2018 QCCQ 9156, 2018 QCCQ 9156
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Martel 2018 QCCQ 9156 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre criminelle et pénale » N° : 130-61-000695-178 DATE : 8 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
DANIELLE MARTEL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse d’avoir conduit un véhicule à 103 km/h dans une zone de 50 km/h. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] La preuve contraire et la défense de nécessité présentées par la défenderesse soulèvent-t-elles un doute quant à sa culpabilité ?
CONTEXTE [ 3 ] Le 18 juillet 2017, des policiers sont en opération cinémomètre statique sur le boulevard Sainte-Anne Ouest à Sainte-Anne-des- Monts, à environ 250 mètres à l’est d’un pont, et font face à l’est. Ils surveillent la zone de 50 km/h. [ 4 ] La vitesse du véhicule conduit par la défenderesse dans la voie de droite attire leur attention.
Le policier capte la vitesse du véhicule de la défenderesse à 103 km/h à l’aide de l’appareil cinémomètre dont il est opérateur qualifié et dont les tests avant et après son utilisation ont démontré qu’il était en bon état de fonctionnement. [ 5 ] Dans son rapport, le policier mentionne que le véhicule de la défenderesse dépassait et accélérait. [ 6 ] Les gyrophares sont allumés, les policiers font demi-tour et interceptent la défenderesse. [ 7 ] La version de la défenderesse est la suivante. [ 8 ] Elle est arrêtée à un feu rouge dans la voie de gauche avec, à sa droite, un camion 10 roues.
Lorsque le feu tourne au vert, elle continue son chemin sur le boulevard dont les deux voies vont éventuellement converger pour n’en faire qu’une seule sur le pont pour se scinder en deux voies après le pont. [ 9 ] Elle ne peut dire à quelle vitesse elle roule mais affirme rouler à basse vitesse. Elle suit deux véhicules dans la voie de gauche et est suivie du camion 10 roues roulant dans la voie de droite. [ 10 ] Soudain, le véhicule immédiatement devant elle freine.
Elle aurait le temps d’arrêter derrière lui mais le camion 10 roues a presque complété son changement de voie de droite vers la gauche derrière elle et elle craint qu’il ne l’emboutisse tellement il est près. En effet, elle ne voit pas son pare-chocs. [ 11 ] Elle change de voie pour se retrouver dans la voie de droite, puis accélère. Elle explique accélérer pour deux raisons.
Premièrement, elle arrive à la zone de 70 km/h et, deuxièmement, elle veut mettre de la distance entre elle et les véhicules qu’elle vient d’éviter dans la voie de gauche, n’étant pas certaine s’ils vont tourner à gauche ou continuer tout droit et se retrouver dans la convergence en même temps qu’elle.
ANALYSE [ 12 ] Les critères de la décision D’Astous [1] sont rencontrés. La fiabilité des résultats du cinémomètre sont établis prima facie sous réserve d’une preuve contraire, laquelle doit être pertinente en droit [2] , c’est-à-dire que la vitesse doit être constatée par la défenderesse au moment où elle est captée par le cinémomètre. [ 13 ] En aucun moment la défenderesse mentionne avoir regardé son odomètre pour constater la vitesse à laquelle elle roule dans la zone où la vitesse permise est de 50 km/h.
Elle tente plutôt de mettre en doute les résultats du cinémomètre en affirmant que son véhicule ne peut atteindre 103 km/h dans la distance qui sépare le feu de circulation de l’endroit où la lecture du cinémomètre s’est faite.
Or, cette distance n’est pas prouvée ni non plus l’incapacité de son véhicule d’atteindre cette vitesse. [ 14 ] Il n’y a donc aucun élément dans le témoignage de la défenderesse qui mette en doute le résultat du cinémomètre. [ 15 ] Le témoignage de la défenderesse fait également état de faits qui doivent être analysés dans le cadre d’une défense de nécessité. [ 16 ] L’arrêt Perka [3] de la Cour suprême du Canada a établi les critères de cette défense : Ce moyen de défense ne s’applique qu’à une situation de danger imminent où l’on a agi afin d’éviter un péril imminent et immédiat.
L’acte en question ne peut être qualifié d’involontaire que s’il était inévitable et s’il ne s’offrait à l’accusé aucune possibilité raisonnable d’adopter une autre ligne de conduite qui ne comportait pas d’infraction à la loi. De même, le mal causé par la violation de la loi doit être moindre que celui que l’accusé a cherché à éviter.
Si l’accusé a prévu ou aurait dû prévoir que ses actes pourraient donner lieu à une situation d’urgence qui exigerait la perpétration d’une infraction à la loi, il se peut qu’il ne puisse pas faire valoir que sa réaction a été involontaire. [ 17 ] Dans les faits racontés par la défenderesse, le tribunal constate qu’il y avait effectivement une situation de danger imminent et immédiat que la défenderesse a pu éviter en changeant de voie sans même accélérer selon son témoignage. [ 18 ] Mais, alors que le danger est évité et n’est donc plus imminent et immédiat, et qu’elle est dans la voie de droite à dépasser les deux véhicules, comme le constate le policier, elle accélère. [ 19 ] Au moment de cette accélération, les critères de la défense de nécessité tels qu’établis par la Cour suprême ne sont pas rencontrés.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer une amende de 530$ et les frais; [ 22 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de trois mois pour payer. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Pierre-Luc Larouche Procureur du poursuivant M e Jean-Louis Darveau Procureur de la défenderesse Date d’audience : 26 juin 2018
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