2012 QCCA 1007, 2012 QCCA 1007
Opinion
Constructions Mario Groleau inc. c. Unique (L'), assurances générales inc. 2012 QCCA 1007 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007673-129 (200-22-061179-115) DATE : 1 er juin 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. LES CONSTRUCTIONS MARIO GROLEAU INC. REQUÉRANTE - demanderesse c. L’UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
INTIMÉE - défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le soussigné est saisi d’une requête visant à obtenir l’autorisation de faire appel d’un jugement rendu le 16 février 2012 par la Cour du Québec, Chambre civile (l’honorable Suzanne Villeneuve) [1] , qui a déclaré deux avocats ainsi que le cabinet où ils exercent inhabiles à continuer d’occuper pour la requérante dans le cadre d’une action en remboursement d’honoraires professionnels, frais d’experts et débours ainsi qu’en dommages qu’elle a intentée contre l’intimée. [ 2 ] À l’audience, l’avocat de la requérante a informé le soussigné que cette dernière avait récemment fait cession de ses biens, mais qu’il avait reçu du syndic le mandat de présenter la requête pour autorisation d’appel. [ 3 ] La question au cœur du litige entre la requérante et l’intimée est de savoir si une entente verbale a été conclue le 19 janvier 2011 lors d’une rencontre à laquelle participaient deux représentants de l’intimée, dont un avocat oeuvrant à l’interne, un représentant de la requérante et deux avocats du cabinet qui occupe pour cette dernière. [ 4 ] Selon la requérante, l’intimée aurait alors convenu d’acquitter les honoraires de ses avocats, les frais d’experts et les débours dans le cadre de diverses procédures contre des tiers intentées par la requérante, une entreprise de construction, à l’égard de laquelle l’intimée a agi comme caution. [ 5 ] Peu de temps après avoir reçu signification de l’action, l’intimée a produit une requête en inhabilité des avocats de la requérante et de leur cabinet.
Elle y a dénoncé son intention de les interroger estimant leur témoignage « incontournable ». La requête est fondée sur l’article 3.05.06 du Code de déontologie des avocats : 3.05.06 L’avocat ne doit pas personnellement agir dans un litige, s’il sait ou s’il est évident qu’il y sera appelé comme témoin. Toutefois, il peut accepter ou continuer d’agir, si le fait de ne pas occuper est de nature à causer au client un préjudice sérieux et irréparable, ou si son témoignage ne se rapporte qu’à :
a) une affaire non contestée;
b) une question de forme et s’il n’y a aucune raison de croire qu’une preuve sérieuse sera offerte pour contredire ce témoignage;
c) la nature et la valeur des services professionnels rendus au client par lui-même ou par une autre personne exerçant ses activités au sein de la même société. [2] [ 6 ] La juge de première instance a accueilli la requête de l’intimée au motif que le témoignage de l’un ou des deux avocats de la requérante et l’appréciation de leur crédibilité seraient au cœur du débat pour déterminer si une entente verbale visant le paiement de leurs honoraires est bien intervenue le 19 janvier 2011.
Elle a également estimé que les membres du cabinet n’avaient pas la distanciation requise pour débattre de la crédibilité de leur associé. [ 7 ] Au soutien de sa requête pour permission d’appeler, la requérante plaide essentiellement que la juge de première instance ne pouvait la priver du libre choix de ses avocats sans qu’il ait été démontré par l’intimée que leur témoignage était nécessaire et non seulement utile. [ 8 ] Selon la requérante, l’intimée dispose d’un moyen alternatif d’établir l’existence et l’étendue de l’entente verbale du 19 janvier 2011.
Il lui suffirait de faire témoigner le représentant de la requérante sans qu’i soit nécessaire de chercher une quelconque
corroboration à cette version, ce qui rendrait superflu le témoignage de ses avocats. [ 9 ] S’il est vrai que le jugement de première instance ne fait pas mention de cet argument qui a bel et bien été plaidé, le soussigné estime que, dans les circonstances de l’espèce, ce motif ne justifie pas l’octroi de la permission demandée au regard des critères des articles 29 et 511 C.p.c. [ 10 ] Pour le soussigné, plusieurs circonstances particulières et spécifiques à l’espèce justifiaient la juge de première instance de conclure comme elle l’a fait : - il ne s’agit pas seulement d’établir l’existence d’une entente quelconque, mais bien celle d’une entente verbale par laquelle l’intimée se serait engagée à payer les honoraires des avocats de la requérante dans plusieurs procédures; - deux des trois témoins de la requérante à la rencontre du 19 janvier 2011 étaient des avocats membres du même cabinet occupant pour la requérante; - au soutien de son action contre l’intimée, la requérante a produit plusieurs documents et missives envoyés à l’intimée après le 19 janvier 2011 sous la signature de ses avocats et qui visaient à donner suite à l’entente qui serait intervenue à cette date, notamment des conventions d’honoraires et de mandat professionnel (pièces P-15, P-24 et P-25); - l’action de la requérante contre l’intimée contient d’autres allégations dont la preuve nécessitera en toute probabilité le témoignage de ses avocats, notamment en ce qui concerne le succès des efforts des avocats qui auraient alors agi selon les volontés et le mandat de l’intimée (paragr. 45). [ 11 ] La juge de première instance s’est bien dirigée en droit et les circonstances particulières de l’espèce ainsi que l’intérêt évident des avocats de la requérante à l’existence de la convention qu’elle invoque justifient le jugement déclarant le cabinet inhabile. [ 12 ] En ce sens, la requête ne soulève ni une question nouvelle ou controversée ni que les fins de la justice requièrent d’accorder l’autorisation d’appel demandée au sens des articles 29 et 511 C.p.c .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête, avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Jean-François Gallant Tassé, Avocats Pour la requérante M e Sophie Tardif Beauvais, Truchon Pour l’intimée Date d’audience : 29 mai 2012
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