2016 QCCQ 8986, 2016 QCCQ 8986
Opinion
Joly c. 9125-3716 Québec inc. 2016 QCCQ 8986 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-012074-152 DATE : 8 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Michel Joly Demandeur c. 9125-3716 Québec inc.
Défenderesse et/ Promutuel Assurance Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-11 et D-1) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Michel Joly réclame la somme de 15 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 26 mai 2015 : « Le ou vers le 7 janvier 2014, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse : Le 7 janvier 2014, vers 13 heures, j'ai effectué une chute sur la glace dans le stationnement de la clinique médicale de la Vallée du Richelieu. Il n'y avait aucun sel, ni abrasif. Je me suis donc frappé la tête sur la glace, causant un hématome sous-dural. L'entretien négligent du stationnement de la bâtisse détenue par la compagnie de gestion a nécessité un arrête de travail de 23 semaines à un salaire hebdomadaire de 500$. Outre l'arrêt de travail, 16 visites de traitements furent nécessaires soit 500 km à une estimation de ,41 sous. Pour les douleurs résultant des céphalées progressives et aiguës ressenties, j'estime devoir obtenir dédommagement. 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes : Entretien négligent du propriétaire de la bâtisse. 3. La faute a été commise le ou vers le 7 janvier 2014, à Beloeil (Québec). 4. Les dommages se sont produits à Beloeil (Québec). 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 15 000,00 $, pour les raisons suivantes : Arrêt de travail, déplacements à la clinique, stress, douleurs et inconvénients. 6. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : 23 semaines: 11,500$ 500 km à .41/km: 200$ Stress, douleurs et inconvénients: 3300$. 7. Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : J'ai consulté un neurochirurgien qui a constaté les dommages causés et le Dr. Ginette Proulx de la clinique m'a également examinée. 8. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse 9125-3716 Québec inc., représentée à l'audience par monsieur Pierre Nault, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 8 juin 2015 : « La
partie défenderesse n'a commis aucune faute, le stationnement était dûment déneigé et entretenu, la chute de M. Michel Joly est due
à ses troubles d'équilibre pré existants tel que mentionnés dans le rapport du neurologue. » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le 7 janvier 2014, vers 13 heures, le demandeur Michel Joly a fait une chute dans le stationnement propriété de la
partie défenderesse 9125-3716 Québec inc.; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le demandeur allègue qu'il a fait une chute en raison de la présence de glace sous une mince couche de neige, résultant du mauvais entretien des lieux; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'
article 2803 du Code civil du Québec , le demandeur Michel Joly a le fardeau de la preuve : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 7 ] CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'
article 2804 du Code civil du Québec , le demandeur Michel Joly devait offrir une preuve prépondérante au soutien des allégations de sa demande quant à la responsabilité de la
partie défenderesse : « 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 8 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Michel Joly devait prouver, conformément à l'
article 1457 du Code civil du Québec , une faute de la
partie défenderesse comme étant la cause de sa chute survenue le 7 janvier 2014 : « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. » [ 9 ] CONSIDÉRANT que le demandeur ne peut valablement assumer son fardeau de preuve en se limitant à prouver qu'il a fait une chute le 7 janvier 2014, la seule preuve d'une chute n'étant pas suffisante pour engager la responsabilité du propriétaire d'un lieu accessible au public; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Michel Joly doit démontrer que sa chute est directement reliée à un défaut d'entretien des lieux relevant de la responsabilité de la
partie défenderesse; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse est tenue à une obligation d'entretien des lieux pour assurer la sécurité des gens y circulant, étant une obligation de moyens, soit celle de prendre les mesures raisonnables d'une personne prudente et diligente; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal croit utile de préciser que la
partie défenderesse ne peut être considérée comme l'assureur des clients qui utilisent son stationnement, et qu'au cours de la période hivernale, la température exige une plus grande prudence de la part des usagers; [ 13 ] CONSIDÉRANT que monsieur Pierre Nault a déclaré qu'il s'agit d'un espace de stationnement qui est beaucoup utilisé, presque complet dès 8 heures le matin en raison de gens se présentant pour un rendez-vous à la clinique médicale dès 6 heures le matin, et que l'entretien est fait très tôt avant l'achalandage; [ 14 ] CONSIDÉRANT que monsieur Pierre Nault a témoigné qu'il avait depuis très longtemps le même entrepreneur pour l'entretien des lieux, qu'une surveillance est faite régulièrement et que des interventions rapides sont effectuées s'il y a des plaintes; [ 15 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que même si le demandeur Michel Joly a établi avoir glissé sur une plaque de glace recouverte d'une mince couche de neige, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas assumé son fardeau de preuve et n'a pas établi en quoi la défenderesse aurait été négligente; [ 16 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal rappelle qu'en période hivernale, et avec des écarts de température, les usagers d'un lieu public doivent redoubler de prudence et qu'il serait déraisonnable d'exiger de la
partie défenderesse un standard de perfection, soit exiger qu'elle enlève toute la neige et toute la glace sur son stationnement dès l'instant où elles se forment; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande, [ 18 ] Chaque
partie supportant ses frais.
__________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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