2010 QCCQ 18111, 2010 QCCQ 18111
Opinion
Protection de la jeunesse — 107033 2010 QCCQ 18111 JP1744 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-002687-099 DATE : JUGEMENT RENDU : 6 MAI 2010 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 11 JUIN 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2005, Enfant ___________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 17 mars 2009 par le soussigné.
Ce jugement déclarait compromis la sécurité et le développement de l'enfant et ordonnait les mesures suivantes : « CONFIE l'enfant aux parents; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ayant pour but de corriger la situation de compromission; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d'une (1) année; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. » [ 2 ] Aujourd'hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande, comme mesures principales, de confier l'enfant à sa mère et d'ordonner des contacts supervisés avec le père, le tout pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Toutes les parties admettent la persistance de la situation de compromission et elles sont en accord avec les mesures
proposées. [ 4 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’enfant dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 5 ] Peu de temps après le précédent jugement, les parents ont cessé de faire vie commune. Depuis cette séparation, l'enfant et son frère habitent chez la mère. [ 6 ] La mère éprouve d'importantes difficultés quant à l'organisation. Elle a des problèmes financiers. Le milieu familial manque parfois de nourriture. Le domicile familial est régulièrement malpropre et est en désordre.
La mère fait actuellement face à une menace d'éviction pour non-paiement du loyer et malpropreté des lieux. [ 7 ] La mère a de la difficulté à établir une routine de vie qui est sécurisante pour les enfants. Les enfants fréquentent un CPE à temps plein où ils fonctionnent bien. Toutefois, elle est irrégulière dans l'assiduité des enfants à la garderie. Elle n'est pas régulière pour ce qui est des rendez-vous pour les soins et services de santé des enfants.
Depuis le mois de novembre 2009, madame démontre une meilleure mobilisation. [ 8 ] L'enfant présente encore des retards de développement majeurs du langage, de la motricité et des apprentissages. [ 9 ] Depuis le mois d'octobre 2009, le père est très peu présent dans la vie de ses enfants. Il ne donne pas de nouvelles à la DPJ. Monsieur vit chez sa propre mère. Il consomme de la drogue. Il est impulsif, imprévisible et agressif. Il adopte parfois des attitudes inadéquates envers les enfants. Il a fait de la prison.
Tout comme l'an dernier, il ne se reconnaît aucune difficulté et offre peu de collaboration. [ 10 ] Il existe un lien affectif entre la mère et ses deux enfants, mais il est qualifié de type « insécure ».
Toutefois, la mère est en mesure de continuer à assumer la responsabilité de l'enfant et de son frère avec l'aide appropriée. [ 11 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis et qu'il y a lieu de réviser et de prolonger l'ordonnance du 17 mars 2009. [ 12 ] Après avoir pris connaissance du rapport psychosocial, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et en prolongation; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 15 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent pour une période de six (6) mois : [ 16 ] CONFIE l'enfant à sa mère; [ 17 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père aient lieu sous la supervision d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ayant pour but de corriger la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 21 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q .
M e Linda Trudel MADORE, TRUDEL & ALS Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin FONTAINE, GAMACHE & ALS Avocat pour l'enfant M e Jacques Patry Avocat pour la mère M e Louis R. Lupien Avocat pour le père Date d’audience : 6 mai 2010
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