2018 QCCQ 850, 2018 QCCQ 850
Opinion
Sabourin Mallette c. Couvreurs J.A. Letarte inc. 2018 QCCQ 850 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036023-167 DATE : 12 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÀNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISABELLE SABOURIN MALLETTE Demanderesse c. LES COUVREURS J.A. LETARTE INC.
Défendeur et LES ASSURANCES PROMUTUEL DEUX-MONTAGNES Tierce intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse cherche à être indemnisée pour les dommages qu’elle a subis lorsque les employés de la défenderesse l’ont atteinte avec un paquet de bardeaux d’asphalte projeté du toit. [ 2 ] La défenderesse a comparu et conteste la réclamation en niant toute responsabilité. [ 3 ] La tierce intervenante, qui est l’assureur de la défenderesse, conteste aussi la réclamation en alléguant que les dommages réclamés sont exagérés par rapport aux blessures et les conséquences de l’événement. [ 4 ] Il est établi que le 13 août 2015, la demanderesse Lisabelle Sabourin Mallette, avec son bébé de sept mois dans les bras, s’est rendue à la boutique de fleuriste située au 2620 rue Asselin à Brossard. [ 5 ] Elle a emprunté la porte de garage, grande ouverte, utilisée fréquemment par les préposés du commerce de fleuriste qui se trouvait proche de cette entrée. [ 6 ] Ce jour-là, il y avait des travaux sur la toiture de la bâtisse exécutés par la défenderesse. [ 7 ] Étant donné que son bébé commençait à s’impatienter, la demanderesse est sortie avec ce dernier dans les bras pour aller chercher une suce dans l’automobile stationnée à proximité. [ 8 ] Alors qu’elle franchissait la porte de garage par où elle était entrée, elle a reçu sur la nuque un paquet de bardeaux projeté de la toiture, sans aucun avertissement. [ 9 ] Le poids de ce projectile l’a fait tomber au sol et un coin du paquet a écorché la tête du bébé qui saignait abondamment.
[ 10 ] Étant donné la violence du coup que ce paquet d’un poids d’environ 75 livres lui a assené, elle est restée allongée par terre et état de choc et a même perdu conscience. D’autres personnes se sont précipitées pour s’occuper du bébé. Elles l’ont amené à l’intérieur pour tenter de la calmer, mais aussi pour épancher le sang qui coulait abondamment. [ 11 ] Le chef de chantier s’est approché et a offert de payer l’ambulance. Des policiers sont aussi arrivés sur les lieux.
Les ambulanciers ont posé un collet cervical à la demanderesse ainsi qu’au bébé, avant de les transporter à l’hôpital où des points de suture ont été apposés pour fermer la plaie sur la tête du bébé.
Après quelques heures, on les a libérés avec des recommandations. [ 12 ] Depuis ce temps, la demanderesse souffre non seulement de maux de tête, mais aussi de mal dans la nuque et à l’occasion, doit être suivie par un ostéopathe ou un chiropraticien. [ 13 ] Le choc psychologique que cet accident lui a causé, alors que la demanderesse pensait mourir sous l’effet de cet objet qui lui est tombé dessus, a nécessité quatre consultations de psychologue. [ 14 ] Bien que plus de deux ans se soient écoulés depuis cet événement, elle ressent encore des tensions dans le cou et à l’occasion, a des haut-le-cœur qu’elle n’avait pas auparavant. [ 15 ] Contrairement aux prétentions de la
partie défenderesse, il est établi autant par le rapport de police que par les autres témoins, dont les déclarations ont été déposées au dossier, qu’aucun périmètre de sécurité convenable n’avait été établi autour de ce chantier. [ 16 ] De plus, la porte de garage par où la demanderesse est entrée était ouverte depuis le matin et à la journée longue, car les préposés du fleuriste entrent et sortent par cet endroit. [ 17 ] Aucun système n’était mis en place pour s’assurer que les bardeaux en trop que les ouvriers larguaient du toit l’étaient en toute sécurité et sans risque de blessures pour les autres usagers de l’édifice. [ 18 ] Le représentant de la tierce intervenante soumet qu’à son avis la demanderesse est en
partie responsable de l’accident parce qu’elle aurait dû voir qu’il y avait de la construction et se prémunir contre les risques de pénétrer sur un tel chantier. [ 19 ] De plus, il estime que la réclamation de la demanderesse n’est pas suffisamment appuyée médicalement pour justifier les montants qu’elle réclame. [ 20 ] Aucun témoin de Les couvreurs J.A. Letarte inc. n’est venu témoigner et la preuve qui nous a été présentée n’a été contestée que par le représentant de la compagnie d’assurance. [ 21 ] Aux termes de l’
article 1457 C.c.Q. , toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, elle est responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute et est tenue de le réparer qu’il soit corporel, moral ou matériel. [ 22 ] Une personne est aussi tenue de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne qu’elle a à son emploi. [ 23 ] Dans la présente instance, il est établi sans l’ombre d’un doute que les préposés de la défenderesse ont manqué à la règle la plus élémentaire de prudence que cet
article édicte.
C’est par leur faute, négligence et insouciance grossières que la demanderesse a été victime de l’accident et a subi un préjudice. [ 24 ] Les mesures les plus élémentaires auraient été soit de mettre une barrière, une clôture ou encore un gardien, notamment, lorsqu’on s’apprêtait à lancer du toit des objets aussi lourds que les paquets de bardeaux inutilisés ou prévoir un système d’avertissement avant de lancer de tels objets vis-à-vis d’une porte de garage ouverte où des gens étaient susceptibles de circuler à tout moment. [ 25 ] La défenderesse doit donc indemniser la demanderesse du préjudice que celle-ci a subi par la faute des préposés de la défenderesse. [ 26 ] Il est établi qu’elle a dû défrayer les frais d’ambulance de 168,75 $.
Ses vêtements et le porte-bébé ont été endommagés et leur remplacement a coûté 410,75 $. Ces dépenses nous apparaissent avoir été causées et sont une conséquence directe de la faute des préposés de la défenderesse. [ 27 ] Fort heureusement, ni la demanderesse ni le bébé n’ont subi de diminution de capacité permanente.
Cependant, il est établi par une preuve concluante que la demanderesse continue de souffrir des conséquences de cet accident dû à l’insouciance et grossière négligence des préposés de la défenderesse. [ 28 ] Le Tribunal est d’avis que les consultations d’ostéopathie, de massothérapie, de psychologue et de chiropraticien sont amplement justifiées dans les circonstances. [ 29 ] Il y a donc lieu d’attribuer une indemnité de 2 000 $ pour compenser les déboursés passés ainsi que ceux à prévoir. [ 30 ] Par ailleurs, l’atteinte à l’intégrité physique de la demanderesse, le traumatisme psychologique, les souffrances, l’angoisse et tous les inconvénients qui découlent de l’insouciance et négligence des préposés de la défenderesse nous apparaissent justifier à
titre de dommages non pécuniaires une indemnité de 5 000 $. [ 31 ] Le Tribunal est donc d’avis que la demanderesse a le droit à une indemnité totale de 7 579,50 $ avec les intérêts et l’indemnité additionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement la demande. CONDAMNE Les Couvreurs J.A. Letarte inc. à payer à Lisabelle Sabourin Mallette la somme de 7 579,50 $, avec les intérêts au taux légal augmentés de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 3 novembre 2015 ainsi que les frais judiciaires de 200 $, La tierce intervenante Promutuel Deux-Montagnes, aux termes de ses obligations d’assureur de responsabilité, ayant pris fait et cause dans le dossier, est donc condamnée solidairement avec les Couvreurs J.A. Letarte inc. à payer ces sommes. __________________________________ GABRIEL DE POKOMÀNDY, J.C.Q. Date d’audience : 22 janvier 2018
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