2016 QCCA 1083, 2016 QCCA 1083
Opinion
Boucher c. R. 2016 QCCA 1083 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003129-157 (400-01-076534-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 juin 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT RAYMOND BOUCHER Me MATTHIEU POLIQUIN (AP0CB4) (Lavigne, Gamache)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LOUIS-CHARLES BAL (AZ3953) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 9 mars 2015 par l'honorable Guylaine Tremblay de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Possession en vue du trafic – trafic de substances (culpabilité) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 11 La Cour s'adresse aux parties; 11 h 12 Observations de Me Poliquin; Observations de la Cour; Me Poliquin poursuit; 11 h 39 La Cour s'adresse à Me Bal; Observations de Me Bal; Observations de la Cour; Me Bal poursuit; 11 h 55 Suspension; 12 h 01 Reprise; La Cour mentionne que les motifs de l’arrêt seront déposés au dossier; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l'appel.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Boucher c. R. 2016 QCCA 1083 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003129-157 (400-01-076534-148) DATE DE L’ARRÊT : 7 juin 2016 DATE DU DÉPÔT DES MOTIFS : 13 juin 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. RAYMOND BOUCHER APPELANT- accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE- poursuivante MOTIFS D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE [1] L’appelant a interjeté appel à l’encontre d’un jugement rendu oralement le 9 mars 2015 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Trois-Rivières (l’honorable Guylaine Tremblay), qui le déclare coupable de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic [1] et de trafic de cette substance [2] .
Le pourvoi a été entendu le 7 juin 2016 et la Cour a prononcé oralement le même jour, l’arrêt suivant : REJETTE l’appel. [ 2 ] De manière plus précise, l’appelant nous demande de conclure que la perquisition pratiquée en l’instance par les forces de l’Ordre a été exécutée de manière abusive et que, conséquemment, la preuve recueillie doit être exclue. *** [ 3 ] Le 3 septembre 2014, à la suite d’un télémandat de perquisition délivré conformément à la loi [3] , cinq policiers, dont un habillé en civil, se présentent au 26 A, rue Paré à Trois-Rivières, endroit où ils ont des motifs raisonnables de croire que l’occupant des lieux, un certain Kevin Kachafanas, s’adonne au trafic de stupéfiants à partir de son logement. [ 4 ] Le plan est le suivant.
L’agent Stéphane Boivin, qui est habillé en civil, doit cogner à la porte alors que ses collègues sont cachés à proximité. L’idée est de laisser croire qu’il est un client, puis, une fois le contact visuel établi avec le suspect, de s’identifier en tant que policier et de procéder à la perquisition. [ 5 ] L’opération ne se déroule pas comme prévu. Après que l’agent eut cogné à la porte, une voix provenant de l’intérieur lui crie d’entrer.
Selon la version du policier, qui est celle que retient la juge de première instance [4] , il pénètre dans la cuisine du logement, emprunte un corridor et arrive dans le salon d’où provient la voix. Une fois en présence de l’appelant, ce dernier l’interpelle immédiatement et lui demande si c’est lui qui a téléphoné à Kevin. L’agent Boivin répond oui et l’appelant, tout en sortant de ses poches
des sachets de cocaïne, lui demande combien il en veut.
C’est à ce moment précis que le policier s’identifie et procède à son arrestation. [ 6 ] L’appelant a été reconnu coupable des infractions portées à son endroit principalement sur la base de cette discussion de quelques secondes avec le policier et des sachets de cocaïne saisis. *** [ 7 ] Même s’il s’agit d’un jugement rendu séance tenante dont la facture générale est nécessairement imparfaite, on comprend que la juge a refusé de conclure que la perquisition était abusive en retenant comme valables les explications données par l’agent Boivin pour avoir choisi une entrée dite « subreptice » plutôt que dynamique ou par la force.
Voici ce que mentionne le policier : Q. Alors, monsieur Boivin, vous étiez policier en date du trois (3) septembre deux mille quatorze (2014) ici à Trois-Rivières? R. Oui, Madame la juge. Q. Vous êtes intervenu pour une perquisition avec mandat de perquisition qui a été déposé en preuve suite à l’annexe que vous avez exhibée au Juge de paix et vous avez perquisitionné le 26 A rue Paré le trois (3) septembre deux mille quatorze (2014). Je vous demanderais d’expliquer au Tribunal la nature de votre intervention, le plan d’intervention qui était prévu pour cette perquisition-là, s’il vous plaît ? R.
Oui, Madame la juge. Alors que cette journée-là, on avait prévu faire une perquisition au 26A Paré. L’enquête nous révélait que c’était l’appartement de Kevin Kachafanas. C’était le résident des lieux et nous avions des informations à l’effet qu’il y avait vente de drogues à cette adresse-là, et la principale personne qui était visée là-dedans c’est cet individu-là.
Donc, suite à l’obtention du mandat de perquisition, le trois (3) septembre deux mille quatorze (2014) par mon confère Nelson Langlais, nous avons préparé l’opération afin de rentrer sur les lieux et pour … pour arrêter l’individu, puis saisir les stupéfiants. Donc, le tout a commencé, là, par la surveillance de l’enquêteur Steeve Dionne qui a fait une vérification à l’extérieur pour s’assurer la présence de … du sujet ou de personne à l’intérieur du logement.
Donc, après qu’il a vu des va-et-vient à l’endroit, il nous en a informés et le plan était que je me présente en civil pour cogner, comme on fait à chaque fois, Madame la juge, c’est souvent moi qui … qui fait ça, je m’habille en civil, pas identifié et je cogne à la porte, je me fais passer pour un client . J’ai des policiers qui sont en assistance, qui sont juste à côté de moi, souvent le long des murs, là, de la résidence et, une fois que la porte est ouverte et que le contact est bien établi avec la personne, je m’identifie comme policier, et là, les policiers en assistance entrent et investissent les lieux.
Q. Pour quelle raison vous procédez de cette façon-là, monsieur Boivin? R. La première des choses, ça … c’est pour notre sécurité, en fait, ça nous évite de faire une perquisition dynamique et que … que la personne qui est dans le logement, qu’on n’a pas de contrôle visuel dessus. À ce moment-là, lorsque la personne vient ouvrir la … vient ouvrir la porte, quand… lorsqu’on cogne, on est à peu près certain qu’il n’arrivera rien en pensant que c’est un client qui vient cogner à la porte ou, à la limite, un vendeur de barres de chocolat qui vient cogner à la porte, là, tu sais.
Alors, une fois que la porte est ouverte, c’est plus fa… c’est beaucoup plus facile pour nous autres, plus sécuritaire, on a le contrôle physique et visuel sur l’individu, donc pour la sécurité également pour ne pas que la preuve disparaisse.
Souvent, les personnes ont des stupéfiants sur eux et si on s’identifie… si on rentre en une perquisition dynamique, bien les personnes peuvent soit l’avaler ou soit aller la jeter aux toilettes. [La Cour souligne] [ 8 ] C’est donc pour des raisons de sécurité et de préservation de la preuve que la juge a conclu que l’opération policière était légale et qu’elle a rejeté la requête en exclusion de la preuve présentée par l’appelant. *** [ 9 ] La première question à laquelle il faut répondre est de déterminer si la perquisition a été exécutée de manière abusive parce que les policiers ne se sont pas identifiés lorsqu’ils ont cogné à la porte du logement de l’appelant. [ 10 ] De l’avis de la Cour, ils auraient eu l’obligation de s’identifier dès cet instant s’ils avaient eu recours à la force et opté pour une entrée dynamique.
En choisissant plutôt la méthode d’entrée subreptice, ils n’avaient pas à le faire tant qu’ils n’avaient pas un contact visuel avec l’occupant des lieux. Le pire étant toujours à craindre dans ce type d’intervention impliquant des trafiquants de stupéfiants, on ne saurait demander aux policiers de s’identifier aveuglément avec les risques que cela comporte pour leur sécurité, celle des occupants des lieux et la préservation de la preuve. [ 11 ] Ainsi que le rappelle le juge Cromwell dans l’arrêt R. c.
Cornell [5] , « les policiers doivent pouvoir jouir d’une certaine latitude en ce qui concerne la manière dont ils décident de pénétrer dans un lieu ». Or, à y regarder de près, c’est comme si l’appelant suggérait que les policiers auraient dû enfoncer la porte et faire irruption en criant « Police! Perquisition! ». Évidemment, tel ne saurait être le cas. [ 12 ] Un autre aspect de la conduite de l’agent Boivin doit être examiné. [ 13 ] Lorsque ce dernier rejoint l’appelant au salon, il devait en principe s’identifier.
Or, selon l’appelant, le policier a abusé de la situation en continuant à garder le silence sur son identité, le temps qu’il se compromettre et sorte de ses poches les sachets de cocaïne pour les lui offrir. [ 14 ] Il importe de rappeler que, selon la version des faits retenue par la juge, c’est l’appelant qui interpelle le policier en premier, et ce, dès l’instant où il pénètre dans le salon en lui demandant si c’est lui qui a téléphoné à Kevin, l’individu sous enquête. S’ensuit une
discussion de quelques secondes à peine avant que le policier s’identifie et explique les raisons de sa présence sur les lieux. Le délai entre l’arrivée dans le salon et la révélation de l’identité du policier est donc très court et s’explique par le fait que ce dernier, pris de court, a réagi instinctivement et a répondu à la question de l’appelant plutôt que de s’identifier [6] . [ 15 ] Dans ce contexte, et compte tenu que l’appelant utilisait son domicile comme lieu où on pouvait y acheter de la drogue, on ne saurait considérer que la conduite du policier constitue une violation de l’
article 8 de la Charte canadienne , les attentes raisonnables de vie privée de l’appelant étant alors réduites au minimum. [ 16 ] Les propos tenus par cette Cour dans Joseph c. R. [7] trouvent ici une résonnance toute particulière : [25] L’enquête policière révélait déjà, avant même qu’on ait recours aux services d’un agent double, que le domicile de l’appelant était utilisé pour y faire le commerce de stupéfiants. L’appelant avait donc, selon la preuve recueillie d’une source enregistrée, accepté que son domicile serve aussi de lieu où on pouvait y acheter de la drogue.
Il avait, du coup, renoncé à faire de son domicile un sanctuaire à l’abri des visiteurs non invités ou non désirés, lorsque le but avoué de la visite consistait à faire l’achat de drogues. [26] Dans ce contexte, l’appelant ne pouvait prétendre à aucune attente légitime de vie privée à l’égard d’une personne qui se rend chez lui pour faire l’achat de stupéfiants. Si tant est qu’il jouissait encore d’une certaine attente de vie privée, elle était particulièrement faible .
Ce client potentiel, soit-il déjà connu de l’appelant, comme la femme qui s’est présentée sur les lieux au moment où l’agent double s’y trouvait, ou soit-il un inconnu ou un agent double, n’enfreint pas le droit de l’appelant à sa quiétude ou à sa vie privée. Le visiteur intéressé à conclure un achat, en un lieu où l’on vend d’un produit, peut certainement frapper à la porte et, s’il est invité par le propriétaire ou l’occupant à entrer, pénétrer dans les lieux, sans risque que sa visite puisse être assimilée à une fouille ou une perquisition, et encore moins à une fouille abusive en violation de l’
article 8 de la Charte . [La Cour souligne] [ 17 ] La Cour en vient donc à la conclusion que la perquisition n’a pas été effectuée de manière abusive. [ 18 ] Subsidiairement, et pour fins de discussion seulement, à supposer que la perquisition ait été effectuée de manière abusive, la Cour croit que la conduite attentatoire est minimale car elle est motivée par les objectifs légitimes de préserver des éléments de preuve et d’assurer la sécurité de tous. Elle ne saurait donc avoir pour effet de miner la confiance du public en la primauté du droit.
L’expectative de vie privée de l’appelant étant réduite à son strict minimum, la société a, de plus, clairement intérêt ici à ce que l’affaire soit jugée au fond, ce qui ne saurait être le cas si la drogue saisie et la discussion que l’appelant a eue avec l’agent Boivin devaient être exclues de la preuve en application de l’ article 24(2) de la Charte Canadienne . [ 19 ] C’est pourquoi, à l’audience, la Cour a conclu au rejet de l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
Me Matthieu Poliquin Lavigne, Gamache, Bussière, Guévin, Ayotte, Poliquin Pour l’Appelant Me Louis-Charles Bal Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’Intimée Date d’audience : 7 juin 2016
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