2013 QCCQ 7359, 2013 QCCQ 7359
Opinion
Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics, région de Montréal, poursuivant, c. Servitout inc.
Loi sur les décrets de convention collective – Salarié vs Travailleur autonome 2013 QCCQ 7359 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N os : 500-61-344465-126 500-61-344851-127 DATE : Le 17 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE SUZANNE BOUSQUET, JUGE DE PAIX MAGISTRAT COMITÉ PARITAIRE DE L’ENTRETIEN D’ÉDIFICES PUBLICS, RÉGION DE MONTRÉAL Poursuivant c. SERVITOUT INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 28 novembre 2011, en soirée, alors qu’il effectue une visite inopinée d’un édifice commercial , un inspecteur du Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, région de Montréal (« le Comité ») aperçoit un homme et une femme en train d’effectuer ce qui lui semble être des travaux d’entretien ménager.
Il les interpelle, pour apprendre qu’ils exécutent ces travaux à la demande de la compagnie Servitout inc. [ 2 ] Quelques mois plus tard, le Comité intente une poursuite contre cette entreprise qu’il présume être l’employeur de ces deux travailleurs. [ 3 ] Le Comité reproche à Servitout inc. de lui avoir fait parvenir neufs rapports mensuels incomplets entre avril 2011 et septembre 2011 de même qu’entre novembre 2011 et janvier 2012, en omettant d’y indiquer les noms des deux employés identifiés par l’inspecteur, monsieur Roberto Sanchez et madame Teresa Flores Cortez ( dossier n o 500-61-344465-126) . [ 4 ] Le Comité lui reproche aussi d’avoir omis de lui remettre une copie de l’avis annuel informant ses deux employés du nombre d’heures de maladie à leur crédit ( dossier n o 500-61- 344851-127, 4 e chef). [ 5 ] Enfin, le Comité reproche à Servitout inc. d’avoir omis de lui transmettre un rapport pour le mois d’octobre 2011 et, du même coup, d’avoir omis de lui remettre les prélèvements mensuels obligatoires ainsi que la contribution mensuelle au REER ( dossier n o 500- 61- 344851-127, chefs 1 à 3 ). [ 6 ] Au total, ce sont donc treize infractions à l'
article 38 de la
Loi sur les décrets de convention collective , L.R.Q., c. D-2 , qui sont
reprochées à la défenderesse. [ 7 ] Pour trancher les dix premiers litiges, le Tribunal doit répondre à deux questions : – Monsieur Sanchez et madame Cortez ont-ils effectué des travaux d’entretien pendant toute la période visée, et ce, pour le compte de Servitout inc.? – Monsieur Sanchez est-il un salarié, comme le prétend le Comité, ou un travailleur autonome, tel qu’il se définit lui-même ? [ 8 ] Enfin, pour les trois dernières infractions, le Tribunal doit déterminer si Servitout inc. se trouvait, comme elle le prétend, dans l’impossibilité de produire son rapport mensuel pour octobre 2011.
LA PREUVE La preuve de la poursuite [ 9 ] Lors du procès, le poursuivant a fait entendre quatre témoins : l’inspecteur Alexandre Marion, monsieur Roberto Sanchez, madame Teresa Flores Cortez ainsi que madame Lyne Poitras. Voici ce que le Tribunal retient de leur témoignage. 1. Le témoignage de l’inspecteur Alexandre Marion [ 10 ] Le 28 novembre 2011, il se rend au 4791-4793 du boulevard Dagenais à Laval, un édifice commercial qui abrite une Caisse populaire au rez-de-chaussée et un cabinet de dentiste à l’étage.
Dès son arrivée, il voit par la fenêtre un homme et une femme en train d’effectuer des travaux d’entretien dans l’escalier intérieur de l’immeuble. Il les aborde et remplit avec eux un rapport d’enquête qu’ils signent tous les trois.
Ce rapport est déposé sous la cote P-1. [ 11 ] Monsieur Sanchez lui dit qu’il fait des travaux d’entretien dans cet édifice depuis environ un an, avec son épouse, cinq jours par semaine à la Caisse populaire, à raison de 2 heures les lundis et mercredis et de 1½ heure les mardis, jeudis et vendredis, et deux fois par semaine dans le cabinet de dentiste, pendant environ 30 minutes chaque fois.
Pour ces travaux, Servitout inc. fournit les produits d’entretien et l’équipement. [ 12 ] Monsieur Sanchez lui dit qu’il n’est pas un salarié, qu’il facture Servitout inc. 15 $ de l’heure pour ses services et qu’il est payé mensuellement par chèque.
Servitout inc. est son seul cocontractant et il n’a lui-même personne à son emploi. [ 13 ] Quelque temps après cette visite, soit le 12 décembre 2011, l’inspecteur Marion transmet une lettre à madame Isabelle Trahan, présidente de Servitout inc., l’avisant que monsieur Sanchez et madame Cortez ne sont pas acceptés comme sous-traitants et lui demandant de transmettre des rapports amendés pour les mois de novembre 2010 à septembre 2011 et d’ajouter ces deux salariés sur les prochains rapports mensuels de l’entreprise.
Copie de cette lettre est déposée sous la cote P-2. [ 14 ] Le même jour, l’inspecteur Marion transmet une lettre à monsieur Sanchez l’informant des conclusions de son enquête et l’invitant à faire valoir ses droits. Copie de cette lettre est déposée sous la cote P-12. [ 15 ] Le 19 janvier 2012, l’inspecteur Marion transmet un rappel à madame Isabelle Trahan. Copie de cette lettre est déposée sous la cote P-3. Enfin le 1 er février 2012, le Service de vérification du Comité transmet un avis de retard à Servitout inc. Copie de cet avis est déposée sous la cote P-5.
[ 16 ] Sous la cote P-6, le Comité dépose en preuve une copie des rapports mensuels déposés par Servitout inc. pendant la période concernée. D’avril 2011 à septembre 2011, seul le nom d’Isabelle Trahan y apparaît comme employée ; les noms de Roberto Sanchez et de Teresa Flores Cortez n’y figurent pas. De même, de novembre 2011 à janvier 2012, seul le nom de Martin Trahan y apparaît comme employé.
Aucun rapport n’est déposé pour le mois d’octobre 2011. [ 17 ] Par ailleurs, le 14 décembre 2011, le Comité transmet une lettre à Servitout inc. lui rappelant qu’elle doit, avant le 30 novembre de chaque année, aviser ses employés des heures de maladie à leur crédit et l’avisant qu’il n’a pas encore reçu copie de cet avis. Copie de cette lettre est déposée sous la cote P-8. Le 20 février 2012, le Comité transmet un dernier avis à Servitout inc. lui rappelant son obligation.
Copie de cette lettre est déposée sous la cote P-9. [ 18 ] Selon l’inspecteur Marion, en date du 30 mai 2013, le dossier de Servitout inc. est demeure inchangé. [ 19 ] Enfin, une copie du CIDREQ identifiant la défenderesse est déposée en preuve sous la cote P-4. On peut y lire, entre autres, que Servitout inc. se spécialise dans les services d’entretien ménager commercial et que la présidence d’Isabelle Trahan a pris fin le 17 novembre 2011. 2. Le témoignage de madame Lyne Poitras [ 20 ] Madame Poitras occupe un poste administratif aux Caisses populaires Desjardins (« la Caisse »).
Documents à l’appui déposés en liasse sous la cote P-11, madame Poitras rapporte que, pendant la période comprise entre avril 2011 et janvier 2012, la Caisse avait retenu les services de la compagnie Servitout inc. pour l’entretien ménager de ses succursales de Laval, y compris celle située au 4791 du boulevard Dagenais.
Le tarif mensuel chargé par Servitout inc. pour cette succursale était de 1 495 $ avant taxes. [ 21 ] Pendant cette même période, Servitout inc. a vendu à la Caisse divers produits d’entretien pour la succursale du boulevard Dagenais. [ 22 ] Madame Poitras ajoute qu’elle n’a jamais parlé à monsieur Sanchez ou à madame Cortez ou correspondu avec eux. Pour toute question ou demande spéciale, elle devait s’adresser directement à Servitout inc. 3. Le témoignage de monsieur Roberto Sanchez [ 23 ] Monsieur Sanchez se définit comme un travailleur autonome.
En plus d’effectuer des travaux d’entretien ménager, il exploite, sous le nom de Zion Express, une entreprise spécialisée dans le transport et la livraison de marchandises par camion. Copie du CIDREQ identifiant cette entreprise est déposée sous la cote P-7. [ 24 ] Il reconnaît avoir conclu une entente avec Servitout inc. pour des services d’entretien ménager dans quelques succursales de la Caisse situées à Laval, et ce, entre avril 2011 et janvier 2012.
Pendant cette période, c’était là son seul contrat d’entretien ménager. [ 25 ] En interrogatoire principal, il affirme que Servitout inc. le payait mensuellement, par chèque, à un taux horaire de 16 $. À noter que le rapport déposé sous P-1 fait plutôt mention d’un taux horaire de 15 $. [ 26 ] En contre-interrogatoire, la défenderesse a déposé en preuve, sous la cote D-1, copie d’une facture datée du 30 avril 2011 remise à Servitout inc. par Zion Express pour des montants de 1 600 $, 500 $ et 480 $, soit un total de 2 939,26 $, taxes incluses.
Selon les explications de monsieur Sanchez, il s’agit des tarifs forfaitaires mensuels dont il avait convenu avec Servitout inc. pour les trois succursales de la Caisse situées respectivement à Laval ouest, sur le boulevard Dagenais et sur la Transcanadienne. [ 27 ] Sur cette facture, on peut lire que la somme de 480 $ représente 32 heures de travail à raison de 15 $ l’heure.
[ 28 ] Monsieur Sanchez reconnaît ne pas avoir conclu de contrat directement avec la Caisse. Celle-ci ne lui a donné aucune formation particulière sur les tâches à effectuer et ne s’est jamais adressée à lui pour formuler une demande spéciale ou une plainte. Il précise par ailleurs que Martin Trahan vérifiait la qualité de son travail une fois par semaine. [ 29 ] Servitout inc. ne lui imposait pas d’horaire de travail ; son horaire était flexible.
Il précise cependant qu’il travaillait tous les jours de la semaine, à raison de deux à trois heures par jour, parfois davantage. [ 30 ] En interrogatoire principal, il déclare que Servitout inc. lui fournissait les produits et l’équipement nécessaire à l’entretien ménager, confirmant sa déclaration initiale à l’inspecteur Marion.
En contre-interrogatoire, il précise que certains produits étaient disponibles sur les lieux, et qu’il achetait lui-même des guenilles et d’autres outils de travail. [ 31 ] Après janvier 2012, il a continué à travailler pour Servitout inc., comme le démontre le document déposé par la défenderesse sous la cote D-2 intitulé Contrat employé – ECST-002 .
Il s’agit d’un contrat entre Servitout.com et Roberto - Équipe 2 en date du 14 août 2012 pour des services d’entretien dans deux succursales de la Caisse, notamment celle située sur le boulevard Dagenais. [ 32 ] À certains égards, le témoignage de monsieur Sanchez est vague et parfois même contradictoire. [ 33 ] Ainsi, en contre-interrogatoire, il déclare travailler seul et, pour expliquer la présence de sa femme à la Caisse le 28 novembre 2011, il affirme qu’elle avait gardé la voiture et qu’elle était simplement venue le chercher.
Par contre, en ré-interrogatoire, il admet qu’occasionnellement, elle l’aidait à effectuer des travaux d’entretien. [ 34 ] Il affirme n’avoir jamais f ait le ménage dans la clinique dentaire située au-dessus de la Caisse et, pour expliquer la mention contraire sur le rapport de l’inspecteur Marion, il ajoute qu’il n’a probablement pas compris tout ce que l’inspecteur Marion a écrit sur ce rapport. Étonnamment, il déclare qu’il ne reconnaît pas exactement sa signature sur ce rapport. 4.
Le témoignage de madame Teresa Flores Cortez [ 35 ] D’entrée de jeu, madame Cortez affirme n’avoir jamais aidé son mari à effectuer des travaux d’entretien ménager, que ce soit dans une succursale de la Caisse ou ailleurs, contredisant ainsi les propos de monsieur Sanchez. Le Tribunal considère que son témoignage est un témoignage de complaisance et ne lui accorde ni fiabilité ni crédibilité. La preuve de la défense [ 36 ] Monsieur Martin Trahan, président de Servitout inc., a témoigné en défense.
Voici ce qui ressort de son témoignage. [ 37 ] Pendant environ 6 ans, il administre l’entreprise conjointement avec sa sœur Isabelle Trahan. Au cours de cette période, il s’occupe du recrutement de la clientèle et du bon fonctionnement de la compagnie sur le terrain, tandis que madame Trahan, alors présidente, est responsable de la comptabilité et de la gestion administrative. Elle se charge aussi de recruter des sous-traitants par le biais d’annonces dans les journaux.
C’est ainsi qu’elle recrute Roberto Sanchez. [ 38 ] Pour la période comprise entre avril 2011 et janvier 2012, Servitout inc. convient avec monsieur Sanchez d’une somme de 1 000 $ par mois pour la succursale située sur le boulevard Dagenais. À sa connaissance, madame Trahan n’a pas conclu de contrat écrit avec monsieur Sanchez.
Ce n’est qu’à partir de 2012 qu’il conclut lui-même un contrat formel avec monsieur Sanchez et Zion Express. [ 39 ] S’agissant de la facture produite par Zion Express pour le mois d’avril 2011 et déposée sous la cote D-1, monsieur Trahan confirme qu’à cette date, monsieur Sanchez effectue des travaux d’entretien ménager dans trois succursales de la Caisse. Pour justifier le montant de 500 $ réclamé par monsieur Sanchez pour la succursale du boulevard Dagenais, plutôt que les 1 000 $ convenus, il explique
que monsieur Sanchez ne travaille à cet endroit que pendant la deuxième moitié du mois d’avril. [ 40 ] Monsieur Trahan amène lui-même monsieur Sanchez dans les succursales de la Caisse, où il lui montre le travail à effectuer et lui explique les exigences du client, notamment que les travaux doivent êtres exécutés en dehors des heures d’ouverture. Il n’a pas besoin de le former, étant donné que monsieur Sanchez a déjà de l’expérience en entretien d’édifices publics. [ 41 ] Pendant cette période, la Caisse met à la disposition des travailleurs une balayeuse ainsi qu’un charriot avec tordeur et vadrouille.
Monsieur Sanchez apporte lui-même des guenilles, des grattoirs et autre petite quincaillerie. Par ailleurs, Servitout inc. vend à la Caisse divers produits d’entretien. [ 42 ] Pour vérifier si le travail est bien fait, monsieur Trahan communique lui-même avec la Caisse, une fois par semaine. Monsieur Sanchez ne communique aucunement avec la Caisse. [ 43 ] Vers octobre ou novembre 2011, monsieur Trahan et sa sœur se brouillent et mettent fin à leur relation d’affaires. De fait, les problèmes ont débuté sérieusement en septembre 2011.
Madame Trahan devait acheter ses parts dans l’entreprise, mais c’est lui qui finalement se porte acquéreur des siennes. [ 44 ] Leurs rapports sont très difficiles. À un moment donné, il n’a plus aucun contact avec sa soeur. Madame Trahan quitte finalement la compagnie en apportant avec elle la facturation, les livres, la comptabilité, les chèques ainsi que tous les rapports sur lesquels son nom figure. Elle modifie même le mot de passe de l’ordinateur.
Monsieur Trahan n’a pas le temps de mettre la main sur ces documents avant qu’elle ne parte. [ 45 ] Il ne réussit à mettre les choses en ordre que vers janvier 2012. [ 46 ] Étant donné qu’il ne connait pas le nombre d’heures de travail effectuées par madame Trahan au cours du mois d’octobre 2011, il n’est pas en mesure de compléter adéquatement le rapport mensuel exigé par le Comité.
Il en discute par téléphone avec une dame Brûlé, préposée du Comité. [ 47 ] Il ne nie pas avoir reçu les lettres transmises à Servitout inc. par l’inspecteur Marion les 14 décembre 2011 et 20 février 2012 (déposées sous P-8 et P-9) relativement à l’avis sur les heures de maladie des salariés, mais il ne se souvient pas de les avoir lues. [ 48 ] Il admet que le Comité paritaire lui a donné des délais supplémentaires pour régulariser sa situation. [ 49 ] Enfin, selon monsieur Trahan, il est plus avantageux pour monsieur Sanchez d’être engagé à
titre de sous-traitant, plutôt que comme salarié, tout comme il est plus rentable pour Servitout inc. de retenir ses services en sous-traitance plutôt que comme enployé. LES ARGUMENTS DES PARTIES Les arguments de la défense [ 50 ] En premier lieu, Servitout inc. argue que ni elle ni monsieur Sanchez ne veulent se retrouver dans une relation d’employeur – salarié ; ce n’est clairement pas la volonté des parties.
En outre, si monsieur Sanchez est considéré comme un salarié à l’issue des présentes, il sera déçu, tout autant que Servitout inc. qui, du reste, ne pourra pas se permettre de l’engager. [ 51 ] En effet, si Servitout inc. doit verser à monsieur Sanchez un salaire horaire de 15,29 $ à raison de 4 heures de travail par jour, soit environ 1 325 $ par mois, une condition minimale prévue au Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics , L.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, et qu’en plus, elle doit lui payer les indemnités prévus au décret ainsi que ses frais de déplacement d’une succursale à l’autre, elle
fonctionnera alors à perte, puisqu’elle ne perçoit que 1 495 $ en contrepartie de la Caisse. [ 52 ] De même, il est plus avantageux pour monsieur Sanchez d’avoir le statut de sous-traitant. Il préfère recevoir 1 000 $ par mois et ne travailler qu’une à deux heures par jour, ce qui correspond à environ 18 $ de l’heure. De plus, c’est le vœu de monsieur Sanchez d’avoir éventuellement sa propre entreprise, mais le Comité le pénalise en refusant de lui reconnaitre le statut de sous-traitant. [ 53 ] Par ailleurs, Servitout inc. soutient qu’il n’y a aucun lien de subordination entre elle et monsieur Sanchez.
Ainsi, elle n’a pas eu à le former, puisqu’il connaissait déjà son métier. Monsieur Trahan n’a fait que lui indiquer la nature des travaux à effectuer. De plus, il est libre de travailler à l’heure qu’il veut et de la manière qu’il veut, avec ou sans aide. Monsieur Trahan ne fait que vérifier si le travail est accompli. [ 54 ] En outre, selon la défense, le poursuivant a présenté une preuve insuffisante du lien de subordination qu’il y aurait entre monsieur Sanchez et Servitout inc. et des infractions qui sont reprochées à cette dernière à partir d’avril 2011.
En effet, l’inspecteur Marion a vu monsieur Sanchez travailler une seule fois, et ce, le 28 novembre 2011 et il a rempli un seul rapport d’enquête, celui déposé sous P-1. Ce rapport ne saurait constituer une preuve hors de tout doute. [ 55 ] De même, une seule facture est produite par monsieur Sanchez, celle du mois d’avril 2011.
On ne sait rien des montants réclamés ou payés au cours des neuf autres mois. [ 56 ] Dans le même ordre d’idées, la défense soutient qu’il n’y a aucune preuve que madame Cortez travaillait de façon assidue avec son mari, bien que monsieur Sanchez et madame Cortez aient signé le rapport de monsieur Marion.
En effet, leur témoignage démontre que leur connaissance du français est limitée. [ 57 ] Au soutien de ses arguments, la défense soumet la décision rendue par la Cour supérieure dans le dossier Garage Chez Ben inc. [1] ainsi que deux décisions rendues par la Cour du Québec dans les dossiers Lemay-Nage Claire SENC [2] et Service d’entretien Clairvoyant (2002) inc. [3] Elle soumet également un
article de doctrine intitulé Contrat de travail ou contrat de service : où se situe l’« autonomie » [4] . [ 58 ] Enfin, pour ce qui est du rapport manquant pour le mois d’octobre 2011, Servitout inc. invoque la défense d’impossibilité d’agir. Compte tenu que madame Trahan a quitté l’entreprise dans la discorde, en emportant avec elle tous les livres, monsieur Trahan n’a pas été en mesure de remplir ce rapport mensuel et de prélever les sommes prévus par la loi.
Les arguments de la poursuite [ 59 ] En substance, le Comité soutient avoir démontré, hors de tout doute raisonnable, que Servitout inc. est un employeur professionnel et que monsieur Sanchez, bien qu’il prétende le contraire, présente toutes les caractéristiques d’un salarié, tout autant que madame Cortez.
Au soutien de ses arguments, le poursuivant cite plusieurs décisions et plus particulièrement les dossiers Crêtes [5] et Bluteau Rondeau [6] . [ 60 ] Citant par ailleurs l’article 5.03 du Décret sur le personnel d’entretien d’édifice publics de la région de Montréal , le Comité ajoute que Servitout inc. peut légalement engager monsieur Sanchez comme employé, à raison de moins de trois heures de travail par jour, contrairement à ce que soutient la défense. [ 61 ] Le Comité prétend également que Servitout inc., malgré les problèmes qui sont survenus entre les administrateurs, n’a pris aucun moyen raisonnable pour obtenir les livres de comptabilité de l’entreprise qui lui étaient soi-disant indispensables pour remplir son rapport d’octobre 2011.
ANALYSE
Les rapports incomplets d’avril à septembre 2011 et de novembre 2011 à janvier 2012 [ 62 ] Première question : Le Tribunal est-il convaincu, hors de tout doute raisonnable, que monsieur Sanchez et madame Cortez ont bel et bien effectué des travaux d’entretien pendant toute la période visée, et ce, pour le compte de Servitout inc. ? [ 63 ] Il est vrai, comme le fait remarquer la défense, que l’inspecteur Marion s’est présenté à la succursale du boulevard Dagenais une seule fois, le 28 novembre 2011, et qu’il n’a vu monsieur Sanchez et madame Cortez en train de travailler que cette seule fois.
Toutefois, la preuve démontre, hors de tout doute, que monsieur Sanchez exécutait des travaux d’entretien dans des succursales de la Caisse à Laval depuis le mois d’avril précédent, et ce, pour le compte de Servitout inc. [ 64 ] En effet, monsieur Sanchez reconnaît d’emblée que, pendant la période comprise entre avril 2011 et janvier 2012, il a conclu une entente à cet effet avec Servitout inc. De plus, il décrit avec précision les modalités de cette entente, de même que son horaire de travail et son mode de rémunération. Bien que son témoignage soit imprécis à certains égards, cette
partie de son témoignage est sans équivoque. [ 65 ] Par ailleurs, monsieur Trahan corrobore sans ambages le témoignage de monsieur Sanchez. D’une part, il affirme que la facture déposée sous D-1 représente la première quinzaine effectuée par monsieur Sanchez à la succursale du boulevard Dagenais. D’autre part, il affirme qu’à partir de 2012, Servitout inc. a reconduit par écrit le contrat de monsieur Sanchez pour l’entretien de cette même succursale. [ 66 ] En revanche, le Tribunal n’est pas convaincu que madame Cortez a travaillé de façon assidue pendant toute cette période.
La seule chose dont le Tribunal est convaincu, c’est qu’elle travaillait bel et bien le 28 novembre 2011. [ 67 ] Toutefois, pour s’acquitter de son fardeau, il suffit pour la poursuite de démontrer que l’un des deux travailleurs identifiés sur les constats d’infractions a effectivement travaillé de façon assidue d’avril 2011 à janvier 2012 et que son nom ne figurait pas sur les rapports mensuels transmis au Comité.
Or, cette preuve est faite à l’égard de Roberto Sanchez. [ 68 ] Il reste donc à déterminer si c’est en tant qu’employé que monsieur Sanchez a effectué les travaux d’entretien dans cette succursale de la Caisse ou à
titre de travailleur autonome. Est-il un salarié au sens de la loi ou un sous-traitant ? [ 69 ] D’entrée de jeu, on ne saurait trop insister sur le caractère fort particulier du régime instauré par la
Loi sur les décrets de convention collective . Comme le disent les auteurs Deshaies et Gervais dans le document cité par la défenderesse, la définition du « salarié » est fort différente dans cette loi des définitions qui se retrouvent dans les autres lois du travail. « La distinction entre le travailleur autonome et le salarié perd donc de son importance puisque le régime de la L.D.C.C. vise le travail effectué par un individu davantage que son statut » [7] . [ 70 ] Citant par ailleurs le professeur Jean-Louis Dubé, les auteurs ajoutent ceci : On ne doit jamais regarder à quel
titre un individu travaille, à
titre de gérant, contremaître, surintendant, propriétaire de l’entreprise, etc. Dès qu’il exécute un travail régi par un décret, il est un salarié au sens de la
Loi sur les décrets de convention collective et a le droit à ce que le décret prévoit en sa faveur [8] . [ 71 ] Le Tribunal est conscient que les parties ne veulent ni l’une ni l’autre être assujettie à la loi et qu’il est peut-être même dans leur intérêt de ne pas l’être. Il faut cependant garder à l’esprit que la
Loi sur les décrets de convention collective est une loi d’ordre public, dont on ne peut se soustraire par convention et qui a comme but la protection des travailleurs et l’élimination de la concurrence déloyale. Il faut donc interpréter la loi et l’appliquer en fonction de son objectif, en sauvegardant les droits de tous les travailleurs de cette industrie, au risque de déplaire à quelques-uns. [ 72 ] Cela dit, outre ces considérations générales, la jurisprudence a dressé, au fil des ans, une liste d’indices qui permettent d’établir si un travailleur est un salarié ou un sous-traitant.
Dans le jugement Comité paritaire d’édifices publics c. Sylvain Larivière [9] , le Tribunal dresse une liste de critères. Les extraits pertinents de cette décision sont cités dans le jugement Lemay-Nage Claire et se lisent
comme suit : La Cour d'appel du Québec a distingué l'artisan de l'entrepreneur, en d'autres mots, le contrat de travail du contrat d'entreprise, par l'acceptation et la rémunération du risque (…).
Les attributs de la sous-traitance seront entre autres, l'absence de lien de préposition, (…) l'autonomie d'exécution et le risque d'entreprise (c'est-à-dire la possibilité qu'il résulte de l'exécution du contrat un profit ou une perte), (…) la possibilité de faire exécuter le travail par un ou des salariés, (…) la répartition du travail, (…) la fourniture des outils et des produits ou matériaux nécessaires à l'exécution du contrat, (…) la pré-existence de l'entreprise en sous-traitance (en d'autres mots, l'entreprise de sous-traitance a-elle vu le jour à la suggestion de l'entrepreneur principal), (…) la présence d'investissement (…) [10] . [ 73 ] On retrouve la même liste, à peu de choses près, dans le jugement Clairvoyant : [11] Les principaux critères utilisés en jurisprudence pour évaluer s’il s’agit vraiment d’un contrat de sous-traitance sont le contrôle, la propriété des outils, les chances de profit et les risques de perte.
Il y a des indices secondaires comme la liberté des horaires, les méthodes de travail, la forme de paiement, la présence de salariés travaillant pour le sous-traitant, l’existence d’un contrat détaillé, le nombre de clients ou la dépendance vis-à-vis un client, le fait que ce client soit en semblable matière, l’existence d’une véritable organisation. (…) [ 74 ] C'est l'analyse de tous ces critères qui détermine le statut réel d’un travailleur. Cependant, certains sont plus importants que d’autres.
En 1985, la Cour d’appel a considéré que la caractéristique la plus importante d’un entrepreneur est que son « entreprise, comporte une organisation dans un but de profit, i.e . l’acceptation et la rémunération du risque » [11] . Plus récemment, dans le jugement Lemay-Nage Claire , le Tribunal est plutôt d’avis que, « de tous ces critères, la présence d'un lien de subordination est le plus important. [12] [ 75 ] Or, la preuve démontre que, dans son association avec Servitout inc., monsieur Sanchez n’a pris aucun risque financier, que ce soit de réaliser des profits ou d’encourir des pertes.
Ainsi, il n’a participé d’aucune façon à la négociation du contrat d’entretien avec la Caisse et tout indique qu’il n’a pas été consulté davantage lorsque son contrat avec Servitout inc. a été reconduit par la suite. Qui plus est, ce contrat d’entretien est le seul qu’il a conclu entre avril 2011 et janvier 2012. [ 76 ] Par ailleurs, il ne lui était pas possible de réaliser des profits sur l’équipement, puisque les outils étaient déjà sur place et qu’il ne fournissait lui-même que le strict minimum.
Quant aux produits d’entretien, c’est Servitout inc. qui les vendait à la Caisse, en réalisant sans doute un profit sur ces ventes. [ 77 ] De fait, la seule manière pour monsieur Sanchez d’accroître ses revenus était de réduire ses heures de travail, en se faisant aider occasionnellement par sa femme. Nous sommes bien loin du contrat d’entreprise. [ 78 ] Il n’a pas pris non plus de risque de pertes, puisque chaque mois, il recevait 1 000 $ pour son travail. Quant à son taux horaire, était-il de 15 $ ou de 16 $ ?
On ne saurait le dire puisque, sur cette question, le témoignage de monsieur Sanchez est clairement ambigu. [ 79 ] Qu’en est-il du lien de subordination ? Certes, monsieur Sanchez n’était pas sous la surveillance constante de Servitout inc. Toutefois, monsieur Trahan lui a montré au départ les tâches qu’il devait effectuer et vérifiait chaque semaine si son travail était bien fait, d’abord en communiquant avec la Caisse et ensuite en se rendant sur les lieux du travail.
Si la Caisse avait une plainte à formuler, c’est par le biais de monsieur Trahan que les reproches lui étaient adressés. [ 80 ] De plus, il faut noter que, dans le contrat déposé sous D-2, Servitout inc. fait sans contredit figure d’autorité. Ainsi, le contrat s’intitule Contrat employé – ECST 002 . De plus, sur ce document, le nom de famille de monsieur Sanchez ne figure aucunement, non plus d’ailleurs que son
titre dans la compagnie Zion Express ; il est tout simplement Roberto, de l’équipe 2 . [ 81 ] Cela dit, les décisions citées par la défenderesse ne lui sont pas d’une grande utilité.
[ 82 ] Ainsi, tel qu’on le constate à la lecture du jugement Clairvoyant , il y a lieu de distinguer le rapport établi entre la compagnie Service d’entretien Clairvoyant (2002) inc. et le travailleur Ruben Gomez [13] , d’une part, et celui établi entre Servitout inc. et Roberto Sanchez, d’autre part.
Comme le souligne elle-même la Cour dans le dossier Clairvoyant , il s’agit d’un cas particulier, notamment parce que le Comité a accepté le statut de sous-traitant de Gomez pendant cinq ans avant de le remettre en question. [ 83 ] Non seulement Gomez avait-il signé un contrat de sous-traitance en bonne et due forme avec la compagnie Clairvoyant, mais en plus, ce contrat prévoyait la négociation individuelle des contrats de sous-traitance, et la fin du contrat après la cessation des contrats individuels.
En outre, Gomez se rendait contractuellement responsable de toute réclamation reliée à l’exécution des sous-contrats vis-à- vis des tiers et s’engageait à prendre une assurance responsabilité. Il n’y a rien de tel dans le présent dossier. [ 84 ] Enfin, comme le souligne la Cour, le contrôle exercé par le dirigeant de Clairvoyant sur Gomez était différent de celui d’un salarié.
Il ne vérifiait le travail de Gomez qu’en cas d’alerte rouge et exerçait sur lui un contrôle moins serré qu’avec ses propres employés. [ 85 ] De même, la décision rendue par la Cour du Québec dans le dossier Lemay-Nage Claire n’aide aucunement la défense, bien au contraire. Il importe par ailleurs de noter que les faits qui sous-tendent ce dossier ressemblent de près à ceux décrits dans les présentes. Ainsi, tout comme monsieur Sanchez, le soi-disant sous-traitant dans le dossier Lemay-Nage Claire avait un horaire de travail régulier et un tarif horaire préétabli.
De même, le dirigeant de la compagnie Lemay-Nage Claire avait déterminé le travail à accomplir, la durée allouée pour ce travail et l’endroit où il était exécuté. Comme monsieur Trahan, il supervisait le travail et recevait les plaintes. C’est également lui qui effectuait les démarches pour l’obtention de contrats. [ 86 ] Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal est convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’à l’instar du travailleur dans le dossier Lemay-Nage Claire , monsieur Sanchez est sans contredit un salarié et non un travailleur autonome.
Pour paraphraser le juge Buffoni dans cette décision, il « n ’est qu’un simple exécutant des tâches d’entretien ménager que lui assigne son employeur, aux endroits qu’il lui assigne, à un tarif horaire préétabli, et son degré d’autonomie est très limité ». En conséquence, Servitout inc. devait l’inscrire sur ses rapports mensuels au Comité ( dossier n o 500-61-344465-126), comme le prévoit le Règlement sur le rapport mensuel du Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, région de Montréal [14] .
Elle devait également l’aviser du nombre d’heures de maladie à son crédit et transmettre une copie de cet avis au Comité (dossier n o 500-61-344851-127, 4 e chef), comme le prévoit l’
article 12.02 du Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal [15] .
Le rapport manquant d’octobre 2011 [ 87 ] Pour disposer des trois dernières infractions, le Tribunal doit déterminer si Servitout inc. se trouvait, comme elle le prétend, dans l’impossibilité de produire son rapport pour octobre 2011 (dossier n o 500-61-344851-127, 1 er chef), et de remettre au Comité les prélèvements mensuels obligatoires (dossier n o 500-61-344851-127, 2 e chef) ainsi que la contribution mensuelle au REER (dossier n o 500-61-344851-127, 3 e chef). [ 88 ] Ces obligations sont prévues respectivement dans le Règlement sur le rapport mensuel du Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, région de Montréal [16] , dans le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, région de Montréal [17] , et à l’article 6. 103 du Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal [18] . [ 89 ] La défense d'impossibilité repose sur des conditions strictes.
Comme l'indique les auteurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon dans leur ouvrage intitulé Traité de droit pénal canadien [19] , ce moyen de défense repose sur un « un empêchement inexorable et fortuit »
En d’autres mots, le défendeur doit faire la démonstration qu’il « n'a pas contribué à la survenance de l'événement incontrôlable en cause », qu’il « a tout mis en œuvre afin de surmonter cet obstacle et se conformer à la loi » et que « toute autre personne raisonnable aurait également échoué ». [ 90 ] Or, le Tribunal considère que la rupture entre monsieur Trahan et sa sœur n’a pas engendré une véritable situation d’impossibilité.
Sur cette question, le Tribunal souscrit aux arguments de la poursuite. [ 91 ] Sans tromper le Comité, monsieur Trahan pouvait très bien remplir un rapport identique à tous ceux que madame Trahan avait remplis elle-même d’avril à septembre 2011, en y ajoutant les informations relatives à Roberto Sanchez et en y annexant une lettre
exposant les motifs de son incertitude quant aux heures véritablement travaillées par madame Trahan. [ 92 ] Dans sa plaidoirie, Servitout inc. soutient qu’elle se voyait mal remettre au Comité un rapport inexact pour le mois d’octobre. Il semble qu’elle n’ait pas eu les mêmes scrupules en ce qui a trait au rapport soumis pour le mois de novembre. [ 93 ] En effet, dans son témoignage, monsieur Trahan a précisé qu’il ne connaissait pas la date exacte du départ de madame Trahan, le situant « vers octobre ou novembre 2011 ».
Or, sur le rapport du mois de novembre, les trois premières semaines ont été laissées en blanc. Qui sait, peut-être madame Trahan était-elle encore active dans l’entreprise au début du mois de novembre, d’autant plus que, selon le CIDREQ, sa présidence a pris fin le 17 novembre seulement. [ 94 ] Par ailleurs, monsieur Trahan n’a pas convaincu la Cour qu’il a tout mis en œuvre pour se conformer à la loi ou pris les moyens qu’une personne raisonnable aurait pris pour obtenir les informations manquantes.
À tout le moins aurait-il pu transmettre une mise en demeure à madame Trahan ou, comme le suggère le poursuivant, exiger leur production dans le cadre des transactions financières qui ont été négociées entre eux par la suite. [ 95 ] En conséquence, le Tribunal considère, d’une part, que la défense d’impossibilité est irrecevable pour les trois dernières infractions qui sont reprochées à Servitout inc. et, d’autre part, que la défense de diligence raisonnable n’a pas été démontrée par prépondérance. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DÉCLARE SERVITOUT INC.
COUPABLE des neufs infractions qui lui sont reprochées dans le dossier n o 500-61- 344465-126, ainsi que des quatre qui lui sont reprochées dans le dossier n o 500-61-344851-127; CONVOQUE LES PARTIES à la Cour le jeudi 12 septembre 2013, à la salle 5.06, à 9 heures 30, pour fixer la date des représentations sur sentence. __________________________________ Suzanne Bousquet, juge de paix magistrat Me Leslie Azer Boisvert, de Niverville & Associés Procureurs du poursuivant Me Geneviève Pilon Procureur de la défenderesse Date de l'audience : Le 30 mai 2013
[17] G.O. II, 26 décembre 1985, 117 e année, no. 56 ; 13 juin 2001, 133 e année, no. 24 ; 12 octobre 2011,
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