2023 QCCQ 7229, 2023 QCCQ 7229
Opinion
Protection de la jeunesse — 233897 2023 QCCQ 7229 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité [...] « Chambre de la Jeunesse» N° : 150-41-003743-231 DATE : 21 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], ès qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], Ville A, district A; DEMANDEUR Et X (2009-[...]) ADOLESCENTE INTIMÉE
Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue Saint-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal; INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION ( Art. 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis et qu’elle soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois. [ 2 ] La mère est présente, admet la totalité des faits justifiant la demande, est en accord avec les motifs de compromission de même qu’avec les mesures demandées. [ 3 ] Le père est absent, mais a indiqué à l’intervenant être en accord avec la demande. [ 4 ] Quant à l’adolescente, l’hébergement en centre de réadaptation n’était pas son premier choix, mais elle y consent, faisant plusieurs admissions la concernant et justifiant un tel hébergement. [ 5 ] Tant la mère que l’adolescente souhaitent une réintégration possible dans le milieu maternel au cours des deux derniers mois, comme le permet la loi. [ 6 ] L’intervenant leur a expliqué ce que l’adolescente devrait faire au cours de la mesure pour rendre possible une telle réintégration.
[ 7 ] En effet, la preuve est convaincante que l’adolescente doit être hébergée en centre de réadaptation en raison de ses comportements, de son opposition vis-à-vis l’autorité parentale, de ses absences et difficultés scolaires et il est important qu’elle sache que la réintégration n’est pas un automatisme et qu’elle devra travailler en conséquence. [ 8 ] Le Tribunal tient à souligner, selon la preuve entendue que, malgré que deux mois se soient écoulés depuis l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation, ses comportements ne se sont pas améliorés, de sorte qu’elle devra y mettre du sien et travailler en fonction d’un changement de ses comportements.
Elle s’est récemment automutilée. [ 9 ] Quant aux motifs de compromission, la ventilation concernant les troubles de comportement est limitée à un problème de violence verbale. Or, les troubles de comportements de l’adolescente ne se limitent pas à ces problèmes.
Ils sont présents à tous les niveaux. [ 10 ] La demande est dans l’intérêt de l’adolescente. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii, négligence sur le plan éducatif (défaut du milieu maternel de prendre les moyens pour assurer la scolarisation) et 38 f), troubles de comportements sérieux, de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 26 janvier 2024 : - QUE l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation; - QUE les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent soient déterminés selon entente entre les parties; - QUE l’adolescente participe et s’implique activement dans ses suivis, au cours de cette période, notamment en pédopsychiatrie et de suivre les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période; - QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 16 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec M.
Charles Desgagné-Rhéaume, stagiaire Représentant la demanderesse Me Caroline Simard Procureure de l’adolescente Mère, présente et non représentée Père, absent et non représenté Dates de l’audience : 20 juillet 2023
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