2015 QCCQ 7849, 2015 QCCQ 7849
Opinion
R. c. Kesic JM2240 Ordre de fournir un échantillon d’haleine ( article 254(3) du Code criminel ). Motifs raisonnables. 2015 QCCQ 7849 -*COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-092031-134 DATE : 29 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SALVATORE MASCIA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante-intimée c.
JOVAN KESIC Accusé-requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ( Articles 8 , 9 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Jovan Kesic est accusé d’avoir conduit un véhicule moteur alors que sa capacité était affaiblie par l’alcool ainsi que d’avoir conduit un véhicule alors que son taux d’alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. [ 2 ] Avant de débuter le procès, l’accusé—par l’entremise de son avocat—a présenté une requête en exclusion de la preuve fondée sur les articles 8 , 9 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés .
Essentiellement, la requête allègue que le policier qui a procédé à l’arrestation de l’accusé (dorénavant désigné comme le requérant) ne possédait pas les motifs raisonnables de croire que ce dernier était en train de commettre une infraction prévue à l’
article 253 du Code criminel . Les faits [ 3 ] Lors de l’audition de la requête en exclusion de la preuve, la couronne n’a fait entendre que l’agent Patrice Morin de la Sûreté du Québec. Le requérant n’a pas présenté de preuve. [ 4 ] Le 2 juin 2012, l’agent Morin était à bord de son véhicule patrouille accompagné de son collègue, l’agent Bouchard.
Le véhicule était stationné sur la rue Ward, une rue qui est perpendiculaire à la voie de service de l’autoroute 40. [ 5 ] Vers 1h00 du matin, ils ont remarqué une BMW de couleur blanche, modèle récent, qui circulait à vive allure sur la voie de service, direction ouest. Ils ont immédiatement décidé de suivre ledit véhicule afin de remettre au conducteur un constat pour excès de vitesse.
[ 6 ] Les patrouilleurs ont continué à suivre la BMW sur l’autoroute 40, direction ouest. Selon l’agent Morin, la BMW roulait à la vitesse maximale permise—100 kilomètres à l’heure. Toutefois, il a noté une irrégularité dans la conduite de la BMW : son conducteur était incapable de conduire en gardant une ligne droite dans sa voie. Plus précisément, l’auto louvoyait, mais sans chevaucher sur les voies adjacentes. [ 7 ] Les policiers se sont questionnés sur la cause du louvoiement de la BMW : Peut-être que le conducteur tentait de dissimuler un objet? Peut-être que le véhicule avait un bris mécanique?
Toutefois, considérant qu’il s’agissait d’un modèle récent, les policiers ont rapidement rejeté la thèse de bris mécanique. [ 8 ] Les policiers ont allumé les gyrophares de l’auto-patrouille afin de signaler au conducteur de la BMW de se ranger. Ce dernier a aussitôt mis les clignotants pour indiquer son intention d’emprunter la prochaine bretelle de sortie sur le boulevard des Sources. [ 9 ] Toutefois, sur la bretelle de sortie, la BMW a ralenti subitement. Selon l’agent Morin, la vitesse du véhicule est passée de 100 kilomètres à 40 kilomètres à l’heure sur une très courte distance.
La perte de vitesse était si abrupte que le policier craignait une collision. [ 10 ]
Malgré tout, la BMW s’est immobilisée—sans incident—dans un stationnement privé d’une entreprise située tout près de la sortie de l’autoroute. [ 11 ] L’agent Morin est sorti de son véhicule pour se diriger vers la BMW. La vitre de l’auto était à moitié baissée. Première constatation du policier : le conducteur (en l’occurrence, le requérant) avait les yeux rouges et injectés de sang. Ce dernier est immédiatement sommé de sortir de son véhicule. [ 12 ] Une fois sorti du véhicule, le conducteur s’est avancé vers l’agent Morin. Avec sa main droite, il a tenté à deux reprises de fermer la porte derrière lui.
Mais sa main passait dans le vide à chaque fois. Selon l’agent, le conducteur était trop loin de la porte pour pouvoir la fermer avec sa main. [ 13 ] L’agent Morin a également noté que le conducteur a fait quelques pas en titubant lorsqu’il est sorti de son véhicule. [ 14 ] Lorsque l’agent lui a demandé son permis de conduire, le conducteur a vérifié les poches arrière de son pantalon, mais il n’avait rien. Ensuite, ce dernier a répondu que le permis était dans l’auto. Il est aussitôt rentré dans l’auto, côté conducteur, et s’est mis à fouiller des papiers dans le coffre à gants.
De cet endroit, il a retiré un chèque et s’est attardé pendant de « longues secondes » (paroles de l’agent Morin) à le regarder. Finalement, il a remis le chèque à sa place et a déclaré au policier qu’il était incapable de trouver le document requis. [ 15 ] Sommé à nouveau de sortir du véhicule, le conducteur s’est identifié comme Jovan Kesic et il a donné sa date de naissance. À ce moment, l’agent a senti une très forte odeur d’alcool qui s’est dégagée de l’haleine du conducteur.
Encore une fois, le conducteur a titubé lorsqu’il s’est avancé vers l’agent Morin. [ 16 ] Devant ces constatations, l’agent Morin a mis le conducteur en état d’arrestation pour avoir conduit avec les facultés affaiblies. L’agent n’avait pas d’appareil de dépistage (ADA) à bord de son véhicule patrouille pour pouvoir confirmer les motifs raisonnables de l’arrestation. Selon ses constatations, toutefois, un tel appareil ne lui était pas nécessaire—il était convaincu d’avoir les motifs raisonnables de procéder à l’arrestation du conducteur.
La question en litige [ 17 ] La défense ne conteste pas que l’agent Morin croyait subjectivement avoir des motifs d’arrêter le conducteur et d’exiger que ce dernier le suive au poste de police pour fournir un échantillon d’haleine. En l’occurrence, le débat ne concerne que l’aspect objectif de l’arrestation et de la sommation suivant l’ article 254(3) du Code criminel . Pour reprendre les propos du juge Fraser Martin dans La Reine c.
Patrick Roussy, 2007 QCCS 4319 , la question en litige est formulée ainsi : Est-ce que la personne ordinaire se trouvant dans la peau de l’agent pourrait conclure à l’effet qu’il avait les motifs raisonnables de croire que les capacités de conduire étaient affaiblies par la consommation de l’alcool? (par. 15) Arguments des parties —Le requérant [ 18 ] Le requérant, évidemment, a prétendu que le policer n’avait pas de motifs raisonnables pour l’arrêter.
Plus précisément, Me Marc-Antoine Rock pour le requérant, a plaidé que la preuve recueillie par le policier ne constituait que des soupçons et exigeait une enquête et des vérifications plus approfondies. Il a noté, par exemple, que son client a collaboré entièrement avec les policiers. Lors de son échange avec le policier, il n’y avait aucune indication de propos incohérents ou répétitifs. Ensuite, quant aux indices d’incapacité observés par l’agent Morin, Me Rock a proposé les explications innocentes suivantes : 1.
Sur le fait que le requérant était incapable de fermer la porte derrière lui lorsqu’il est sorti une première fois de son véhicule moteur, l’explication est fort simple : son client faisait face au policier et, de ce fait, a mal jugé la distance entre l’étendue de son bras et la porte de l’auto derrière lui. 2. À propos du fait que l’accusé—lorsque requis de fournir la documentation relative à la conduite du véhicule—s’est mis à examiner un chèque pendant de longs moments, Me Rock a rappelé que l’auto n’appartenait pas à son client.
Puisque son client était sommé de produire les documents relatifs à la conduite automobile, son comportement peut s’expliquer par le fait qu’il cherchait une
preuve de propriété de l’auto. 3. Dans la même veine, le fait de fouiller partout dans le véhicule pour les documents relatifs à la conduite est compatible avec lecomportement de quelqu’un qui est peu familier avec le véhicule—-Après tout, il ne s’agissait pas de son véhicule. 4. À propos de la vitesse de la BMW lorsqu’observée pour la première fois sur la voie de service, Me Rock a plaidé que c’est tout àfait normal d’accélérer lorsqu’un conducteur s’apprête à border la bretelle d’accès de l’autoroute. 5.
À propos du ralentissement soudain de la BMW lorsque les policiers ont activé les gyrophares, Me Rock a noté, entre autres, queson client a immédiatement pris la première sortie d’autoroute possible. De plus, il a immobilisé son véhicule correctement dans unstationnement d’entreprise située tout près de la voie de service. [19] En somme, ni le comportement du requérant ni sa façon de conduire étaient suffisants pour justifier son arrestation et unedemande suivant l’article 254(3) du Code criminel.
Les faits, tels que reportés par l’agent Morin, pouvaient s’expliquer autrement quepar l’incapacité due à la consommation d’alcool. [20] Dans les circonstances de cette affaire, le policier avait l’obligation de confirmer ses soupçons par d’autres moyens d’enquête;par exemple, en ordonnant au requérant de se soumettre à un test de l’appareil de détection approuvé (ADA). [21] Puisque les exigences de l’article 254(3)
b) n’ont pas été respectées, les droits constitutionnels du requérant le protégeant d’unearrestation arbitraire et contre une fouille arbitraire ont été violés (articles 9 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertésrespectivement).
Comme remède pour le non-respect des droits constitutionnels de son client, Me Rock a demandé au Tribunal d’exclurela preuve (résultat des tests d’ivressomètre) suivant l’article 24(2) de la Charte. —La Poursuite [22] Me Anik Archambault pour la poursuite a rappelé que l’existence ou non de motifs raisonnables doit s’apprécier en fonction desfaits connus par le policier au moment de l’arrestation. Les explications possibles des symptômes observés par le policier sont sansconséquence.
Il faut toujours se poser la question suivante : tenant compte de toute la preuve, est-ce que l’arrestation du conducteur et lademande suivant l’article 254(3)
b) étaient raisonnables? [23] Pour la poursuite, l’analyse de Me Rock est erronée, car elle s’attarde sur chaque symptôme séparément au lieu de considérerl’effet cumulatif de tous les éléments de preuve. Le droit [24] L’article 254(3) du Code criminel prévoit que l’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est entrain de commettre, ou a commis au cours des trois (3) heures précédentes, une infraction prévue à l’article 253 du Code criminel parsuite d’absorption d’alcool, peut lui ordonner de fournir les échantillons d’haleine permettant de déterminer son alcoolémie.
En l’absencede tels motifs, la demande du policier constitue une fouille abusive[2]. [25] Dans le contexte d’une arrestation pour conduite avec facultés affaiblies et d’une demande suivant l’article 254(3), le jugeSopinka dans l’arrêt R. c. Bernshaw, SCC, supra, au paragraphe 48, a résumé ce qu’on entend par « motifs raisonnables» : En vertu du Code criminel, lorsqu’un policier a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction à l’art. 253 duCode, il peut lui ordonner de se soumettre à un alcootest. L’existence de motifs raisonnables comporte un élément objectif et un élémentsubjectif.
En effet, en vertu du par. 254(3) du Code, le policier doit subjectivement croire sincèrement que le suspect a commisl’infraction et, objectivement, cette croyance doit être fondée sur des motifs raisonnables : R. c. Callaghan, (SK QB),[1974] 3 W.W.R. 70 (C. dist. Sask.); R. c. Belnavis, [1993] O.J. No. 637 (Div. gén.) (QL); R. c. Richard (1993), (ONSC), 12 O.R. (3d) 260 (Div. prov.); voir également R. c.
Storrey, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 241, relativement aux motifsraisonnables exigés dans le contexte d’une arrestation. [26] En somme, sur le plan subjectif, le policier doit croire sincèrement que l’individu a commis une infraction visée à l’article 253 duCode criminel et sur le plan objectif, cette croyance subjective doit être fondée sur des motifs raisonnables[3]. [27] Il y a lieu de rappeler que le critère objectif de l’enquête cherche à déterminer si la personne—se trouvant dans les souliers dupolicier—pourrait conclure qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que les capacités de conduire de l’accusé étaient affaiblies parla consommation d’alcool.
Comme l’a expliqué le juge Cory dans R. c. Storrey, [1990] 1 RCS 241, (CSC), à la page250 : Il ne suffit pas que l'agent de police croie personnellement avoir des motifs raisonnables et probables d'effectuer une arrestation. Aucontraire, l'existence de ces motifs raisonnables et probables doit être objectivement établie. En d'autres termes, il faut établir qu'unepersonne raisonnable, se trouvant à la place de l'agent de police, aurait cru à l'existence de motifs raisonnables et probables de procéder àl'arrestation. Voir R. v. Brown (1987), (NS CA), 33 C.C.C. (3d) 54 (C.A.N.-É.), à la p. 66; Liversidge v.
Anderson,[1942] A.C. 206 (H.L.), à la p. 228. (soulignés ajoutés) [28] Dans R. c. Feeney, [1997] 2 RCS 13, (CSC), au paragraphe 124, la juge L’Heureux-Dubé, dans une opiniondissidente, a écrit que « les motifs raisonnables et probables constituent une notion de bon sens qui devrait comprendre l’expérience dupolicier[4]. » [29] Les motifs que dispose un agent pour exiger un échantillon d’haleine suivant l’article 254(3) du Code criminel ne requièrent pas
la preuve d’une condamnation prima facie du conducteur. Le policier n’a pas à démontrer davantage que l’existence de motifsraisonnables et probables[5]. [30] Dans R. c.
Shepherd, [2009] 2 RCS 527, 2009 CSC 35 , sur la question de déterminer si un policier avait des motifsraisonnables et probables d’ordonner à un conducteur de fournir des échantillons d’haleine, la Cour suprême a expliqué que : Il importe de noter qu’il suffit que le policier ait des motifs raisonnables et probables de croire que le conducteur a commis l’infractionde conduite avec facultés affaiblies ou de conduite avec une alcoolémie supérieure à 0,08 avant d’exiger l’échantillon d’haleine. Il n’apas à fournir une preuve prima facie justifiant une déclaration de culpabilité pour poursuivre son enquête.
À notre avis, la preuve étayaitamplement la croyance subjective du policier que M. Shepherd avait commis une infraction prévue à l’art. 253 du Code criminel. [31] Dans R. c.
Bush, 2010 ONCA 554 , aux paragraphes 36 et 37, le juge Durno a émis les commentaires suivants sur lestandard de preuve requis pour établir les motifs raisonnables à l’article 254(3) du Code criminel : [36] Drinking and driving prosecutions involve a continuum of findings, beginning with a reasonable suspicion the driver has alcohol inhis or her body, the standard for an approved screening device (roadside) demand pursuant to s. 254(2) of the Criminal Code.
At theother end of the continuum, is the standard for conviction, proof beyond a reasonable doubt that the operator's ability to operate a motorvehicle was impaired by the consumption of alcohol or that the driver's blood alcohol concentration was over the legal limit. [37] Between suspicion and proof beyond a reasonable doubt lies reasonable and probable grounds.
Section 254(3) of the Criminal Codeauthorizes peace officers to demand Intoxilyzer breath samples provided the officer "has reasonable grounds to believe that a person iscommitting or at any time within the preceding three hours has committed" the offence of impaired operation or driving 'over 80'"(emphasis added). Reasonable and probable grounds does not amount to proof beyond a reasonable doubt or to a prima face case: seeCensoni, at para. 31; and R. v. Shepherd, [2009] 2 S.C.R. 527, [2009] S.C.J. No. 35, 2009 SCC 35 , at para. 23. [32] Dans R. c. Censoni, [2001] O.J.
No. 5189, [2001] O.T.C. 948 (S.C.J.), au paragraphe 43, le juge Hill était d’avis que le test pourétablir les motifs raisonnables n’est pas onéreux : In the context of a breath demand, the reasonable and probable grounds standard is not an onerous test. It must not be inflated to thecontext of testing trial evidence. Neither must it be so diluted as to threaten individual freedom: Censoni, at para. 43. [33] Pour établir les motifs raisonnables à l’article 254(3), il n’est pas nécessaire que le conducteur soit dans un état d’intoxicationextrême.
Même une diminution légère de ses capacités de conduire est suffisante pour établir l’infraction à l’article 253 du Codecriminel. Dans Bush, supra, aux paragraphes 47 et 48, le juge Durno a écrit que : There is no necessity that the defendant be in a state of extreme intoxication before the officer has reasonable and probable grounds toarrest: R. v. Deighan, [1999] O.J. No. 2413, 45 M.V.R. (3d) 90 (C.A.), at para. 1. Impairment may be established where the prosecutionproves any degree of impairment from slight to great: R. v.
Stellato (1993), (ON CA), 12 O.R. (3d) 90, [1993] O.J.No. 18 (C.A.), affd (1994), (SCC), 18 O.R. (3d) 800, [1994] 2 S.C.R. 478, [1994] S.C.J. No. 51. Slight impairment todrive relates to a reduced ability in some measure to perform a complex motor function, whether impacting on perception or field ofvision, [page655] reaction or response time, judgment and regard for the rules of the road:Censoni, at para. 47. The test is whether, objectively, there were reasonable and probable grounds to believe the suspect's ability to drive was even slightlyimpaired by the consumption of alcohol: see R. v.
Stellato, supra; Moreno-Baches and Wang, at para. 17.
Where appellate courts arecalled upon to review the trial judge's conclusions as to whether the officer objectively had reasonable and probable grounds, theappellate court must show deference to the trial judge's findings of fact although the trial judge's ruling is a question of law reviewableon the standard of correctness: Wang, at para. 18. [34] Dans le cas d’une arrestation sans mandat ou d’une sommation suivant l’article 254(3) du Code criminel, le standard de motifsraisonnables ne peut être aussi élevé que le standard pour l’émission d’un mandat de perquisition. Comme l’explique le juge Dohertydans R. v.
Golub, (ON CA), 1997 117 CCC 3rd 193 : Both a justice and an arresting officer must assess the reasonableness of the information available to them before acting. It does notfollow, however, that information which would not meet the reasonableness standard on an application for a search warrant will also failto meet that standard in the context of an arrest. In determining whether the reasonableness standard is met, the nature of the powerexercised and the context within which it is exercised must be considered.
The dynamics at play in an arrest situation are very differentthan those which operate on an application for a search warrant. Often, the officer's decision to arrest must be made quickly in [page654]volatile and rapidly changing situations. Judicial reflection is not a luxury the officer can afford. The officer must make his or herdecision based on available information which is often less than exact or complete. The law does not expect the same kind of inquiry of apolice officer deciding whether to make an arrest that it demand s of a justice faced with an application for a search warrant.
The justice asked to issue a search warrant based on information provided by a police source is in a very different position than thepolice officer who is face to face with the complainant. The justice asked to issue a search warrant based on information provided by apolice source cannot assess the reliability of that secondhand information without additional information from the officer pertaining tothe reliability of the officer's source. The police officer faced with a complaint from a witness to events has information from a firsthandsource and can question that source, if necessary.
To the extent that the position of the justice and the arresting officer can be comparedat all, the officer acting on a complaint from a witness to the relevant events is in a similar situation to a justice who acts on firsthandinformation provided by the police officer[6]. [35] Un juge qui est appelé à évaluer la décision d’un agent de la paix d’exiger un échantillon d’haleine suivant l’article 254(3), nedoit pas se limiter à l’analyse de chaque élément de preuve pour trouver une explication autre que les capacités affaiblies par laconsommation d’alcool. Dans R. v. Hall, [2004] O.J. No. 6175 (Sup. Ct.
J.), au paragraphe 10, le juge Molloy a expliqué quel’évaluation des motifs raisonnables doit considérer l’ensemble de la preuve :
In assessing the officer’s grounds, the totality of factors must be considered. As pointed out by Molloy J. in R. v. Hall, [2004] O.J. No.6175 (Sup. Ct. J.) at para. 10, “it would be improper to look at the relevant factors in isolation. The officer’s subjective belief is typicallybased on a constellation of factors.
It is the combined effect of the available information which must be considered in determining theofficer’s subjective belief.” [36] Dans Bush, supra, la Cour d’appel de l’Ontario a écrit qu’une analyse morcelée de la preuve est inappropriée dans l’évaluationdes motifs raisonnables d’un policier : 55 In assessing whether reasonable and probable grounds existed, trial judges are often improperly asked to engage in a dissectionof the officer’s grounds looking at each in isolation, opinions that were developed at the scene “without the luxury of judicial reflection”: Jacques [R. v.
Jacques, (SCC), [1996] 3 S.C.R. 312] at para. 23; also Censoni at para. 43. However, it is neithernecessary nor desirable to conduct an impaired driving trial as a threshold exercise in determining whether the officer’s belief wasreasonable: R. v. McClelland, 1995 ABCA 199 , [1995] A.J. No. 539 (C.A.). 56 An assessment of whether the officer objectively had reasonable and probable grounds does not involve the equivalent of animpaired driver scorecard with the list of all the usual indicia of impairment and counsel noting which ones are present and which areabsent as the essential test.
There is no mathematical formula with a certain number of indicia being required before reasonable andprobable grounds objectively existed: Censoni at para. 46. The absence of some indicia that are often found in impaired drivers does notnecessarily undermine a finding of reasonable and probable grounds based on the observed indicia and available information: R. v.Costello (2002), 22 M.V.R. (4th) 165 (Ont. C.A.) at para. 2; Wang, at para. 21. [37] L’analyse de la Cour doit se limiter aux observations de l’agent au moment de l’arrestation.
Les explications fournies par leconducteur au procès ou les hypothèses soumises par son avocat pour établir que le policier n’avait pas de motifs raisonnables ne sontpas pertinentes. Sur ce sujet, il y a lieu de citer les propos du juge G. P. Smith dans R. v. Staruck, (ON SC) auxparagraphes 15 et 16 : What is not relevant to the analysis is the evidence provided by the Appellant after the fact and at trial including his explanation why hisone eye was droopy.
None of this was communicated to Officer Mathews at the time of his arrest and cannot be fairly used to assesswhether reasonable grounds for the arrest and breath demand existed. Police officers are required and expected to make immediate assessments in the field often under stressful circumstances.
To entertainexplanations provided after the moment of arrest or at trial as part of the analysis of whether reasonable ground existed is not only isimproper but also unrealistic. [38] Sur le plan objectif des motifs raisonnables, il y a lieu de considérer que la décision d’un policier d’arrêter sans mandat oud’exiger qu’un conducteur le suive au poste de police pour fournir un échantillon d’haleine est prise sans le bénéfice d’un délibéré.Souvent, la décision doit être prise sur le champ et, dans le cas de l’alcool au volant, au bord d’un chemin[7]. [39] L’appareil de détection approuvé peut être utile pour confirmer des soupçons de conduite avec les facultés affaiblies.
Toutefois,comme l’explique notre collègue, le juge Chapdelaine de la Cour du Québec dans la Reine c. Francis Raymond, 2008 QCCQ 1068, auxparagraphes 28 et 29 : « Ce test n’est pas toujours nécessaire ni même indiqué.
Le policier peut avoir des motifs raisonnables à la base del’ordre qu’il donne en vertu de l’article 254(3) en se fondant sur ses propres observations. » (Dans la même veine, voir les propos dujuge Fraser Martin au paragraphe 30 dans Roussy, supra) Application [40] Dans la cause sous étude, est-ce que la demande du policier suivant l’article 254(3) du Code criminel est basée sur des motifsraisonnables? [41] Lors de son interrogatoire en chef, on a demandé à l’agent Morin de faire l’inventaire de ses motifs raisonnables : 1. L’excès de vitesse; 2.
L’incapacité du conducteur à garder une ligne droite alors qu’il roulait sur l’autoroute; 3. Le ralentissement subit de l’auto alors qu’elle empruntait la voie de sortie de L’autoroute; 4. Le fait que le conducteur avait les yeux rouges et injectés de sang 5. Le fait que le conducteur ait passé sa main deux fois dans le vide lorsqu’il a tenté de fermer la porte d’auto derrière lui; 6. Le fait que le conducteur, lorsque requis de remettre les documents de conduite, ait regardé pendant de longues secondes unchèque; 7. Le fait que le conducteur ait titubé à deux reprises; 8.
La forte odeur d’alcool qui se dégageait de l’haleine du conducteur. [42] Me Rock a tenté de fournir des explications innocentes pour contrer les conclusions négatives qu’on peut tirer des constatationsfaites par l’agent Morin. Avec égard, ces explications ne sont d’aucune utilité pour la décision que le Tribunal doit rendre. Dans unpremier temps, son client n’a pas pris la barre des témoins. Les explications alternatives de Me Rock ne constituent que de la spéculation.
[43] Ensuite, l’évaluation des motifs raisonnables doit se limiter aux observations du policier au moment de l’arrestation. Telqu’expliqué plus haut, dans un contexte d’arrestation sans mandat et d’une demande suivant l’article 254(3), le policier n’a pas à menerune enquête exhaustive pour déterminer s’il y avait des motifs autres que l’incapacité de conduire par la consommation d’alcool.L’analyse des motifs raisonnables doit se limiter aux faits ou aux circonstances connus par le policier avant qu’il ait à procéder àl’arrestation ou la sommation suivant l’article 254(3) du Code criminel. Dans R. v.
McClelland, 1995 ABCA 199 , la Courd’appel de l’Alberta a expliqué le principe ainsi : [21] It is clear from these cases, that the question of the existence of reasonable and probable grounds must be based on facts knownby or available to the police officer at the time he formed the requisite belief. I accept that the police officer's understanding of the factsmust be a reasonable one.
To paraphrase the statements in the cases cited, does the totality of the evidence available to the police officerat the time he formed the belief support an objective finding that he had reasonable and probable grounds to believe that the ability of thedriver was impaired by alcohol?
It is neither necessary nor desirable to hold an impaired driving trial as a threshold exercise indetermining whether the officer's belief was reasonable. [22] Evidence which arose or came to light subsequent to the formation of the belief is not relevant in determining whether the policeofficer had reasonable and probable grounds for his belief at the time he formed the belief. The reliance by the learned
summaryconviction appeal judge on evidence of further observations of the Respondent at the scene after the demand was read, and at the policestation, combined with the learned
summary conviction appeal judge's reference to evidence to the contrary and the failure of the Crownto call another police officer who saw the Respondent at the police detachment, all lead me to conclude that the learned
summaryconviction appeal judge erred by applying the wrong test or answering the wrong question, clearly questions of law alone. The learnedsummary appeal judge did not direct his attention to the evidence available to the police officer in the period which preceded hisformation of the requisite belief.
Rather, he turned his attention to the whole of the evidence at the trial, some of which was not relevantto the issue before him, and in my view, decided whether the whole of the evidence at trial supported a finding that the ability of theRespondent to drive a motor vehicle was in fact impaired by alcohol. [44] En déterminant si le policier avait des motifs raisonnables, l’évaluation ne doit pas se limiter à l’analyse de chaque élément depreuve. Au contraire, le juge doit considérer l’ensemble de la preuve.
Avec égard pour l’opinion contraire, les arguments de Me Rockinvitent le Tribunal à morceler la preuve et de passer outre à la question de base, à savoir : tenant compte de l’ensemble de la preuve, est-ce que le policier avait des motifs raisonnables d’arrêter le conducteur pour pouvoir ensuite lui ordonner de fournir un échantillond’haleine suivant les dispositions de l’article 254(3) du Code criminel? [45] Dans la présente affaire, il y a une preuve objective de capacités affaiblies. Entre autres, les yeux rouges injectés de sang et laforte odeur d’alcool émanant de l’haleine du conducteur.
À cela s’ajoutent quelques symptômes physiques dont l’incapacité de l’accuséde fermer la porte d’auto derrière lui et le fait qu’il ait titubé à deux reprises lorsqu’il est sorti de son auto. [46] Le Tribunal convient que l’accusé a collaboré entièrement avec les policiers. Le Tribunal convient, également, que l’accusé netenait pas de propos incohérents ou répétitifs. Toutefois, au niveau de la suffisance des motifs, il y a lieu de retenir que la notion decapacité de conduire ne requiert pas un affaiblissement marqué; un simple affaiblissement suffit[8]. Dans Babineau v.
R., (1981), 11M.V.R. 204, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a tranché qu’une preuve objective d’incapacité ou de consommation d’alcool, telsles yeux rouges, le manque d’équilibre ou une admission de consommation d’alcool, était une preuve suffisante pour donner à un policierles motifs raisonnables pour une demande suivant l’article 254(3) du Code criminel.
CONCLUSION [47] Considérant l’ensemble de la preuve (plus particulièrement, l’ensemble des circonstances connues par l’agent Morin avantl’arrestation du requérant), le Tribunal conclut que le policier avait des motifs raisonnables d’arrêter le requérant pour conduite avecfacultés affaiblies et d’ordonner à ce dernier de fournir un échantillon d’haleine suivant les dispositions de l’article 254(3) du Codecriminel. Ainsi, la requête en exclusion de la preuve présentée par le requérant est rejetée. __________________________________ SALVATORE MASCIA, J.C.Q.
Me Anik ArchambaultProcureure de la poursuivante-intimée Me Marc-Antoine RockProcureur de l’accusé-requérant
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