2014 QCCA 66, 2014 QCCA 66
Opinion
Droit de la famille — 1439 2014 QCCA 66 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008067-131 (605-04-002814-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 janvier 2014 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. (JR0967) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE INTIMÉE INCIDENTE AVOCATE S... C... Me JULIE AUGER (Martineau, Daoust)
PARTIE INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE AVOCATE R... D... Me CHANTAL BOYER En appel d'un jugement rendu le 14 mai 2013 par l'honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure, district d'Abitibi.
NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 31 Observations de la Cour; Me Auger présente une requête verbale pour permission d'appeler nunc pro tunc ; 9 h 32 Observations de la Cour quant à la requête verbale pour permission d'appeler nunc pro tunc ; 9 h 35 Observations de Me Boyer quant à l'appel incident; Observations de la Cour; Me Boyer précise que la requête verbale pour permission d'appeler nunc pro tunc est contestée; 9 h 40 Observations de Me Auger; 9 h 42 Réplique de Me Boyer; Observations de la Cour; 9 h 43 Suspension; 9 h 45 Reprise; Arrêt intérimaire.
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour a soulevé d'office la question relative à sa compétence de se saisir de l'appel principal et de l'appel incident. [ 2 ] L'appelante a inscrit un appel de plein droit dans le délai de trente (30) jours alors que le montant en jeu réclamé l'est pour une somme inférieure à 50 000 $. [ 3 ] L'intimé n'a jamais soulevé d'irrégularités dans la formation de l'appel.
L'intimé a lui-même formé appel incident dans les dix (10) jours de l'appel principal. [ 4 ] Il nous faut d'abord statuer sur la validité de l'appel principal et de la requête qui nous est présentée pour accorder nunc pro tunc la permission d'en appeler. Cette décision aura pour effet de sceller éventuellement le sort de l'appel incident. [ 5 ] La Cour est d'avis que, eut égard aux circonstances du dossier, qui s'apparentes de façon significative de la décision que la Cour dans l'affaire Municipalité de Canton de Shefford c.
Gilles Provençal [1] en date du 6 septembre 2001 et en raison de l'absence de préjudice qu'il y a pour la
partie adverse, qui était au courant de l'existence d'un appel depuis le début du dossier d'appel, qu'il a jamais soulevé l'irrégularité dans la formation de l'appel, qu'il s'agit d'une matière familiale dont les enjeux sont importants pour les deux parties. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[6] ACCORDE nunc pro tunc la permission d'appeler à S... C... et, en conséquence, s'estime saisie régulièrement de cette dernière etde l'appel incident de monsieur R... D.... ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. 9 h 48 Observations de Me Auger; Me Auger précise à la Cour qu'une anomalie s'est glissée à la page 5 de son mémoire; Observations de la Cour;9 h 52 Me Auger poursuit;9 h 57 Observations de Me Boyer quant à l'appel principal; Observations de la Cour;9 h 58 Me Boyer poursuit; De consentement, les procureures précisent à la Cour qu'une erreur cléricale s'estglissée au 2e alinéa du paragraphe 30 du jugement frappé d'appel;10 h 04 Observations de Me Boyer quant à l'appel incident; Observations de la Cour; Me Boyer poursuit;10 h 16 Observations de Me Auger quant à l'appel incident;10 h 21 Suspension;10 h 33 Reprise;10 h 34 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [7] Il est bien connu que les décisions touchant une ordonnance alimentaire doivent faire l’objet d’une grande déférence de la partd’une Cour d’appel. Ce n’est qu’en présence d’une erreur de principe ou d’une erreur significative dans l’interprétation de la preuve ou,encore, si la décision est manifestement erronée que la Cour interviendra (Hickey c. Hickey, (CSC), [1999] 2 R.C.S.518 (CSC), paragr. 10-12). [8] Pour l’année 2012, le juge a fixé la pension alimentaire pour les quatre enfants des parties en tenant compte du fait que
l’appelante gagne 11 918 $ par année et que l’intimé en gagne 48 011 $, tout en déduisant du salaire de ce dernier un montant de 10 582 $, afin de tenir compte d’une dette de son entreprise, qu’il n’exploite plus par ailleurs. [ 9 ] L’intimé prétend que le juge aurait dû tenir compte d’une perte d’entreprise de 26 433 $ annuellement, diminuant d’autant son revenu annuel.
Bref, il demande de tenir compte de l’endettement qui découle de son entreprise qu’il n’exploite plus. [ 10 ] Or, en principe, on ne doit pas déduire du salaire du débiteur alimentaire les pertes d’une entreprise qui non seulement n’est pas rentable, mais qui n’est plus en exploitation.
Ajoutons à cela que l’intimé n’a pas liquidé son entreprise agricole et qu’à lui seul, l’équipement de ferme vaudrait 75 000 $. [ 11 ] Quant à son argument relatif au fait qu’il subit des difficultés excessives, le juge a tenu compte de la situation financière difficile de l’intimé en déterminant la pension alimentaire, tenant compte de la moitié de ses dettes. [ 12 ] Le montant de 78 190 $ reçu en mars 2013 n’a pas eu pour effet de stabiliser la situation financière de l’intimé : il s’agit d’une erreur déterminante.
Les parties conviennent que les revenus annuels de l’intimé sont les mêmes depuis janvier 2012 et que ses paiements mensuels sont également les mêmes. [ 13 ] En conséquence, la pension alimentaire doit rétroagir à la date de la signification de la demande. Cependant, les montants reçus à
titre intérimaire constituent une pension alimentaire adéquate, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE l’appel principal, sans frais, à la seule fin de déclarer le droit de l’appelante de conserver, à son bénéfice, les montants reçus à
titre intérimaire jusqu’au 11 mars 2013; [ 15 ] REJETTE l’appel incident, sans frais; [ 16 ] CORRIGE , à la demande des parties, le 2 e alinéa du paragraphe 30 du jugement frappé d’appel, afin de substituer 19 h à 17 h. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Loading document…