2023 QCCQ 9648, 2023 QCCQ 9648
Opinion
Protection de la jeunesse — 234416 2023 QCCQ 9648 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N : 100-41-002006-239 DATE : 28 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Né le 2020-[...] Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant compromis puisqu’il est soumis à de mauvais traitements psychologiques [1] , il est à risque sérieux de négligence [2] et qu’il se retrouve dans une situation d’abus physique pour des blessures inexpliquées dans le milieu du père. [ 2 ] La DPJ intervient aussi dans la situation de sa sœur Y [3] pour des motifs de mauvais traitements psychologiques, de risque sérieux de négligence et d’abus sexuels, soit des gestes à caractère sexuel avec contacts de la part du père. [ 3 ] La DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 29 février 2024 et d’ordonner que l’enfant soit hébergée dans une famille d’accueil. [ 4 ] Elle recommande que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, à raison d’une heure trente (1h30) par semaine sous la supervision de la directrice de la protection de la jeunesse ou d’une personne agréée par elle. [ 5 ] Les contacts entre le père et les enfants sont suspendus à la suite de signalement découlant d’événements survenus le 1 er mai, soit pour abus physiques en ce qui concerne X et abus sexuels à l’égard de Y. [ 6 ] Dans l’éventualité où la chambre criminelle permette la tenue de contacts, la DPJ demande que ceux-ci aient lieu selon entente entre les parties et sous la supervision de la directrice de la protection de la jeunesse ou d’une personne agréée par elle. [ 7 ] La mère admet les motifs de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence dans la situation des deux (2) enfants.
Elle laisse le soin au Tribunal de trancher les motifs d’abus physiques et d’abus sexuels. Elle consent aux mesures que la DPJ propose. [ 8 ] Le père nie le motif de mauvais traitements psychologiques.
Selon lui, puisque les parents sont séparés, il n’y aurait aucun conflit parental. [ 9 ] Il conteste aussi les motifs d’abus sexuels à l’égard de Y et d’abus physiques à l’égard de X. [ 10 ] Le père conteste la suspension des contacts et demande d’établir une durée minimale de contact avec les enfants. [ 11 ] L’avocate qui veille aux intérêts de l’enfant recommande au Tribunal de conclure que leur sécurité et leur développement sont compromis pour les motifs allégués par la DPJ. De plus, elle est d’avis que le Tribunal devrait retenir un risque sérieux d’abus physique
en ce qui concerne X et un risque d’abus sexuels en ce qui concerne Y. Elle se rallie aux mesures proposées par la DPJ. [ 12 ] Hormis la contestation du motif de mauvais traitements psychologiques par le père, le cœur du litige repose sur les motifs d’abus physiques à l’égard de X et d’abus sexuels à l’égard de Y.
LE CONTEXTE [ 13 ] Séparés depuis mars 2023, les parents forment un couple pendant cinq (5) ans. [ 14 ] La DPJ intervient dans la situation des enfants en raison de mauvais traitements psychologiques puisqu’ils sont exposés aux conflits de couple et ils sont à risque sérieux de négligence en raison des problèmes de santé mentale de la mère et du père. [ 15 ] Les parents reconnaissent ces motifs de compromission aux termes d’une entente sur des mesures volontaires signée le 25 janvier 2023 [4] . [ 16 ] Les parents reconnaissent qu’ils font face à d’importants stresseurs dont leur précarité financière.
La question financière est source de conflits importants au sein du couple. Les disputes ont notamment nécessité l’intervention policière. Conséquemment, les enfants sont exposés à ces conflits. [ 17 ] En regard de leur santé mentale, la mère est affectée d’un trouble psychotique non-spécifié, trouble affectif bipolaire probable stable, trouble d’usage des substances en rémission et trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH).
Lors d’une consultation à l’urgence le 5 novembre 2022, le médecin constate un trouble de l’adaptation avec humeur anxiodépressive. [ 18 ] Le médecin de famille du père dresse un diagnostic de trouble délirant de type paranoïde. Il présente aussi des éléments de nature dépressive. [ 19 ] Moins d’un mois après l’entente sur mesures volontaires, une intervention policière est nécessaire au domicile des parents.
X en est témoin alors que Y est chez son grand-père maternel. [ 20 ] Le père décide de quitter temporairement le domicile familial. [ 21 ] Étant inquiets de ne pas joindre la mère le 22 février, les policiers se rendent au domicile. L’état de la mère est inquiétant au point tel que les policiers interpellent le centre de crise qui se déplace pour la prendre en charge. [ 22 ] Des mesures de protection immédiate sont appliquées. Après avoir évalué le milieu des grands-parents, celui-ci est jugé inadéquat.
Les enfants sont hébergés en famille d’accueil depuis cette date. [ 23 ] La preuve démontre que six (6) interventions policières ont eu lieu au domicile des parents en deux (2) mois. De plus, à l’automne 2022, les policiers appliquent la loi P-38 en raison de l’état de santé mentale de la mère. [ 24 ] Le père reconnait consommer du cannabis et, à l’occasion, de la métamphétamine. Il se prête à un test de dépistage de drogues de rue le 20 mars.
Le résultat est positif aux amphétamines/métamphétamines en plus du cannabis. [ 25 ] Bien que la mère minimise sa consommation, plusieurs bouteilles d’alcool fort vides sont retrouvées dans la chambre des parents lors d’une visite en mars. [ 26 ] La mère teste également positif aux amphétamines et cannabis le 20 mars 2023. Elle mentionne à l’intervenante que sa consommation lui permet d’effectuer ses tâches quotidiennes. [ 27 ] La responsable de la famille d’accueil, madame C, héberge les enfants depuis le mois de février 2023. Ces derniers comptent parmi les cinq (5) enfants hébergés dans sa famille d’accueil.
De plus, ses trois (3) adolescents vivent avec elle et son conjoint. [ 28 ] À leur arrivée, elle remarque un retard de langage chez X, lequel a beaucoup évolué depuis. Y a tendance à protéger son frère. Maintenant, elle vit un peu plus sa vie de petite fille de trois (3) ans. [ 29 ] Les enfants se sont bien adaptés à l’instauration d’une routine malgré quelques oppositions. [ 30 ] La résidence de la famille d’accueil est à Ville A et les parents vivent dans la municipalité de Ville C. Madame C assume le transport des enfants jusqu’au centre jeunesse A.
Une intervenante reprend les enfants pour se rendre jusqu’au domicile du père jusqu’à 14h00, puis chez le grand-père paternel pour une visite avec ce dernier, sa conjointe et la mère. Le transport de retour est effectué par l’intervenante jusqu’à Ville B, puis la responsable de la famille d’accueil ramène les enfants jusqu’à son domicile. [ 31 ] Lorsqu’elle conduit les enfants jusqu’au bureau de la DPJ, elle discute avec les enfants. Y est plus loquace que son frère.
Au retour, ils discutent des activités de la journée. [ 32 ] Le père reçoit les enfants de neuf (9) heures à quatorze (14) heures et, ensuite, ils ont un contact avec la mère chez le grand-père maternel. [ 33 ] Le 1 er juin, lors de leur séjour chez le père, des événements inexpliqués font en sorte que X se retrouve avec une blessure sous l’œil droit. Y, après son arrivée à la famille d’accueil, se plaint de maux aux foufounes découlant de bobos causés par papa avec la clé bleue. [ 34 ] Peu après, la responsable de la famille d’accueil fait un signalement. Une enquête multisectorielle de type C-15 est amorcée.
L’évaluation d’un signalement pour abus sexuels à l’égard de Y et abus physiques à l’égard de X est complétée. L’intervenante conclut que les faits sont fondés et justifient un motif de compromission additionnel dans la situation des deux (2) enfants.
[ 35 ] Depuis, le père n’a aucun contact avec les enfants. Ceux-ci sont suspendus aux termes d’une ordonnance sur mesures provisoires. À l’audience, aucune accusation criminelle n’est encore portée contre le père relativement à ces événements.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 36 ] La preuve démontre-t-elle que les enfants sont dans une situation de mauvais traitements psychologiques par l’exposition aux conflits de couple ? [ 37 ] La DPJ démontre-t-elle par preuve prépondérante que l’enfant subit des gestes à caractère sexuel de la part de son père ? [ 38 ] La DPJ démontre-t-elle par preuve prépondérante que l’enfant X se retrouve dans une situation d’abus physiques ?
L’ANALYSE La preuve démontre-t-elle que les enfants sont dans une situation de mauvais traitements psychologiques par l’exposition aux conflits de couple ? [ 39 ] Le Tribunal est d’avis que les enfants, malgré la séparation des parents, sont toujours soumis à de mauvais traitements psychologiques. [ 40 ] Rappelons que les parents ont signé une entente sur mesures volontaires le 25 janvier 2023 pour une durée d’un (1) an, dans laquelle ils reconnaissent ce motif de compromission. [ 41 ] À
titre d’exemple, durant la vie commune, les enfants sont exposés à de multiples disputes entre les parents qui nécessitent l’intervention policière. [ 42 ] Non seulement la séparation des parents est trop récente, mais les parents ont des problèmes de santé mentale. [ 43 ] Le Tribunal conclut que l’enfant se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques. La DPJ démontre-t-elle par preuve prépondérante que l’enfant subit des gestes à caractère sexuel de la part de son père ? [ 44 ] Le 1 er mai, les enfants sont de bonne humeur.
L’intervenante assume le transport des enfants du bureau de Ville B vers Ville C. Comme à l’habitude, les enfants parlent et posent beaucoup de questions. [ 45 ] Arrivée chez le père, l’intervenante entre avec les enfants. Elle discute avec le père de l’événement survenu la semaine précédente. [ 46 ] Les enfants sont en visite à son domicile et la mère passe par le stationnement pour aller chercher son vélo derrière la maison. Elle entend le père crier très fort. Elle entrouvre la porte pour savoir ce qui se passe.
Le père la somme de quitter puisqu’elle ne peut être en présence des enfants sans l’autorisation de la DPJ. [ 47 ] Le père soutient qu’il est impossible que la mère l’ait entendu de l’extérieur. L’intervenante trouve le père méfiant ou craintif lors de sa discussion. [ 48 ] Le 1 er mai, vers 13h50, l’intervenante revient au domicile du père. Il est sur le divan avec Y dans le solarium. Personne ne la regarde. Y semble absorbée dans ses pensées en manipulant une boîte de carton. Elle veut aller jouer dehors, mais il pleut. [ 49 ] X est dans le salon adjacent à la salle à manger.
Il a le visage très sale par des restes alimentaires et de la saleté. Le père le nettoie à l’aide d’une débarbouillette et habille Y. L’intervenante constate que X a une blessure sous l’œil droit. [ 50 ] Confronté, le père dit que l’enfant est arrivé ainsi de la famille d’accueil. Les deux (2) enfants ne se seraient pas chamaillés. [ 51 ] L’intervenante rétorque que l’enfant n’avait aucune marque lorsqu’il est descendu chez lui. Il se ravise, il l’a remarqué une (1) heure après son arrivée. [ 52 ] Rendue à l’extérieur, Y court derrière la maison pour aller jouer et son père va la chercher.
Durant ce temps, l’intervenante installe X dans la voiture. Le père revient avec Y et l’attache dans la voiture. Elle l’entend murmurer à son oreille, lui dire : « Je t’aime, je t’aime, je t’aime, c’est bientôt fini. » [ 53 ] Durant le transport de retour, Y est silencieuse et a l’air fâchée. L’intervenante tente de savoir qui a causé une blessure à X. Elle est sans réponse. Elle tente de faire des blagues, mais sans réaction. X est plutôt silencieux aussi. Rendue à destination, elle réveille Y. [ 54 ] La responsable de la famille d’accueil aperçoit la blessure à l’œil de X qui n’y était pas le matin.
Elle prend la route et ni l’un ni l’autre des enfants ne parle, Y est muette. [ 55 ] En entrant, elle envoie les enfants jouer pendant qu’elle prépare le souper. [ 56 ] Elle entend Y pleurer. Elle va la voir et l’enfant lui dit : « Papa qui m’a fait mal aux foufounes » en plaçant ses deux (2) mains à la hauteur de ses parties génitales. Elle amène l’enfant dans la salle de bain. Elle apprend de l’enfant qu’il se serait servi d’une clé bleue. [ 57 ] L’enfant s’assoit à la table pour le souper.
En se relevant, elle marche les jambes écartées et se plaint de douleurs. [ 58 ] Madame C l’amène à la salle de bain en lui parlant d’une crème magique « zinc ». L’enfant baisse son pantalon. Elle n’a pas de rougeurs apparentes ni de sang. Elle lui met de la crème sur les doigts pour que l’enfant l’applique elle-même.
[ 59 ] Elle retourne jouer et se plaint à nouveau. Elle l’accompagne à la salle de bain pour uriner. L’enfant ne manifeste pas de douleur. [ 60 ] Madame C place les deux (2) enfants devant le miroir pour élucider la survenance des bobos. Y répond : « C’est papa qui a fait ça à X avec la clé bleue ». [ 61 ] L’enfant en parle tous les jours pendant quelques semaines. Elle mentionne : « Mon papa réfléchit parce qu’il m’a fait bobo . » [ 62 ] La responsable de la famille d’accueil précise que l’enfant utilise le terme foufoune pour référer à sa vulve.
Lorsqu’elle parle de ses fesses, elle utilise le terme « fesses ». [ 63 ] À sa résidence, les enfants ont accès à des jouets Fisher Price soit des marteaux, des tournevis, mais aucune clé. [ 64 ] À
titre de famille d’accueil, elle fait un signalement à la centrale. Le lendemain, l’enfant rencontre l’intervenante avec qui elle emploie les mêmes termes. [ 65 ] Madame [intervenante1] est mandatée pour l’évaluation du signalement pour abus sexuels et abus physiques sur les deux (2) enfants. [ 66 ] Le 3 mai, elle accueille l’enfant pour la rencontre avec l’enquêteuse. L’enfant est seule avec l’enquêteuse alors que les intervenantes sont de l’autre côté. L’enfant parle peu suivant les questions non-suggestives posées par l’enquêteuse.
Elle confirme uniquement avoir eu bobo entre ses jambes. [ 67 ] Le même jour, la docteure Marie-Josée Bousquet, pédiatre, procède à un examen physique de l’enfant. En ce qui concerne l’examen lié à des gestes de nature sexuelle, voici ce qu’elle note : Deux (2) ecchymoses sont également notés au niveau de la fesse droite. On note des dépôts blanchâtres au niveau du périnée 2re à la crème protectrice. La coloration des organes génitaux est rosée normale, l’hymen est semi-annulaire et est intact et normal.
Des photographies médicales ont été réalisées et un schéma a été dessiné. [ 68 ] L’impression de la pédiatre est la suivante : Pris isolément les deux (2) ecchymoses retrouvées à la fesse droite chez cette jeune fille sont non-spécifiques chez un enfant ambulant comme Y. Ces lésions sont toutefois préoccupantes dans le contexte des verbalisations de l’enfant. Le tout est à corréler avec l’enquête socio-judiciaire [5] . [ 69 ] La pédiatre Bousquet examine aussi X.
Au plan cutané, elle note ce qui suit : Une érosion superficielle au niveau de la joue droite et deux érosions plus profondes d’environ 0.5 cm de longueur. Celles-ci ont un aspect linéaire [6] . [ 70 ] Son impression est la suivante : Découverte d’érosions superficielles à la joue droite et de deux érosions plus profondes linéaires d’environ 5 à 6 mm pouvant tout à fait être compatibles avec des verbalisations de la sœur c’est-à-dire avoir été causées par un objet. Cette région est tout à fait inhabituelle pour des blessures accidentelles, surtout sans autre histoire plausible.
Le temps est à corréler avec l’enquête socio-judiciaire. [ 71 ] La photographie de l’enfant démontre un œdème et de l’enflure à la pommette de la joue droite. [ 72 ] Le lendemain, le 4 mai, l’évaluatrice se rend à la résidence de la famille d’accueil. Elle rencontre l’enfant dans sa chambre. Elle lui dit : « Papa m’a fait mal, papa m’a fait bobo dans les fesses » Elle lui demande pourquoi. Elle ne répond pas. Elle lui demande comment et elle affirme : « Avec la clé bleue . »
Elle lui demande si papa a fait bobo à quelqu’un d’autre et elle répond : « Oui, X, sur le ventre, il avait des bobos, mais n’en a plus. » [ 73 ] Vers le 25 mai, l’enfant verbalise à la famille d’accueil : « papa m’a fait bobo dans les fesses avec son pénis » . [ 74 ] Que se passe-t-il entre-temps pour qu’elle parle de pénis ? La preuve est muette à ce sujet. [ 75 ] Certes, la situation est préoccupante et n’est pas à banaliser. [ 76 ] Le père nie tout geste à l’égard de l’enfant. Selon lui, Y est probablement tombée sur un jouet. Les verbalisations de l’enfant sont ambiguës et incomplètes.
La trame factuelle peu élaborée évolue au fil du temps. Elle parle de foufounes, de fesses et un mois plus tard, elle ajoute que le père lui a fait bobo avec son pénis. [ 77 ] De plus, l’examen médical ne fournit pas d’éléments additionnels pour conclure à un abus de nature sexuelle. [ 78 ] En l’espèce, la DPJ ne se décharge pas du fardeau de preuve qui lui incombe. [ 79 ] En conséquence, le Tribunal ne peut conclure, selon la balance des probabilités, à l’existence d’une situation d’abus sexuels à l’égard de Y.
La DPJ démontre-t-elle par preuve prépondérante que l’enfant X se retrouve dans une situation d’abus physiques ? [ 80 ] Pour répondre à cette question, le Tribunal considère la preuve présentée pour la situation d’abus sexuels alléguée et de ce qui
suit. [ 81 ] En ce qui concerne des abus physiques à l’égard de X, le récit du père est modifié à quelques reprises : X est arrivé ainsi le matin, il constate la blessure une heure avant le retour de l’intervenante, c’est probablement la sœur de l’enfant qui l’a mordu, ce qu’elle a déjà fait auparavant selon le témoignage de la mère.
Enfin, il ajoute que la DPJ a mis cette histoire dans la tête de l’enfant. [ 82 ] Le père reconnaît que des jouets en forme de clé sont à la disposition des enfants à son domicile. [ 83 ] La mère, la grand-mère paternelle et le père témoignent que X est un enfant qui ne pleure pas en cas de blessure. [ 84 ] Les explications du père quant à la visite des enfants le 1 er mai n’éclairent pas le Tribunal.
Même si le témoignage du père est peu crédible, cela ne change pas le fardeau de preuve de la DPJ. [ 85 ] L’examen physique de X par la pédiatre révèle une blessure qui peut être occasionnée par un objet. [ 86 ] Il est indéniable que la marque sous l’œil droit de X apparaît lors d’une visite chez le père. De plus, Y en ressort avec des ecchymoses aux fesses. [ 87 ] Il s’agit de constats troublants. [ 88 ] Toutefois, le Tribunal ne peut conclure, selon la balance des probabilités, à l’existence d’une situation d’abus physiques.
LES MESURES [ 89 ] Les enfants n’ont pas vu leur père depuis le mois de mai dernier. [ 90 ] Préalablement à la reprise de contacts, le père participera seul à une rencontre avec l’intervenante.
De concert, ils établiront les paramètres pour répondre aux questions des enfants concernant l’absence de contacts. [ 91 ] Les premiers contacts entre le père et les enfants supervisés par la DPJ auront lieu une (1) fois par semaine pour une durée d’une (1) heure au bureau de la DPJ. [ 92 ] À compter du mois d’octobre, les contacts seront établis selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, les contacts auront lieu une fois par semaine pour une durée de deux (2) heures sous la supervision de la DPJ ou par une personne agréée par celle-ci. [ 93 ] En ce qui concerne les contacts entre la mère et les enfants, à défaut d’entente, celle-ci demande des contacts de deux (2) heures et non d’une heure et demie (1h30) par semaine comme le recommande la DPJ.
Le Tribunal donnera suite à sa demande. [ 94 ] Les parents doivent prendre au sérieux l’intervention de la DPJ. Leur état de santé mentale est préoccupant. De plus, ils doivent régler leurs problèmes de consommation respectifs. [ 95 ] La preuve permet de conclure que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse . Les autres mesures que la DPJ propose pour la protection de l’enfant est dans son meilleur intérêt et dans le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 96 ] ACCUEILLE la demande; [ 97 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis au sens des articles 38
c) et 38 b)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 98 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 29 février 2024 , pour l’application des mesures suivantes : [ 99 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergé dans une famille d’accueil choisie par un établissement qui exploite un Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 100 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient suspendus, conformément aux conditions criminelles du père; [ 101 ] Si les conditions criminelles du père permettent la tenue de contacts, ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père se déroulent selon entente entre les parties et sous la supervision de la directrice de la protection de la jeunesse ou d’une personne agréée par elle, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 102 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, que les contacts aient lieu à raison d’une heure trente (1h30) par semaine, sous la supervision de la directrice de la protection de la jeunesse ou d’une personne agréée par elle, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 103 ] PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse de suspendre les contacts entre l’enfant et ses parents, si ceux-ci sont dans un état de santé mentale instable et/ou en état de consommation; [ 104 ] RECOMMANDE aux parents de quérir toute l’aide nécessaire à leur situation personnelle, dont notamment par un suivi en toxicomanie et en santé mentale adulte; [ 105 ] ORDONNE aux parents d’être sobres en tout temps en présence de l’enfant;
[ 106 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, dont notamment en orthophonie, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel concerné; [ 107 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 108 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 109 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 110 ] ORDONNE qu’une ou un intervenant désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 111 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q .
Me Richard Guay Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, Avocates Avocat de la demanderesse Me Louise Fortin Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant Me Marie-Alex Claveau Castonguay, Société d'avocats inc. Avocate de la mère Me Marina Chidiac Avocate du père Dates d’audience : 14,15 juin et 29 juin 2023
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