2013 QCCQ 8628, 2013 QCCQ 8628
Opinion
R. c. Benoit 2013 QCCQ 8628 JC 2217 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-076553-127 DATE : 12 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante, c.
RICHARD BENOIT Accusé. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Richard Benoit fait face à des accusations d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool et alors que son alcoolémie dépassait la limite légale. [ 2 ] L'identification de l'accusé et son état d'intoxication avancé sont admis et ne sont pas en litige. [ 3 ] Seule la question portant sur la notion de garde ou contrôle d'un véhicule moteur demeure en litige. [ 4 ] Les faits se résument ainsi. [ 5 ] Le 10 juin 2012, vers 2 h 40, les policiers de la Sûreté municipale de Magog patrouillent dans le stationnement situé en arrière de l'Hôtel Central au centre-ville de Magog.
Ils remarquent le véhicule de l'accusé, dont le moteur est en marche et les feux de freinage allumés. Ils actionnent alors les gyrophares du véhicule de patrouille et se stationnent à l'arrière du véhicule de l'accusé. [ 6 ] Ils procèdent ensuite aux vérifications d'usage. [ 7 ] L'accusé déclare qu'il est propriétaire du véhicule et qu'il attend sa conjointe pour se rendre sur son bateau. À la demande des policiers, il éteint le moteur de son véhicule et il leur remet son permis de conduire.
Vu son état d'intoxication avancé et sa sortie laborieuse du véhicule, les policiers le placent en état d'arrestation pour garde ou contrôle d'un véhicule en état de facultés affaiblies. [ 8 ] L'accusé déclare à nouveau aux policiers qu'il ne conduisait pas, qu'il n'avait pas l'intention de le faire, qu'il se réchauffait en attendant sa femme, vu le temps un peu frisquet. [ 9 ] À 2 h 51, les policiers quittent avec l'accusé en direction du poste de police.
À 3 h 16 et 3 h 54, une analyse des échantillons d'haleine révèle une alcoolémie de 167 et de 165 mg d'alcool pour 100 ml de sang. [ 10 ] Entre les deux prélèvements d'haleine, l'accusé fournit aux policiers une déclaration écrite de son scénario de consommation. Dans cette déclaration, l'accusé admet qu'il était censé se rendre coucher sur son bateau amarré à la marina Magog Marine, située tout juste en face du stationnement de l'autre côté de la rivière Magog. [ 11 ] Pour sa défense, l'accusé présente d'abord sa propre version des faits.
Il fait ensuite témoigner sa conjointe, Dominique Plante, ainsi que le propriétaire du Liquor Store, bar où il a passé la veillée, soit M. Sylvain Cournoyer. [ 12 ] L'accusé explique qu'après sa journée de travail, le 9 juin 2012, vers 16 h, il se rend d'abord à la marina Magog Marine. Il lave son bateau parce qu'il a prévu partir sur le lac tôt le lendemain matin en compagnie de son épouse.
[ 13 ] Par la suite, il se rend au Liquor Store avec son véhicule qu'il stationne à l'arrière de l'Hôtel Central. De 18 h jusqu'à 23 h 30, il consomme de l'alcool tout en rencontrant plusieurs personnes qu'il connaît. [ 14 ] Entre 23 h 30 et minuit, il se rend en compagnie du propriétaire du bar dans un restaurant situé en face pour manger. Voyant qu'il n'est pas en état de conduire son véhicule, il demande à son ami Cournoyer d'appeler Tolérance Zéro.
Il attend en face du bar pendant plus de 30 minutes. [ 15 ] Lassé, il se rend à pied à son camion et prend place dans le siège du conducteur, toujours dans l'attente de Tolérance Zéro. Il s'endort. Vers 1 h, il se réveille; Tolérance Zéro n'étant toujours pas arrivée, il téléphone à sa conjointe qui se trouve à Thetford Mines et lui demande de venir le chercher. [ 16 ] Il a froid, il démarre le moteur du camion dans le but de se réchauffer, place le siège du conducteur en position presque horizontale et s'endort. Il est réveillé par les gyrophares des policiers.
Il est un peu mélangé. [ 17 ] Après qu'il ait fourni des échantillons d'haleine, les policiers le ramènent à son camion. Il constate que sa conjointe n'est pas là et que le remorqueur s'apprête à transporter son camion à la fourrière. Un ami, prénommé Chuck, qui se trouve dans le secteur, lui propose alors de le ramener chez lui à Rock Forest. En arrivant, il constate que sa conjointe s'y trouve. [ 18 ] Il admet en contre-interrogatoire avoir un antécédent de conduite avec facultés affaiblies qui remonte à près de 20 ans. [ 19 ] La conjointe de l'accusé, Mme Plante, témoigne à la suite de ce dernier.
Elle vient somme toute confirmer sa version des faits. [ 20 ] Elle raconte qu'elle est enseignante à Thetford Mines. C'est la journée du tournoi de golf de son école. À la fin de cette journée, elle entre tôt à son appartement et vers 21 h, elle est déjà au lit. Elle compte se lever à 4 h pour rejoindre son conjoint au bateau et partir tôt sur le lac. [ 21 ] Vers minuit, elle reçoit un premier appel de l'accusé qui l'informe qu'il attend Tolérance Zéro vu son état d'intoxication. [ 22 ] Vers 1 h, elle reçoit un autre appel de l'accusé. Il lui demande de venir le chercher pour le ramener coucher à la maison.
C'est ce qu'elle fait. [ 23 ] En arrivant à Magog, elle aperçoit le camion de l'accusé dans le stationnement de l'Hôtel Central. Mais il n'y a personne. Elle se rend au bateau, de l'autre côté de la rivière, l'accusé n'y est pas. Elle tente de l'appeler à deux reprises, elle n'obtient pas de réponse. Tout cela se passe pendant que l'accusé se trouve au poste de police. [ 24 ] Elle décide donc de revenir à la maison à Rock Forest.
Peu de temps après son arrivée, elle reçoit un appel de l'accusé qui lui dit qu'il s'en vient. [ 25 ] Pour sa part, Sylvain Cournoyer, le propriétaire du Liquor Store, confirme avoir rencontré l'accusé au bar, être allé manger avec lui au restaurant en face du bar et avoir par la suite appelé Tolérance Zéro à la demande de l'accusé, car son commerce est membre de Tolérance Zéro. Il ne revoit plus l'accusé par la suite. [ 26 ] Vers 4 h – 4 h 15, en quittant son bar avec deux de ses employés, il remarque la présence d'un véhicule de police et d'un remorqueur dans le stationnement.
Il n'intervient pas et il quitte les lieux. Le droit [ 27 ] Une personne ivre qui occupe la place du conducteur est présumée avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moins qu'elle ne convainque le Tribunal qu'elle n'avait pas l'intention de mettre ce véhicule en mouvement. [ 28 ] Même si elle convainc le Tribunal qu'elle n'avait pas l'intention de conduire, cette personne ne sera pas forcement acquittée.
En effet, un accusé pourrait, même sans intention de conduire, présenter, dans certaines circonstances, un risque réaliste de danger. [ 29 ] Dans l'arrêt Boudreault , rendu le 26 octobre 2012 ( 2012 CSC 56 ), le juge Fish, qui écrit au nom de la majorité des juges de la Cour suprême, mentionne que ce risque réaliste pourrait survenir d'au moins trois façons : - la personne ivre pourrait ultérieurement changer d'idée et mettre le véhicule en mouvement; - elle pourrait involontairement, vu son état d'intoxication, mettre le véhicule en mouvement; - ou encore, par manque de jugement, elle pourrait laisser un véhicule stationnaire ou qui n'est pas en état de fonctionner, dans une position qui mettrait en danger des personnes ou des biens. [ 30 ] Normalement, une personne ivre qui occupe la place du conducteur d'un véhicule dont le moteur est en fonction constitue un risque réaliste de danger même si elle convainc qu'elle n'avait pas pris place dans le véhicule dans l'intention de le mettre en mouvement. [ 31 ] Comme l'écrit le juge Fish, l'accusé doit, dans de telles circonstances, faire face à la nécessité de présenter des éléments de preuve crédibles et fiables tendant à démontrer qu'il n'y avait pas de risque réaliste de danger dans ces circonstances particulières. [ 32 ] L'un des facteurs particulièrement pertinents tient à l'existence d'un plan bien arrêté de la part d'un accusé pour assurer son retour sécuritaire chez lui. [ 33 ] Ce plan doit non seulement être crédible et fiable, mais l'accusé doit de plus démontrer, par son comportement, qu'il entendait le suivre.
Analyse et discussion [ 34 ] En l'espèce, la crédibilité des témoins, incluant l'accusé, n'a pas à être remise en cause. [ 35 ] L'accusé, sa conjointe et le propriétaire du bar ont rendu des témoignages sincères, nuancés et vraisemblables. Le Tribunal ne peut y déceler quelques motifs pouvant l'inciter à écarter ces témoignages. [ 36 ] Il faut rappeler que l'accusé n'assume pas de fardeau.
Il n'a qu'à soulever un doute raisonnable (sauf évidemment en ce qui concerne l'absence d'intention de conduire qui doit être établie par prépondérance de preuve). [ 37 ] Ici, l'accusé a établi clairement qu'il n'avait pas l'intention de mettre son véhicule en mouvement. S'il a mis le moteur en fonction, c'était dans le but de se réchauffer et non pas pour se déplacer avec le véhicule.
La position inclinée du siège du conducteur le démontre bien. [ 38 ] En l'espèce, la position du véhicule dans le stationnement ne mettait pas non plus en danger des personnes ou des biens. [ 39 ] De plus, l'accusé a pu établir, photos à l'appui, qu'il n'existait pas de risque réaliste que le véhicule puisse être mis en mouvement même involontairement. [ 40 ] En effet, le bras de vitesse permettant de sélectionner le mode d'entraînement du véhicule se trouve à l'arrière du volant relié à la colonne de direction et l'accusé, dans la position allongée dans laquelle il se trouvait, ne pouvait, accidentellement, mettre le véhicule en mouvement. [ 41 ] Reste donc le plan réaliste d'un retour sécuritaire à la maison que le Tribunal doit analyser à la lumière de l'ensemble de la preuve. [ 42 ] Il est vrai, comme l'a mentionné le procureur de la poursuite, que l'accusé a dû modifier ses plans.
Il est également vrai qu'un plan alternatif qui tient de l'ambivalence, du choix multiple ou de l'hypothèse n'aura guère de succès et ne pourra généralement être considéré comme crédible et fiable. [ 43 ] Cependant, ce n'est pas le cas ici. L'accusé a d'abord un plan bien arrêté pour retourner chez lui en utilisant les services de Tolérance Zéro. [ 44 ] Réalisant après plus d'une heure d'attente que ce plan ne pourra fonctionner parce que les préposés de Tolérance Zéro ne se présentent pas, l'accusé choisit alors de communiquer avec sa conjointe pour lui demander de venir le chercher.
Cette dernière parcourt plus de 150 km dans le but de le ramener à la maison. [ 45 ] Même s'il s'agit d'un plan alternatif, le premier n'ayant pu fonctionner, ce plan est-il crédible? Est-il suffisamment concret et fiable pour être considéré comme étant un plan bien arrêté? [ 46 ] Le Tribunal estime que oui.
Sur ce point, l'accusé n'a qu'à soulever un doute raisonnable à l'effet que, vu son plan bien arrêté, il n'existait pas de risque réaliste qu'il change d'idée et mette le véhicule en mouvement. [ 47 ] POUR CES MOTIFS, Richard Benoit est acquitté des deux chefs d'accusation portés contre lui. __________________________________ CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. Me Andy Drouin Procureur de la poursuite Me Jean-Pierre Rancourt Procureur de la défense
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