2016 QCCQ 937, 2016 QCCQ 937
Opinion
Ricard c. Bossa (Armoires Nouveaux Visages) 2016 QCCQ 937 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033707-150 DATE : 11 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOPHIE RICARD Demanderesse c.
TONY BOSSA faisant affaires sous le nom de Armoires Nouveaux Visages Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sophie Ricard réclame à Tony Bossa la somme de 2 999,99$ parce que les travaux de réfection de portes d'armoire et des tiroirs de sa cuisine ont été mal exécutés. [ 2 ] En défense, Tony Bossa admet certaines des malfaçons reprochées.
Il ajoute cependant qu'il n'avait donné aucune garantie de résultat à Sophie Ricard pour ces travaux et ajoute que le montant réclamé est exagéré. [ 3 ] Par demande reconventionnelle, il réclame les frais de justice et divers montants totalisant 583,08$ en compensation pour les déplacements et autres inconvénients subis en raison de la présente action. Le contexte [ 4 ] En juin 2014, Sophie Ricard décide de rénover une
partie de la cuisine. Elle veut notamment repeindre les portes d'armoire et les tiroirs et faire faire quatre nouvelles portes pour le cabinet de la salle de bain. [ 5 ] Elle retient à cette fin les services de Tony Bossa, qui fait affaires sous le nom de Armoires Nouveaux Visages et qui lui a été recommandé par des amis.
[ 6 ] Selon le contrat verbal intervenu, Tony Bossa doit exécuter les travaux suivants pour un prix de 1 700,00$ incluant les taxes : - Enlever la couche de thermoplastique qui recouvre les portes d'armoire et les tiroirs de la cuisine et les peinturer; - Changer toutes les poignées; - Remplacer les portes du cabinet dans la salle d'eau. [ 7 ] Au procès, Tony Bossa affirme avoir dit à Sophie Ricard qu'il ne pouvait garantir le résultat en ce qui concerne les portes d'armoire et de tiroirs de la cuisine qui datent de 1993.
Pour retirer le thermoplastique, il doit utiliser un pistolet à chaleur mais il ne sait pas s'il pourra enlever toute la colle qui se trouve en dessous, ce qui pourrait causer un problème d'adhésion de la nouvelle peinture. [ 8 ] Tony Bossa enlève les portes et les tiroirs de la cuisine pour les apporter à son atelier; il les rapporte et les installe quelques semaines plus tard. [ 9 ] Sophie Ricard est d'abord contente du résultat, mais après un examen plus attentif, elle note de nombreuses défectuosités.
Par exemple, à certains endroits il y a des coulisses de peinture, à d'autres il manque de la peinture parce qu'elle n'a pas adhéré. [ 10 ] Quant aux portes du cabinet de la salle d'eau, elle est également insatisfaite : la laque noire qui les recouvre est " picotée " de taches blanches. [ 11 ] Elle avise Tony Bossa de son insatisfaction. Après discussion, il accepte d'effectuer des retouches sur place. Il se présente donc chez elle à quelques reprises à cette fin. [ 12 ] Comme il travaille au fusil, de la peinture se retrouve par mégarde sur certains appareils électroménagers.
Les attaches des poignées sont elles aussi tachées de peinture. [ 13 ] Après avoir effectué certaines retouches, Tony Bossa espace les visites à tel point que Sophie Ricard l'avise de ne plus revenir, puisqu'elle reprendra les travaux elle-même ou les fera faire. Quant aux portes du cabinet de la salle d'eau, il ne les a jamais retouchées. Sophie Ricard les a jetées et ne les a plus au moment du procès.
Tony Bossa reconnait avoir eu un problème avec la peinture. [ 14 ] Le 16 février 2015, Sophie Ricard adresse une mise en demeure à Tony Bossa et réclame un remboursement de 750,00$ du montant total qu'elle lui a payé. [ 15 ] Sophie Ricard réclame par la présente action la somme de 2 999,99$ répartie comme suit : - Peinture pour reprendre les travaux : 100,00$; - Main-d'œuvre pour reprendre les travaux : 500,00$; - Remplacement des poignées : 150,00$; - Temps consacré par Sophie Ricard pour le nettoyage, enlever et remettre en place tiroirs et portes d'armoire, nettoyage de la quincaillerie, appels à Tony Bossa : 1590,00$; - Frais divers (poste, timbre de Cour, photos, etc.) : 135,00$; - Compensation pour les inconvénients divers : 524,99$. [ 16 ] Tony Bossa plaide que le montant réclamé est irréaliste, bien qu'il reconnaisse certaines malfaçons et le fait que les portes du cabinet de la salle d'eau étaient totalement inadéquates.
Par demande reconventionnelle, il réclame la somme de 583,08$ répartie comme suit : - Frais de timbre de Cour : 107,00$; - Frais de poste : 11,50$; - Frais de déplacement pour la Cour : 160,00$; - Essence : 50,00$; - Taxes réclamées sur la facture des travaux : 254,58$. Droit applicable [ 17 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d'entreprise, tel que défini par l'
article 2098 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") : " Art. 2098 Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. " [ 18 ] Par conséquent, Tony Bossa devait s'assurer que l'ouvrage réalisé était conforme au contrat et aux règles de l'art, en vertu de l'
article 2100 C.c.Q. :
" Art. 2100 L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.
" [ 19 ] En raison du caractère technique de son travail, l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat : il ne peut se dégager de sa responsabilité, à l'égard de malfaçons, qu'en prouvant force majeure [1] . [ 20 ] Si Tony Bossa n'a pas exécuté ses obligations selon l'
article 2100 C.c.Q. , Sophie Ricard peut recouvrer une
partie ou la totalité du prix total chargé pour les travaux en application des dispositions des articles 1590 et 1591 C.c.Q. : " Art. 1590 . L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. Art. 1591 . Lorsque les obligations résultant d'un contrat synallagmatique sont exigibles et que l'une des parties n'exécute pas substantiellement la sienne ou n'offre pas de l'exécuter, l'autre
partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d'exécuter son obligation corrélative, à moins qu'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu'elle soit tenue d'exécuter la première. " Analyse et décision Portes du cabinet de la salle d'eau [ 21 ] Au procès, Tony Bossa reconnaît avoir eu un problème de peinture, le travail doit être entièrement repris. [ 22 ] Bien qu'il soit retourné chez Sophie Ricard à plusieurs reprises, il n'a jamais repris ce travail. Il doit donc rembourser une
partie du prix payé sur le total de 1 700,00$, mais la preuve ne permet pas de déterminer précisément quel était le prix pour cette
partie du travail. [ 23 ] Le Tribunal retient le montant de 100,00$ offert par Tony Bossa à cet égard. B. Portes des tiroirs de cuisine [ 24 ] Tony Bossa admet qu'à certains endroits, la peinture n'a pas adhéré et que la cause probable est la colle qui se trouvait sous la couche de thermoplastique n'a pu être complètement enlevé à certains endroits. [ 25 ] Il avait avisé Sophie Ricard de ce risque, ce qu'elle reconnaît. Il ne peut donc être tenu responsable des déficiences en raison de ce problème, vu les dispositions de l'
article 2104 C.c.Q. : " 2104 . Lorsque les biens sont fournis par le client, l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d'en user avec soin et de rendre compte de cette utilisation; si les biens sont manifestement impropres à l'utilisation à laquelle ils sont destinés ou s'ils sont affectés d'un vice apparent ou d'un vice caché qu'il devait connaître, l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d'en informer immédiatement le client, à défaut de quoi il est responsable du préjudice qui peut résulter de l'utilisation des biens.
" [ 26 ] Par ailleurs, les coulisses de peinture dont se plaint Sophie Ricard ne sont pas acceptables de la part d'un professionnel, du point de vue esthétique. Cependant, le Tribunal ne retrouve pas dans la preuve présentée, notamment sur les photos produites, l'ampleur des malfaçons décrites par Sophie Ricard qui reconnaît par ailleurs être trop exigeante. [ 27 ] Elle a démontré que Tony Bossa a taché de peinture ses appareils électroménagers, de la verrerie et une
partie de la vaisselle qui se trouvaient dans les armoires et les pentures des portes. Elle a dû passer du temps pour tout nettoyer. [ 28 ] Vu ce qui précède et usant de discrétion, le Tribunal arbitre les dommages subis par Sophie Ricard et les évalue à 500,00$. [ 29 ] Finalement, la preuve non contredite est qu'elle a dû remplacer toutes les poignées des portes et armoires de cuisine qui étaient soit peinturées, soit défectueuses. Le Tribunal lui accorde donc 150,00$ à ce chapitre.
Demande reconventionnelle [ 30 ] Tony Bossa se porte demandeur reconventionnel invoquant principalement l'attitude harcelante de Sophie Ricard. [ 31 ] Certes, celle-ci était stressée et elle reconnaît avoir insisté auprès de Tony Bossa pour qu'il reprenne les travaux, parfois de manière dérangeante. [ 32 ] Cependant, la preuve ne permet pas d'accorder à Tony Bossa quelques montants que ce soit en compensation des inconvénients subis en raison de l'action intentée par Sophie Ricard, qui n'est nullement abusive.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE en
partie l'action de la demanderesse; [ 34 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 750,00$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 16 février 2015, date de la mise en demeure; [ 35 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 107,00$; [ 36 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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