2018 QCCA 832, 2018 QCCA 832
Opinion
Banque de développement du Canada c. Boudreau 2018 QCCA 832 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009452-175 (650-17-000838-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCATS BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA Me ÉRIC HARDY Me MARIE-HÉLÈNE CARON (Norton, Rose) PARTIES INTIMÉES AVOCAT RICHARD BOUDREAU NON REPRÉSENTÉ (ABSENT) CONCASSAGE DE LA MINGANIE INC.
En appel d'un jugement rendu le 24 janvier 2017 par l'honorable Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure, district de Mingan. NATURE DE L'APPEL : Sûretés (cautionnement) Greffière : Julie Boudreault Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 49 La Cour constate l’absence de l’intimé, Monsieur Boudreau; La Cour précise avoir pris connaissance du courriel de l’intimé, daté du 7 mai 2018, lequel informe la Cour de son absence à la présente audition; 10 h 50 Observations de Me Hardy; Observations de la Cour; Me Hardy poursuit; 11 h 09 La Cour s’adresse à Me Hardy; 11 h 10 Arrêt. Les motifs seront ajoutés au procès-verbal; 11 h 11 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge devait déterminer si l’on doit calculer le montant dû par la caution au moment du rappel du prêt ou encore après la liquidation des actifs de la débitrice principale. [ 2 ] Le contrat de cautionnement prévoit clairement que « La responsabilité de la Caution aux termes des présentes ne peut dépasser la somme de 20 % de l'engagement en cours au moment du rappel des avances par la Banque avec intérêt à compter de la demande de paiement de la Banque en vertu des présentes, au taux d'intérêt applicable au montant en capital alors dû en vertu du Prêt » [1] . [ 3 ] Le contrat de cautionnement prévoit aussi que la caution renonce à tout bénéfice de discussion et que « [L]a banque pourra exercer ses droits en vertu du présent cautionnement sans être tenue d’exercer ou d’épuiser ses recours contre l’Emprunteur ou contre toute autre personne tenue aux Obligations garanties, y compris toute autre caution, et sans être tenue de réaliser toute sûreté » [2] .
[ 4 ] Le juge n’aurait pas dû conclure à l’ambiguïté du contrat de cautionnement et il n’avait pas à l’interpréter. Le contrat est clair. [ 5 ] Il est vrai que la Lettre d’offre est imprécise en ce qu’elle ne prévoit pas à quel moment « l’engagement en cours » se concrétise.
Par contre, elle n’est pas incompatible et n’entre pas en conflit avec le contrat de cautionnement qui ne fait que la compléter. [ 6 ] En conséquence, la clause prévoyant que « [E]n cas d’incompatibilité ou de conflit entre toute disposition de la Lettre d’offre et les dispositions des autres Documents de prêt, la disposition de la Lettre d’offre prévaudra », ne s’applique pas. [ 7 ] Le contrat clarifie, sans la contredire, la Lettre d’offre et prévoit que la caution s’est engagée à hauteur de 20 % de l'engagement en cours au moment du rappel des avances par la Banque, et non après que la Banque aura exercé ses autres garanties. *** [ 8 ] Déjà en 1930, le juge Hall de la Cour du banc du Roi écrivait que le créancier n’était pas tenu d’imputer les paiements reçus à la caution partielle : We are left then with the simple question whether a creditor, a part of whose claim has been guaranteed, is bound to impute to the guaranteed portion of his debt, a proportional part of dividends received from the bankrupt debtor’s estate.
In my opinion the creditor is under no such obligation. He is entitled to recover what he can from the debtor, and proceed against the surety for the full amount of the guarantee, if the net balance of the debt exceeds that sum. [3] [ 9 ] Puis, en 1971, le juge Turgeon réitérait ce principe dans l’arrêt Chamandy c.
Toyomenka [4] : […] Il est reconnu en doctrine et en jurisprudence qu’un cautionnement partiel garantit le dernier solde dû quand des paiements partiels ont été faits par le débiteur principal, c’est-à-dire que la caution ne se trouve complètement libérée que lorsque le débiteur a payé sa dette en entier. De plus, un créancier dont la créance est garantie par un cautionnement partiel n’est pas obligé d’imputer à la
partie garantie les acomptes qu’il reçoit du débiteur. [Renvoi omis] [ 10 ] Cet arrêt ne permet pas de conclure que le calcul du montant dû par la caution devait se faire après la liquidation des actifs de la débitrice principale, plutôt qu’au moment du rappel du prêt. La réalisation des sûretés offertes par la débitrice principale n’a pas pour effet de diminuer la portée de l’obligation de la caution décrite au contrat de cautionnement.
Sinon, le cautionnement partiel à pourcentage ne pourrait jamais combler la différence entre la créance au moment du rappel du prêt et le produit de la réalisation des autres sûretés offertes par le débiteur. [ 11 ] L’auteur Marc Boudreault [5] rappelle aussi que tant et aussi longtemps que la dette n’a pas été entièrement payée, la caution demeure tenue jusqu’à concurrence du montant pour lequel elle s’est obligée : 851 . Pour parler véritablement d’un cautionnement limité par rapport à l’obligation principale, il faut donc aller un peu plus loin.
Les restrictions doivent avoir pour effet, par rapport à l’obligation principale, de rendre l’engagement de la caution moins onéreux que celui du débiteur. Tel est le cas si le cautionnement est subordonné à des conditions ou des modalités moins onéreuses que celles assortissant l’obligation principale. Il en est également de même si des limites sont apportées au montant de la dette . On peut ainsi penser à un cautionnement qui serait restreint au seul capital, à une somme déterminée, ou encore à une fraction de la dette seulement. 852 .
S’il s’agit d’un cautionnement partiel, la caution peut-elle être libérée dès qu’une somme équivalente à son engagement a été remboursée par le débiteur? À maintes reprises, la jurisprudence a rappelé que tant et aussi longtemps que la dette n’a pas été entièrement payée par le débiteur, la caution demeure tenue jusqu’à concurrence du montant pour lequel elle s’est obligée [6] .
Rien n’empêche cependant de prévoir que la caution sera, au contraire, libérée dès qu’une somme équivalente à son engagement aura été payée au créancier [7] . [Soulignements ajoutés; certains renvois omis] [ 12 ] Ainsi, à moins d’une convention contraire, le droit commun ne permet pas à la caution de diminuer l’étendue de son obligation en fonction du produit de la réalisation des autres garanties. *** [ 13 ] Le 11 février 2015, l’appelante transmet une mise en demeure à la débitrice Concassage de la Minganie l’avisant de son défaut de respecter les conditions du prêt et de sa décision de rappeler les avances faites.
À cette date, le solde dû est de 1 128 351,64 $ en capital, intérêts et frais. [ 14 ] Le même jour, l’appelante envoie une mise en demeure à la caution, l’intimé Boudreau, et lui réclame 225 670,33 $, soit le montant équivalent à 20 % du solde impayé à la date du rappel du prêt. [ 15 ] En date du 3 novembre 2015, compte tenu des intérêts courus, la somme s’élève à 236 332,55 $; cette somme est toujours impayée. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 16 ] ACCUEILLE l’appel, sans les frais de justice; vu les circonstances et l’accord de l’appelante à ne pas les exiger. [ 17 ] INFIRME le jugement de première instance; et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu en première instance : [ 18 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance; et [ 19 ] CONDAMNE le défendeur, Richard Boudreau, à payer à la demanderesse la somme de 236 332, 55 $ avec les intérêts quotidiens au taux de 6,292 % l’an à compter du 3 novembre 2015, avec les frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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