2021 QCCQ 9360, 2021 QCCQ 9360
Opinion
Desjardins assurances générales inc. c. Charron 2021 QCCQ 9360 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-035665-205 DATE : 21 SEPTEMBRE 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Demanderesse c.
MARIE-JOSÉE CHARRON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Rendu oralement séance tenante) [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que la demanderesse Desjardins Assurances Générales inc. («Desjardins») réclame à la défenderesse, Marie-Josée Charron, la somme de 2 959,11 $ à
titre de dommages, suivant un incendie survenu au véhicule automobile de Mme Charron et au moment duquel incident, le véhicule de son assurée a été endommagé; [ 2 ] ATTENDU le défaut de la défenderesse d’avoir contesté la demande de Desjardins et d’être présente à l’audience bien que dûment appelée; [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire administrée à l’audience; [ 4 ] CONSIDÉRANT le témoignage du représentant de Desjardins, M.
Dominique Manseau et la preuve non contredite des dommages causés par l’incendie du véhicule appartenant à Mme Charron; [ 5 ] CONSIDÉRANT le fardeau de la preuve incombant à Desjardins [2] ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est satisfait de la preuve administrée par Desjardins, laquelle est constituée du Rapport d’intervention du service de la sécurité incendie de Saint-Jérôme et de la Déclaration pour valoir témoignage du pompier, Patrice Cadieux, responsable [3] ; [ 7 ] CONSIDÉRANT la preuve documentaire confirmant les sommes versées par Desjardins à son assurée [4] ; [ 8 ] CONSIDÉRANT la responsabilité incombant à Mme Charron, propriétaire du véhicule [5] ; [ 9 ] CONSIDÉRANT les articles 108 et suivants de la
Loi sur l’assurance automobile (« LAA ») [6] lesquelles trouvent application dans la présente affaire; [ 10 ] CONSIDÉRANT la responsabilité de Mme Charron du préjudice matériel causé par l’automobile dont elle est propriétaire [7] ; [ 11 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal donne droit à la demande de Desjardins; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu’ayant transmis à Mme Charron, le 9 septembre 2020, une mise en demeure lui accordant sept (7) jours pour exécuter son obligation, Desjardins a droit à l’intérêt légal, plus l’indemnité additionnelle, à compter de la demeure [8] , soit à compter du 16 septembre 2020; POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande de la demanderesse; [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse, Marie-Josée Charron, à payer à la demanderesse, Desjardins Assurances Générales inc., la somme de 2 959,11 $, le tout avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 16 septembre 2020, date de la demeure;
[ 15 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. Date d’audience : 21 septembre 2021
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