2010 QCCQ 18700, 2010 QCCQ 18700
Opinion
Protection de la jeunesse — 106905 2010 QCCQ 18700 JD2133 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de : […] Nº : 300-41-000019-024 DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X, née le […] 1993 Adolescente/requérante et A B Parents/intimés et [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Intimée et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […], ville A (Québec) […], district A Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Requête en révision d’ordonnance , au sens des articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, née le […] 1993, présentée par elle-même. [ 2 ] Le 13 mai 2010, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l'adolescente compromis et ordonne qu'elle soit confiée à une famille d'accueil avec différentes mesures d'aide jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit le […] 2011. [ 3 ] Ce jour, l'adolescente invoque des faits nouveaux et demande à intégrer une ressource d'autonomie tout en maintenant toutes les autres mesures d'aide jusqu'à l'atteinte de sa majorité.
Elle demande également de retirer les attributs de l'autorité parentale à ses parents pour les confier à la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse, présente et représentée par procureur, admet les faits de la requête et consent aux mesures proposées par l'adolescente. La mère, présente et non représentée par procureur, admet les faits de la requête et consent aux mesures proposées par son adolescente. [ 5 ] Le père, également présent et non représenté par procureur, admet en
partie les faits de la requête et ne s'oppose pas aux mesures proposées, tout en s'interrogeant sur leur bien-fondé quant à l'exercice de l'autorité parentale et aussi sur l'impossibilité de l'adolescente de lui être confiée.
[ 6 ] Toutes les parties se sont fait entendre sur la requête présentée par l'adolescente. [ 7 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que l'adolescente est hébergée en famille d'accueil où elle évolue positivement, malgré certaines dérogations mineures aux règles établies. [ 8 ] Depuis septembre dernier, l'adolescente fréquente le Centre de formation professionnelle A, soit [le Centre A], où elle poursuit un cours de comptabilité et réussit bien, ayant de bons résultats scolaires.
Elle fréquente également l'école aux adultes à ville A pour une formation en anglais qui se déroule chaque mardi soir. [ 9 ] L'adolescente a aussi participé à un programme d'aide aux femmes victimes de violence conjugale afin de mieux comprendre cette problématique et développer des outils afin de mieux se prémunir contre la violence.
Elle fréquente toujours son ami de cœur, mais elle a appris à mieux gérer ses conflits et doit continuer à mettre ses limites quant à son implication dans sa vie. [ 10 ] Au cours de l'été 2010, l'adolescente a travaillé au Tim Horton's de ville A et a pu épargner un certain montant pour préparer son autonomie, comme prévu lors de la dernière ordonnance.
Elle veut intégrer une ressource d'autonomie dans un avenir rapproché et fait les démarches nécessaires pour y arriver, d'où son travail d'été, mais aussi des demandes de bourses d'études ou autres organismes pouvant lui venir en aide. [ 11 ] L'adolescente reconnaît qu'elle ne peut compter sur un retour dans son milieu familial paternel ou maternel, compte tenu des relations houleuses avec chacun d'eux. Elle n'a pas vu son père et n'a pas communiqué avec lui depuis plusieurs années.
Ce dernier en est toujours à remettre la faute sur les autres plutôt que de s'interroger sur sa propre responsabilité dans toute cette situation. Il est toujours aussi amer de devoir contribuer financièrement aux besoins de sa fille, ne réalisant pas que cette participation de sa part pourrait être vue comme positive dans son implication auprès d'elle.
Après dix (10) ans, le père demeure sur ses positions, toujours aussi rigide et contrôlant, donc peu disponible à une adolescente qui tente d'acquérir son autonomie. [ 12 ] Dans ce contexte, l'adolescente demande au Tribunal de retirer certains attributs de l'autorité parentale à ses parents pour qu'ils soient confiés à la directrice de la protection de la jeunesse, qui est et sera dans les prochains mois, la personne significative qui l'accompagnera dans sa démarche d'autonomie jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 13 ] Le Tribunal considère que l'adolescente doit atteindre sa majorité dans quelques mois et il s'avère dans son intérêt, conformément à l'article 91, al. 1
o) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , qu'elle profite des prochains mois pour intégrer ce milieu social. Il est nécessaire qu'elle soit accompagnée dans cette démarche qui l'inquiète, mais qui est aussi un projet stimulant et positif pour elle.
Elle ne peut compter sur l'aide de ses parents et, dans les circonstances, ce projet d'autonomie est nécessaire et elle se doit d'être accompagnée dans l'acquisition des outils nécessaires à son actualisation. [ 14 ] Les faits nouveaux mis en preuve démontrent de façon prépondérante qu'il y a lieu de faire droit à la requête en révision d'ordonnance présentée par l'adolescente. Les mesures proposées par celle-ci sont appropriées à la situation et justifiées dans son intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la Requête en révision d’ordonnance présentée par l'adolescente ; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 13 mai 2010; [ 18 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit le […] 2011 :
a) Que l’adolescente soit confiée à une famille d'accueil jusqu'à son intégration en projet d'autonomie;
b) Qu 'à compter de la disponibilité de la ressource d'autonomie agréée par la directrice de la protection de la jeunesse, l'adolescente soit autorisée à intégrer cette ressource;
c) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour ladite période; [ 19 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale, dont ceux relatifs aux autorisations quant à son lieu de résidence, aux soins de santé, éducation, activités sociales, scolaires, parascolaires et culturelles; [ 20 ] DÉSIGNE la directrice de la protection de la jeunesse ou son délégué pour exercer lesdits droits relatifs aux autorisations quant à son lieu de résidence, aux soins de santé, éducation, activités sociales, scolaires, parascolaires et culturelles, notamment pour l'obtention d'un passeport ou d'un permis de conduire; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q. Me Denis Gagnon pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Michelle Bernard pour l’adolescente Me Jean-Marc Corriveau pour la mère M. B, père Date d’audience : 16 décembre 2010 /rr
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