2024 QCCS 386, 2024 QCCS 386
Opinion
Gagné c. Noël 2024 QCCS 386 COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE N° : 700-17-018427-228 DATE : Le 9 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUIS J. GOUIN, J.C.S. ______________________________________________________________________ CHRISTIANE GAGNÉ Demanderesse c.
JEAN-ÉRIC NOËL Défendeur et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION D’ARGENTEUIL Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1.
MISE EN CONTEXTE [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une « Demande introductive d’instance modifiée » datée du 26 janvier 2024 et déposée par la demanderesse Christiane Gagné (la « Demanderesse ») contre le défendeur Jean-Éric Noël (le « Défendeur ») (la « Demande »). [ 2 ] Par la Demande, la Demanderesse recherche une déclaration à l’effet qu’une entente intervenue le 5 octobre 2015 (l’« Entente ») [1] entre la Demanderesse et le Défendeur, alors conjoints de fait, en présence de Me Paul Hénault, notaire (le « Notaire »), est valide et exécutoire immédiatement suivant ses termes. [ 3 ] Parallèlement, le Défendeur requiert l’annulation de l’Entente et réclame des dommages de la Demanderesse (la « Demande reconventionnelle »). [ 4 ] Essentiellement, le litige opposant les parties consiste à interpréter l’Entente en fonction de l’intention des parties et, le cas échéant, la mettre à exécution. 2.
ENTENTE [ 5 ] L’Entente, préparée par le Notaire et signée par les parties en sa présence, prévoit ce qui suit : Lesquels [la Demanderesse et le Défendeur] déclarent ce qui suit : Ils vivent comme conjoints de fait depuis plus de dix-huit (18) ans et habitent la propriété appartenant à Jean-Eric Noël depuis ce temps [soit l’immeuble situé au [...], Lachute (l’« Immeuble »)] . Au fil du temps, chaque
partie a contribué à l’entretien et la réparation des bâtiments érigés sur ladite propriété et d’importantes rénovations doivent bientôt être faites principalement à la résidence , rénovations dont les frais seront payés en grande
partie par Christiane Gagné . Afin de sécuriser cette dernière advenant cessation de vie commune ou au décès de Jean-Eric Noël, les parties conviennent de ce qui suit : S’il y a cessation de vie commune, les parties conviennent de faire évaluer la propriété par un courtier en immeuble et la mettre en vente dans les 180 jours suivant la cessation. Si l’une des parties veut acquérir la part de l’autre, elle devra aviser cette autre
partie dans les 15 jours de la réception de l’évaluation faite par le courtier, Jean-Eric Noël ayant priorité d’achat si les 2 parties sont intéressées à acquérir la part de l’autre et le partage du prix de vente se fera tel que ci-après calculé. Si aucune des parties ne désire se porter acquéreur, Jean-Eric Noël devra vendre la propriété et après paiement de tous les frais
(commission, quittance, taxes, impôts) il devra partager le produit net de la vente comme suit : Si la cessation de vie commune provient suite au décès de Jean-Eric Noël ou résulte de la faute de Jean-Eric Noël et de la décision de Christiane Gagné, cette dernière recevra la moitié (1/2) du produit net de la vente et ce, dans les 30 jours suivant la vente. Si la cessation de vie commune résulte de la faute de Christiane Gagné et de la décision de Jean-Eric Noël, Christiane Gagné recevra le quart (1/4) du produit net de la vente et ce, dans les 30 jours suivant la vente.
Si la cessation de vie commune résulte du décès de Jean-Eric Noël, la succession de ce dernier devra offrir la propriété à Christiane Gagné pour la moitié de l’évaluation établie par le courtier, cette dernière ayant 15 jours pour accepter ou refuser; passé ce délais, elle sera présumée avoir refusé et alors la succession et Mme Gagné devront vendre la propriété et remettre, dans les 30 jours de la vente, la moitié du produit de cette vente à Christiane Gagné, la présente entente étant dès lors considérée comme une reconnaissance de dette par Jean-Eric Noël en faveur de Christiane Gagné. (reproduit tel quel, le Tribunal souligne et [ajoute] ) 3.
ADMISSIONS, RECONNAISSANCE et COMMENTAIRE DU TRIBUNAL [ 6 ] Séance tenante, les parties ont reconnu et admis ce qui suit : a. Le 9 avril 2004, par acte de vente signé devant le Notaire, le Défendeur a acheté l’Immeuble de la succession de sa mère, Bibiane Rochon, au prix de 235 000 $ (l’« Acte de vente ») [2] ; b.
Aux termes de l’Acte de vente, le conjoint de Bibiane Rochon, Maurice Bélisle, bénéficiait, sa vie durant, d’un droit d’usage de l’Immeuble en considération du paiement des taxes foncières municipales et scolaires, des coûts d’entretien et réparation de la maison, de l’électricité et du chauffage, ce qu’il a effectivement fait jusqu’à son décès survenu en 2008; et c. Les parties ont vécu dans l’Immeuble, à
titre de conjoints de fait, d’avril 2004 à octobre 2019, soit 15 ans et demi. [ 7 ] Par ailleurs, quoique Monsieur ait refusé d’admettre que son infidélité ait constitué la « faute » ayant causé la cessation de la vie commune entre les parties, et ce, au motif que le terme « faute » auquel réfère l’Entente serait, selon le Défendeur, strictement une faute économique, le Tribunal, après avoir entendu le témoignage du Notaire et apprécié la preuve à ce sujet, retient une signification beaucoup moins limitative, et plus englobante et inclusive, semblable à celle entrainant la rupture d’une union, et l’infidélité est certes une telle faute. [ 8 ] L’infidélité du Défendeur à la fin de sa relation avec la Demanderesse n’étant pas contestée, elle a définitivement eu comme conséquence la cessation de leur vie commune et, vu cela, les parties ont alors reconnu que cette cessation a eu lieu en octobre 2019, tel qu’il est mentionné au paragraphe [6] de ce Jugement, 3 e admission. [ 9 ] À tout événement, cette faute n’a aucune incidence sur l’analyse de l’Entente par le Tribunal et sa conclusion en découlant. 4.
CONCLUSIONS RECHERCHÉES PAR LES PARTIES 4.1 Demanderesse [ 10 ] Selon la Demanderesse, les dépenses de rénovations importantes de l’Immeuble qu’elle a payées depuis le début de sa relation avec le Défendeur sont les suivantes : a. remplacement de la porte-patio (aucune preuve quant au montant et apparemment en 2011); b. peinture de la maison (aucune preuve quant aux montants et aux dates); c. aménagement paysager et installation d’un spa extérieur (aucune preuve quant aux montants et aux dates); d. remplacement d’un luminaire [3] (39,99 $ et aucune preuve quant à la date); e. ajout d’un miroir illuminé dans la salle de bain [4] (349,99 $ et aucune preuve quant à la date); f. pose d’un nouveau plancher [5] (3 536,86 $ en avril 2016); et g. réfection complète de la toiture et des lucarnes [6] (17 896,08 $ en 2019). [ 11 ] Par la Demande, la Demanderesse demande au Tribunal : a. de déclarer bonne et valable l’Entente; b. considérant la faute commise par le Défendeur et la fin de leur vie commune en octobre 2019, d’ordonner la mise à exécution de l’Entente, incluant la mise en vente de l’Immeuble, suivant les termes et conditions qui y sont prévus; c. de déclarer que sa créance résultant de l’Entente est de 600 000 $, et lui permettre de publier une hypothèque légale résultant de ce Jugement; d. d’ordonner que le produit de la vente éventuelle de l’Immeuble soit distribué selon le 7 e paragraphe de l’Entente, soit :
Si la cessation de vie commune provient suite au décès de Jean-Eric Noël ou résulte de la faute de Jean-Eric Noël et de la décision de Christiane Gagné, cette dernière recevra la moitié (1/2) du produit net de la vente et ce, dans les 30 jours suivant la vente […] (le Tribunal souligne ] 4.2 Défendeur [ 12 ] Essentiellement, le Défendeur soumet que la Demanderesse n’a pas respecté l’Entente, étant donné qu’aucune des rénovations majeures alors projetées relativement à l’Immeuble n’ont eu lieu, de telle sorte que la Demanderesse n’y a pas investi les sommes qu’elle s’était engagée à investir à cette fin aux termes de l’Entente. [ 13 ] Par conséquent, le Défendeur demande au Tribunal de déclarer que l’Entente est nulle et non-applicable et, par sa Demande reconventionnelle, il formule les deux réclamations suivantes : a. condamner la Demanderesse à lui verser 5 000 $ à
titre de dommages-intérêts pour les troubles, stress, inconvénients et soucis que cette situation lui a causés, majorés de l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; et b. condamner la Demanderesse à lui rembourser les frais extrajudiciaires qu’il a encourus suite au comportement abusif de la Demanderesse dans toute cette affaire, soit 18 445,83 $ [7] (+ 6 688,75 $). 5. QUESTIONS EN LITIGE [ 14 ] Le Tribunal identifie les questions en litige suivante : a. L’Entente est-elle valide et exécutoire et, à tout événement, la Demanderesse a-t-elle droit au remboursement de certaines dépenses? b. Le Défendeur a-t-il droit à des dommages pour troubles, stress, inconvénients et soucis? c.
Le Défendeur a-t-il droit au remboursement de ses frais extrajudiciaires au motif d’un prétendu comportement abusif de la part de la Demanderesse? 5.1 L’Entente est-elle valide et exécutoire et, à tout événement, la Demanderesse a-t-elle droit au remboursement de certaines dépenses? [ 15 ] L’Entente constitue un contrat liant les parties, non opposable aux tiers, et il est important d’en bien saisir la principale composante avant de décider s’il y a lieu d’y donner suite et d’enclencher le processus de vente de l’Immeuble qui y est prévu et, le cas échéant, la distribution du produit net de la vente. 5.1.1 Objectif de l’Entente [ 16 ] Le principal paragraphe de l’Entente, soit celui ayant justifié sa rédaction et sa signature par les parties, est le 2 e , lequel prévoit ce qui suit : Au fil du temps, chaque
partie a contribué à l’entretien et la réparation des bâtiments érigés sur ladite propriété et d’importantes rénovations doivent bientôt être faites principalement à la résidence , rénovations dont les frais seront payés en grande
partie par Christiane Gagné . (le Tribunal souligne ) [ 17 ] Il fut mis en preuve que les projets de rénovations importantes de l’Immeuble appartenant au Défendeur et devant être réalisés à courte échéance après la signature de l’Entente étaient les suivants : a. augmentation de la hauteur du vide sanitaire sous la maison, soit en creusant le sol, soit en rehaussant entièrement la maison, afin d’y aménager un sous-sol habitable; b. ajout d’une nouvelle salle de bain dans la maison; c. ajout d’une véranda intérieure et extérieure adjacente à la maison; et d. construction d’un garage, incluant un appartement à l’étage, séparé de la maison. (les « Projets ») [ 18 ] Considérant que la Demanderesse s’apprêtait ainsi à investir des sommes substantielles (entre 100 000 $ et 200 000 $) dans les Projets, elle tenait alors à se sécuriser, et ce, en s’assurant que si elle investissait de telles sommes à court terme, elle en bénéficierait et ne serait pas perdante dans l’éventualité d’une cessation de la vie commune avec le Défendeur ou de son décès, d’autant plus que l’Immeuble avait alors une valeur foncière [8] , terrain inclus, de 219 300 $. [ 19 ] Par ailleurs, la Demanderesse a, parallèlement, fait grand état que l’Entente avait aussi comme objectif de sécuriser ce qu’elle avait investi depuis le début de la vie commune des parties.
[ 20 ] Or, le Tribunal est d’opinion que la preuve ne permet pas d’ainsi élargir la portée de l’Entente. [ 21 ] S’il avait été de l’intention des parties de cibler aussi la période antérieure au 5 octobre 2015, soit la date de l’Entente, elles l’auraient prévu spécifiquement au lieu d’écrire, à
titre d’introduction au 2 e paragraphe de l’Entente : « Au fil du temps, chaque
partie a contribué à l’entretien et la réparation des bâtiments érigés sur ladite propriété […] », soit des dépenses courantes d’entretien, lesquelles, somme toute, permettaient de maintenir la valeur existante de l’Immeuble. [ 22 ] La 2 e portion dudit paragraphe (« d’importantes rénovations doivent bientôt être faites principalement à la résidence »), réfère plutôt à des investissements majeurs futurs, lesquels augmenteront nécessairement la valeur de l’Immeuble. [ 23 ] Qui plus est, et tel qu’expliqué ci-après, les investissements antérieurs au 5 octobre 2015 sont relativement sans grande importance. 5.1.2 Aucun des Projets ne fut réalisé [ 24 ] La preuve a révélé qu’aucun des Projets ne fut réalisé, et la Demanderesse n’a donc finalement investi aucun montant d’argent pour l’un ou l’autre des Projets. [ 25 ] Les investissements à venir de la Demanderesse dans la réalisation des Projets étaient nécessairement essentiels pour qu’elle puisse, dans l’éventualité d’une cessation de la vie commune due à la faute du Défendeur, exiger la mise à exécution de l’Entente et la vente de l’Immeuble, et ainsi obtenir 50% du produit net de la vente de l’Immeuble. [ 26 ] Ces investissements constituaient un prérequis, une condition à l’avantage que la Demanderesse pouvait retirer de l’Entente. [ 27 ] En fait, ce n’est que le jour où la Demanderesse a été appelée à investir des sommes substantielles, presqu’autant que la valeur foncière à cette époque de l’Immeuble du Défendeur, incluant le terrain, qu’elle a décidé de protéger ses investissements projetés. [ 28 ] Cependant, étant donné qu’aucun des Projets ne fut réalisé, la Demanderesse n’a pas eu à remplir ses obligations d’investissement aux termes de l’Entente et, par conséquent, elle ne peut certes pas exiger du Défendeur qu’il remplisse ses obligations en lui transférant 50% de la valeur de l’Immeuble. [ 29 ] La Demanderesse s’est alors rabattue sur ce qu’elle a investi dans l’Immeuble antérieurement à la date de l’Entente, soit le 5 octobre 2015, afin de justifier qu’il en soit ainsi. [ 30 ] Or, tel que précisé précédemment, cela ne fut jamais l’intention des parties et, à tout événement, il s’agit de sommes relativement de peu d’importance. [ 31 ] Cependant, la réfection du plancher et le remplacement de la toiture et des lucarnes de l’Immeuble, tous deux non prévus dans les Projets, ont eu lieu après la signature de l’Entente et constituaient plutôt des dépenses d’entretien devenues nécessaires et financées par la Demanderesse, le Défendeur n’ayant pas alors les liquidités, et pour lesquelles la Demanderesse ne peut exiger du Défendeur le transfert de 50% de la valeur de l’Immeuble, mais elle est en droit d’obtenir du Défendeur le remboursement des montants qu’elle a ainsi payés. 5.1.3 Certaines dépenses antérieures et subséquentes au 5 octobre 2015 [ 32 ] Tel que mentionné ci-haut, la Demanderesse soumet qu’elle est en droit de réclamer certaines dépenses antérieures et subséquentes au 5 octobre 2015 qu’elle a payées, si tant est qu’elle ne puisse bénéficier de l’Entente pour ces dépenses, soit les suivantes; a. remplacement de la porte-patio (aucune preuve quant au montant et apparemment en 2011); b. peinture de la maison (aucune preuve quant aux montants et aux dates); c. aménagement paysager et installation d’un spa extérieur (aucune preuve quant aux montants et aux dates); d. remplacement d’un luminaire [9] (39,99 $ et aucune preuve quant à la date); e. ajout d’un miroir illuminé dans la salle de bain [10] (349,99 $ et aucune preuve quant à la date); f. pose d’un nouveau plancher [11] (3 536,86 $ en avril 2016); et g. réfection complète de la toiture et des lucarnes [12] (17 896,08 $ en 2019). [ 33 ] La preuve est défaillante quant aux items mentionnés au sous-paragraphes a. à e. du paragraphe précédent (voir les notes entre parenthèses) et le Tribunal ne retient pas ces items au
chapitre de montants que la Demanderesse peut réclamer. [ 34 ] Cependant, le Défendeur, apparemment souvent à court de liquidités, a bénéficié de l’aide financière de la Demanderesse afin que des réparations urgentes soient effectuées à l’Immeuble, telle la réfection du plancher en 2016 et la réfection du toit et des lucarnes en 2019, quelque mois avant la cessation de la vie commune entre les parties. [ 35 ] Quant à la pose du nouveau plancher, le Défendeur affirme avoir payé le matériel nécessaire (1 670,20 + taxes et livraison) et admet que la Demanderesse a payé la main d’œuvre (1 406 $ plus taxes), alors que la Demanderesse affirme avoir payé le total de la facture, soit 3 536,86 incluant livraison et taxes, et le Tribunal retient la version de la Demanderesse. [ 36 ] Quant à la réfection complète de la toiture et des lucarnes, le Défendeur reconnaît que la Demanderesse a payé le total de la facture (17 896,08 $), mais affirme du même souffle qu’il l’a remboursée, ce que nie la Demanderesse.
[ 37 ] Selon le Défendeur, les remboursements proviendraient du (
i) produit de la vente de l’une de ses toiles remisées chez la Demanderesse, puis vendue par cette dernière au frère du Défendeur (4 000 $) et (ii) en argent comptant pour le solde (13 896,08 $) et provenant de la vente de moutons qu’il élevait sur le terrain de l’Immeuble et nullement appuyée par quelque document que ce soit, ni corroborée par un ou des témoins. [ 38 ] De son côté, la Demanderesse affirme que ladite toile lui fut plutôt donnée par le Défendeur lors du décès de sa mère en 2004 et non remisée chez elle comme le Défendeur prétend, et qu’elle pouvait donc en disposer comme elle l’entendait, le Défendeur ne pouvant ainsi, après coup, prétendre que le produit de la vente de la toile lui appartenait et l’appliquer en réduction du coût de réfection du toit et des lucarnes. [ 39 ] Le Tribunal ne retient pas la version du Défendeur qui, à l’occasion, a mis à dure épreuve sa crédibilité, et retient plutôt la version de la Demanderesse. [ 40 ] Le Défendeur devra donc rembourser à la Demanderesse la somme totale de 21 432,94 $ (3 536,86 $ + 17 896,08 $). 5.1.4 Preuve superflue à certains égards [ 41 ] La preuve factuelle a de beaucoup dépassé les limites du cadre de l’Entente, et le Tribunal a dû, à plusieurs occasions, rappeler à l’ordre les parties, surtout le Défendeur. [ 42 ] En effet, il ne servait à rien d’élaborer sur les difficultés rencontrées par les parties au début de leur relation en 1998 et par la suite, ni quant aux diverses dépenses assumées quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement par chacune d’elles tout au long de leur vie commune, laquelle a connu des hauts et des bas. [ 43 ] D’ailleurs, la preuve à cet égard reposait plutôt sur les témoignages respectifs des parties, la preuve documentaire étant fort défaillante. [ 44 ] Aussi, lorsque la crédibilité d’une personne est mise à mal, il est difficile de se fier à son seul témoignage faisant état de paiements en argent comptant, ou d’une série de chèques [13] pour divers montants, sans aucune référence à leur objet respectif. [ 45 ] Il en est aussi ainsi lorsque, après avoir entendu le témoignage de la Demanderesse à l’effet que de nombreux objets lui furent donnés par le Défendeur, entre autres, lors du décès de la mère du Défendeur en 2004, ce dernier a prétendu que ces objets ne lui furent pas donnés, mais seulement remisés dans le condominium de la Demanderesse, afin de limiter les risques de dommages pouvant résulter de l’humidité ou d’un vol plus probable dans l’Immeuble situé en campagne. [ 46 ] Qui plus est, le Défendeur a prétendu que la valeur totale de ces objets, selon sa propre estimation, sans aucune expertise, se situerait entre 200 000 $ et 300 000 $, mais il n’a jamais réclamé que la Demanderesse les lui restitue. [ 47 ] Disons que le témoignage du Défendeur, à certains égards, semblait s’ajuster à son plan de contre-attaque des prétentions de la Demanderesse. 5.1.5 Conclusion [ 48 ] Par conséquent, la Demanderesse n’est pas en droit de demander l’exécution de l’Entente relativement au transfert de 50% de la valeur de l’Immeuble et sa Demande à cet égard sera rejetée, l’Entente devenant sans objet pour le futur. [ 49 ] Cependant, le Tribunal ordonnera au Défendeur de rembourser à la Demanderesse le montant total de 21 432,94 $ représentant ce qu’elle a payé pour la pose du nouveau plancher et la réfection du toit et des lucarnes de l’Immeuble. 5.2 Le Défendeur a-t-il droit à des dommages pour troubles, stress, inconvénients et soucis? [ 50 ] Le Défendeur réclame de la Demanderesse la somme de 5 000 $ à
titre de dommages pour les troubles, stress, inconvénients et soucis que le litige l’opposant à la Demanderesse lui aurait causés. [ 51 ] Lors de son témoignage concernant cette portion de sa réclamation, le Défendeur a mis en évidence son âge (72 ans) et la fragilité de sa santé (2 crises cardiaques, en 2012 et en 2017, puis des pierres au rein), afin de justifier qu’il a difficilement supporté le stress qu’a entraîné le dépôt par la Demanderesse de la Demande, laquelle fut précédée de l’obtention d’une saisie avant jugement, subséquemment cassée. [ 52 ] La Demanderesse n’a pas à être tenue responsable d’un tel stress dû à la condition médicale du Défendeur.
Toute personne poursuivie fait face à un stress évident, et il ne faudrait pas que cela ait comme conséquence de brimer l’exercice des droits de la Demanderesse, ou de toute autre personne. [ 53 ] Parallèlement, le fait que le Défendeur ait eu à retenir les services d’une avocate dans un délai très court, soit celui imparti dans la mise en demeure de la Demanderesse du 19 août 2020 [14] , et obtenir des documents financiers et bancaires dans ce même délai, augmentant d’autant son stress, ses troubles, inconvénients et soucis, ne peut être retenu par le Tribunal. [ 54 ] Ceci est l’apanage d’une demande en justice et, de façon générale, il en va ainsi pour toute personne poursuivie. [ 55 ] Par conséquent, le Tribunal rejettera cette réclamation de la Demande reconventionnelle du Défendeur. 5.3 Le Défendeur a-t-il droit au remboursement de ses frais extrajudiciaires au motif d’un prétendu comportement abusif de la part de la Demanderesse? [ 56 ] Le Défendeur reproche à la Demanderesse d’avoir déposé la Demande de mauvaise foi et de l’avoir maintenue sachant très bien
qu’elle ne bénéficiait d’aucun des droits réclamés aux termes de l’Entente. [ 57 ] Pour appuyer ses prétentions à ce sujet, le Défendeur réfère le Tribunal, entre autres, à l’arrêt Viel c. Entreprises immobilières du terroir Ltée , [15] souvent cité en la matière. [ 58 ] Or, pour que la réclamation du Défendeur à ce
chapitre puisse être considérée par le Tribunal, encore aurait-il fallu que le Défendeur établisse que la Demanderesse a été de mauvaise foi en multipliant les procédures et en poursuivant inutilement et abusivement le débat judiciaire, ce qui fut nullement le cas d’ailleurs, loin de là. [ 59 ] Qui plus est, la preuve n’établit aucunement, tel que le prétend le Défendeur, qu’avant le dépôt de la Demande, la Demanderesse ait eu une conduite téméraire et de mauvaise foi. [ 60 ] La Demanderesse a fait valoir ses droits de façon tout à fait raisonnable, et ce n’est pas parce qu’elle ne réussit pas à convaincre le Tribunal de la force exécutoire de son droit à obtenir le transfert de 50% de la valeur de l’Immeuble aux termes de l’Entente ou que la saisie avant jugement obtenue au départ fut cassée, qu’elle doive alors rembourser les frais extrajudiciaires du Défendeur. [ 61 ] Une telle réclamation est fort sérieuse et ne doit aucunement être un automatisme et être prise à la légère dans un litige opposant des parties. [ 62 ] Une preuve précise et convaincante doit être présentée à cet égard, ce qui ne fut aucunement le cas de la preuve présentée par le Défendeur, mais plutôt un automatisme, soit une réaction à bannir. [ 63 ] La Demanderesse n’a définitivement pas abuser de son droit d’ester en justice, et le Tribunal rejettera donc aussi cette réclamation de la Demande reconventionnelle du Défendeur. 6.
FRAIS DE JUSTICE [ 64 ] Vu le résultat mitigé de cette affaire, chacune des parties assumera ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 65 ] REJETTE en
partie la « Demande introductive d’instance modifiée » de la demanderesse Christiane Gagné; [ 66 ] REJETTE en
partie la Demande reconventionnelle du défendeur Jean-Éric Noël; [ 67 ] DÉCLARE que le défendeur Jean-Éric Noël peut vendre comme il l’entend l’immeuble situé au [...] à Lachute et la demanderesse Christiane Gagné n’a aucun droit à quelque portion que ce soit du produit net de la vente éventuelle de cet immeuble; [ 68 ] CONDAMNE le défendeur Jean-Éric Noël à payer à la demanderesse Christiane Gagné la somme de 21 432,94 $, avec l’intérêt au taux légal par an depuis le 17 janvier 2022, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 69 ] REJETTE la réclamation en dommages du défendeur Jean-Éric Noël pour troubles, stress, inconvénients et soucis; [ 70 ] REJETTE la réclamation du défendeur Jean-Éric Noël en remboursement de ses frais extrajudiciaires; [ 71 ] DÉCLARE que l’Entente du 5 octobre 2015 entre les parties est dorénavant sans objet; [ 72 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ LOUIS J. GOUIN, J.C.S. Me Jessica Bissonnette Cabinet de Me Bissonnette Avocats Procureurs de la Demanderesse Me Roxana Medelete Guay & Associés Procureurs du Défendeur Dates d’audition : 5, 6 et 7 février 2024
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