2011 QCCA 1623, 2011 QCCA 1623
Opinion
F.P. c. Boulay 2011 QCCA 1623 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006976-101 (200-17-012110-094) DATE : 12 septembre 2011 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. F... P... APPELANT – demandeur c.
RAYMOND BOULAY et MANÈS WEBSTER et ARMIJO & WEBSTER et ARCHEVÊQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE QUÉBEC et FABRIQUE DE LA PAROISSE BIENHEUREUX-FRANÇOIS-DE-LAVAL INTIMÉS – défendeurs et LE FONDS D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DU BARREAU DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec, rendu le 2 février 2010 par l'honorable Danielle Blondin.
Celle-ci a accueilli la requête en irrecevabilité présentée par les intimés, Me Manès Webster et son étude, Armijo & Webster, et le mis en cause, le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, à l'encontre du recours en dommages entrepris par l'appelant.
Le recours de ce dernier contre les intimés, Raymond Boulay, la Fabrique de la Paroisse Bienheureux-François-de-Laval et l'Archevêque Catholique Romain de Québec, n'est donc pas visé par le jugement de la Cour supérieure. [ 2 ] La Cour est également saisie de trois autres requêtes présentées par l'appelant, soit : • une requête pour permission d'amender l'inscription en appel, • une requête amendée pour faire déclarer l'intimé, Me Webster, plaideur abusif, vexatoire et quérulent et son étude, Armijo & Webster, inhabile à représenter ce dernier, • une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. [ 3 ] Rappelons tout d'abord quelques faits pertinents.
Les faits [ 4 ] À deux reprises, alors qu'il était âgé de dix et onze ans, l'appelant a été agressé sexuellement par l'intimé Raymond Boulay, lequel était animateur de pastorale. Ces événements se sont produits durant les étés 1982 et 1983. [ 5 ] Vers l'âge de 17-18 ans, l'appelant prend conscience qu'il a été agressé et que les gestes posés à son endroit par l'intimé Boulay ont eu des conséquences psychologiques néfastes sur lui.
Malgré tout, les années passent sans qu'il soit capable de dénoncer son agresseur. [ 6 ] Le 29 février 2000, l'appelant se décide à déposer une plainte criminelle contre Raymond Boulay. Ce dernier reconnaît sa culpabilité puis est condamné.
[ 7 ] À la même époque, l'appelant retient aussi les services de Me Webster en vue d'une éventuelle réclamation civile contre Raymond Boulay, la Fabrique et l'Archevêque. Le 27 novembre 2000, il intente une action. Il allègue qu'il conserve des séquelles psychologiques importantes reliées aux agissements de Raymond Boulay.
Son action, qui est pour un montant de 54 000 $, se fonde sur une expertise médicale qui établit son incapacité à 5 %. [ 8 ] En février 2002, Me Webster recommande à l'appelant d'accepter une offre de règlement pour un montant de 15 000 $ que Raymond Boulay s'engage à lui payer en échange de quoi l'appelant se désistera de son recours contre tous les défendeurs et leur donnera quittance.
L'appelant accepte cette offre et appose sa signature sur un document intitulé « Transaction et Quittance ». [ 9 ] En novembre 2006, l'appelant est affecté par de vives douleurs au dos qu'il n'avait pas ressenties depuis la fin de l'année 2000. Il allègue avoir pris conscience à ce moment-là, pour la première fois, que ces douleurs sont probablement reliées aux agressions sexuelles qu'il a subies. [ 10 ] Quelque temps après, en janvier 2007, l'appelant débute un baccalauréat en droit à l'Université A. Il s'intéresse alors à son cas et, le 30 janvier 2007, il demande à Me Webster de lui transmettre son dossier.
L'appelant doit réitérer sa demande à deux reprises et faire intervenir le Syndic du Barreau avant d'obtenir les documents qu'il désire consulter. [ 11 ] Après l'étude de ceux-ci au cours de l'été 2007, l'appelant se convainc qu'il a été mal représenté par Me Webster, que ce dernier a commis plusieurs fautes et que s'il avait su, il n'aurait jamais transigé et accepté de mettre fin à son recours. [ 12 ] Le 19 octobre 2009, l'appelant dépose une requête en nullité de transaction et désaveu de procureur dans le même dossier que le recours civil intenté en 2000.
La requête ne vise que Raymond Boulay, la Fabrique et l'Archevêque. [ 13 ] Moins de deux semaines plus tard, soit le 30 octobre 2009, l'appelant, qui est non représenté, dépose une requête introductive d'instance dans un nouveau dossier. Il demande aux parties de ne pas tenir compte de la précédente requête en nullité de transaction et désaveu de procureur.
De plus, Me Webster, son étude et le Fonds sont ajoutés à cette nouvelle requête introductive d'instance qui recherche, elle aussi, la nullité de la transaction intervenue au mois de février 2002 et vise maintenant à obtenir une condamnation solidaire de tous les intimés pour un montant de 2 900 000 $ [1] . [ 14 ] C'est à l'encontre de ce dernier recours que les intimés, Me Webster, son étude et le Fonds, présentent une requête en irrecevabilité pour le motif que celui-ci serait prescrit à leur endroit.
À noter que l'appelant, lors de l'audience portant sur cette requête, s'est désisté de sa première requête en nullité de transaction et désaveu de manière à écarter l'argument de litispendance également soulevé par les intimés. [ 15 ] Pour ce qui reste à en dire, retenons que la juge de première instance a accueilli la requête en irrecevabilité des intimés pour le motif que le recours de l'appelant était prescrit, l'ignorance d'un droit ne pouvant constituer un motif de suspension de la prescription (2904 C.c.Q. ).
Analyse [ 16 ] Il importe tout d'abord de statuer sur les différentes requêtes présentées par l'appelant avant de trancher le fond de l'affaire. La requête pour permission d'amender l'inscription en appel [ 17 ] Par cet amendement, l'appelant désire amender son inscription en appel afin de soulever une nouvelle erreur mixte de fait et de droit qui lui permettrait de demander l'annulation du désistement de sa première requête en nullité de transaction et en désaveu de procureur. [ 18 ] Cette demande est non fondée.
L'appelant s'étant désisté de sa requête, la juge de première instance n'a pas rendu de jugement ni ne s'est prononcée sur quoi que ce soit. Si l'appelant dispose d'un recours quelconque afin de contester la validité de son désistement en Cour supérieure, il s'agit d'un recours qui relève de la compétence de celle-ci [2] . La requête pour faire déclarer Me Webster plaideur abusif, vexatoire et quérulent [ 19 ] La Cour n'est concernée ici que par les procédures introduites par Me Webster devant la Cour d'appel.
Elle ne peut tenir compte de sa conduite en Cour supérieure. [ 20 ] Me Webster a présenté une requête en rejet de l'appel de l'appelant qui a été rejetée sans audience et sans frais en vertu de l'article 501 al. 3 C.p.c. Est-ce là un comportement abusif ou dilatoire? Assurément pas.
Or, il n'y a rien d'autre dans ce qu'allègue l'appelant qui peut être pertinent au soutien de la conclusion qu'il recherche à l'endroit de Me Webster. [ 21 ] Quant à la conclusion visant à faire déclarer l'étude de Me Webster inhabile à représenter ce dernier, celle-ci doit être écartée dans la mesure où les faits devant être tenus pour avérés (art. 165 (4) C.p.c. ), l'avocat de son étude qui le représente a les coudées franches pour faire valoir ses prétentions en droit et conserver toute la distance qui s'impose. [ 22 ] Incidemment, Me Webster n'a pas témoigné en première instance.
Quant à l'appelant, c'est devant nous qu'il fait valoir ce moyen pour la première fois.
La requête pour présenter une preuve nouvelle indispensable [ 23 ] L'un des critères devant être satisfait pour que la Cour permette à une partie, en des circonstances exceptionnelles, de présenter une preuve nouvelle indispensable, est que celle-ci doit être susceptible d'entraîner un jugement différent [3] . Or, pour les raisons que s'apprête à donner la Cour sur le fond de l'appel, cette preuve, constituée d'un salmigondis de pièces (R-38 à R-63), ne saurait avoir le moindre effet sur le sort de l'appel car le recours de l'appelant est prescrit.
La requête est, en conséquence, rejetée, ce qui nous amène à examiner le bien-fondé du jugement de la Cour supérieure. La juge de première instance a-t-elle commis une erreur en accueillant la requête en irrecevabilité? [ 24 ] En semblable matière, lorsqu'il peut être mis fin prématurément à un recours, il va de soi que la prudence s'impose [4] . [ 25 ] Le recours de l'appelant en ce qui concerne les intimés Webster, son étude et le Fonds, est un recours en responsabilité professionnelle.
Essentiellement, l'appelant allègue qu'il a été mal représenté en février 2002 lorsqu'il a accepté de transiger avec Raymond Boulay, la Fabrique et l'Archevêque, ce qu'il ignorait à l'époque. Comme c'est à l'été 2007 qu'il a pris conscience de l'incompétence de son avocat, le présent recours, intenté le 30 octobre 2009, aurait été intenté en temps utile, la prescription n'ayant pas couru entre février 2002 et l'été 2007. [ 26 ] A priori , l'appelant a raison dans la mesure où les faits devant être tenus pour avérés, l'ignorance par une
partie des fautes commises par son avocat constitue en théorie un motif de suspension de la prescription. [ 27 ] Dans la présente affaire toutefois que l'appelant décrit en long et en large dans une procédure qui compte 388 allégations, on comprend que ce qui est reproché à l'intimé Webster, outre des fautes sans lien causal immédiat avec les dommages réclamés, c'est d'avoir suggéré à l'appelant de régler son dossier pour un montant de 15 000 $ compte tenu de l'ensemble des séquelles physiques et psychologiques qu'il a subies et qui seraient reliées aux agressions sexuelles commises par l'intimé Raymond Boulay [5] . [ 28 ] L'appelant oublie, selon ce qu'il allègue, que c'est au mois de novembre 2006, puis au mois de février 2007 qu'il fait un lien pour la première fois entre ces séquelles et lesdites agressions.
Voici ce qu'il écrit aux paragraphes 236 à 252 de sa requête introductive d'instance : 236- En octobre 2006, le demandeur F... P... fait la découverte de coupures de journaux que sa mère avait conservées alors qu'il était au Japon; 237- Le demandeur F...
P... est déconcerté en lisant que, pendant son absence, l'avocat de son agresseur plaide la clémence pour un acte isolé, alors que celui-ci a été victime du défendeur Raymond Boulay à deux reprises et qu'il est au courant que son frère a lui aussi été victime du prédateur, tel qu'il appert d'une copie des découpures de journaux, pièce P-21; 238- La rage du demandeur F...
P... s'intensifie lorsqu'il réalise que son agresseur déclare que la plainte criminelle de la victime ne vise qu'à recevoir de l'argent, tel qu'il appert d'une copie de la coupure de journal, pièce P-22; 239- En lisant ces articles de journaux, le demandeur F... P... sent son intégrité menacée et entreprend la rédaction d'un synopsis en vue d'écrire un livre qu'il intitule « Remettre les pendules à l'heure »; 240- Durant les préparatifs en lien avec le livre, de violentes douleurs lombaires réapparaissent, des douleurs non ressenties par le demandeur F...
P... depuis qu'il avait quitté pour le Japon vers la fin de l'année 2000; 241- Le demandeur F... P... prend rendez-vous rapidement avec son chirurgien pour se faire prescrire du Rivotril pour contrer la douleur, il obtient un rendez-vous le 14 novembre 2006; 242- Ce n'est que quelques jours avant son rendez-vous que le demandeur F... P... réalise et est conscient pour la première fois d'une séquelle en lien avec les agressions qu'il a subies; 243- Le demandeur F...
P... rencontre son chirurgien orthopédiste le Dr Patrice Montminy le 14 novembre 2006 et en profite pour lui faire part du possible lien entre ses maux de dos et les agressions sexuelles qu'il a vécues; 244- Le demandeur F... P... sonde le terrain pour savoir s'il était possible pour le Dr Montminy de produire une expertise médicolégale prouvant le lien causal; 245- Après cette rencontre, le demandeur F...
P... entreprend de faire des recherches dans des banques de données médicales sur les relations entre les maux de dos et les agressions sexuelles qu'il transmet à son chirurgien orthopédiste; 246- En janvier 2007, le demandeur F... P... entre dans le programme [...] de l'université A; 247- C'est à partir de ce moment que le demandeur F... P... s'intéresse à ce qui s'est réellement passé dans son dossier d'agressions sexuelles; 248- En janvier 2007, le chirurgien confirme au demandeur F...
P... qu'il sera en mesure de produire une expertise médicale qui démontre par la balance des probabilités la relation causale enter ses maux de dos et les agressions sexuelles, tel qu'il appert d'une copie de l'expertise écrite, P-108; 249- En février 2007, le demandeur F...
P... rencontre un avocat qui lui fait réaliser que son déficit d'attention récemment diagnostiqué est sans doute le résultat d'une atteinte psychique résultant des agressions expliquant ainsi les déboires scolaires au primaire, secondaire et au cégep , mais que celui-ci, par la réussite d'un baccalauréat en affaires et d'une maîtrise en administration publique, démontre qu'il
avait, avant les événements tragiques, les aptitudes et la capacité à faire des études supérieures; 250- Le 14 février 2007, le demandeur F... P..., qui jusqu'à tout récemment était encore sous l'impression qu'il n'avait aucune séquelle physique ni psychologique en lien avec les agressions sexuelles, s'empresse de faire une demande d'indemnisation à l'IVAC dans l'espoir que l'organisme se chargera des frais d'expertises pour prouver une atteinte psychique et le déficit d'attention dont il est atteint, tel qu'il appert d'une copie de la demande, pièce P-23; 251- Pour le demandeur F...
P..., même s'il y a eu règlement hors cour, le fait qu'il n'a jamais fait de lien avec des séquelles provenant des agressions sexuelles le rend admissible à la LIVAC puisqu'il est dans le délai d'un an; 252- Le demandeur F...
P... soutient que les agressions sexuelles ont eu pour effet de lui occasionner de nombreux préjudices, notamment : plusieurs années d'enseignement perdues, plusieurs types de problèmes physiques et psychologiques et des problèmes sociaux avec son entourage; [nous soulignons] [ 29 ] À la lumière de ces allégations, la Cour est d'opinion que l'appelant ne peut reprocher à Me Webster de ne pas avoir pris en compte en 2002 une situation que lui-même ignorait. [ 30 ] En somme, à la face même de son recours, ce que l'appelant soutient être de l'incompétence n'en est tout simplement pas.
La prémisse sur laquelle s'appuie l'appelant étant non fondée, force est donc de conclure que la prescription n'a jamais cessé de courir depuis 2002 de sorte que le présent recours intenté en 2009 est prescrit depuis longtemps. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] REJETTE la requête pour permission d'amender l'inscription en appel; [ 32 ] REJETTE la requête amendée pour faire déclarer Me Manès Webster et son avocat, Me Jacques Jobidon, plaideurs abusifs, vexatoires et quérulents; [ 33 ] REJETTE la requête pour présenter une preuve nouvelle indispensable; [ 34 ] REJETTE l'appel; [ 35 ] Le tout avec dépens.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Monsieur F... P... Personnellement Me Jacques Jobidon Armijo & Webster Pour les intimés Manès Webster et Armijo & Webster Me Michel Dupont Stein, Monast Pour l'intimé Archevêque Catholique Romain de Québec Me Nicolas Leclerc Cain, Lamarre Pour l'intimée Fabrique de la Paroisse Bienheureux-François-de-Laval Me Jacques Jobidon Armijo & Webster Pour le mis en cause Date d’audience : 2 août 2011
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