2022 QCCQ 9797, 2022 QCCQ 9797
Opinion
Adoption — 22520 2022 QCCQ 9797 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » (en matière d'adoption) N° : 150-43-000619-224 DATE : 19 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X née le [...] 2022 et LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et NON RECONNU Père intimé et A Mère intimée
DÉCISION SUR DEMANDE EN DÉCLARATION D’ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION (art. 559 C.c.Q.)______________________________________________________________________ [1] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande de déclarer admissible à l’adoption cette enfant âgée de huitmois. [2] Elle allègue que la mère n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de son enfant dans les six mois précédant lasignification de la demande et qu’il est dans son intérêt de la déclarer admissible à l’adoption. [3] Elle dépose en preuve le jugement en protection qui en fait état, le rapport de l’intervenante de la protection de la jeunesse quiréitère les faits à l’origine de la présente demande et l’attachement de l’enfant envers son milieu d’accueil actuel.
LE DROIT [4] Dans le cas soumis, la déclaration d'admissibilité à l'adoption s’analyse en trois étapes. [5] La première consiste à déterminer si la mère a assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de son enfant durant les six moisprécédant la signification de la demande. Si c’est le cas, la déclaration d'admissibilité à l'adoption doit être rejetée. [6] Le Tribunal précise ici qu’il ne s’agit pas d’évaluer un abandon qui constitue un autre motif indépendant de celui en cause.
LeTribunal doit ainsi trancher cette question en fonction de ce que le législateur impose explicitement, ni plus ni moins. [7] S’il en arrive à la conclusion que la mère n’a pas assumé de fait ces obligations, il y a application de la présomptiond’improbabilité de reprise en charge de l’enfant par la mère et le fardeau de la preuve devient le sien afin de démontrer qu'elle est enmesure de le reprendre. [8] Si elle convainc le Tribunal, la déclaration d'admissibilité à l'adoption doit être rejetée. [9] Finalement, la déclaration d'admissibilité à l'adoption doit être accordée uniquement si elle est dans l'intérêt véritable de l'enfant. [10] Les critères d’analyse énoncés par notre Cour d’appel repris dans l’arrêt Adoption - 2044, 2020 (QCCA 313 sont lessuivants: [28] Le cas en l’espèce constitue une situation où l’exercice de la discrétion judiciaire est particulièrement délicat et où, à la lumière dela jurisprudence décrivant le parent qui assume le soin de son enfant comme celui faisant « le maximum dans le cadre des paramètresdécoulant du placement […] »11, certains lecteurs pourraient se surprendre de la conclusion de la juge de première instance. [29] … [30] Sur le premier aspect, notre Cour a rappelé à plusieurs reprises que l’évaluation à laquelle procède le tribunal dans le cadre del’article 559(2) C.c.Q. est de nature objective et ne doit pas reposer sur les motifs ou l’intention des parents derrière leur défaut deprendre soin de leur enfant.
En ce sens, l’affirmation de la juge de première instance selon laquelle « les comportements et les attitudesdes parents sont analysés à la lumière de leurs caractéristiques personnelles […] »13 doit être prise avec circonspection.
Malgré tout, rienne permet de conclure que cette erreur est déterminante et que l’analyse de la juge a été conditionnée par une approche subjective.
Aucontraire, il ressort des motifs que la juge énumère de manière systématique les facteurs établis par la jurisprudence de notre Cour afin deprocéder à l’évaluation de l’article 559(2) C.c.Q., lesquels sont14 : [47] […] 1) L’attitude du parent envers l’intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) L’attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l’origine du placement; 4) Les manifestations d’entretien (par exemple, le versement d’une contribution parentale à la DPJ), de soin (par exemple, leconsentement à des soins médicaux) et d’éducation (par exemple, le suivi de l’évolution scolaire de l’enfant par des questions auxintervenants).
En effet, ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d’établir des liens avec l’enfant. (nossoulignements) [11] Enfin, quant aux faits sur lesquels s’appuie une décision judiciaire antérieure liée à la même affaire (celle du 8 janvier 2020 dansla présente affaire), la Cour d’appel dans Association des propriétaires de boisés de la Beauce c. Le Monde forestier (2009 QCCA 48)précise quelle portée leur accorder:
Sur cette question de présomption découlant d'une décision judiciaire ou quasi judiciaire, l'affaire Ali précitée a provoqué un changement dans l'orientation des tribunaux québécois. Depuis, la jurisprudence considère que toute constatation de fait à la base d'une décision judiciaire ou quasi judiciaire bénéficie de la présomption simple d'exactitude . (nos soulignements) [ 12 ] Ainsi, la chose jugée déplace le fardeau de la preuve sur les épaules de celui qui conteste les faits retenus puisqu’ils constituent, par l’effet de la présomption, une preuve prima facie.
ANALYSE [ 13 ] Les faits en preuve résumés aux allégations de la demande se lisent comme suit : 2- L’enfant de sexe féminin est née à Ville A le [...] 2022 et est connue sous les nom et prénom de : X tel qu’il appert du certificat de naissance produit sous la cote D-1; 3- Le 22 juin 2022, l’Honorable Jean Hudon de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, du district A rendait en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse une décision dans le dossier portant le numéro 150-41-003450-225 à l’effet de confier l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour hébergement en famille d’accueil, tel qu’il appert du jugement produit au soutien des présentes sous la cote D-2; 4- La mère intimée n’a pas assumé la garde ni pris soin de l’enfant depuis plus de six mois; 5- La mère intimée n’a pas contribué financièrement ni autrement à l’entretien de l’enfant de façon soutenue et significative depuis plus de six mois; 6- La mère intimée n’a pas assumé l’éducation, les soins et la surveillance à donner à l’enfant de façon soutenue et significative depuis plus de six mois. [ 14 ] Considérant ces faits, le jugement du juge Jean Hudon et l’absence de contestation de la demande, le Tribunal conclut que la mère n’a pas assumé de fait, auprès de son enfant, ses soins, son entretien ou son éducation depuis sa naissance. [ 15 ] Il est ainsi dans le plus grand intérêt de l’enfant d’accorder la présente demande.
L’enfant se développe bien au sein de son milieu actuel et ce dernier est profondément attaché à l’enfant. Il répond adéquatement à tous ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE judiciairement admissible à l'adoption l’enfant dont la date de naissance est le [...] 2022; [ 18 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l’enfant; [ 19 ] SUSPEND l’exercice de l’autorité parentale de la mère intimée à l’égard de l’enfant; [ 20 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, à transmettre à l'attention de la demanderesse, l'original du certificat de naissance de l’enfant produit au soutien de la présente demande; [ 21 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de remettre une copie certifiée conforme de l’ordonnance à toutes les parties et à leurs avocats. ___________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 19 décembre 2022 Me Alexandrine Pilote (demanderesse) Me Jessica Boucher-Tremblay (enfant) mère Date d’audience : 16 décembre 2022
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