avocats) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 28 octobre 2016 par l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure, district de Longueuil Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18
AUDITION 10 h 05 Début de l’audience. Identification des parties. 10 h 06 Argumentation par Me Miklis. 10 h 12 Argumentation par Me Lévesque. 10 h 16 Réplique par Me Miklis. 10 h 17 PAR LE JUGE : L’audience est suspendue jusqu’à 14 h. Les parties sont dispensées d’être présentes lors de la reprise. Suspension de l’audience. 14 h 00 Reprise de l’audience. Les parties ne sont pas présentes. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le jugement visé par la demande de permission d’appeler découle d’une demande de gestion d’instance formulée en cours d’interrogatoire tenu en septembre 2016, quelque deux ans après l’introduction du recours. [ 2 ] Au début de l’interrogatoire du défendeur en septembre 2016, celui-ci, par l’entremise de son avocat, réitère sa demande que l’interrogatoire puisse se dérouler en anglais, puisque c’est la langue officielle dans laquelle il se sent plus à l’aise pour répondre aux questions de même que la langue dans laquelle ses procédures ont été rédigées. [ 3 ] L’avocat des appelantes insiste néanmoins que l’interrogatoire se poursuive en français et suggère que le défendeur retienne les services d’un interprète à ses frais pour l’aider à comprendre les questions qui lui seront posées. [ 4 ] Saisi d’une demande de gestion le 28 octobre 2016, à cet égard, le juge Martin Castonguay de la Cour supérieure, district de Longueuil, ordonne que l’interrogatoire (questions et réponses) ait lieu en anglais, tout en permettant à l’avocat des appelantes d’être assisté par un interprète.
Le juge défère la question de l’assumation des frais de ce dernier au juge saisi du fond de l’affaire. [ 5 ] Les appelantes demandent la permission d’appeler de ce jugement. [ 6 ] Hormis le défaut formel de la requête signée par l’avocat sans être appuyée d’une déclaration sous serment, il s’agit d’une décision de gestion qui, selon l’article 32 C.p.c. , n’est pas sujette à appel, sauf si la décision est déraisonnable eu égard aux principes directeurs de la procédure. [ 7 ] En l’espèce, le juge a exercé sa discrétion de façon judicieuse dans le respect des droits linguistiques de la
partie interrogée, tout en laissant à l’avocat des appelantes la possibilité d’être assisté d’un interprète vu sa difficulté à formuler des questions en anglais ou de comprendre les réponses du témoin en anglais. [ 8 ] Cette décision n’est pas déraisonnable. D’autant que les intérêts de la justice et de la proportionnalité que le soussigné doit considérer en vertu de l’article 18 C.p.c. , ne militent pas en faveur de l’octroi de la permission d’appeler.
[ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la demande pour permission d’en appeler avec les frais de justice. MARK SCHRAGER , J.C.A.
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