2015 QCCA 1366, 2015 QCCA 1366
Opinion
Droit de la famille — 152023 2015 QCCA 1366 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025410-150 (760-12-020869-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 août 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIErRE , J.C.A. APPELANT AVOCAT B… S… Me RONALD ACHIM ( Audet F.G. & Associé
s) INTIMÉE AVOCATE J… G… Me LUCIE CHARTRAND ( Aumais Chartrand Avocats Inc.) DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution provisoire (Article 550 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck SALLE : RC-18
AUDITION 16 h 45 Début de l’audition. Identification des procureurs. 16 h 45 Argumentation de Me Achim. 16 h 49 Argumentation de Me Chartrand. 16 h 56 Réplique de Me Achim. 16 h 57 Suspension. 17 h 14 Reprise. 17 h 14 Jugement – voir page 3. 17 h 17 Fin de l’audition. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande la suspension de l’exécution provisoire de la conclusion du jugement rendu le 9 juin 2015 par la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Nicole-M.
Gibeau) qui lui ordonne de verser à l’intimée une provision pour frais de 5 000 $ dans les trente jours. [ 2 ] Il y a lieu de rejeter cette demande. [ 3 ] Voici pourquoi. [ 4 ] Comme l’écrit mon collègue le juge Nicholas Kasirer dans Droit de la famille – 151906 , 2015 QCCA 1309 : [5] Les conditions qui donnent ouverture à une suspension d’exécution provisoire nonobstant appel en application de l’article 550 C.p.c . sont biens connues : pour qu’elle soit ordonnée, l’appelant doit démontrer (
i) qu’il existe une preuve sérieuse de la faiblesse apparente du jugement; (ii) que l’exécution provisoire lui causerait un tort sérieux, parfois qualifié d’irréparable; et (iii) que la prépondérance des inconvénients favorise la suspension de l’exécution provisoire. [6] Il est souvent dit, à juste titre, que le fardeau incombant à celui qui demande la suspension est lourd. La jurisprudence rappelle unanimement que la décision d’ordonner l’exécution provisoire est discrétionnaire et que le jugement de première instance jouit d’une présomption de validité.
Rappelons que pour un jugement portant sur une « pension ou provision alimentaire / alimentary pension or allowance », le devoir de réserve qui s’impose au juge unique peut être considéré plus important encore puisque c’est le législateur, à l’article 547, al 1,
g) C.p.c . qui prévoit que l’exécution provisoire s’applique de plein droit. [Références omises] Voir aussi, à ce sujet : Droit de la famille – 102409 , 2010 QCCA 1725 . [ 5 ] Or, j’estime que l’appelant ne se décharge pas, ici, de ce fardeau. [ 6 ] D’abord, je ne suis pas en présence d’une faiblesse apparente : la juge motive sa conclusion d’accorder la provision pour frais (voir notamment les paragr. 43 à 48 du jugement) dans un contexte et selon un constat (voir les paragr. 38 à 42 de ce jugement) le tout bénéficiant, à ce stade, de la présomption de validité du jugement. [ 7 ] Comme l’énonçait mon collègue le juge Yves-Marie Morissette dans Droit de la famille – 081957 ( 2008 QCCA 1541 , paragr. 4 ) « beaucoup de moyens peuvent être plaidables sans pour autant équivaloir à la démonstration d’une faiblesse apparente dans un jugement. »
[ 8 ] Ensuite et de plus, le requérant ne démontre ni le tort sérieux que lui causerait l’exécution provisoire ni en quoi la prépondérance des inconvénients le favoriserait. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour suspendre l'exécution provisoire du jugement, avec dépens. MARIe ST-PIERRE , J.C.A.
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