2011 QCCQ 9723, 2011 QCCQ 9723
Opinion
Protection de la jeunesse — 112737 2011 QCCQ 9723 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 250-41-001494-108 D ATE : 20 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X, Né le [...] 2010 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par Le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , Mère -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] JW 0127 Le Tribunal est saisi d'une déclaration aux fins de protection relativement à l’enfant X né le [...] 2010.
La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Ce dossier a été entendu le 18 janvier 2011 par la juge Nathalie Aubry et il a été pris en délibéré. Or, la juge Aubry est en arrêt de travail depuis le 7 mars 2011 pour une période indéterminée. La juge en chef de la Cour du Québec, Madame Élizabeth Corte, a assigné le soussigné pour poursuivre le dossier et rendre jugement. La requérante a présenté une requête pour réouverture d'enquête et elle fut accueillie par le Tribunal le 18 avril 2011.
La requérante a prétendu que la situation avait évolué depuis le 18 janvier 2011 et qu'il était nécessaire d'en faire la démonstration avant que la décision ne soit rendue. La réouverture de l'enquête permettait ainsi d'éviter une requête en révision à très court terme.
Les autres parties n'ont pas contesté cette demande. [ 3 ] Lors des deux auditions, la mère était présente alors que l'enfant était représenté par procureur. [ 4 ] Lors de l'audition du 18 janvier 2011, après avoir nié la plupart des allégations, la mère a admis que la situation alléguée par la requérante justifiait les mesures recommandées et que de toute façon, elle n'était pas en mesure d'assumer la garde de l'enfant.
Après l'audition de la preuve, le procureur de l'enfant concluait aussi à la compromission et que les mesures recommandées étaient dans le meilleur intérêt de l'enfant. [ 5 ] La preuve a alors été complétée par le dépôt d’un rapport d'évaluation, de deux rapports d'orientation, d'une décision de la Chambre jeunesse concernant le demi-frère de l'enfant ainsi qu'un rapport d'évènement de la Sûreté du Québec concernant une altercation entre la mère et son conjoint survenue en décembre 2010, et ce, pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. [ 6 ] Il appert de cette preuve que la mère a deux enfants de pères différents qui ne sont pas reconnus à l'acte de naissance.
Y, né le […] 2008, est confié à une famille d'accueil depuis l'âge de quatre mois et l'ordonnance de placement du 8 décembre 2009 est jusqu'à sa majorité. [ 7 ] Lors du signalement retenu en octobre 2010, la mère vivait avec un conjoint, soit Monsieur B. Ils vivaient dans un petit logement sombre et humide.
Le signalement concernant la mère faisait état de plusieurs problématiques et plus particulièrement, un problème d'adaptation sociale, d'instabilité affective, de négligence sur les plans physique et éducatif et de consommation de drogues. [ 8 ] En date du 1 er novembre 2010, la mère avait connu sept conjoints différents au cours de l'année. Le conjoint B était prêt à assumer les responsabilités de père. Quelques personnes qui assuraient un suivi auprès de la mère ont constaté un problème d'hygiène corporelle chez elle.
Le logement dans lequel elle habitait avec son conjoint dégageait une odeur de cigarette et de moisissure et n'était pas propice à la venue d'un enfant.
[ 9 ] Considérant la présence de problématiques de négligence non résolues chez la mère et l'état de son logement, une mesure de protection immédiate a été appliquée et l'enfant a été confié à une famille d'accueil où il demeure toujours. Des contacts supervisés sont planifiés avec la mère à compter du 9 novembre 2010. [ 10 ] La mère et son conjoint ont déménagé dans un nouveau logement au cours du mois de novembre 2010. Ce nouveau logement semblait adéquat. [ 11 ] Au début du mois de décembre, lors d'une visite au logement, l'intervenante sociale constate une odeur de marijuana.
Après avoir nié avoir consommé, la mère admet en pleurant avoir connu une rechute en compagnie de son conjoint qui se disait aussi abstinent. [ 12 ] Lors des contacts supervisés, la mère manifeste de l'intérêt pour l'enfant.
Toutefois, elle est très préoccupée par ses communications avec son téléphone cellulaire et envoie beaucoup de messages texte. [ 13 ] Lors d'un contact en compagnie de son conjoint, la mère lui adresse des propos vulgaires sans se soucier de la présence de l'intervenante sociale et du contexte de contact avec son enfant. [ 14 ] Le matin du 23 décembre 2010, une dispute est survenue entre la mère et son conjoint lorsque ce dernier l'a informée qu'il désirait mettre fin à leur relation.
Il s'est rendu à la Sûreté du Québec pour signaler principalement les menaces de suicide de la mère car il se disait inquiet pour sa sécurité. Lors de cet incident, la mère lui a lancé des chaussures et un couteau de cuisine. Elle a proféré des menaces de le tuer et de se suicider. Le conjoint a révélé que la mère de l'enfant consommait beaucoup de drogue surtout des « peanuts » . C'est dans ce contexte que le couple s'est séparé. [ 15 ] Au mois de janvier 2011, l'intervenante rencontre la mère qui a déménagé chez sa mère qui demeure dans un chalet sans service d'eau. L'hébergement à cet endroit est temporaire.
Elle donne l'adresse d'un ami qui l'héberge régulièrement. [ 16 ] Quant aux compétences parentales, on mentionne au rapport d'orientation du 15 décembre 2010 que la mère est capable de répondre aux besoins de base de son fils et qu'elle lui témoigne beaucoup d'affection. On y allègue que la mère voudrait améliorer ses compétences parentales, mais qu'elle est limitée par sa capacité de le faire.
Dans un rapport psychologique préparé par Madame C, en date du 1 er septembre 2009, elle souligne que l'immaturité de la mère l'empêche d'assumer des responsabilités parentales et de délaisser son mode de vie adolescent. [ 17 ] Lors de l'audition, la mère a mentionné qu'elle avait cessé toute consommation de drogues et qu'elle avait l'intention de retourner à l'école. Elle était à la recherche d'un nouveau logement parce qu'elle voulait assumer la garde de son fils.
Quelques démarches avaient aussi été entreprises auprès de personnes-ressources mais elle était encore au stade d'établir des contacts. [ 18 ] La mère a suggéré que l'enfant soit confié à son père plutôt qu'à une famille d'accueil. Le milieu a déjà été évalué et on ne recommande pas que l'enfant soit confié à ce milieu malgré l'intérêt récent du grand-père maternel. [ 19 ] Lors de l'audition tenue en janvier 2011 devant la juge Nathalie Aubry, la compromission étant admise, la requérante demandait de confier l'enfant à une famille d'accueil.
Les parties étaient en accord avec les recommandations. [ 20 ] Le 18 avril 2011, le tribunal a accueilli la requête pour la réouverture d'enquête. La requérante a déposé un rapport d'observation et une évaluation psychologique pour valoir témoignage de leur auteur respectif. Le tribunal a entendu les témoignages de l'intervenante sociale affectée au dossier ainsi que celui de la mère. [ 21 ] La modification principale demandée par la requérante concerne les contacts mère/enfant.
La requérante demande de les suspendre complètement en raison de l'évolution de la situation entre janvier 2011 et avril 2011, ce que conteste la mère. [ 22 ] Dans son témoignage, l'intervenante sociale allègue que la situation ne s'est pas améliorée depuis le 18 janvier 2011, qu'elle s'est même détériorée sous certains aspects. [ 23 ] La mère n'a pas de domicile fixe depuis la rupture avec son ex-conjoint, Monsieur B. Elle lui a laissé plusieurs adresses chez des amis où elle ne réside pas en permanence. [ 24 ]
Malgré quelques annulations, la mère respecte généralement le calendrier de contacts. Toutefois, la qualité des contacts a diminué. Ils étaient d'une durée de deux heures, à une fréquence de deux fois par semaine. Ils ont dû être réduits à une durée de trente minutes. Après une vingtaine de minutes, on a constaté que l'enfant commençait à pleurer et à se détourner de sa mère. Cette dernière ne pouvait retenir l'attention de l'enfant et le consoler.
À son retour dans la famille d'accueil, l'enfant présentait des problèmes au niveau de son alimentation et de son sommeil. [ 25 ] Madame D, psychologue, a assisté à un contact. Elle constate que l'intervenante s'occupe plus des soins à donner à l'enfant que la mère qui est très préoccupée par son cellulaire. La mère admet ne pas être en mesure de consoler son enfant lorsqu'il pleure. D'ailleurs, lors de ce contact, l'intervenante sociale a dû consoler l'enfant et sa mère parce qu'ils pleuraient tous les deux.
La mère a quitté les lieux sans manifester d'émotion. [ 26 ] La situation s'est améliorée depuis que les contacts ont été réduits à trente minutes. Il n'y a plus de réactions de l'enfant au retour dans le milieu d'accueil. [ 27 ] L'intervenante sociale est d'avis que la mère ne peut répondre aux besoins de l'enfant. Elle prétend qu'elle se conduit comme une préadolescente qui peut difficilement répondre à ses propres besoins.
Elle présente des difficultés dans plusieurs sphères d'activité : hygiène, finances, logement. [ 28 ] La mère confirme qu'elle demeure chez un couple d'amis et qu'elle n'a pas d'adresse fixe depuis décembre 2010. Elle prétend que des contacts de plus longue durée avec l'enfant pourraient lui permettre de mieux le connaître et répondre à ses besoins. Elle
a toutefois réalisé que les contacts sont de meilleure qualité depuis que leur durée a été réduite.
Elle admet qu'elle n'a pas fait appel aux personnes-ressources disponibles de façon satisfaisante. [ 29 ] Elle confirme avoir entrepris une nouvelle relation amoureuse avec un individu criminalisé qui réside dans la région A et avoir l'intention d'aller vivre avec lui dans cette région. [ 30 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l'enfant sont compromis. [ 31 ] Quant aux mesures, toutes les parties conviennent que la mère n'est pas en mesure d'assumer la garde de l'enfant.
La preuve révèle qu'elle a de la difficulté à assumer ses propres besoins et qu'elle n'a pas entrepris une démarche de changement afin de remédier à ses difficultés personnelles et améliorer ses capacités parentales. [ 32 ] La requérante demande de suspendre tous les contacts entre la mère et l'enfant en raison principalement d'une démarche d'adoption à venir. On prétend qu'il ne faut pas s'acharner à établir un lien qu'on doive par la suite rompre par le processus d'adoption. Il s'agirait de l'intérêt véritable de l'enfant. [ 33 ]
Malgré des carences évidentes au niveau de ses capacités parentales, la mère a toujours manifesté de l'intérêt et de l'affection pour l'enfant. Au mois de janvier dernier, on recommandait le maintien des contacts. Dans le rapport d'orientation du 15 décembre 2010, on mentionnait qu'elle pouvait répondre aux besoins de base de son enfant et qu'elle aimait beaucoup son enfant. La mère a vécu une période difficile depuis la rupture avec son ex-conjoint et de toute évidence, elle est démunie face à ses difficultés personnelles.
Elle ne fait pas appel à des personnes-ressources de façon sérieuse et assidue afin de remédier à ses difficultés personnelles. [ 34 ] Faut-il conclure immédiatement qu'il n'y a aucun espoir et qu'il faut interdire tout contact de l'enfant avec sa mère ? Actuellement, les contacts ont été réduits à des périodes de trente minutes à une fréquence de deux fois par semaine. Depuis ce changement, il semble qu'il n'y ait plus de réactions négatives chez l'enfant et les contacts se déroulent bien. [ 35 ] Suspendre tous les contacts mère/enfant enclencherait le processus d'adoption comme l'admet la requérante.
Elle a déposé une décision du 19 janvier 2010 de mon collègue l'honorable Richard Côté qui, dans l'intérêt d'un enfant, interdit tout contact mère/enfant, sauf sur autorisation du Directeur de la protection de la jeunesse.
Dans ce dossier, le processus d'adoption était déjà enclenché parce que la demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption devait être entendue au cours des semaines suivantes, ce qui est différent du présent dossier. [ 36 ] S'il est dans l'intention de la requérante d'entreprendre des démarches en vue de l'adoption de l'enfant, elle devra procéder aux différentes évaluations nécessaires au soutien de sa demande.
En accordant sa demande de suspendre tout contact mère/enfant pour une période de huit mois, le Tribunal intervient dans le processus d'adoption en créant une situation de fait qu'il sera difficile pour la mère de contrer. [ 37 ] Comme les contacts réduits à une durée de trente minutes à une fréquence de deux fois par semaine se déroulent bien actuellement, le Tribunal maintient cette mesure pour la durée de la présente ordonnance. [ 38 ] ConsidÉrant la preuve faite à l’audience, les admissions et consentements des parties, l’intérêt de l’enfant; [ 39 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ORDONNE la réouverture de l'enquête; [ 41 ] PERMET à la requérante d'introduire une nouvelle preuve et en conséquence; [ 42 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 43 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans une famille d'accueil désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse A, et ce, pour une période de huit mois; [ 44 ] PERMET au Directeur de la protection de la jeunesse de garder confidentielles les coordonnées de la famille d'accueil; [ 45 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant soient déterminés selon des modalités déterminées par le Directeur de la protection de la jeunesse, à une fréquence minimale de deux fois par semaine et d'une durée de trente minutes; [ 46 ] RECOMMANDE à la mère de requérir toute l'aide nécessaire afin d'améliorer sa condition personnelle; [ 47 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues et d'effectuer les démarches nécessaires afin d'obtenir l'ordonnance médicale nécessaire pour passer lesdits tests; [ 48 ] ORDONNE à la mère d'informer le Directeur de la protection de la jeunesse de son lieu de résidence, et ce, dans un délai de 48 heures après tout changement d'adresse; [ 49 ] PERMET au Directeur de la protection de la jeunesse d'exercer certains attributs de l'autorité parentale, si la mère est dans l'impossibilité d'être jointe ou refuse de façon injustifiée de donner son autorisation pour des soins médicaux; [ 50 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à X et à sa mère, aide, conseils et assistance, et ce, pour une période de huit mois; [ 51 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
_______________________________ EMBERT WHITTOM, J.C.Q. Me Julie Goulet (audition du 18 avril 2011) Procureur du D.P.J. Me Charles Bernard Procureur du D.P.J. (audition du 18 janvier 2011) Me Clément Laferrière Procureur de l'enfant Me Marie-Ève Martineau Procureur de la mère Date de réouverture du dossier : 18 avril 2011
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