2016 QCCQ 7190, 2016 QCCQ 7190
Opinion
Protection de la jeunesse — 16327 2016 QCCQ 7190 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-003975-154 DATE : Le 1 er février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X, née le [...] 2002, Enfant-intimée - et - A , résidant au [...], Ville A, [...], district A, B , (déchu de l’autorité parentale).
Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis.
Il propose principalement l’hébergement de X en famille d’accueil pour une année. [ 2 ] La mère admet toutes les allégations et consent aux conclusions de la requête. [ 3 ] L'enfant admet la majorité des allégations et consent aux conclusions de la requête. [ 4 ] Le Tribunal a accueilli une demande de dispense de signification concernant le père, ce dernier n’étant pas impliqué dans la vie de sa fille. [ 5 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] La mère a la garde légale de l’enfant. Le père est déchu de son autorité parentale selon un jugement du 15 juin 2012 de la Cour supérieure. [ 7 ] La mère a une santé mentale fragile et doit prendre une médication. Elle a un sérieux problème de consommation de drogue. Elle prend du cannabis quotidiennement. Elle consomme même en présence de ses enfants. Madame considère qu’elle n’est pas en mesure d’assumer la garde de sa fille. [ 8 ] La mère présente d’importantes lacunes au niveau de la surveillance et l’encadrement qu’elle offre à son enfant.
La relation entre X et sa mère est conflictuelle. La mère a une attitude plutôt rigide. [ 9 ] L’enfant vit du rejet affectif de la part de sa mère et adopte des comportements d’opposition. [ 10 ] La mère ne réussit pas à exercer adéquatement son rôle parental. Elle ne parvient pas à communiquer adéquatement avec sa fille et à maintenir son autorité. Elle a de la difficulté à gérer ses émotions et à améliorer ses méthodes éducatives.
[ 11 ] X vit en famille d’accueil depuis septembre 2015, suite à une entente sur mesures volontaires. Elle a effectué quelques fugues et présente certains troubles de comportement à l’école et en famille d’accueil. [ 12 ] Chez sa mère, elle avait un haut taux d’absentéisme scolaire. [ 13 ] La mère devra parfaire ses habiletés parentales et améliorer la communication avec sa fille.
Quant à X, elle aurait avantage à respecter les règles chez sa mère, en famille d’accueil et à l’école. [ 14 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont compromis, puisqu’il existe un risque sérieux que la mère ne réponde pas à l’ensemble de ses besoins. [ 15 ] Après avoir pris connaissance de la preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 18 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d’accueil pour une période d’une année; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant fréquente l’école de façon assidue; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin de régler son problème de toxicomanie; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin de parfaire ses habiletés parentales; [ 23 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de quinze mois; [ 24 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Jocelyne Duplessis Avocate pour l'enfant Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 13 janvier 2016
Loading document…