2019 QCCQ 85, 2019 QCCQ 85
Opinion
Goyette c. Poirier 2019 QCCQ 85 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-700543-184 DATE : 7 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NORMAND GOYETTE , [...], Windsor (Québec), [...], Demandeur c.
MARTIN-PIERRE POIRIER , 703 Notre-Dame, Repentigny (Québec), J6A 2X1, -et- 9097-6358 QUÉBEC INC. (MPP AUTOS) , 703 Notre-Dame, Repentigny (Québec), J6A 2X1, Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] JT1284 Le demandeur, M. Normand Goyette, réclame à la défenderesse, 9097-6358 Québec Inc. (MPP Autos), représentée par M.
Martin-Pierre Poirier, la somme de 11 362 $ à la suite de l'achat d'un véhicule d'occasion le 8 juin 2017. [ 2 ] Sept mois plus tard, en janvier 2018, le demandeur met son véhicule en vente.
Il apprend d'un acheteur potentiel que celui-ci a déjà été accidenté le 12 mai 2016 et que l'estimation des dommages causés à la carrosserie était de l'ordre de 11 362 $ [1] . [ 3 ] Le demandeur soutient que cette situation ne lui avait pas été dévoilée lors de son achat en juin 2017 et que s'il l'avait connue, il n'aurait pas accepté de payer le prix convenu. [ 4 ] Il s'agit d'un véhicule de marque Dodge RAM 2500, 2016, affichant 187 000 kilomètres lors de la vente. Le prix payé est de 29 500 $.
À ce moment, le véhicule est en très bon état; il n'y a aucun indice perceptible que sa carrosserie ait pu être endommagée. Le demandeur affirme qu'il ne voulait pas acquérir un véhicule accidenté et réparé. [ 5 ] Pour sa part, la défenderesse soutient qu'elle ignorait qu'il s'agissait d'un véhicule déjà accidenté. Elle l'avait acquis d'un particulier quelque temps auparavant et n'a jamais cherché à connaître son historique puisqu'il semblait en bonne condition. [ 6 ] MPP Autos est une entreprise qui effectue le commerce de véhicules usagés.
Elle se targue de ne vendre que des véhicules en bon état, non accidentés ni reconstruits. [ 7 ] Selon la preuve, son préposé-vendeur a affirmé au demandeur que le véhicule en litige n'était pas accidenté. [ 8 ] Contrairement à ce qu'avance son représentant, M. Poirier, l'état véritable du véhicule a un effet sur le prix. Même si les réparations ont été bien réalisées, il demeure que le véhicule s'en trouve altéré, ce que ne souhaitait pas son client. [ 9 ] Selon la preuve présentée par les parties, la défenderesse a manqué à son obligation de renseignement.
En tant que commerçante, elle est présumée connaître les défauts des véhicules qu'elle vend. Elle avait l'obligation d'informer pleinement le demandeur qui, en l'occurrence, avait exprimé lors des négociations qu'il ne souhaitait pas acquérir un véhicule qui avait été accidenté. Le fait d'affirmer qu'elle ignorait les antécédents de son véhicule n'est pas suffisant pour relever la défenderesse de son obligation d'information. [ 10 ] De plus, la
Loi sur la protection du consommateur stipule qu'un bien doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce [2] . [ 11 ] Quant aux représentations verbales faites lors de la conclusion du contrat, la loi stipule que le commerçant est lié par les représentations verbales de son préposé-vendeur. [ 12 ] Pour ces raisons, le Tribunal conclut que la responsabilité contractuelle de la défenderesse est engagée. Elle doit répondre du préjudice causé au demandeur. Quel est-il? [ 13 ] Le demandeur réclame à tort le montant estimé des réparations effectuées en mai 2016. Ces réparations ont été bien faites; il
n'y a aucun préjudice matériel. [ 14 ] Le véritable préjudice se situe plutôt à l'égard du prix payé. La valeur marchande du véhicule était nécessairement affectée à la baisse en raison de son historique.
Quel aurait été le prix raisonnable lors de la transaction si les deux parties avaient connu le véritable état du véhicule? [ 15 ] Il n'y a aucune preuve permettant de l'établir avec précision puisque les parties n'ont pas eu recours à l'opinion d'un expert pour estimer l'écart. [ 16 ] Vu la preuve disponible et considérant la valeur du véhicule à l'état neuf en 2010 (70 000 $), le kilométrage parcouru et le prix de vente en 2017 (29 500 $), ainsi que la nature des dommages causés à la carrosserie (photographies déposées sous D-1 à D-14) et la qualité des réparations, le Tribunal estime à 300 $ l'écart de prix raisonnable attribuable à l'état du véhicule non déclaré lors de la vente. [ 17 ] Il appert que le demandeur a également poursuivi à
titre personnel le propriétaire de la défenderesse, M. Martin-Pierre Poirier. Tel qu'indiqué aux parties lors de l'audience, le Tribunal considère que cette poursuite doit être rejetée puisqu'il n'y a aucune raison d'ordre juridique pouvant en justifier le bien-fondé. [ 18 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la demande contre la défenderesse, 9097-6358 QUÉBEC INC. (MPP AUTOS); [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse, 9097-6358 QUÉBEC INC. (MPP AUTOS), à payer au demandeur, Normand Goyette, la somme de TROIS CENTS DOLLARS (300 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demande modifiée datée du 17 mai 2018; [ 21 ] Avec les frais de justice de DEUX CENT DEUX DOLLARS (202 $) en faveur du demandeur; [ 22 ] REJETTE la demande contre le défendeur, MARTIN-PIERRE POIRIER, à
titre personnel; [ 23 ] Avec les frais de justice de DEUX CENT DEUX DOLLARS (202 $) en faveur du défendeur, MARTIN-PIERRE POIRIER, à
titre personnel. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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