2019 QCCQ 7974, 2019 QCCQ 7974
Opinion
Tremblay c. Garceau 2019 QCCQ 7974COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-700438-189 DATE : 20 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PIERRE TREMBLAY
Partie demanderesse c. NORBERT GARCEAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Jean-Pierre Tremblay réclame 12 750 $ à monsieur Norbert Garceau.
Selon le demandeur, le défendeur s’est fait reconnaitre illégalement un droit hypothécaire de 10 000 $ sur son immeuble lors d’une vente pour taxes. [ 2 ] Ce faisant, cette somme de 10 000 $ n’a jamais été remise à monsieur Tremblay après qu’un état de collocation eut été dressé, lui causant une perte équivalente à cette somme. [ 3 ] Un montant de 2 750 $ est également réclamé pour troubles et inconvénients liés à la présente procédure. [ 4 ] Évidemment, monsieur Norbert Garceau nie le bien-fondé de la réclamation de monsieur Tremblay.
QUESTION EN LITIGE [ 5 ] La Cour du Québec, division des petites créances a-t-elle juridiction pour entendre le présent litige ? CONTEXTE [ 6 ] Monsieur Tremblay est propriétaire d’un immeuble situé au [...] à Noyan. [ 7 ] N’ayant pas payé ses taxes municipales, la MRC du Haut Richelieu procède à une vente pour taxes de l’immeuble de monsieur Tremblay. [ 8 ] Le 20 octobre 2016, monsieur Garceau se porte adjudicataire de l’immeuble de monsieur Tremblay pour une somme de 31 000 $ (pièce P-1). [ 9 ] Le 20 février 2017, le greffier-spécial de la Cour supérieure dresse un état de collocation (pièce P-2).
L’état de collocation a par la suite été modifié, soit le 20 avril 2017 afin d’ajouter à la liste des créanciers Monsieur Garceau qui détiendrait une créance hypothécaire de 10 000 $ à l’encontre de monsieur Tremblay (pièce P-4). [ 10 ] La modification de l’état de collocation a donc lieu, le greffier donnant suite aux prétentions de monsieur Garceau. [ 11 ] À chaque fois, monsieur Tremblay est avisé de l’état de collocation préparé par Me Stella Croteau, G.S. [ 12 ] Le 16 octobre 2017, monsieur Tremblay exerce le droit de retrait que lui reconnaît la loi.
Il rembourse l’adjudicataire et paye aussi les frais liés à la vente en justice (pièces P-11 et P-12). [ 13 ] Monsieur Tremblay prétend qu’il a remboursé 10 000 $ de trop puisque la créance hypothécaire de monsieur Garceau était payée et donc inexistante. [ 14 ] C’est dans ce contexte que la réclamation est faite. ANALYSE [ 15 ] Le Tribunal doit d’abord vérifier s’il a la compétence juridictionnelle afin d’entendre le litige. [ 16 ] La réclamation de monsieur Tremblay est fondée sur la véracité de l’état de collocation préparé par le greffier. [ 17 ] Afin d’illustrer ces propos, le Tribunal reproduit une
partie de la demande présentée par monsieur Tremblay : «Une somme de 23 282,67 $ devait alors, en vertu de ce premier état de collocation, être remise au demandeur. Or, le 16 mars 2017, le défendeur déposait au greffe de la Cour une affirmation solennelle en vertu de laquelle il déclarait que le demandeur lui devait une somme de 10 000 $. Au soutien de cette affirmation solennelle, le défendeur déposait la première page d’un acte d’hypothèque immobilière, d’un montant de 15 000 $, lequel acte aurait été conclu avec le demandeur.
Un second état de collocation a donc été dressé en date du 20 avril 2017.» [ 18 ] Le Tribunal a en preuve que jamais monsieur Tremblay n’a contesté auprès de la greffière, Me Stella Croteau les états de collocation. [ 19 ] L’article 766 du Code de procédure civile explique comment est dressé un état de collocation alors que l’article 770 prévoit comment le contester : 770.
Tout intéressé peut, dans un délai de 10 jours après la notification du rapport d’exécution ou de l’état de collocation révisé, contester l’état et demander au tribunal de déterminer à qui doivent être distribués le produit de la vente et les sommes saisies. Sa demande est notifiée à l’huissier et à tous ceux qui ont reçu le rapport.
Dès la notification, l’huissier arrête la procédure de distribution soit pour la totalité, soit seulement pour la créance contestée et celles qui lui sont postérieures. [ 20 ] Dans l’état actuel, la décision rendue par Me Stella Croteau a l’effet de la chose jugée sous réserve de ce qui suit. Or, ce que monsieur Tremblay tente de faire aujourd’hui, c’est d’attaquer la justesse de l’état de collocation amendé (pièce P-4), amendement ayant eu lieu suite aux représentations faites par monsieur Garceau.
En définitive, il veut que le Tribunal vérifie le travail fait par Me Croteau. [ 21 ] Bien que le délai pour contester l’état de collocation ne soit pas un délai de rigueur [1] , il faut cependant que le produit de la vente ne soit pas distribué [2] . La Cour du Québec se prononce ainsi sur cette question : «[24] La contestation de l’état de collocation vise à déterminer «à qui doit être attribué le produit de la vente».
Ceci emporte que le produit de la vente doit encore exister lors de l’exercice de ce recours dont la finalité réside dans la distribution de l’argent provenant de la vente en justice. [25] L’Agence réclame de colloquer sa créance hypothécaire de deuxième rang au montant de 45 853,37 $ à même le résidu du produit de la vente de l’immeuble et d’ordonner à l’huissier de distribuer le produit de la vente conformément à cette nouvelle collocation. [26] Puisque l’argent est distribué, les conclusions réclamées s’avèrent illusoires et inexécutables donc, la requête n’a aucun fondement juridique. [ 22 ] L’auteur Martin Simard dans le grand collectif du Code de procédure civile s’exprime d’ailleurs de la même façon : «Une fois les sommes déboursées, la contestation de l’état de collocation devient théorique, et l’huissier n’est plus en mesure de suspendre la distribution en totalité ou en
partie conformément au second alinéa de l’article 770.» [ 23 ] Le Tribunal conclu donc que la contestation de l’état de collocation n’est plus possible pour monsieur Tremblay le produit de la vente ayant déjà été distribué. [ 24 ] Peut-être monsieur Tremblay aurait-il pu demander une rétractation de jugement en vertu des articles 338 et 345 du Code de procédure civile. [ 25 ] Cette demande, cependant, doit ou aurait dû être présentée devant le bon Tribunal.
Or, il s’agit ici d’une décision de la Cour supérieure et c’est ce tribunal qui doit entendre pareille demande. [ 26 ] La division des petites créances tient sa juridiction de l’article 536 du Code de procédure civile : 536. La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent
titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur ou curateur ou en vertu d’un mandat de protection. Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail.
[ 27 ] Lorsque la Cour du Québec, division des petites créances doit se prononcer sur la légalité d’une décision avant de pouvoir se pencher sur le bien-fondé ou non d’un litige, il est hors juridiction [3] , [4] . [ 28 ] C’est exactement ce qui se passe ici. [ 29 ] Comme le Tribunal le soulignait précédemment, la décision rendue par Me Croteau l’est dans un dossier de la Cour supérieure.
Maître Croteau agi comme greffière de la Cour supérieure et non de la Cour du Québec. [ 30 ] Or, même si monsieur Tremblay avait plutôt suivi le processus de contestation de l’état de collocation de Me Croteau, il n’aurait pas appartenu à la Cour du Québec d’en faire l’étude.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] DÉCLARE qu’il ne possède pas la compétence d’attribution pour procéder dans le présent dossier; [ 32 ] REJETTE la demande de monsieur Jean-Pierre Tremblay, sauf recours devant la juridiction compétente; [ 33 ] AVEC frais de justice contre monsieur Tremblay. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 3 septembre 2019
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