2018 QCCQ 8290, 2018 QCCQ 8290
Opinion
Miclette c. Melanson 2018 QCCQ 8290 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-32-001171-172 DATE : 25 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Marjolaine Miclette Demanderesse c.
Steven Melanson Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Miclette achète une voiture de monsieur Steven Melanson. Elle rencontre de sérieux problèmes de moteur et lui réclame le coût des réparations. [ 2 ] Le défendeur rétorque qu’il lui vend un véhicule en bon état. Aussi, il soutient que les problèmes lui sont dénoncés tardivement et qu’il n’a pas l’occasion de remédier aux défauts du véhicule s’il en est.
LES FAITS RÉVÉLÉS PAR LA PREUVE [ 3 ] Au début du mois de février 2014, madame Miclette achète de monsieur Melanson une voiture de marque Subaru 2009 ayant 85 000 kilomètres au compteur. Elle paie 16 500,00 $. Le contrat de vente est produit comme pièce P-1. [ 4 ] Le 26 février 2014, la troisième fois qu’elle utilise la voiture, elle se retrouve en panne non loin de St-Jean-sur Richelieu.
La voiture est alors remorquée dans un atelier mécanique. [ 5 ] Dès les jours suivants, madame Miclette contacte son vendeur et par la suite, une série de conversations se tiennent via courriel ou messagerie texte (pièce P-2). [ 6 ] Au bout du compte, elle paie 6 409,86 $ [1] pour réparer les bris essentiellement au moteur. Madame Miclette vend ensuite la voiture au même prix qu’elle l’achète de monsieur Melanson. [ 7 ] Ce dernier témoigne qu’il n’a aucune idée à quoi peut être lié le bris mécanique.
Il dit qu’il précise à madame Miclette, lors de la vente, qu’il s’agit d’une voiture modifiée pour augmenter la puissance. Il la met en garde en lui mentionnant qu’elle doit faire attention par temps froid et ne pas accélérer trop rapidement. Il n’est pas d’accord avec les prétentions du mécanicien, monsieur Jean-André Brunet, quant à l’utilisation d’un carburant à indice d’octane trop faible, ce qui cause la déconfiture du moteur.
Monsieur Melanson convient qu’il est mis au courant des problèmes rencontrés par la demanderesse au cours des jours qui suivent la panne. [ 8 ] D’autre part, monsieur Melanson n’insiste pas sur le fait qu’il n’a pas l’occasion de remédier aux difficultés rencontrées. LE DROIT, ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] D’abord, pour clarifier certaines choses, disons tout de suite que la
Loi sur la protection du consommateur ne s’applique pas au cas à l’étude. La raison est que monsieur Melanson n’est pas un commerçant au sens de la loi. [ 10 ] Est-ce que l’auto qu’achète madame Miclette est affectée d’un vice caché? Le vice doit être grave, inconnu de l’acheteur, antérieur à la vente, et celui-ci doit être dénoncé au vendeur. La réponse est oui. [ 11 ] Est-ce que le bien vendu est impropre à l’usage auquel il est destiné, ou son utilité est tellement diminuée que madame Miclette n’aurait pas payé un si haut prix?
La réponse est encore oui. [ 12 ] Le véhicule acheté est relativement récent et possède un faible kilométrage. Madame Miclette se sert de la voiture sur une courte période et rien dans la preuve ne laisse croire à une utilisation abusive. [ 13 ] Que monsieur Melanson ne soit pas d’accord avec le diagnostic du mécanicien Brunet ne diminue pas sa responsabilité contractuelle. En fait, la preuve est claire que le moteur doit être remplacé, ce que fait madame Miclette. Qu’importe si la cause du bris
est contestée, pourvu que la demanderesse n’y soit pas reliée. [ 14 ] Finalement, il ressort des conversations entre les parties, dont la transcription est produite au dossier de la Cour, que monsieur Melanson est parfaitement au courant des démarches de madame Miclette et qu’il a amplement le temps de proposer des solutions de rechange ou de faire vérifier l’auto s’il le désire. [ 15 ] Le Tribunal ne retient pas ce qu’avance le défendeur voulant que madame Miclette roule peut-être un peu trop longtemps après s’être aperçue d’une vibration et que le moteur voulait étouffer.
La preuve démontre plutôt qu’elle s’arrête rapidement. [ 16 ] Madame Miclette a droit au montant qu’elle débourse pour les réparations. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande : [ 18 ] CONDAMNE le défendeur, monsieur Steven Melanson, à verser à la demanderesse, madame Marjolaine Miclette, la somme de 6 409,86 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , et ce, à compter du 23 février 2017, date de la demande. [ 19 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 23 octobre 2018
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