2020 QCCA 1173, 2020 QCCA 1173
Opinion
R. c. Sylvain 2020 QCCA 1173 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007208-190 (500-01-149075-175) DATE : LE 17 SEPTEMBRE 2020 FORMATION : LES HONORABLES PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - Poursuivante c.
PAUL HENRI SYLVAIN INTIMÉ - Accusé ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre une peine prononcée le 11 octobre 2019 par l’honorable Joëlle Roy de la Cour du Québec, district de Montréal, laquelle impose une peine d’incarcération de 90 jours à être purgée de façon discontinue en plus d’une probation avec suivi d’une durée de deux ans. [ 2 ] Pour les motifs du juge Healy, auxquels souscrivent les juges Hamilton et Sansfaçon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 4 ] ACUEILLE l’appel en partie; [ 5 ] CASSE l’ordonnance imposant une peine discontinue; [ 6 ] SUBSITUE une peine d’emprisonnement de 24 mois moins un jour, dont sera déduite une période d’emprisonnement de 90 jours qu’a déjà purgée l’intimé selon un ratio de 1 : 1,25, pour un total de 113 jours; [ 7 ] ORDONNE à l’intimé de se livrer aux autorités carcérales au plus tard à midi le 22 septembre 2020; [ 8 ] ORDONNE que le reste de la peine demeure inchangé, à l’exception de la durée de la probation, qui doit être réduite afin de tenir compte la durée de la probation qui a déjà été purgée.
PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Marianna Ferraro DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante Me Sylvain Bérubé Pour l’intimé
Date d’audience : 7 juillet 2020 Date de mise en délibéré : 3 septembre 2020 MOTIFS DU JUGE HEALY [ 9 ] L’appelante se pourvoit contre une peine prononcée le 11 octobre 2019 par l’honorable Joëlle Roy de la Cour du Québec, district de Montréal [1] , sur un chef de voies de fait graves auquel l’intimé a plaidé coupable [2] .
La juge impose une peine d’incarcération de 90 jours à être purgée de façon discontinue et ordonne une probation avec suivi d’une durée de deux ans comportant certaines conditions . [ 10 ] Dans le cadre de cet appel, il faut mentionner que l’intimé n’a produit aucun exposé et qu’il n’a livré aucunes représentations à la Cour. Faits [ 11 ] Le 13 janvier 2017, l’intimé sort dans un bar du Vieux-Montréal avec un ami. Au cours de la nuit, l’intimé entre en conflit avec la victime en raison du comportement de l’intimé à l’égard d’une femme dans le bar.
L’intimé est fortement intoxiqué. [ 12 ] Quelques minutes plus tard, la victime sort à l’extérieur fumer une cigarette. Au même moment, l’intimé est expulsé du bar en raison de son comportement agressif à l’égard des clients et des employés. Les deux hommes entrent à nouveau en conflit et s’échangent des coups de poing. La victime tombe au sol, sur l’intimé, et les amis de la victime se joignent à la bagarre. Ils sont alors six contre l’intimé, lequel reçoit plusieurs coups. Alors que la victime se relève et tente de s’éloigner, l’intimé lui assène un coup de couteau au flanc gauche.
La victime s’écroule au sol, un peu plus loin. [ 13 ] La victime est un homme qui, au moment de l’audition sur la peine, était âgé de 30 ans. Il a subi un pneumothorax au poumon gauche; ses deux poumons ont été perforés. Il relate au sein de sa déclaration datée du 11 juillet 2017 que les événements l’ont complètement « chamboulé ». Il a subi deux opérations aux poumons; il conserve ainsi une cicatrice de 40 cm et deux de 5 cm au côté gauche et trois autres cicatrices de 3 cm au côté droit. Il a été hospitalisé 29 jours. Il fait depuis de la physiothérapie et voit régulièrement un psychologue.
Il a eu de la difficulté à dormir durant trois mois suivant les événements et écrit vivre encore un grand inconfort et une grande tristesse. Il ne peut plus faire de sport ni travailler et a dû retourner vivre chez ses parents. Cinq mois après être retourné chez ses parents, il a demandé des prestations d’aide sociale, puis a reçu des prestations du régime d’indemnisation des victimes d’actes criminels. [ 14 ] Le rapport présentenciel relate que l’intimé est âgé de 38 ans au moment des événements. Il est en couple depuis six ans et est père d’une fille âgée de vingt-trois mois.
Il a commis deux vols qualifiés à 17 ans, puis six autres infractions depuis. Le rapport relève que l’intimé semble être impulsif et présente « une faible maîtrise de soi ». Le rapport énonce également que l’intimé a tendance à se déresponsabiliser et à minimiser ses gestes et que son degré de « conscientisation demeure superficiel ». Le rapport relève que l’intimé soutient avoir cessé sa consommation d’alcool et de cocaïne depuis les événements.
Le rapport conclut que le risque de récidive de l’intimé est « présent » et relève qu’il pourrait bénéficier « d’une aide et d’un accompagnement dans ses démarches de réinsertion sociale ». [ 15 ] L’intimé a par ailleurs suivi une thérapie de gestion de la colère depuis les événements. Jugement entrepris [ 16 ] Dans une
section intitulée « Contexte et analyse », la juge écrit ce qui suit : [7] Un rapport présentenciel est préparé, et une preuve testimoniale composée du témoignage de l’accusé et de sa conjointe ainsi que de la victime est entendue. [8] La déclaration de la victime, en vertu de l’ article 722(4) du Code criminel ( C.cr . ), est déposée sous la cote S-2. [9] Une lettre de l’employeur de l’accusé fait également
partie de la preuve sous la cote SD-1. [10] Une photo du couteau ayant servi à la commission de l’infraction est déposée sous la cote S-1. [11] La victime est hospitalisée durant 19 jours, subit deux opérations et conserve des séquelles importantes, tant psychologiques que physiques. [12]
Malgré tout, le témoignage de M. Ali Elharda, est empreint de nuances et de résilience. Il indique au Tribunal ne pas en vouloir à l’accusé, accepter ses excuses, et s’interroge sur son implication dans cette bagarre. Il dit ne pas craindre pour sa sécurité. [13] L’accusé a entrepris et complété une thérapie concernant la gestion de la colère. [14] Il convient de se livrer à un exercice de pondération des objectifs sentenciels énumérés aux articles 718 et suivants ( C.cr . ), qui sont : ❖ la dénonciation du comportement illégal, et le tort causé aux victimes; ❖ la dissuasion individuelle et collective;
❖ isoler, au besoin, le délinquant; ❖ favoriser la réinsertion sociale des délinquants; ❖ assurer la réparation des torts causés aux victimes; ❖ susciter la conscientisation de leurs responsabilités par les délinquants. [15] Le Tribunal doit également, aux termes de l’
article 718.2
d) C.cr . , avant d’envisager la privation de liberté d’un individu, considérer la possibilité de sanctions moins contraignantes. [16] La peine doit également être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction, ou à la situation du délinquant. [17] À cet égard, le Tribunal tient compte des facteurs atténuants suivants : ✔ le plaidoyer de culpabilité qui, peu importe le moment où il est enregistré, ou la force de la preuve, vaut toujours dans la balance, voir l’ arrêt Lacelle Belec c .
R. ; ✔ l’expression de remords sincères, émis tant à la Cour, que par lettre; ✔ la presque complétion d’une thérapie de gestion de la colère; (il reste environ 4 rencontres); ✔ l’absence d’acharnement lors de l’altercation, soit un seul coup de couteau; ✔ les circonstances de la commission de l’infraction, où l’accusé se retrouve seul face à un groupe d’individus qui l’agressent; ✔ l’absence de préméditation. [18] Le Tribunal ne voit qu’une seule circonstance aggravante, soit l’utilisation d’un couteau, puisque les blessures et leur importance font
partie de l’infraction de voies de fait graves. Il serait redondant d’en considérer la gravité, voir l’ arrêt Lacelle Belec qui reprend l’ arrêt R. c . Lacasse , à l’effet que le juge commet une erreur de principe en considérant un élément de l’infraction comme facteur aggravant. [19] Quant à l’objectif de dissuasion générale, le Tribunal partage l’opinion du juge Vauclair, dans l’arrêt Harbour c .
R. , à l’effet que cette notion revêt un caractère incertain et limité et repris dans l’arrêt Lacelle Belec . [20] L’effet du processus judiciaire demeure un facteur à considérer dans la balance, sur un risque de récidive jugé « présent » par l’agent de probation, en page 9 du rapport présentenciel, que le Tribunal estime de valeur mitigée. [21] L’accusé a fourni des efforts depuis la commission de l’infraction dans le but de se réhabiliter, notamment en cessant sa consommation d’alcool. Il ne sort plus dans les bars et prend soin de sa fille, de qui il est très près.
Ce qui est confirmé par sa conjointe. [22] Sa sphère occupationnelle demeure, selon l’avis du Tribunal, assez vague et incertaine, mais avoir un emploi stable ou non, dans le cas présent, demeure un facteur neutre. [23] Le Tribunal tient compte aussi que l’accusé a été remis en liberté avec une pluralité de conditions privatives de libertés qui existent encore et il les a respectées pendant près de trois ans. Cette considération relève de la discrétion du Tribunal dans la détermination d’une peine juste et équitable, sans être un facteur atténuant, voir R . c.
Sanon , au paragraphe 8. [24] Le Tribunal est d’avis que la peine suggérée par la défense rejoint tous les facteurs sentenciels dans le présent cas. [25] Les travaux communautaires s’avèrent un succédané à l’emprisonnement. [26] La sévérité n’est pas l’apanage de l’emprisonnement, tout dépend des circonstances, voir l’arrêt R. c. Charbonneau, au paragraphe 18. [27] Il ne faut pas oublier l’effet de la probation, avec suivi de surcroît, qui « permet de réagir promptement et de prononcer les peines appropriées selon les circonstances », selon l’arrêt Bernard c.
R., au paragraphe 42. [28] L’accusé qui ne se conforme pas aux exigences de la probation commet une infraction criminelle et encourt une peine maximale de quatre ans. [Références omises] Discussion [ 17 ] La marge d’intervention en appel de jugements sur la peine est contraignante, ainsi que cela a été souligné à répétition depuis au moins 25 ans.
L’approche peut être résumée brièvement : en termes simples, sauf erreur de principe ayant eu un impact sur la peine imposée, y compris la surévaluation ou la sous-évaluation d’un facteur pertinent, la cour d’appel ne devrait pas intervenir à moins que la peine ne soit autrement manifestement non indiquée [3] .
Il est possible que ce principe puisse être énoncé « plus simplement », mais une jurisprudence abondante démontre qu’il ne peut pas être appliqué « simplement ». [ 18 ] Une peine qui est disproportionnée eu égard à la gravité de l’infraction ou au degré de culpabilité du contrevenant est, par définition, manifestement non indiquée.
Malgré cette exigence, toutefois, il subsiste un niveau de disparité admissible dans le prononcé
de la peine qui non seulement permet, mais exige que les peines soient individualisées afin d’imposer une peine proportionnée et appropriée à chaque infraction et à chaque contrevenant. En l’espèce, ces principes permettent de conclure que la peine est disproportionnée et non indiquée pour diverses raisons. Les blessures subies par la victime [ 19 ] La juge note que les éléments essentiels d’une infraction ne peuvent, en soi, être considérés à
titre de facteurs aggravants et elle affirme appuyer ce propos en isolant une seule phrase d’un jugement de cette cour dans l’arrêt Lacelle Belec [4] . Cette large proposition doit être considérée avec prudence puisqu’elle peut induire en erreur et, sans être nuancée, elle est inexacte pour deux raisons.
Premièrement, la jurisprudence constante établit que dans des dossiers de voies de fait graves, la nature et l’importance des blessures subies par la victime sont pertinentes non seulement à l’égard de la détermination de la culpabilité, mais également à l’égard de la détermination d’une peine proportionnelle et appropriée.
Deuxièmement, la jurisprudence reconnaît que la nature et l’importance d’une blessure doivent être prises en compte conjointement avec d’autres facteurs pertinents et objectifs dans la détermination d’une peine appropriée parce que l’importance des blessures, et donc la dénonciation et la dissuasion, ne peuvent être les seuls objectifs dans la détermination d’une peine appropriée.
Il est vrai que la nature et l’importance des blessures subies dans une cause de voies de fait graves ne peuvent être invoquées afin d’aggraver d’avantage ce qui est déjà définit comme un facteur aggravant dans le libellé même de l’infraction. Cela dit, la jurisprudence ne supporte pas la large proposition avancée par la juge d’instance, tel que l’illustre le récent arrêt Lacelle Belec : [84] Dans sa décision, il est indéniable que le juge mentionne le jeune âge de l’appelant au moment de l’accident, qu’il était sans antécédents judiciaires, avait un bon emploi et bénéficiait d’un bon encadrement.
Le juge mentionne également la situation actuelle de l’appelant, soit sa vie familiale avec sa conjointe et un enfant de deux ans. [85] Il est aussi indéniable que les blessures et les conséquences pour la victime représentent un facteur pertinent : Brais c. R ., 2016 QCCA 356 , par. 27 ; Silbande c. R ., 2014 QCCA 1952 ; R. c. Michaud , 2012 QCCA 891 , par. 20 . Le Code criminel façonne d’ailleurs la sévérité de la peine en rapport avec la présence de blessures.
En d’autres termes, la présence de lésions corporelles est déjà un élément de l’infraction et cela ne peut pas, en principe, devenir un élément aggravant distinct. [86] Néanmoins, pour déterminer la peine appropriée à la faute, elle-même aggravée par la présence de lésions, la logique veut qu’il faille tenir compte de la nature et de l’étendue des lésions corporelles causées. Cela ne demeure toutefois qu’un facteur parmi d’autres.
Il ne doit pas devenir déterminant au point d’occulter les autres, plus favorables. [87] Avec égards pour le juge, l’appelant a raison et, en donnant à ce facteur un poids déterminant au détriment d’autres facteurs, le juge commet une erreur dont la portée est évidente au vu de ses motifs. [5] [ 20 ] Parmi les éléments essentiels de l’infraction de voies de fait graves figure l’exigence que l’agression « blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met[te] sa vie en danger ». Ces termes se recoupent à certains égards, mais ils ne sont ni synonymes ni interchangeables.
Ils distinguent tous les voies de fait graves d’autres infractions de voies de fait prévues dans le Code. Il est également primordial de noter qu’ils envisagent tous des degrés variables de gravité. Ainsi, toutes les blessures ne sont pas aussi graves. Il s’ensuit que ces degrés variables de gravité doivent être pris en compte par les juges afin que la peine imposée soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de culpabilité morale du contrevenant [6] . Une peine qui fait défaut de prendre acte de ces différences pourrait être contestée au motif qu’elle est disproportionnée.
La Cour l’a récemment rappelé : [45] Il est entendu qu’un élément essentiel de l’infraction reprochée ne devrait pas être considéré comme une circonstance aggravante, puisqu’il participe déjà de la gravité objective de l’infraction et qu’il faut éviter de « punir doublement » l’accusé . D’autre part, la gravité des blessures subies par la ou les victimes est constamment retenue comme circonstance aggravante par la jurisprudence, incluant celle en matière de voies de fait graves, et la doctrine .
De toute évidence, il y a des blessures plus ou moins graves qui répondent également à la définition des éléments de l’infraction. L’importance des blessures est hautement pertinente à la pondération de la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant. C’est l’essence de la proportionnalité . [46] L’argument de l’appelant est fondé sur une prémisse erronée. Une blessure permanente n’est pas un élément essentiel de l’infraction de voies de fait graves. Celle-ci comprend par définition une blessure, une mutilation, une défiguration de la victime ou la mise en danger de sa vie.
Si ces termes réfèrent tous à un niveau de gravité passablement élevé, rien n’exige des séquelles permanentes. Chaque infraction de voies de fait comprend des éléments distincts, mais chacune couvre une large variété de comportements et de conséquences qui justifieront des peines plus ou moins sévères selon le cas .
La jurisprudence recèle d’exemples de voies de fait graves commises sans qu’il y ait de séquelles permanentes et même sans qu’il y ait de lésions corporelles quand l’application de la force crée un risque pour la vie. [47] La nature, la gravité et les conséquences à long terme des blessures subies par la ou les victimes sont des considérations hautement pertinentes, parmi toutes les autres, pour déterminer quelle est la peine appropriée à imposer à un délinquant déclaré coupable d’une infraction qui implique une atteinte à l’intégrité physique. [7] [ 21 ] Bref, l’exclusion catégorique de l’évaluation de la gravité relative de la conduite de l’intimé constitue une erreur de principe, incluant la gravité des bleassures.
Les principes de dénonciation et de dissuasion [ 22 ] La jurisprudence de cette cour indique clairement que les impacts de la dissuasion individuelle ou générale sont incertains, mais elle indique tout aussi clairement que, dans des cas de voies de fait graves, ces objectifs devraient être pris en compte par le juge qui prononce la peine dans son évaluation des divers objectifs de la peine, tout particulièrement dans un cas de violence gratuite.
Par ailleurs, la dénonciation et la dissuasion, tout comme les autres objectifs, peuvent avoir un poids trop important ou insuffisant dans la détermination d’une peine proportionnée et appropriée. En l’espèce, la juge a mentionné ces deux objectifs, mais ses motifs n’indiquent pas le poids qu’elle attribue à l’un et l’autre d’entre eux, exception faite de son affirmation selon laquelle les perspectives de réhabilitation devraient être privilégiées. À cet égard, il y a une différence évidente entre tenir compte avec circonspection des objectifs
de dénonciation et de dissuasion et ne pas en tenir compte du tout, et encore davantage lorsque le rapport présentenciel mentionne explicitement que les passages de l’intimé au sein du système de justice criminelle paraissent avoir eu peu d’impact dissuasif à son endroit [8] . [ 23 ] La dénonciation et la dissuasion sont souvent mentionnées du même souffle, comme en l’espèce, mais ces notions ne sont pas identiques.
Bien que l’effet dissuasif d’une peine, et particulièrement la généralisation de cet effet, puisse être incertain, la jurisprudence a toujours affirmé que les cas de voies de fait graves exigent une expression suffisante, proportionnelle à la gravité de l’espèce et à la responsabilité morale du contrevenant, du principe de dénonciation [9] . Vu la conduite de l’intimé, il est excessivement ardu de voir en l’imposition d’une peine d’emprisonnement discontinue une expression du principe de dénonciation qui est commensurable à la gravité objective de l’infraction ou la responsabilité morale du contrevenant [10] .
Cela, également, témoigne non seulement d’une erreur de principe, mais aussi d’une sous-évaluation marquée d’un facteur pertinent qui a eu un impact sur le prononcé de la peine. La juge, avec raison, a rappelé que les peines d’emprisonnement doivent être utilisées avec modération et même évitées si d’autres avenues permettent d’atteindre les principes et objectifs de la peine édictés par le Code et affirmés par la jurisprudence. Mais, ici également, tout est question de degré.
Même la prise en compte la plus optimiste de la réhabilitation d’un contrevenant ne peut avoir une importance telle qu’elle supplante l’application des autres principes et objectifs essentiels à l’imposition d’une peine proportionnée. En l’espèce, la juge n’a aucunement tenu compte des antécédents judiciaires de l’intimée, qui incluent six inscriptions en tant qu’adulte entre 2001 et 2016. Le jugement omet de prendre en compte, à toutes fins utiles, le risque de récidive, ce qui, concurremment avec les autres facteurs pertinents, donne un poids exagéré et démesuré à l’objectif de réhabilitation [11] .
La juge note que le rapport présentenciel décrit ce risque comme « présent ». Ce terme ne peut être considéré comme un synonyme d’« élevé », mais il est loin d’être neutre lorsqu’il est lu conjointement avec l’observation selon laquelle les accusations criminelles dont l’intimé a antérieurement fait l’objet avaient eu peu d’effet dissuasif.
Le principe d’harmonisation [ 24 ] Quoique les principes de l’individualisation de la peine excluent l’uniformité entre et parmi les peines, un niveau de disparité acceptable milite en défaveur de l’imposition de peines qui sont radicalement différentes pour des infractions qui sont comparables et des contrevenants qui se trouvent dans des circonstances semblables. C’est là l’utilité des fourchettes qui ont été établies pour plusieurs types d’infractions.
Ces fourchettes sont des lignes directrices qui indiquent la tendance de la jurisprudence pertinente et elles fournissent des points de repère qui permettent d’éviter des peines qui sont disproportionnellement sévères ou clémentes.
Un écart par rapport à une fourchette de peines ne justifie pas l’intervention en appel, à moins que cet écart ne soit si important qu’il constitue une erreur de principe, telle une contravention au principe de proportionnalité, ou encore que la peine soit manifestement non indiquée [12] . [ 25 ] Cette cour a constamment reconnu que, si la gamme de sentences dans le cas de voies de fait graves est vaste, la plupart des affaires donneront lieu à l’imposition d’une peine d’emprisonnement d’une durée se situant entre quinze et vingt-quatre mois et une peine de pénitencier de trois à cinq ans pour les infractions plus graves [13] .
Une peine d’emprisonnement discontinue est inhabituelle, quoique légale dans un cas approprié, mais l’imposition d’une telle peine exigerait une démonstration convaincante qu’elle est proportionnelle à la gravité objective de l’infraction et à la culpabilité morale du contrevenant.
La peine imposée en l’espèce ne repose pas sur pareille démonstration. [ 26 ] Certains éléments factuels du dossier pourraient justifier une réduction du quantum de la peine, dont la cessation apparente de la consommation d’alcool de l’intimé, sa thérapie pour la gestion de la colère, ses perspectives d’emploi et le soutien de sa famille immédiate. Ils ne peuvent aisément être qualifiés de facteurs atténuants dans la mesure où ils n’ont pas d’impact véritable sur l’évaluation de la gravité de l’infraction et de la responsabilité du contrevenant eu égard à cette infraction.
Dans l’éventualité où ces facteurs pourraient être pertinents, à quelque égard, afin d’imposer, au final, une peine appropriée, ils ne peuvent non plus atténuer ou supplanter des facteurs qui sont essentiels à la détermination d’une peine proportionnée. [ 27 ] L’agression en l’espèce était un acte violent, sévère et injustifié à l’endroit d’un inconnu.
L’attaque de la victime l’a blessée, mutilée, défigurée ou mise en danger non pas parce que la victime a eu des séquelles permanentes, mais parce que le caractère intrinsèquement vicieux de l’attaque et ses conséquences étaient apparents au moment où elle a eu lieu et, pour ces raisons, doit être sanctionnée par une peine plus sévère. De plus, la peine doit tenir compte des antécédents judiciaires de l’intimé et du risque continu de récidive dont fait état le rapport présentenciel.
Une peine appropriée [ 28 ] En l’espèce, la peine ne peut être conciliée avec le principe de proportionnalité et, de ce fait, est également manifestement non indiquée. Partant, la Cour doit intervenir pour ces deux motifs. [ 29 ] L’intimé a déjà purgé la peine discontinue que lui avait infligée la juge. Cela soulève la question de savoir si l’imposition par cette cour d’une peine appropriée, qui inclut une période d’emprisonnement, aurait un caractère abusif ou oppressif.
Cette question a été abordée par la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans Veysey : [31] En résumé, il existe des manières différentes d’aborder la question de savoir s’il y a lieu de suspendre, en appel, une peine d’incarcération lorsque le délinquant a déjà purgé la peine qui lui a été infligée au procès. Une de ces méthodes est fondée sur la règle voulant qu’il soit injuste (« abusif et oppressif ») de réincarcérer un délinquant qui a purgé au complet la peine infligée au procès.
Nous tenons pour acquis qu’il s’agit là d’une règle générale et qu’il existe donc une catégorie ressortissant aux circonstances exceptionnelles. Par conséquent, suivant cette méthode, c’est au Procureur général qu’il incombe d’établir que la réincarcération du délinquant ne constituerait pas un traitement abusif et oppressif. Une autre manière d’aborder la question consiste à reconnaître qu’il n’y a rien de fondamentalement injuste, abusif ou oppressif à contraindre un délinquant à purger la peine qui aurait dû lui être infligée en première instance.
Il nous reste donc à nous demander si la règle doit être absolue ou comporter des exceptions. La jurisprudence tend à favoriser la reconnaissance d’une règle qui permet des exceptions. Suivant cette méthode, c’est au délinquant qu’il incombe d’établir que sa situation relève des exceptions à la règle sous la rubrique des « circonstances particulières ». [32] Nous estimons qu’il n’y a rien de fondamentalement abusif ou oppressif à incarcérer une personne qui a purgé une peine qui était
manifestement inappropriée. Le fait que la peine initiale a été purgée au complet ne mérite pas, en soi, une considération particulière.D’un autre côté, nous devons tenir compte de la mise en garde formulée par la Cour suprême selon laquelle le fait de contraindre unaccusé à purger une peine appropriée après avoir purgé une peine inappropriée peut donner lieu à une injustice. Nous devons donc êtredisposés à reconnaître que, dans certains cas, la réincarcération peut créer une injustice. La difficulté consiste à déterminer lescirconstances dans lesquelles la réincarcération pourrait avoir ce résultat.
En résumé : qu’est-ce qu’on entend par circonstancesparticulières? À la lumière de la jurisprudence examinée ci-dessus, nous avons dégagé quatre facteurs que l’on pourrait raisonnablementconsidérer comme pertinents pour la question de savoir si la suspension doit être accordée. Nous ne laissons nullement entendre quecette liste est exhaustive. Il est possible que d’autres facteurs pertinents existent.
Pour les fins, toutefois, du présent appel, nous nouscontenterons d’examiner les facteurs suivants : (1) la gravité des infractions pour lesquelles le délinquant a été condamné; (2) la périodede temps qui s’est écoulée entre le moment où le délinquant a recouvré sa liberté et la date à laquelle la cour d’appel entend et tranchel’appel de la peine; (3) la question de savoir si des retards quelconques sont imputables à une des parties et (4) l’incidence de laréincarcération sur la réadaptation du délinquant. […] [34] […] Relativement parlant, cette déclaration de culpabilité ne se compare pas, par exemple, à une déclaration de culpabilité pouragression grave.
Dans ce dernier genre de cas, il est peu probable que la cour d’appel se montre favorable à l’idée de suspendre la peineappropriée. Pourquoi? Parce que l’ordonnance de suspension serait susceptible de compromettre gravement les objectifs dedétermination de la peine que sont la réprobation et la dissuasion.
D’ailleurs, si l’on considère les instances où la suspension del’exécution d’une peine appropriée a été sollicitée et refusée, il s’agissait habituellement de crimes contre la personne : agressionsexuelle, attentat à la pudeur et grossière indécence contre des enfants, voies de fait graves à l’endroit de jeunes femmes ou homicideinvolontaire coupable.
Par ailleurs, la suspension de l’exécution dans le cas d’une déclaration de culpabilité pour une infraction contre lesbiens ne suscite pas les mêmes sentiments.[14] [30] L’approche mise de l’avant dans Veysey a été adoptée par cette cour[15]. [31] Les facteurs énoncés dans Veysey ne sont pas exhaustifs, mais au moins trois d’entre eux sont pertinents en l’espèce.Premièrement, l’infraction était d’une gravité importante et l’intimé en était pleinement responsable.
Deuxièmement, l’intimé a purgé lapeine d’emprisonnement discontinue de 90 jours et, pendant au moins 6 mois, a dû se conformer aux exigences de l’ordonnance deprobation. Troisièmement, une peine d’emprisonnement de longue durée supplémentaire ne peut accroître les chances de succès de saréhabilitation et de sa réintégration dans la société. Ces facteurs indiquent que l’imposition de la peine appropriée par cette cour devrait,dans une certaine mesure, être tempérée.
À l’inverse, la gravité de l’infraction et la responsabilité morale du contrevenant s’opposent àce que cette cour fasse preuve d’une clémence telle que les objectifs importants de dénonciation et de dissuasion seraient relégués àl’insignifiance et, ainsi, que subsiste une peine inappropriée. Pour ces raisons, la Cour imposera une peine appropriée, mais créditera laportion déjà purgée selon un ratio augmenté de 1 : 1,25.
Conclusion [32] Je propose d’accueillir la requête pour permission d’appeler; d’accueillir l’appel en partie; de casser l’ordonnance imposant unepeine discontinue; d’y substituer une peine d’emprisonnement de 24 mois moins un jour, dont sera déduite une périoded’emprisonnement de 90 jours qu’a déjà purgée l’intimé selon un ratio de 1 : 1,25, pour un total de 113 jours; d’ordonner à l’intimé de selivrer aux autorités carcérales au plus tard à midi le 22 septembre 2020; d’ordonner que le reste de la peine demeure inchangé, àl’exception de la durée de la probation, qui doit être réduite afin de tenir compte la durée de la probation qui a déjà été purgée.
PATRICK HEALY, J.C.A. 42 Dans l’arrêt R. c. Leclerc (1991), (ON CA), 67 C.C.C. (3d) 563 (C.A. Ont.), le juge Lacourcière s’est expriméainsi au nom de la cour aux p. 567-568 : [traduction] Il ressort clairement de la jurisprudence ayant interprété les dispositions en cause [art. 265 et 268] que l’intention exigée parl’infraction de voies de fait ou d’agression, telle qu’elle est définie, est la même pour toutes les formes de voies de fait et d’agression, ycompris les voies de fait graves.
Le législateur a voulu que la sévérité de la punition croisse en fonction de la gravité des conséquencesde l’infraction. [Je souligne.] 43 Dans Godin, précité, le juge Cory a déclaré, à la p. 485 : « [l]e paragraphe se rapporte à des voies de fait qui ont pour conséquencede blesser, mutiler ou défigurer » (je souligne) ou (pour compléter la liste) de mettre la vie en danger.
Le mot « danger » renvoi à lanotion de péril ou de risque, tout comme le terme « endanger », utilisé dans la version anglaise et qui signifie « [p]ut in danger . . . put inperil . . . [i]ncur the risk » : New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles (1993), vol. 1, p. 816. Pour ce qui est demettre l’accent sur les conséquences, voir, en général, R. c. Brodie (1995), (BC CA), 60 B.C.A.C. 153, par. 4; R. c.Dewey (1999), 1999 ABCA 5 , 132 C.C.C. (3d) 348 (C.A. Alb.), par. 9; et R. c. Ross, [1998] O.J. No. 3427 (QL) (Div. gén.),par. 23. Voir aussi R. c. Vang (1999), (ON CA), 132 C.C.C. (3d) 32 (C.A.
Ont.), par. 12.
Loading document…