2022 QCCA 320, 2022 QCCA 320
Opinion
Protection de la jeunesse -- 229222 2022 QCCA 320 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000557-225 ( 500-24-000356-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation, publication ou diffusion : la
Loi sur la protection de la jeunesse (« L .p.j . ») interdit de divulguer, publier ou diffuser toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 11.2 et 11.2.1 L.p.j .). Quiconque contrevient à l’article 11.2.1 L.p.j. commet une infraction et est passible d’une amende (article 135 L.p.j .) . DATE : Le 25 février 2022 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE A PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉES AVOCATS directrice de la protection de la jeunesse Me Félix Olivier Munger ( CIUSSS
A) Par visioconférence X Me SYLVAIN LÉVESQUE Par visioconférence B ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 22 décembre 2021 par l’honorable Bernard Synnott de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 31 Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires, récapitulatif du dossier. 9 h 40 Argumentation de M. A. 9 h 47 Lecture par le juge d’un document remis par M. A. 9 h 50 Suite de l’argumentation de M. A. 10 h 11 Question du juge à Me Lévesque et sa réponse. 10 h 13 Suite de l’argumentation de M. A. 10 h 42 Argumentation de Me Munger. 10 h 46 Commentaire de M. A. 10 h 46 Argumentation de Me Lévesque. 10 h 48 Réplique de M.
A. 10 h 50 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation, publication ou diffusion : la
Loi sur la protection de la jeunesse (« L.p.j . ») interdit de divulguer, publier ou diffuser toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 11.2 et 11.2.1 L.p.j .).
Quiconque contrevient à l’article 11.2.1 L.p.j . commet une infraction et est passible d’une amende (article 135 L.p.j .) . [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’une décision rendue le 22 décembre 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Bernard Synnott), qui rejette son avis de gestion demandant de faire entendre six témoins dans le cadre de son appel devant la Cour supérieure du jugement rendu le 16 octobre 2020 par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, district de Montréal (l’honorable Line Bachand) refusant se demande en récusation. [ 2 ] Les procédures en Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, au sujet de l’enfant mineur du requérant remontent à 2016.
La juge Bachand est la juge responsable du dossier. Le 20 octobre 2019, le requérant demande sa récusation. [ 3 ] Un des événements fondant la demande de récusation remonte au 4 juillet 2019. À cette date, les parties sont réunies devant la juge de première instance. Afin de clarifier un imbroglio sur la représentation du requérant, la juge suspend l’audience, de 11 h 15 à 11 h 38 selon le procès-verbal, et le requérant se retire de la salle. À son retour dans la salle à 11 h 38, la juge est présente dans la salle avec les avocats des autres parties.
Le requérant obtient l’enregistrement sonore de la journée et découvre qu’il y a une interruption de l’enregistrement entre 11 h 13 et 11 h 46, donc pendant la suspension et les 8 premières minutes après la reprise. [ 4 ] Sur la base de ces faits, le requérant allègue : (1) que la juge de première instance a siégé en son absence le 4 juillet 2019 pendant la suspension et (2) qu’elle a demandé de faire interrompre l’enregistrement sonore après la reprise afin de protéger une partie. [ 5 ] Le 16 octobre 2020, la juge de première instance rejette la demande de récusation.
Dans son jugement, la juge indique que « Le témoignage imprécis de monsieur portant sur son affirmation que la juge a siégé en son absence et sans enregistrement ne peut être retenu. » Elle qualifie les arguments du requérant de spéculations ou hypothèses. [ 6 ] Le requérant fait appel de cette décision devant la Cour supérieure. L’audition de l’appel est fixée le 20 mai 2021 pour le 13
janvier 2022.
Le 22 décembre 2021, le requérant présente un avis de gestion par lequel il demande à faire entendre six témoins dans le cadre de son appel : la juge de première instance, la greffière présente au moment de l’audition et les trois avocats des parties, bref toutes les personnes présentes dans la salle d’audience le 4 juillet 2019, ainsi que le directeur du Palais de justice. [ 7 ] Le Cour supérieure rejette cette demande en indiquant, d’une part, que la juge de première instance n’est pas contraignable et d’autre part, qu’il est inutile d’assigner la greffière et les avocats, d’autant plus que l’appel est sur dossier sauf exception.
Il ajoute qu’il est inutile de faire témoigner le directeur du Palais de justice pour confirmer qu’il n’y a aucun enregistrement entre 11 h 38 et 11 h 46, comme ce fait est admis.
Enfin, il conclut en disant que le requérant peut toujours produire les bandes sonores de l’audition s’il le désire. [ 8 ] Le requérant sollicite maintenant la permission d’appeler de cette décision de gestion. [ 9 ] Il fait valoir que le juge de la Cour supérieure a commis une erreur déterminante en rejetant sa demande et en indiquant que le requérant peut produire les bandes sonores de l’audition, alors que l’enregistrement de l’audience est pourtant manquant. [ 10 ] Conformément à l’art. 32 C.p.c ., un jugement sur un avis de gestion n’est pas en principe appelable. [ 11 ] À ce sujet, ma collègue la juge Marie-France Bich écrit dans la décision Elkoby [1] : [11] Pour que la permission d'appeler prévue par l'article 32 C.p.c. soit accordée, il ne suffit pas, bien sûr, d'alléguer le caractère déraisonnable du jugement, en fonction des principes directeurs de la procédure, mais il faut en faire la démonstration prima facie.
Il ne suffit pas non plus de plaider l'erreur ou de faire valoir qu'une autre décision aurait été meilleure ou plus appropriée ou qu'elle causerait moins d'inconvénients. Le seuil est forcément élevé puisque, autrement, on se trouverait à contourner l'intention d'un législateur qui, sans équivoque, a voulu que ce type de jugement ne puisse ordinairement faire l'objet d'un appel. La déférence est par ailleurs de mise à l'endroit du juge de première instance, qui exerce un vaste pouvoir discrétionnaire dans les matières qu'énumère la première phrase de l'article 32, incluant donc la constitution de la preuve.
Ce n'est donc que de manière tout à fait exceptionnelle que la Cour peut s'y immiscer en octroyant la permission d'appeler , et ce, afin de protéger les parties ou l'une d'entre elles contre ce qui paraîtra une flagrante iniquité, c'est-à-dire une violation manifeste des principes directeurs de la procédure .
Voilà qui, en effet, serait déraisonnable. [Je souligne] [ 12 ] De plus, lors d’une demande de permission d’appeler basée sur l’article 32 C.p.c. , non seulement les critères de cette disposition doivent-ils être respectés, mais la demande est également assujettie au principe du meilleur intérêt de la justice (art. 9 C.p.c. ) et à celui de la proportionnalité (art. 18 C.p.c. ) [2] . [ 13 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 14 ] L’appel à la Cour supérieure est régi par l’article 102 de la
Loi sur la protection de la jeunesse : 102. La Cour instruit l’appel sur transmission du dossier et, le cas échéant, des dépositions des témoins; elle peut cependant entendre des témoins, si elle le désire, et même recueillir toute preuve additionnelle. [ 15 ] Donc, comme l’indique le juge de la Cour supérieure, l’appel est « sur dossier, sauf exception ». La Cour supérieure peut, « si elle le désire », entendre des témoins et recueillir une preuve additionnelle.
Il s’agit de mesures exceptionnelles, exercées avec grande prudence [3] . [ 16 ] Dans le cas présent, le requérant peut donc produire lors de l’appel devant la Cour supérieure tout ce qui était devant la juge de la Cour du Québec lors de l’audition de la requête en récusation. Il appert du jugement de la juge de la Cour du Québec que le requérant a fait entendre des extraits de l’enregistrement sonore du 4 juillet 2019 lors de l’audience, mais il ne semble pas avoir produit l’enregistrement au dossier de la Cour du Québec.
Le juge de la Cour supérieure décide que l’appel sera sur dossier, mais il donne au requérant la permission de produire l’enregistrement sonore du 4 juillet 2019. Le juge refuse les témoignages de la juge, la greffière et les avocats sur ce qui s’est produit dans la salle de cour entre 11 h 13 et 11 h 46 et le témoignage du directeur du Palais de justice sur le fait que l’enregistrement recommence à 11 h 46 dans le milieu d’une phrase, jugeant que ces témoignages lui paraissent inutiles. [ 17 ] Il s’agit d’une question relevant de sa discrétion, où la Cour doit faire preuve d’une grande déférence.
Le requérant n’a pas tenté de faire cette preuve en Cour du Québec. Il fait la première demande moins d’un mois avant l’audition de son appel en Cour supérieure. Il ne démontre pas comment ces témoignages pourraient changer le résultat sur la question de la récusation. Il ne fait pas voir en quoi le refus d’entendre ces témoins constitue « une flagrante iniquité, c'est-à-dire une violation manifeste des principes directeurs de la procédure ». POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler de l’avis de gestion rendu le 22 décembre 2021 dans le dossier 525-41- 032055-162.
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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