2012 QCCQ 9065, 2012 QCCQ 9065
Opinion
R. c. Jourdain 2012 QCCQ 9065 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Rouyn-noranda LOCALITÉ DE Rouyn-noranda « Chambre criminelle et pénale » N° : 600-01-011875-114 DATE : 19 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ la reine Plaignante-intimée c.
Nathan Jourdain Accusé-requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant soutient que son arrestation est illégale et qu'il a été, de ce fait, détenu arbitrairement en contravention avec l'
article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés . Il demande que soient exclus, les éléments de preuve que les policiers ont saisis sur lui à la suite de cette arrestation; notamment, 1,43 g de cocaïne. Les faits [ 2 ] Le 5 mars 2011, les policiers Christine Pellerin et Karl Bordeleau sont en patrouille à Rouyn-Noranda. Il est 3 h 40; ils achèvent leur quart de travail.
Ils se rendent au Pétro-Canada du boulevard Rideau pour faire le plein d'essence. [ 3 ] L'agente Pellerin fait le plein alors que l'agent Bordeleau se rend à l'intérieur du dépanneur pour payer. [ 4 ] Alors qu'il fait la file pour payer, l'agent Bordeleau remarque que le client qui le précède sent l'alcool.
Cet individu quitte le dépanneur et prendra place, dans les minutes qui suivront, à bord d'un camion noir. [ 5 ] Quelques instants plus tard, l'agent Bordeleau quitte à son tour le dépanneur et demande à l'agente Pellerin si elle a remarqué l'individu qui vient de sortir. [ 6 ] Elle lui répond qu'elle l'a aperçu, mais qu'elle ne sait pas où il a pris place dans le véhicule. C'est alors que l'agent Bordeleau lui fait part des observations qu'il a faites lorsqu'il attendait pour payer. [ 7 ] Le camion démarre pendant que les policiers discutent.
Ceux-ci partent à sa poursuite afin de vérifier la sobriété du conducteur. Ils interceptent le véhicule quelques instants plus tard. [ 8 ] L'agente Pellerin se dirige du côté conducteur alors que son collègue va du côté passager. Il y a quatre personnes à bord. [ 9 ] Le conducteur baisse la vitre de sa portière. C'est à ce moment que l'agente Pellerin constate qu'une odeur d'alcool se dégage de l'habitacle. [ 10 ] Elle lui demande d'où ils arrivent et où ils vont.
Elle l'avise qu'elle l'intercepte pour vérifier sa sobriété et lui relate ce que l'agent Bordeleau a constaté alors qu'il était au dépanneur du Pétro-Canada. [ 11 ] Le conducteur, qui est le requérant, explique qu'il est allé chercher sa conjointe au bar « Le Groove » et que l'individu qui est allé au dépanneur est assis à l'arrière. [ 12 ] L'agente lui demande de fournir ses documents : permis de conduire, assurance et immatriculation. Il ne trouve pas tous ses documents, mais il lui remet son permis de conduire. Il s'agit d'un permis de conduire probatoire.
En conséquence, il n'y a aucune tolérance pour l'alcool. [ 13 ] L'agente constate que le requérant a les yeux rougis. Il admet avoir consommé une bière vers minuit. L'agente lui demande de sortir du véhicule afin qu'elle puisse sentir son haleine. [ 14 ] Il se dirige à l'arrière du véhicule et elle le suit. L'agente remarque qu'il marche lentement et qu'il se balance. À l'arrière du véhicule, il s'appuie sur le côté à l'aide de son bras gauche. Elle sent l'odeur d'alcool qui provient de l'haleine du requérant.
[ 15 ] L'agent Bordeleau prépare l'appareil de détection approuvé. L'agente Pellerin explique au requérant le fonctionnement de l'appareil et lui donne l'ordre de souffler. [ 16 ] Au premier souffle, un message d'erreur apparaît. L'agente explique au requérant la façon dont il faut souffler dans l'appareil de détection et les conséquences d'un refus. Il souffle à nouveau et le résultat est « Fail. »
Ayant acquis, selon elle, des motifs raisonnables et probables de croire à la commission d'une infraction, elle le met en arrestation pour conduite en ayant les capacités affaiblies par l'alcool. [ 17 ] Par la suite, tel qu'allégué à la requête sous l' article 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés , le requérant sera fouillé au poste et les agents trouveront sur lui 1,43 g de cocaïne. [ 18 ] Le requérant ainsi que son ami Jonathan Block témoignent à leur tour. [ 19 ] Jonathan Block explique au Tribunal qu'il est descendu au dépanneur du Pétro-Canada pour acheter des cigarettes et qu'un policier y était également. [ 20 ] Une fois les cigarettes achetées, il prend place à bord du camion alors que le requérant est au volant.
Un peu plus tard, ils sont interceptés par les policiers. [ 21 ] Selon ce témoin, la policière n'a jamais dit au requérant pourquoi il était intercepté. Il confirme qu'il a consommé ce soir-là, cinq à six bières au bar « Le Groove » et que le requérant en a bu une. [ 22 ] Le requérant relate l'interception faite par les policiers. La policière lui a demandé lequel d'entre eux était allé au dépanneur.
Il lui a répondu qu'il s'agissait de Jonathan, assis derrière lui. [ 23 ] Voyant qu'il avait de la difficulté à trouver ses documents, la policière lui a dit que s'il ne les trouvait pas, elle le ferait souffler dans l'appareil de détection. [ 24 ] La policière lui a demandé de sortir du véhicule pour qu'elle puisse sentir son haleine. Elle lui a aussi demandé de lui souffler au visage, ce qu'il a fait. Analyse [ 25 ] Selon le requérant, les policiers auraient dû mettre fin à leur intervention dès qu'ils ont constaté que l'individu du dépanneur n'était pas celui qui conduisait le véhicule.
L'arrestation et la détention du requérant sont de ce fait, illégales et arbitraires.
Par conséquent, la fouille qui y est reliée l'est aussi. [ 26 ] Dans le présent dossier, la preuve se déroule en deux étapes. [ 27 ] Les policiers, en raison des circonstances déjà exposées, décident d'intercepter le véhicule du requérant afin de s'assurer que l'individu que l'agent Bordeleau a vu au dépanneur n'est pas celui qui conduit. [ 28 ] À ce moment de leur enquête, les policiers, de l'avis du Tribunal, agissent dans le cadre des devoirs que leur impose la loi, entre autres, la prévention du crime et plus précisément, la conduite avec les facultés affaiblies.
Ils étaient aussi justifiés d'intercepter le véhicule du requérant selon les pouvoirs que leur confère l'article 636 du Code de la sécurité routière . [ 29 ] Ils interceptent le véhicule du requérant pour vérifier la sobriété du conducteur. Celui-ci leur apprend qu'il n'est pas celui qu'ils ont vu au dépanneur. Auraient-ils dû laisser aller le requérant comme le soutient ce dernier, alors qu'une forte odeur d'alcool émanait de l'habitacle? [ 30 ] Une fois qu'ils perçoivent cette odeur, les policiers ont le devoir de s'assurer que le conducteur n'est pas en état d'ébriété, et ce, au nom de la sécurité routière.
Et c'est la deuxième étape de l'enquête. [ 31 ] Si le requérant n'avait pas démontré de signes d'ébriété, les policiers auraient dû le laisser partir. Or, ce n'était pas le cas.
Les soupçons des policiers sont devenus des motifs et ont mené à l'arrestation du requérant pour conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool. [ 32 ] L'arrestation du requérant a été faite légalement et la fouille qu'il a subie est incidente à cette arrestation et de ce fait, est légale [1] . [ 33 ] Celui qui présente une requête en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés a le fardeau de démontrer par prépondérance, qu'il y a eu violation d'un droit protégé par cette charte.
Or, le requérant ne s'est pas déchargé de son fardeau. [ 34 ] En conséquence, le Tribunal rejette la requête. __________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q.
Me Jean-François Dallaire Procureur aux affaires criminelles et pénales Procureur du plaignant-intimé Me Claude Bédard Bédard Roy, avocats Procureur de l'accusé-requérant Date d’audience : 20 avril 2012
Loading document…