2019 QCCA 143, 2019 QCCA 143
Opinion
Benoit c. R. 2019 QCCA 143 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006317-166 (760-01-073522-150) (760-01-073523-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. APPELANT AVOCAT JEAN-PHILIPPE BENOIT m e JORDAN TREVICK (Yves Ménard Avocats Inc.) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me PATRICK CARDINAL (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 25 octobre 2016 par l'honorable Michel Mercier de la Cour du Québec, district de Beauharnois.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – Voies de fait – Port d’arme dans un dessein dangereux – Possession de cannabis. Requête pour permission d’appeler déférée à la formation saisie du pourvoi. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 49 Début de l’audition.9 h 50 Argumentation de Me Trevick. Échanges entre la Cour et Me Trevick.9 h 57 Argumentation de Me Cardinal.
Échanges entre la Cour et Me Cardinal.10 h 06 Échanges entre la Cour et Me Trevick.10 h 07 Suspension de l’audition.10 h 17 Reprise de l’audition.10 h 18 PAR LA COUR : Arrêt prononcé séance tenante par l’honorable François Doyon,J.C.A. – voir page 3.10 h 19 Échanges entre la Cour et Me Trevick concernant la détention de Monsieur Benoit.10 h 21 Fin de l’audition.
Mai NguyenGreffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [1] L’appelant se pourvoit contre un verdict rendu le 25 octobre 2016 par l’honorable Michel Mercier de la Cour du Québec, districtde Beauharnois, lequel le déclare coupable de voies de fait causant des lésions, de voies de fait armées, de possession d’armes dans undessein dangereux, à savoir un couteau et un coup-de-poing américain, de même que possession d’une arme prohibée, à savoir un coup-de-poing américain, le tout dans le dossier 760-01-073522-150. [2] Le 16 novembre 2016, le juge le déclare également coupable de possession de cannabis dans le dossier 760-01-073523-158, uneaccusation par voie
sommaire. [3] Pour ce dernier dossier, l’appelant a demandé de joindre l’appel suivant le par. 675(1.1) C.cr. et sa requête a été déférée à laformation : 2017 QCCA 446. La requête doit être rejetée puisque l'infraction poursuivie par voie de procédure
sommaire n’a pas étéjugée en même temps au sens de cette dernière disposition : voir l’arrêt R. c. Diabo, 2018 QCCA 163. Le nouvel avocat de l’appelant,qui n’a pas rédigé les procédures d’appel, ne fait valoir aucun argument pour convaincre la Cour que la situation est visée par lepar. 675(1.1) C.cr. et au surplus, il concède n’en avoir aucun concernant cette condamnation. [4] L’appel se concentre davantage sur la légitime défense qu’il a présentée au procès et la motivation déficiente du jugement ausens de l’arrêt R. c. Sheppard, 2002 CSC 26 , [2002] 1 R.C.S 869.
Ces moyens ont collectivement un impact sur trois des quatrechefs d’accusation. À l’audience, l’appelant confirme qu’aucun argument n’est présenté à l’encontre du dernier chef de possession d’unearme prohibée sans permis. [5] La Cour est d’accord avec l’appelant; le jugement ne permet tout simplement pas un véritable examen en appel. [6] Le jugement, bref et imprécis, laisse voir que le juge n’analyse aucunement les questions de droit nécessaires à l’application dela légitime défense, pas plus que les questions de fait qui y sont reliées. Lorsqu’on tente de le comprendre en retournant au dossier, on
constate pourtant que certains témoins de la poursuite confirment en
partie le récit de l’appelant qui est, par ailleurs, cru par le juge. Le succès de la défense n’est pas étranger aux déterminations des questions de crédibilité, une tâche à laquelle le juge n’a pas cru bon de s’attarder. Dans ce contexte, le résultat est tout simplement incompréhensible. [ 7 ] Les parties et la Cour, mais surtout l’appelant qui est déclaré coupable d’infractions graves, n’ont pas eu droit à une décision intelligible. Dans les circonstances, la Cour doit intervenir et il appartient au ministère public de décider s’il reprendra les procédures.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l'appel en ce qui a trait aux chefs 1, 2 et 6 du dossier 760-01-073522-150; [ 9 ] CASSE les verdicts de culpabilité sur les chefs 1, 2 et 6 dans le dossier 760-01-073522-150; [ 10 ] ORDONNE un nouveau procès sur les chefs 1, 2 et 6 dans le dossier 760-01-073522-150; [ 11 ] REJETTE la demande de permission d'appeler dans le dossier 760-01-073523-158; [ 12 ] ORDONNE à l’appelant de se rapporter à son agent de probation et de se présenter au Centre de détention de Montréal le 2 février 2019 pour reprendre sa peine d’emprisonnement discontinu. FRANÇOIS DOYON, J.C .A.
NICHOLAS KASIRER, J.C .A. MARTIN VAUCLAIR, J.C .A.
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