2018 QCCQ 8568, 2018 QCCQ 8568
Opinion
Pageau c. Groupe PPP ltée 2018 QCCQ 8568 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-701180-175 DATE : 13 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ PAGEAU Demandeur c.
LE GROUPE PPP LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur allègue être en droit de réclamer 2 614,68 $ de la défenderesse en vertu d’un contrat de programme de remboursement intervenu avec celle-ci lors de l’achat de son véhicule automobile, lequel montant comprend le coût d’achat de la garantie prolongée achetée du concessionnaire Suzuki pour un montant de 2 161,02 $ ainsi que le coût d’adhésion au programme de la défenderesse au montant de 443,16 $.
Le demandeur réclame également les frais de poste de la mise en demeure de 11,50 $. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et prétend que selon les clauses du contrat, la réclamation du demandeur est prématurée et ne peut être présentée qu’à compter du 16 novembre 2018. CONTEXTE [ 3 ] Le 15 novembre 2011, le demandeur achète un véhicule neuf du concessionnaire Royal Suzuki.
Le représentant du concessionnaire, lors de la vente, lui recommande l’achat d’une garantie prolongée d’une durée de 84 mois ou 120 000 kilomètres, selon la première éventualité, pour un prix de 2 160,02 $. [ 4 ] Le représentant lui recommande également d’adhérer au programme de remboursement Protection Plus + offert par la défenderesse pour la somme de 443,16 $.
Le représentant lui explique que grâce à ce programme de remboursement, à l’expiration de la garantie prolongée, s’il n’a pas présenté de réclamation, son coût d’achat de la garantie prolongée et le coût d’adhésion au programme de la défenderesse lui seront remboursés par cette dernière. [ 5 ] Suite à ces représentations, le demandeur achète la garantie prolongée et signe le contrat de garantie prolongée avec le concessionnaire.
Le 16 novembre 2011, il adhère également au programme de remboursement de la défenderesse et signe le contrat à cet effet. [ 6 ] Le 24 août 2017, son véhicule ayant atteint 120 000 kilomètres, soit la première éventualité du contrat de garantie prolongée et n’ayant présenté aucune réclamation depuis l’achat, le demandeur transmet une lettre accompagnée des pièces justificatives à la défenderesse demandant le remboursement du coût d’achat de la garantie prolongée et le remboursement du coût d’adhésion au programme de la défenderesse. [ 7 ] Le 28 août 2017, la défenderesse répond au demandeur et, référant à diverses clauses du contrat du programme de remboursement, avise celui-ci que sa demande est prématurée et ne peut être présentée qu’à compter de la date d’échéance de la garantie prolongée, soit le 16 novembre 2018.
ANALYSE [ 8 ] Le demandeur soutient que les conditions invoquées par la défenderesse au motif de son refus de remboursement ne sont pas claires et qu’il est en droit de réclamer le remboursement des sommes prévues au contrat avec la défenderesse dès l’expiration de la garantie prolongée survenue le 24 août 2017 à l’arrivée de la première éventualité, soit l’atteinte du 120 000 kilomètres. [ 9 ] Les dispositions du Code civil du Québec suivantes s’avèrent utiles pour la solution du présent litige. 1379.
Le contrat est d’adhésion lorsque les stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne pouvaient être librement discutées.
Tout contrat qui n’est pas d’adhésion est de gré à gré. 1384. Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d’application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite. 1432.
Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée. Dans tous les cas, il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur. 1436. Dans un contrat de consommation ou d’adhésion, la clause illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable est nulle si le consommateur ou la
partie qui y adhère en souffre préjudice, à moins que l’autre
partie ne prouve que des explications adéquates sur la nature et l’étendue de la clause ont été données au consommateur ou à l’adhérent. [ 10 ] Le contrat intervenu entre la défenderesse et le demandeur est un contrat d’adhésion au sens du Code civil du Québec et également un contrat de consommation au sens de la
Loi sur la protection du consommateur dont les articles 2, 9 et 17 énoncent les règles suivantes : 2. La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. 9. Lorsqu’un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur.
En cas de doute ou d’ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur. [ 11 ] Le contrat intervenu avec la défenderesse comporte deux pages. Sur la page recto, à laquelle le demandeur et le représentant du commerçant ont apposé leur signature, apparaissent les renseignements sur le demandeur, le commerçant, le véhicule et la garantie supplémentaire, soit la garantie prolongée souscrite par le demandeur. [ 12 ] À la
partie 3 de la première page intitulée « Renseignements sur le véhicule et la garantie supplémentaire applicable », il est fait mention que la date d’effet de la garantie supplémentaire est le 16 novembre 2011 et que la date d’expiration de la garantie supplémentaire est le 16 novembre 2018. [ 13 ] L’endos, soit la deuxième page, ne comporte aucune signature ni initiale et elle annonce une multitude de clauses relatives aux définitions, au programme de remboursement Protection Plus +, à la demande de remboursement, aux conditions et restrictions, aux exclusions et résiliation automatique et à l’annulation du contrat. [ 14 ] La
section 1 intitulée « Définitions » comprend notamment les dispositions suivantes pertinentes aux fins des présentes : « « Contrat de garantie » signifie, selon le cas et tel que mentionné à la
partie 3 en façade du présent contrat :
a) le contrat de garantie supplémentaire du fabricant applicable au Véhicule, acheté par le Demandeur, et s’appliquant en plus de la garantie légale du fabricant, ou […] « Date d’expiration de la garantie supplémentaire » signifie la date indiquée en façade du présent contrat comme étant la date à laquelle le Contrat de garantie prend fin nonobstant son expiration par l’arrivée de la limite de kilométrage. […] « Remboursement » signifie, selon le cas prévu en façade du présent contrat à la
section « Éligibilité et Remboursement maximum » :
a) le prix d’achat du Contrat de garantie, incluant les taxes, plus le prix du Programme de remboursement Protection Plus +, incluant les taxes, mentionnés en façade du présent contrat, et ce, jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 3 500 $ incluant les taxes, si le présent contrat s’applique au Contrat de garantie du fabricant, ou » [ 15 ] La
section « Programme de remboursement Protection Plus + » énonce ce qui suit : « 2. Programme de remboursement Protection Plus +
Sous réserve des termes, conditions, restrictions et exclusions prévus aux présentes, le Programme de remboursement Protection Plus + permet au Demandeur de demander le Remboursement du prix du Contrat de garantie applicable au Véhicule, de même que du prix du présent contrat, incluant les taxes, et ce, jusqu’à concurrence du montant maximum applicable prévu ci-dessus, et ce, à compter de la Date d’expiration de la garantie supplémentaire et en autant que le Demandeur soit, à la Date d’expiration de la garantie supplémentaire, toujours propriétaire du Véhicule. » [ 16 ] La
section « Demande de Remboursement » présente les divers documents qui doivent accompagner la présentation d’une demande de remboursement et stipule qu’elle doit être reçue par la défenderesse dans les 30 jours de la date d’expiration de la garantie supplémentaire. [ 17 ] Enfin, à la
section 4 intitulée « Conditions et restrictions », il est fait mention que le remboursement n’est payable au demandeur
que si celui-ci est toujours propriétaire du véhicule à la date d’expiration de la garantie et qu’en autant qu’il n’y ait eu aucune réclamation faite quant au Contrat de garantie et que celui-ci n’ait pas été cédé ou autrement transféré. [ 18 ] Le Tribunal considère que les dispositions du contrat qu’invoque la défenderesse pour prétendre que la réclamation du demandeur est prématurée sont incompréhensibles pour une personne raisonnable selon les critères établis par la jurisprudence [1] . [ 19 ] Par ailleurs, le juge Georges Massol de la Cour du Québec, dans l’affaire 159191 Canada inc. (Discount Location d’autos et camions) c.
Patrick Waddell, émet les commentaires suivants sur la question d’une clause illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable : [40] Il est certain qu’on a voulu rétablir l’équilibre entre la
partie qui confie la préparation de ses contrats à des spécialistes qui y consacrent des heures, et l’autre qui est invitée à y apposer sa signature sans que l’environnement ne soit réellement propice à une lecture complète, souvent sur le coin d’un comptoir, en plus d’être entourée d’autres personnes. […] [43] Ainsi, généralement, le contractant détenant une position avantageuse se verra imposer une obligation positive de renseignement au stade de la formation du contrat.
Cette obligation tirerait son origine de la bonne foi devant être à la base des contrats et du comportement des parties, telle que véhiculée par les articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q. [note omise] [ 20 ] Dans les faits, ce que la défenderesse présente sur la page recto de son contrat comme étant « la date d’expiration de la garantie supplémentaire », soit le 16 novembre 2018, est en fait la date d’exigibilité de la demande de remboursement. [ 21 ] Pour comprendre qu’il s’agit de cette date d’exigibilité, le consommateur se doit de procéder à l’analyse de chacune des clauses, les unes avec les autres, pour en arriver à comprendre. [ 22 ] Il ne fait pas de doute aux yeux du Tribunal qu’un consommateur raisonnable, à la lecture du contrat, en vient à la même interprétation que le demandeur, à savoir qu’il peut présenter une demande de remboursement dès l’arrivée à échéance d’une des deux premières éventualités prévues au contrat de garantie de son véhicule. [ 23 ] Le commerçant ne peut, compte tenu de l’article 9 de la
Loi sur la protection du consommateur , se limiter au fait que le consommateur a signé le contrat pour lui opposer les clauses de celui-ci, mais doit également s’assurer de la qualité de son consentement relativement aux clauses du contrat en question [2] . [ 24 ] Si la défenderesse voulait obtenir un engagement clair et éclairé de ses clients à l’effet qu’ils ne pouvaient présenter de demande de remboursement jusqu’à ce que la plus éloignée des deux éventualités prévues au contrat de garantie supplémentaire soit arrivée, elle devait l’énoncer clairement.
Ainsi, plutôt que présenter la date du 16 novembre 2018 comme elle le fait sur la page recto comme étant la date d’expiration de la garantie supplémentaire, la défenderesse devrait plutôt présenter cette date comme date d’exigibilité de la demande de remboursement. [ 25 ] Il y a lieu également de prendre en considération les circonstances dans lesquelles le demandeur a signé le contrat.
C’est le représentant du concessionnaire qui a recommandé au demandeur de souscrire à la garantie prolongée et au programme de remboursement sans attirer son attention sur les clauses contenues au verso du contrat et sans non plus s’assurer que celui-ci comprenait bel et bien qu’il ne pouvait présenter aucune demande de remboursement avant l’échéance de 84 mois du 16 novembre 2018, et ce, même si la garantie prolongée était échue comme c’est le cas en l’espèce depuis l’arrivée de la première éventualité relative au kilométrage du véhicule. [ 26 ] Comme le souligne le demandeur, celui-ci n’aurait jamais accepté de payer le montant de la garantie prolongée et le montant du programme de remboursement s’il avait su qu’il devait, à l’arrivée de l’échéance de la garantie prolongée par l’atteinte de 120 000 kilomètres, conserver son véhicule pour plus d’une année supplémentaire sans que celui-ci ne bénéficie de quelque couverture d’assurance que ce soit.
Celui-ci ne peut revendre son véhicule sans perdre et le coût d’achat de la garantie prolongée et le coût d’achat du programme de remboursement. [ 27 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère que l’impression générale qui découle du contrat intervenu avec la défenderesse pour une personne raisonnable, dans le contexte particulier dans lequel ce contrat est intervenu, ne permet pas à une telle personne raisonnable de savoir qu’aucun remboursement ne pourra être présenté avant le 16 novembre 2018. [ 28 ] Compte tenu de ce qui précède, la défenderesse ne peut opposer les clauses qu’elle invoque pour refuser de rembourser le demandeur. [ 29 ] Le demandeur ayant transmis à la défenderesse une demande de remboursement comprenant tous les documents exigés par sa lettre du 24 août 2017 et des documents qui l’accompagnaient, il pouvait, dès l’atteinte de 120 000 kilomètres le 24 août 2017, demander le remboursement de la garantie prolongée de 2 160,02 $ et le remboursement du coût d’adhésion au programme de la défenderesse de 443,16 $. [ 30 ] Le demandeur est également en droit d’être compensé pour les frais d’envoi de la mise en demeure de 11,50 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande; [ 32 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 614,68 $ avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 24 août 2017, date de réception de la mise en demeure;
[ 33 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de justice de 100 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 25 septembre 2018
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