2020 QCCA 653, 2020 QCCA 653
Opinion
Landry c. Chélin 2020 QCCA 653 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028916-203 ( 500-17-093011-164 ) DATE : 19 mai 2020 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Paul E. Landry Centre hospitalier de l'Université de Montréal REQUÉRANTS – défendeurs c. Annie Chélin INTIMÉE – demanderesse et Jean Martel SNC-Lavalin Inc. MIS EN CAUSE – défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 23 mars 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Martin F.
Sheehan), lequel rejette leur demande de suspension de l’instance. [ 2 ] Les faits essentiels à la compréhension de cette demande de permission et du présent jugement sont assez simples. Le contexte [ 3 ] L’intimée Chélin, architecte de formation âgée de 74 ans, était une employée d’une tierce société, en l’occurrence Arcop Architecture inc. (« Arcop »), l’une des quatre firmes d’architectes composant le consortium d’architecture BPYA retenu par le Gouvernement du Québec aux fins du projet de construction du Centre hospitalier universitaire de Montréal (« CHUM »).
Le requérant Landry était le directeur de projet pour le nouveau CHUM. [ 4 ] La gestion du projet de construction était par ailleurs assurée par un autre consortium, dont la mise en cause SNC-Lavalin inc. (« SNC ») faisait
partie et dont le mis en cause Martel était l’un des représentants. [ 5 ] Le 27 mars 2013, Arcop avise l’intimée que ses services ne sont plus requis sur le projet. [ 6 ] Le 23 avril 2013, l’intimée dépose contre Arcop une plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante en vertu de l’
article 124 de la
Loi sur les normes du travail [1] (« LNT »). Pour l’intimée, son licenciement serait en fait un congédiement déguisé. [ 7 ] Le 26 avril 2013, Arcop remet à l’intimée une lettre de terminaison d’emploi. [ 8 ] Le 7 juin 2013, l’intimée dépose une seconde plainte contre son employeur, celle-là en vertu de l’
article 123.6 de la LNT , alléguant avoir été victime de harcèlement psychologique. [ 9 ] Le ou vers le 12 mars 2016, l’intimée assigne les requérants et les mis en cause en l’espèce à
titre de défendeurs et introduit contre eux une demande en dommages d’un montant total de 606 288 $, plus l’intérêt et l’indemnité additionnelle. Elle leur réclame : - 269 340 $ pour perte de trois ans de salaire depuis son « congédiement » en 2013; - 36 948 $ au
titre de la perte de ses avantages sociaux; - 100 000 $ pour atteinte à la réputation; - 100 000 $ de dommages moraux découlant de son « congédiement »; - 50 000 $ au
titre des honoraires professionnels encourus; et - 50 000 $ de dommages exemplaires.
[ 10 ] Aux paragraphes 43 a), 44, 45, 52 et 62 c), notamment, de sa demande, l’intimée allègue en quelque sorte que ce sont les requérants et mis en cause qui sont à l’origine et les véritables instigateurs de la décision illégale de son employeur de mettre fin à son lien d’emploi. [ 11 ] Le 29 janvier 2019, les deux plaintes de l’intimée contre son employeur Arcop sont rejetées par le Tribunal administratif du travail (« TAT »).
Le TAT conclut essentiellement de la preuve que l’intimée ne détenait pas de compétence suffisante dans certains domaines devant être intégrés au projet du CHUM, que sa mise à pied au départ reposait sur des critères objectifs non empreints d’éléments subjectifs liés à sa personne [2] , qu’elle était justifiée et que la rupture ultérieure du lien d’emploi par Arcop était fondée sur des motifs économiques sérieux qui ne constituaient pas un prétexte [3] .
Le TAT ajoute que l’intimée n’a pu contredire la preuve suivant laquelle Arcop était à l’époque en phase de décroissance et que, somme toute : « …la plaignante ne présente aucun élément de preuve ni aucun indice qui permet de conclure à un congédiement déguisé. [4] ». [ 12 ] Le 27 février 2019, l’intimée dépose une demande de contrôle judiciaire devant la Cour supérieure. Elle y demande l’annulation de la décision rendue par le TAT, et de son congédiement par Arcop. Elle demande de plus que le dossier soit retourné au TAT afin qu’il l’analyse et qu’il détermine les mesures de réparation appropriées.
Je souligne que dans un tel cas il reviendrait au TAT de se prononcer sur la réclamation de l’intimée au
titre de sa perte de salaires et d’avantages sociaux, ainsi que sur tout autre dédommagement qu’il pourrait estimer fondé et opportun [5] . [ 13 ] Lors de l’audience devant le soussigné, l’avocat de l’intimée ne nie pas que cette dernière n’a rien fait à ce jour pour faire progresser son pourvoi en contrôle judiciaire.
Il reporte plutôt la stagnation de ce dossier sur le manque de proactivité des avocats du TAT, ce qui est difficilement compréhensible compte tenu du locus standi de ce tribunal administratif dans le cadre du pourvoi en contrôle judiciaire tel que formé, lequel ne concerne pas sa compétence juridictionnelle. [ 14 ] Cela dit, compte tenu notamment que l’instruction de la demande en dommages de l’intimée nécessitera de l’avis commun environ neuf jours d’instruction et, conséquemment, des déboursés importants pour toutes les parties impliquées, ainsi qu’un investissement non négligeable en temps, non seulement de leur part mais aussi de la part des ressources judiciaires, le 4 mars 2020 les requérants demandent à la Cour supérieure d’ordonner la suspension de l’instance en dommages entamée devant elle, et ce, dans l’attente du jugement de cette même Cour sur le pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimée. [ 15 ] Le 23 mars 2020, le juge rejette cette demande de suspension.
Analyse [ 16 ] L’octroi de la permission d’appeler d’une mesure de gestion de l’instance est exceptionnel.
Le requérant doit démontrer que l’exercice discrétionnaire du juge gestionnaire « paraît » déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure [6] . [ 17 ] Les principes directeurs de la procédure que le législateur a édictés aux articles 17 et suivants du Code de procédure civile , dont ceux de proportionnalité [7] , de bonne administration de la justice [8] et de saine gestion des instances [9] , trouvent par ailleurs leurs fondements notamment dans les objectifs poursuivis par le législateur par l’adoption du nouveau Code de procédure civile et que l’on retrouve au deuxième alinéa de sa disposition préliminaire : Le Code vise à permettre, dans l’intérêt public , la prévention et le règlement des différends et des litiges, par des procédés adéquats , efficients , empreints d’esprit de justice et favorisant la participation des personnes.
Il vise également à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application juste , simple, proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre , ainsi que le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice. [Je souligne] [ 18 ] Aux fins de l’analyse de ce type de demande de permission d’appeler, le juge d’appel saisi doit, en sus de vérifier si la décision attaquée « paraît [10] » déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, examiner si la
partie qui l’attaque en subit un préjudice [11] . [ 19 ] Au soutien de leur demande de permission d’appeler en l’espèce, les requérants invoquent les exigences d’une saine administration de la justice ainsi que la nécessité d’éviter le dédoublement de ressources judiciaires nécessaires à l’audition de litiges parallèles comportant des questions similaires, voire communes, tout particulièrement celle de la légalité de la rupture du lien d’emploi de l’intimée, et le risque de jugements contradictoires sur cette question par deux juges différents de la même Cour. [ 20 ] Avec égards pour le premier juge, je ne peux me convaincre que le refus de suspendre l’instance en dommages-intérêts qui oppose les parties paraît raisonnable eu égard aux objectifs de simplicité, d’efficacité et d’économie de la procédure.
Notamment lorsqu’on considère la durée de 9 jours prévue pour l’instruction du recours en dommages de l’intimée, les ressources humaines et financières qui devront y être dédiées, incluant le nombre de témoins qui y seront assignés, alors qu’un élément central qui sera en litige dans cette instance sera la légalité de la rupture du lien d’emploi de l’intimée, soit une question qui touche au coeur de la compétence spécialisée du TAT et qui sera au centre du pourvoi en contrôle judiciaire, dont l’instruction ne devrait normalement pas durer plus d’une journée. [ 21 ] Le lien de connexité au moins partielle entre les deux instances saute aux yeux comme l’a noté le juge lui-même au paragraphe 41 de son jugement.
Il remarque aussi au paragraphe 26.1 que « lorsque des dossiers sont interconnectés, la suspension minimise aussi le risque de jugements contradictoires ». [ 22 ] Quant à la question du « préjudice » qui découlerait d’une décision de suspendre ,ou de ne pas suspendre, l’instance en dommages, le juge semble ne l’avoir analysée que sous l’angle du droit de l’intimée à une audition de son recours à l’intérieur d’un délai raisonnable et de son droit d’accès à la justice, sans examiner le préjudice qui serait causé aux requérants par un refus de suspendre l’instance en dommages.
[ 23 ] Or, ce préjudice m’apparaît évident lorsqu’on tient compte des ressources considérables qu’ils devraient inévitablement engager aux fins de la préparation et de la tenue de l’instruction de neuf jours, et ce, pour faire trancher entre autres une question qui non seulement sera au cœur du pourvoi en contrôle judiciaire, mais dont la solution donnée par le TAT, tribunal spécialisé en la matière, pourrait être maintenue par le juge réviseur et permettre en conséquence de régler en quelque sorte une
partie importante du litige en dommages. [ 24 ] Cela étant dit, à ce stade de la demande de permission d’appeler d’une mesure de gestion en vertu des critères de l’article 32 C.p.c. , je ne conclus évidemment pas que le jugement de première instance est déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure.
Il me suffit de conclure qu’il paraît l’être, réservant à la formation chargée de l’audition de l’appel au fond la tâche d’analyser la question plus avant et de la trancher. [ 25 ] Quant à l’autre conclusion que les requérants recherchaient par leur demande de permission, soit la suspension proprement dite, et dès maintenant, de l’instance en dommages, leur avocate a convenu lors de l’audience, d’une part, qu’ils ne sauraient demander à un juge seul de trancher la question qui fera l’objet de l’appel au fond et, d’autre part, que la permission d’appeler accordée aujourd’hui aux requérants devrait suffire pour permettre aux personnes concernées de conclure qu’il est préférable d’attendre l’arrêt de la Cour avant d’aller plus loin dans cette instance en dommages et de débuter son instruction.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 26 ] ACCUEILLE la requête; [ 27 ] ACCORDE aux requérants la permission d’en appeler du jugement rendu le 23 mars 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal, dans le dossier 500-17-093011-164; [ 28 ] Frais de justice à suivre le sort de l’appel au fond. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Véronique Morin Lavery De Billy Pour les requérantes Me Vincent Karim Vincent Karim & als Pour l’intimée Me Stéphanie La Rocque De Grandpré Chait Pour les mis en cause Date d’audience : 14 mai 2020
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