2016 QCCQ 9274, 2016 QCCQ 9274
Opinion
R. c. S.R. 2016 QCCQ 9274 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre criminelle » N° : 750-01-040978-130 DATE : 26 AOÛT 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. S... R... et C... B...
Accusés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Restriction à la publication : Cette décision fait l'objet d'une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité de la victime ou des renseignements qui permettraient de la découvrir conformément à l'
article 486.5(1) du Code criminel . [ 1 ] On reproche aux accusés les infractions suivantes :
a) entre le 23 novembre 2008 et le 24 septembre 2012, à Beloeil, district de Saint-Hyacinthe, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (2007-[...]), enfant âgée de moins de 16 ans;
b) entre le 23 novembre 2008 et le 24 septembre 2012, à Beloeil, district de Saint-Hyacinthe, a, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité X (2007-[...]), enfant âgée de moins de 16 ans, à le et la toucher;
c) entre le 23 novembre 2008 et le 24 septembre 2012, à Beloeil, district de Saint-Hyacinthe, a agressé sexuellement X (2007-[...]);
d) entre le 23 novembre 2008 et le 24 septembre 2012, à Beloeil, district de Saint-Hyacinthe, s’est livré à des voies de fait contre X (2007-[...]);
e) entre le 23 novembre 2008 et le 24 septembre 2012, à Beloeil, district de Saint-Hyacinthe, là où demeure une enfant, a participé à un adultère ou à une immoralité sexuelle ou s’est livré à une ivrognerie habituelle ou à toute autre forme de vice et a mis en danger les mœurs de l’enfant ou a rendu la demeure impropre à la présence de l’enfant. PRÉAMBULE [ 2 ] Au moment du procès, l’enfant X est âgée de 8 ans. Elle souffre de détresse psychologique sévère et de troubles neurodéveloppementaux complexes rendant contre-indiqué son témoignage.
Suite à la tenue d’un voir-dire, le Tribunal a autorisé la preuve par ouï-dire des déclarations faites par celle-ci aux membres de la famille d’accueil et a dispensé l’enfant de témoigner conformément aux enseignements de l’ arrêt Khelawon, [2006] CSC 57 de la Cour suprême. [ 3 ] La preuve entendue sur voir-dire a par la suite été versée au dossier pour valoir preuve au procès. La preuve de la poursuiVANTE [ 4 ] Outre les policiers Patrick Desmarais, Alain Malouin et Michel Laframboise qui ont procédé à l’arrestation et l’interrogatoire des accusés, la psychiatre Jacinthe Arpin, Cl... P... et Y...
G... ont été entendus. Témoignage du docteur Jacinthe Arpin [ 5 ] Elle est chef du département de pédopsychiatrie du Centre hospitalier Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe depuis 2006. [ 6 ] Au printemps 2013, elle évalue pour la première fois X (ci-après appelée
X) alors qu’elle a 5 ans. [ 7 ] Depuis ce temps, elle la suit à raison de plusieurs rencontres par année sous forme de rendez-vous directs avec elle ou encore de communications téléphoniques et rencontres multidisciplinaires auprès des professionnels qui interagissent étroitement avec elle.
[ 8 ] Il s’agit d’une enfant très souffrante qui présente une détresse psychologique sévère et qui a été placée en Foyer spécialisé pour enfants avec troubles de l’attachement . [ 9 ] Les diagnostics retenus à ce jour sont : un trouble de l’attachement de type inhibé, un état de stress post-traumatique en lien avec les abus décrits ainsi qu’un trouble neurodéveloppemental complexe (TDAH, trouble du langage, retard moteur, faiblesse praxique, trouble d’intégration sensorielle et difficultés d’apprentissage). [ 10 ] En lien avec son trouble de l’attachement et son état de stress post-traumatique, X présente une hypervigilance et une grande anxiété relationnelle.
Tout contact avec son vécu antérieur exacerbe cette anxiété et sa souffrance est à risque élevé de la re-traumatiser. L’enfant est suivie par Miguel Terradas, psychologue spécialisé auprès d’enfants victimes de traumatisme et Christiane Di Lalla-Besner, travailleuse sociale des Centres jeunesse , spécialisée en troubles de l’attachement. [ 11 ] La psychiatre Arpin précise qu’un travail important est fait auprès de l’enfant pour l’aider à se développer et à surmonter ses traumatismes.
Elle commence à différencier les personnes qui sont pour elle source de sécurité ou source de danger et accepter que certaines personnes sécurisantes prennent soin d’elle. Le tout se fait au rythme de l’enfant par une thérapie par le jeu, car les retards intellectuels sont importants.
La thérapie et les interventions du psychologue démontrent entre autres que l’enfant a peu de possibilités d’imaginer des situations. [ 12 ] Initialement évaluée en décembre 2012 pour un trouble d’autisme, les divers intervenants s’entendent pour déclarer que l’enfant a les symptômes de cette maladie, mais n’est pas une autiste. [ 13 ] Le 24 septembre 2012, suite à une décision de la Direction de la protection de la jeunesse basée sur la négligence des accusés envers l’enfant, X est placée en famille d’accueil auprès de Cl... P... et son conjoint, Y...
G.... [ 14 ] Par la suite, en août 2015, X est placée en Foyer spécialisé pour enfants avec troubles de l’attachement . [ 15 ] X a également des difficultés à l’école et en 2016, elle reprend sa première année alors qu’elle a 8 ans. [ 16 ] L’état de X fait en sorte que la psychiatre Arpin lui prescrit du Seroquel, un antipsychotique, ce qui est rare pour une enfant de cet âge. Témoignage de Cl... P... [ 17 ] Cl... P... est famille d’accueil pour la DPJ depuis le 30 juillet 2012.
On lui réfère des enfants dès la naissance jusqu’à l’âge de 18 mois. [ 18 ] Elle et son conjoint ont deux filles qui sont de jeunes adolescentes de 11 et 12 ans en 2012. [ 19 ] Le 8 août 2012, on lui confie Y, âgée de 6 semaines, dont les accusés sont les parents. Elle est la sœur de X. [ 20 ] Le 24 septembre 2012, la DPJ lui confie également X qui est alors âgée de 4 ans et demi pour les mêmes raisons que l’enfant Y, soit la négligence des parents envers les enfants. [ 21 ] À sa surprise, dès son arrivée, X est contente et l’accueil fonctionne bien.
Il s’agit d’une enfant qui parle peu, ne mange presque rien et il est difficile de la comprendre. Dès le départ, l’enfant ne veut pas parler de ses parents ni les voir. [ 22 ] Cl... P... est une femme structurée. Elle prend tout en note, que ce soit pour l’épicerie, la liste des cadeaux de Noël, les rendez- vous médicaux et les événements concernant chacun des enfants qui lui sont confiés par la DPJ .
Elle a donc un cahier spécifique pour Y et un pour X. [ 23 ] Le 9 octobre 2012, suite à la prise d’un bain, elle constate que X s’enfonce complètement dans le vagin le manche d’une cuillère à trois ou quatre reprises. Surprise de cette situation, elle appelle la DPJ pour les informer de ce fait. [ 24 ] Le 9 novembre 2012, spontanément, X lui dit : « Papa touche à ma minoune ». [ 25 ] Le même jour, alors qu’elle lui brosse les cheveux, X lui dit : « Non, non, c’est pas toi, c’est papa qui touche à ma minoune ». Cl...
P... téléphone de nouveau à la DPJ pour les informer de la situation. [ 26 ] Le 10 novembre 2012, alors que X est en train d’uriner avant de mettre son pyjama et que Cl... P... lui demande de s’essuyer la vulve, X lui demande : « Est-ce que toi, tu vas toucher à ma minoune? » Elle lui répond négativement précisant qu’elle ne touchera jamais à sa minoune. X répond alors : « Non, c’est papa qui touche à ma minoune ». [ 27 ] Le 11 novembre 2012, alors que Cl...
P... est en train de préparer le déjeuner, X lui dit : « T’as des belles boules, t’as des grosses boules, toi, Cl... ». [ 28 ] Le 12 novembre 2012, de retour de la garderie, alors qu’elle prend une collation sur le divan, X porte sa main à sa vulve. Cl...
P... lui demande de lâcher sa vulve et X lui répond : « Non, c’est papa qui touche à la minoune à X ». [ 29 ] Suite à une directive de la DPJ lui demandant de faire mimer l’enfant, elle lui demande de lui montrer comment papa touche à sa minoune. [ 30 ] D’emblée, X dépose sa collation, se lève, baisse son pantalon et sa petite culotte, met sa main sur sa vulve et rentre un doigt à l’intérieur. X lui dit : « Papa met doigt pour laver dans la douche. Papa met le doigt dans le trou et X fait la danse de la minoune avec papa. »
[ 31 ] Cl... P... lui demande alors : « C’est quoi la danse de la minoune? » et X mime quelqu’un qui fait l’acte sexuel en faisant les sons caractéristiques d’un tel acte tout en faisant des déhanchements, et ce, à la grande surprise de Cl... P.... En même temps, X dit : « Non papa. Fais pas ça. » et subitement, elle dit : « J’ai fini », cesse ses mouvements, va s’asseoir et devient calme. [ 32 ] Le 16 novembre 2012, alors que X s’apprête à prendre une douche, elle dit à Cl... P... : « Maman touche à la minoune à X ».
Elle lui demande alors de lui montrer de quelle façon maman la touche et elle répond : « Non, parce que Y… va être choqué ». [ 33 ] Présent sur place, Y... G... lui dit qu’il ne sera pas fâché et que ce n’est pas la faute à X. X baisse alors son pantalon, porte ses deux mains à sa vulve, l’étire dans tous les sens et dit : « Maman touche à ma minoune » et se pince la vulve. Elle ajoute : « Dans la douche, maman met du miel sur sa minoune et je mets ma bouche sur sa minoune. Moi j’aime ça. Ça chatouille ».
Elle mime par la suite avec la langue la façon dont elle lèche la minoune de sa mère, devient très agitée et est incontrôlable. [ 34 ] Elle mentionne aussi que : « Papa met un élastique autour de la minoune de X et ça tient pas ».
Elle termine en se positionnant comme une grenouille qui fait du sur place en faisant des sons d’acte sexuel et dit : « Moi je fais ça avec maman dans le bain ». [ 35 ] Le 17 novembre 2012, après le bain, X fait à nouveau la danse de la minoune et dit : « Maman pince ma minoune, crache sur ma minoune et puis X est fâchée et donne des coups de pied et maman donne des coups de pied à X aussi et maman tape X dans la face. Moi, je dis à maman ‘‘Toi, vas dans ta chambre réfléchir’’. Moi X, je vais aller à l’ordinateur regarder des minounes avec de la musique ». [ 36 ] Cl...
P... lui demande alors qu’est-ce qu’elle voit à l’ordinateur? X lui répond « Une madame, deux madames toutes nues avec deux messieurs tout nus. Tout le monde enlève les vêtements, même les bobettes ». Et spontanément, X se met par terre et mime toutes sortes de positions sexuelles (sur le dos, sur le ventre, sur les coudes) avec les gémissements caractéristiques d’un acte sexuel, et ce, pendant une durée approximative de 5 minutes. [ 37 ] X ajoute ensuite que : « pendant qu’elle termine de regarder les minounes avec papa, maman sort de la chambre et papa est fâché, car il veut continuer à regarder les minounes.
Mais maman dit non ». [ 38 ] Le 18 novembre 2012, alors que X écoute un film de danse avec Z âgée de 11 ans et que deux personnes habillées, couchées sur un lit, s’embrassent, X dit : « Elles vont baiser ». [ 39 ] Z va alors voir sa mère et lui dit que X dit que les personnes vont baiser, expression que Z ne connaît pas à 11 ans. [ 40 ] Du 19 novembre au 2 décembre à diverses occasions, X mentionne : « Papa et maman, c’est juste eux qui touchent à ma minoune » et demande « Est-ce que C… ou Y… aussi va toucher à ma minoune quand je vais aller dans la douche? » Cl...
P... lui répond négativement. [ 41 ] Le 22 novembre 2012, suite à une décision de la chambre de la jeunesse, une interdiction de contact avec les parents est rendue en regard de X. [ 42 ] Au début de décembre 2012, l’enquêteur Laframboise rencontre X et en présence de Cl... P..., spontanément, X dit à celui-ci : « Papa et maman touchent à ma minoune » et elle baisse son pantalon pour montrer sa vulve et se promène dans la maison en montrant sa vulve à tous. [ 43 ] Dans la même période de temps, X demande régulièrement à Cl... P... : « Est-ce que je peux aller vérifier si la porte est bien barrée.
Je veux être certaine que personne va venir me rejoindre dans ma chambre ». [ 44 ] À compter de la mi-novembre 2012, X commence à utiliser les noms de S... et C… au lieu de papa et maman. [ 45 ] Le 3 décembre 2012, alors que Cl... P... est en train de lui mettre ses souliers, X lui dit : « Grosse truie, grosse vache, ferme ta gueule. C’est papa qui me traite comme ça ». Cl... P... lui demande : « Pourquoi tu parles comme ça? Qui dit ça? » X répond : « C’est S... ». [ 46 ] Le 4 décembre 2012, pendant le souper, X dit à Cl... P... qu’elle reçoit des coups de poing et ça lui fait beaucoup de peine. Cl...
P... lui demande alors : « Pourquoi tu me dis ça? » X répond : « Parce qu’il pleut dehors, parce que moi, quand il y avait des orages, j’avais très peur et papa voulait pas que j’aie peur des orages. Donc, il me frappait et me disait Tais-toi, fais dodo ». [ 47 ] Le 12 décembre 2012, alors que Y... G... prend sa douche, X veut entrer dans la salle de bain et Cl... P... lui rappelle qu’elle ne peut pas le faire. En effet, depuis son arrivée dans leur famille, Cl...
P... et son conjoint ont établi les règles indiquant que personne n’entre dans la salle de bain lorsque quelqu’un y est, personne ne se promène nu et personne ne se promène en sous-vêtements dans la maison. [ 48 ] Elle demande alors à X : « Sais-tu pourquoi tu ne peux pas aller dans la salle de bain? » X répond : « Bien oui, parce que Y… est tout nu. Mais moi, quand papa et maman sont tout nus, j’y vais dans la douche. S... crache dans le visage de X. Maman donne des coups de pied à X.
Papa touche ma minoune. » [ 49 ] Le 12 décembre 2012, alors que X est dans le bain, elle dit : « Maman a coupé sa minoune avec des ciseaux. X a du sang dans la minoune et sur les fesses ». [ 50 ] Depuis son arrivée dans la famille d’accueil, X a peur des ciseaux. Elle ne veut pas y toucher ni couper du papier. [ 51 ] Le 16 décembre 2012, alors que X fait un dessin à côté de A, la fille de Cl... P..., elle demande à A de lui faire un coeur. Lorsque celle-ci termine, elle lui dit : « Merci, grosse vache ». [ 52 ] Cl...
P... la met alors en réflexion et lorsqu’elle termine, X se lève et se dirige vers A et lui dit : « Je m’excuse » et se frappe au
visage avec sa main et se dit « grosse vache ». Cl... P... lui demande alors pourquoi elle fait cela. X lui dit alors : « Maman et papa touche minoune de X. Maman mange la minoune de X. X mange la minoune de maman. J’ai des poils dans la bouche. X mange le pénis de papa, met le pénis dans le trou de X et dans les fesses. Si X dit non, papa choqué. X prend les ciseaux pour couper les poils de pénis à papa dans le lit sinon X étouffe avec poils. Après, X peut manger le pénis de papa. Papa est content.
Il sourit et X aime ça ». [ 53 ] Le 20 décembre 2012, X raconte encore l’histoire qu’elle doit couper les poils de papa et maman. Alors qu’elle sort du bain, elle prend une position accroupie et s’ouvre tranquillement la vulve et dit : « Je mets le pénis de papa dans le trou, mais pas trop parce que sinon, ça fait mal ». [ 54 ] Le 5 janvier 2013, X parle encore une fois des ciseaux en disant : « Maman a mis les ciseaux dans les fesses, dans la minoune. Il y beaucoup de sang ». [ 55 ] Le 17 mars 2013, pendant le souper, X a de la difficulté à utiliser les ustensiles et utilise ses doigts. Cl...
P... lui dit alors : « Prends pas tes doigts, c’est pas propre ». X lui répond : « Non, non, c’est papa qui me dit que je suis une cochonne. Il vient dans mon lit. Il met ses mains dans mes bobettes. Il dit que moi, je suis une cochonne. Il prend son pénis. Il fait toc toc toc sur ma face pis après ça, il s’en va ». Elle se remet ensuite à manger et ne parle plus. [ 56 ] De janvier à mars 2013, X demande régulièrement à Cl... P... : « Est-ce que tu vas toucher à ma minoune? » et s’inquiète régulièrement à savoir si on va venir la chercher. [ 57 ] En mars 2013, alors que Y...
G... la réprimande sur un sujet somme toute anodin, elle lui dit : « Viens dans la chambre, tu vas être content. Papa est content quand je vais dans la chambre avec lui ». Au cours des semaines suivantes, elle répète ce stratagème à 5 ou 6 reprises à Y... G.... [ 58 ] Dans la même période de temps, elle dit : « Si je vois S..., je vais lui dire Toi, laisse ton pénis dans tes bobettes. Touche pas à ma minoune, c’est à moi ». [ 59 ] À diverses reprises depuis son placement chez Cl...
P..., X se frotte la vulve sur des pattes de chaises et se masturbe. [ 60 ] En mars 2015, en revenant de leur première rencontre avec le psychologue, X se masturbe dans l’auto à l’arrière. [ 61 ] En juin 2015, X dit à Cl... P... : « Une fois, S... y’a mis son pénis dans ma bouche pis y’a fait pipi dans ma bouche ». Son visage montre alors du dégoût et elle pleure pendant 15 minutes. X ajoute ensuite que : « Quand S... parle fort, il me tape ». [ 62 ] Cl... P... a pris note au jour le jour de ces verbalisations.
Celles-ci ainsi que les comportements de X ont eu un impact négatif sur le développement de ses propres filles âgées de 11 et 12 ans qui sont également suivies par un psychologue. [ 63 ] X n’a jamais attribué ces gestes et ces paroles à d’autres personnes que les accusés. [ 64 ] En juillet 2015, Cl... P... et son conjoint adoptent Y. Depuis le mois d’août 2012, ils n’ont jamais eu de contact avec les accusés. [ 65 ] Le 26 août 2015, X est placée dans un foyer spécialisé et depuis ce temps, elle lui téléphone deux fois par semaine. [ 66 ] En contre-interrogatoire, Cl...
P... précise qu’elle est une personne structurée et ces événements sont restés gravés dans sa mémoire. Le langage cru de X par rapport au sexe a rapidement fait vieillir ses propres filles. Témoignage de Y... G... [ 67 ] Il est le conjoint de Cl... P.... [ 68 ] Pendant les trois années que X a passées chez lui, il est témoin de certaines verbalisations et certains gestes de celle-ci tels que décrits par sa conjointe, principalement :
a) elle étire sa vulve;
b) fait la danse de la grenouille et émet des gémissements de jouissance;
c) la coupe des poils pubiens;
d) la douleur occasionnée par la pénétration du pénis de son père;
e) le miel mis sur la minoune de sa mère ainsi que le mime de lécher celle-ci;
f) les fréquentes masturbations de l’enfant. [ 69 ] À l’audience, il précise qu’il a trouvé difficile de voir une enfant de 4 ans avoir un tel langage sexuel et agir de la sorte. Témoignages des policiers [ 70 ] L’agent Patrick Desmarais et l’enquêteur Alain Malouin ont procédé à l’arrestation des accusés.
Leurs droits constitutionnels (droit au silence et droit à l’avocat) ont été formulés et l’enquêteur Michel Laframboise a procédé à leurs interrogatoires, lesquels sont produits comme pièces P-2 et P-3, la défense admettant qu’ils ont été faits librement, sans promesse ni menace. [ 71 ] Préalablement à l’arrestation des accusés, l’enquêteur Laframboise a également rencontré l’enfant suite à la mise en application d’une entente multisectorielle impliquant une représentante du Directeur des poursuites criminelles et pénales et une intervenante de la
DPJ . LA PREUVE DE LA DÉFENSE Témoignage de S... R... [ 72 ] Âgé de 38 ans au moment du procès, il n’est plus en couple avec la coaccusée C...
B... avec qui il a vécu pendant 11 ans. [ 73 ] De leur union sont nés trois enfants, X, Y et B. [ 74 ] Deux semaines après la naissance de Y, la Direction de la protection de la jeunesse a retiré l’enfant de leur famille et l’enfant B a été enlevé dès la naissance survenue après celle de Y. [ 75 ] X a été retirée de leur famille alors qu’elle était âgée de 4 ans et demi. [ 76 ] Il décrit celle-ci comme étant une enfant enjouée, pas compliquée et qui ne parlait pas beaucoup.
Elle aimait les jeux de mémoire, jouer au jeu s erpent et échelle et regarder la télévision. [ 77 ] La routine du soir était simple et à l’exception des premiers mois après la naissance, c’est C... B... qui s’occupait de donner le bain à l’enfant. [ 78 ] Dès que celle-ci a été d’âge d’utiliser un grand bain, il n’a jamais donné celui-ci à sa fille. [ 79 ] D’emblée, il nie tous les gestes reprochés.
Il n’a jamais frappé sa fille, n’a commis aucun acte sexuel envers elle, n’a pas de miel chez lui, n’a jamais regardé de film pornographique avec elle, n’a jamais pris de douche avec sa fille et celle-ci ne l’a jamais vu nu, ni C...
B.... [ 80 ] Selon lui, il est impossible que X puisse avoir vu des films pornographiques sur l’ordinateur, car il n’en a pas et n’en a jamais écouté en sa présence. [ 81 ] Il nie utiliser les termes belles boules, baiser, vache, truie, ferme ta gueule . [ 82 ] Il nie couper les poils de son pénis, n’a jamais pénétré ou tenter de pénétrer X et ignore ce à quoi fait référence la danse de la grenouille. Il ajoute que X n’a jamais fait une telle danse en sa présence et elle n’utilise pas le terme minoune . [ 83 ] À une certaine époque, X avait peur des ciseaux. Il est cependant incapable d’expliquer la raison.
Lui et sa conjointe ont donc montré à celle-ci comment les utiliser de façon adéquate. [ 84 ] En contre-interrogatoire, il est confronté avec le fait que lors de son interrogatoire par l’enquêteur (P-2), il a raconté qu’il n’avait rien fait à sa fille et ne lui donnait jamais le bain avant même qu’une seule question ne lui soit posée. [ 85 ] Pour expliquer cette situation, il donne de multiples réponses (qu’il a également mentionnées spontanément à l’enquêteur) relativement au fait que de nos jours, il est facile de porter des accusations d’agressions sexuelles contre des hommes, que l’entourage peut facilement déduire un risque potentiel d’attouchements et que plusieurs années avant d’avoir des enfants, il a consulté un psychiatre pour savoir s’il était pédophile et s’il était à risque qu’il fasse des attouchements à des enfants. [ 86 ] Il précise également qu’en 1998, il a été condamné pour inceste envers sa mère. [ 87 ] Le contre-interrogatoire soulève également que lors de son interrogatoire par l’enquêteur, il a décrit et mimé la danse de la minoune faite par X alors qu’en interrogatoire principal, il vient de nier connaître une telle danse. [ 88 ] Dans la même foulée, lors de son interrogatoire par l’enquêteur, il mentionne que X utilise le terme minoune pour décrire sa vulve contrairement à l’affirmation faite lors de son témoignage à l’audience. [ 89 ] Pour justifier la différence entre les réponses fournies à l’enquêteur lors de l’interrogatoire et celles fournies lors de son témoignage à l’audience, il explique que la fatigue qu’il ressentait lors de l’interrogatoire l’a amené à inventer des réponses. [ 90 ] Questionné sur ses fréquentations avec C...
B..., il précise qu’au début de leur relation, C...
B... lui a demandé s’il y avait un risque qu’il abuse sexuellement ou physiquement des enfants qu’ils pourraient avoir. [ 91 ] Longuement, il décrit qu’il se trouvait rarement seul en présence de X et que lorsque cela arrivait, il se rendait sur la galerie avec celle-ci afin de faire en sorte que personne ne puisse le soupçonner d’attouchements en rajoutant : « C’est facile de partir des rumeurs ». [ 92 ] Il ajoute également que la veille de son arrestation, il a demandé à son père : « Est-il possible que je devienne un abuseur sexuel d’enfants? ». [ 93 ] Lors du contre-interrogatoire, il précise également que :
a) X n’a jamais vu son pénis et n’a jamais parlé d’un pénis;
b) X n’a jamais eu aucun cours d’éducation sexuelle;
c) X n’a jamais eu de comportement sexuel;
d) personne n’a jamais pris de bain ni de douche avec X;
e) X n’est jamais allée dormir ailleurs qu’à leur logement;
f) personne n’a jamais donné de tape à X, mais X lui a demandé de la taper. Témoignage de C... B... [ 94 ] C... B... a connu S… R… à 19 ans.
La garde de ses 3 enfants lui a été retirée par la Direction de la protection de la jeunesse , X à l’âge de 4 ans et demi, Y à l’âge de 2 semaines et B dès la naissance. [ 95 ] La garde de Y et de B lui aurait été enlevée, car ceux-ci avaient une perte de poids inexpliquée. [ 96 ] À partir de l’âge de 5 ou 6 mois, c’est elle qui lui donnait le bain dans un grand bain et à partir de l’âge de 3 ans, elle était capable de le faire seule. [ 97 ] Elle décrit X comme étant une jeune fille joyeuse qui aime jouer et qui est active. À l’âge de 2 ans, elle a commencé à aller à une garderie. [ 98 ] C...
B... nie toutes les allégations portées contre elle et son conjoint. [ 99 ] X n’avait pas de langage sexuel et n’a pas été exposée à de la pornographie à la maison. [ 100 ] X n’a utilisé le terme minoune qu’à deux occasions alors qu’elle était à la salle de bain.
Elle ignore à quel endroit et de quelle façon elle a pu connaître ce terme. [ 101 ] Elle ne l’a jamais vu faire la danse de la minoune et nie avoir eu avec elle un jeu sexuel comportant du miel, car elle n’en a pas à la résidence. [ 102 ] Cependant, en contre-interrogatoire, elle admet que lors de son interrogatoire effectué par l’enquêteur (P-3), elle lui a mentionné qu’elle avait du miel à la maison et qu’elle en donnait à X lorsque celle-ci avait mal à la gorge. [ 103 ] Spécifiquement, elle nie tout comportement sexuel envers X de sa part et de son conjoint et n’a jamais entendu X utiliser les termes baiser, grosse vache, etc. énumérés par Cl...
P.... [ 104 ] Elle nie utiliser un langage injurieux de quelque façon que ce soit et est surprise des accusations portées contre elle. [ 105 ] Elle nie s’être rasée le pubis en présence de X et explique ne pas utiliser de ciseaux pour ce faire, mais un rasoir. [ 106 ] En contre-interrogatoire, elle spécifie qu’elle donnait le bain à sa fille et que son conjoint ne le faisait jamais, car il lui a mentionné qu’il a été maltraité dans son enfance.
Confrontée avec les réponses données à l’enquêteur lors de son interrogatoire, elle est incapable d’expliquer pourquoi à ce moment, elle fait plutôt référence à l’acte d’inceste commis par S... R... envers sa mère plutôt que par la maltraitance. [ 107 ] Elle est également confrontée avec le fait que dans l’interrogatoire de l’enquêteur, elle lui mentionne que X utilise le terme minoune de façon générale pour parler de sa vulve. [ 108 ] Elle est aussi confrontée avec le fait que lors de l’interrogatoire par l’enquêteur, elle spécifie qu’à diverses occasions, S...
R... restait seul avec sa fille lorsqu’elle faisait des commissions ou se rendait chez sa mère qu’elle fréquente régulièrement. [ 109 ] En contre-interrogatoire, elle est incapable d’expliquer la différence entre la description qu’elle fait de X et celle faite par Cl... P.... [ 110 ] Elle précise également que :
a) ni elle ni S... R... n’ont tapé X;
b) elle et son conjoint n’ont jamais dit à X qu’on pouvait taper un enfant;
c) elle n’a jamais entendu une autre personne parler de sexe à X;
d) elle ou son conjoint n’ont jamais eu de discussion de sexualité avec X;
e) S... R... ne lui a jamais demandé de ne pas partir du logement pour éviter qu’il se retrouve seul avec X. ANALYSE ET DÉCISION [ 111 ] La poursuivante a le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments essentiels des infractions reprochées envers chacun des accusés. [ 112 ] En matière de témoignage, le principe général interdit la preuve par ouï-dire. [ 113 ] En général, tout élément de preuve pertinent est admissible.
Cependant, la règle excluant le ouï-dire est une exception bien établie à ce principe qui tient essentiellement à l’incapacité générale d’en vérifier la fiabilité. [ 114 ] En effet, si le déclarant n’est pas présent en cour, il peut se révéler impossible de mettre à l’épreuve sa perception, sa mémoire,
sa relation du fait en question et sa sincérité. Des erreurs, des exagérations ou des faussetés délibérées peuvent passer inaperçues et mener à des verdicts injustes. [ 115 ] Mais, dans certains cas, cette preuve présente des dangers minimes et son exclusion au lieu de son admission gênerait la constatation exacte des faits.
C’est ainsi que les tribunaux ont établi au fil du temps un certain nombre d’exceptions à la règle. [ 116 ] Ainsi, l’ arrêt Khelawon, [2006] CSC 57 rendu par la Cour suprême est l’arrêt de base sur cette question de fiabilité d’une déclaration. [ 117 ] Il s’agissait dans Khelawon d’une preuve par ouï-dire par laquelle la nécessité était établie (le déclarant étant disparu ou mort).
La Cour suprême a enseigné qu’il faut décider si la Couronne a établi qu’il s’agit d’une preuve pertinente et nécessaire pour trancher une question en litige et si cette preuve a atteint le seuil de fiabilité sur une balance des probabilités. [ 118 ] Dans le présent cas, le Tribunal a décidé en cours d’instance que la preuve formulée et l’incapacité de l’enfant à témoigner pour les raisons exposées par la psychiatre Arpin rencontraient les critères de fiabilité et de nécessité sur une balance des probabilités. [ 119 ] Suite à cette étape, le Tribunal doit maintenant être convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité des accusés en fonction de la preuve admise et de la défense effectuée. [ 120 ] Comme les accusés ont témoigné, leurs témoignages doivent être évalués selon les critères énoncés par l’arrêt R. c.
W.(
D) de la Cour suprême du Canada. [ 121 ] On peut résumer les grandes lignes de celui-ci de la façon suivante :
a) si le juge, après avoir considéré la déposition de l'accusé et l'ensemble de la preuve, croit l'accusé, il doit l'acquitter;
b) si le juge ne croit pas l'accusé, mais que sa défense soulève un doute raisonnable sur la culpabilité de l'accusé, dans le contexte de l'ensemble de la preuve, il doit l'acquitter;
c) si le juge n'a pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, il doit se demander si l'ensemble de la preuve soumise le convainc hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé. Dans le cas contraire, il doit l'acquitter. [ 122 ] À la lumière de ces principes, analysons les témoignages soumis en défense. Analyse du témoignage de S...
R... [ 123 ] D’emblée, celui-ci nie en bloc chacune des allégations. [ 124 ] Autant lors de son témoignage à l’audience que lors de son interrogatoire par l’enquêteur, il se décrit comme un père aimant qui a à coeur le bien-être de sa fille et trouve répugnant les gestes que des pédophiles peuvent porter contre des enfants annonçant avec force et détails à l’enquêteur qu’il serait prêt à tuer une de ces personnes pour protéger un enfant. [ 125 ] Particulièrement volubile lors de son interrogatoire par l’enquêteur, il est cependant surprenant de constater que celui-ci commence à parler qu’il ne donnait pas le bain à l’enfant et qu’il ne peut y avoir fait quoi que ce soit, car il craint les rumeurs que tous et chacun peuvent partir en regard d’éventuels attouchements alors qu’aucune question ne lui a encore été posée par l’enquêteur. [ 126 ] Alors que l’enquêteur désire lui expliquer le déroulement de l’interrogatoire et lui réitérer ses droits au silence, droit à l’avocat et s’enquérir de la façon dont celui-ci a été traité dès son arrestation, S...
R... continue de lui dire qu’il n’a commis aucun geste envers l’enfant lorsque celle-ci prenait son bain et qu’il a consulté un psychiatre avant d’avoir un enfant pour savoir s’il pouvait être un abuseur sexuel . [ 127 ] Pourquoi faire de tels commentaires alors que celui-ci ne sait pas encore ce qu’on lui reproche? [ 128 ] Certaines affirmations de S... R... apparaissent également surprenantes telles :
a) le fait que la veille de son arrestation, il a demandé à son père s’il pouvait devenir un abuseur sexuel ;
b) qu’il sent le besoin d’aller sur la galerie avec sa fille lorsqu’il est seul avec celle-ci afin de faire en sorte que personne ne puisse le soupçonner de quoi que ce soit;
c) qu’au début de ses relations avec C...
B..., celle-ci lui demande s’il est à risque qu’il abuse éventuellement de leurs enfants à naître. [ 129 ] La preuve démontre également que plusieurs contradictions se retrouvent entre le témoignage de l’accusé à l’audience et son interrogatoire par l’enquêteur. [ 130 ] Lorsqu’il est confronté par la procureure de la poursuite avec ces contradictions, il explique qu’il ignore pourquoi il a répondu ces choses à l’enquêteur (alors que celui-ci lui pose peu de questions et laisse l’accusé parler abondamment) et finalement, justifie les différences entre ses versions par la fatigue ressentie lors de l’interrogatoire par l’enquêteur. [ 131 ] Mais, l’audition de la vidéo de l’interrogatoire de celui-ci par l’enquêteur montre un homme volubile qui essaie de donner une image positive de lui-même où il devance les questions de l’enquêteur, mais qui s’embrouille finalement dans une multitude de réponses non justifiables en fonction des commentaires émis par celui-ci et contredit par son interrogatoire à l’audience. [ 132 ] Selon sa version, X n’a jamais été en contact avec aucune situation sexuelle, directement ou indirectement, ni avec aucun
comportement ou geste physique pouvant avoir fait connaître à celle-ci les situations décrites par Cl... P... et mentionnées par l’enfant lors des verbalisations spontanées. [ 133 ] À l’audience, S...
R... nie connaître la danse de la grenouille alors qu’il en parle et la mime au policier-enquêteur. [ 134 ] Il décrit son enfant comme étant une enfant simple, enjouée, sans problème outre le langage alors que la psychiatre Arpin décrit une enfant lourdement handicapée et perturbée nécessitant l’implication de plusieurs intervenants et un placement par la Direction de la protection de la jeunesse. [ 135 ] Au fil de son témoignage et de l’interrogatoire par l’enquêteur, S...
R... donne plusieurs réponses incohérentes, invraisemblables ou incompatibles avec son rôle de père envers son enfant. [ 136 ] Ces multiples contradictions et interrogations rendent sa version invraisemblable et non plausible et font en sorte que le Tribunal ne croit pas l’accusé S... R.... Analyse du témoignage de C... B... [ 137 ] Tout comme S... R..., d’emblée, C...
B... nie tous les gestes reprochés. [ 138 ] Elle décrit également sa fille comme étant une enfant simple, enjouée, sans problème particulier contrairement à la situation expliquée par la psychiatre Arpin. [ 139 ] Plusieurs contradictions ont été soulevées par la poursuivante entre son interrogatoire à l’audition et celui effectué lors de l’interrogatoire par l’enquêteur. [ 140 ] De plus, force est de constater que son témoignage à l’audience, différent de celui de son interrogatoire par l’enquêteur, tentait de corroborer la version de son conjoint donnée à l’audience principalement à l’égard du fait que celui-ci ne se trouvait jamais, ou très rarement, seul en présence de X. [ 141 ] Cette façon de faire et les réponses fournies minent sa crédibilité. [ 142 ] Sa banalisation de la situation ainsi que celle concernant le placement par la DPJ de ses trois enfants tentaient également, sans succès, de corroborer la version donnée précédemment par son conjoint. [ 143 ] Elle a également tenté, à l’audition, de miner la version de Cl...
P... en regard de l’acte sexuel avec du miel en exposant l’impossibilité de celui-ci par l’absence de miel à la maison alors qu’elle a dit l’inverse à l’enquêteur. [ 144 ] Pour ces raisons, le Tribunal ne croit pas l’accusée C... B.... Analyse de la preuve de la poursuivante [ 145 ] Analysons maintenant la preuve de la poursuivante. [ 146 ] La preuve médicale non contredite établit que X a des problèmes psychologiques, neurologiques et de développement importants tels que ci-haut décrits. Ses limitations font en sorte que selon la psychiatre Arpin, celle-ci a peu de capacité d’imagination.
Il ressort donc que lorsqu’elle fait des verbalisations à Cl... P..., celles-ci ont peu ou pas de chance d’être imaginées. [ 147 ] La preuve de la poursuivante est basée sur les verbalisations, gestes faits et sons émis par X en présence de Cl... P... et en partie, en présence de Y... G.... [ 148 ] Qu’en est-il de la fiabilité à apporter à ces deux témoignages? [ 149 ] Cl...
P... est apparue comme étant une femme structurée qui a expliqué le contexte de chacun des comportements et déclarations de X en se limitant aux faits et paroles entendues sans teinter ou tenter de teinter ceux-ci envers les accusés. [ 150 ] Elle a appuyé ses souvenirs avec des notes manuscrites qu’elle a prises au jour le jour. [ 151 ] Avec force et détails, elle a décrit tous les gestes et paroles sexués prononcées par l’enfant et le contre-interrogatoire de celle-ci n’a miné en rien son interrogatoire principal. [ 152 ] Son témoignage est également corroboré par son conjoint sur les événements où il a été présent.
Le contre-interrogatoire de celui-ci n’a miné en rien son témoignage principal. [ 153 ] Le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que chacun des gestes, verbalisations et sons décrits par Cl... P... et Y... G... ont été faits par l’enfant X en leur présence. [ 154 ] Rappelons qu’au moment où X fait ces déclarations, gestes et sons à ces deux personnes, elle n’est âgée que de 4 ans et demi. [ 155 ] Il apparaît clair qu’habituellement une enfant de 4 ans ne connaît pas un tel langage ni de tels gestes et ne peut les avoir imaginés.
Ils doivent donc avoir été vus et entendus par l’enfant. [ 156 ] Mais, ces gestes sexuels ont-ils été commis par les accusés ou vus par l’enfant dans une vidéo? [ 157 ] À cet effet, on retrouve dans la preuve des indices de fiabilité militant en faveur de la position de la poursuivante, c’est-à-dire qu’ils ont été faits par les accusés.
[ 158 ] Dans un premier temps, il s’agit de verbalisations spontanées effectuées sans questions de la part de Cl... P... ni Y... G....
Il s’agit également d’actes sexuels habituellement inconnus d’une enfant de 4 ans. [ 159 ] Il s’agit aussi d’actes sexuels qui ont été mimés par l’enfant en présence de ces personnes. [ 160 ] Depuis ce temps, l’enfant ne s’est jamais rétracté quant à l’existence de ceux-ci et n’a jamais impliqué d’autres personnes que les accusés. [ 161 ] Il importe également de rappeler que selon la psychiatre Arpin, l’enfant a très peu de capacité d’imaginer des choses. [ 162 ] Finalement, il importe de préciser que certaines de ces verbalisations font référence à des perceptions sensorielles telles, la déclaration :
a) du 16 novembre 2012, indiquant que cela chatouille lorsqu’on utilise du miel;
b) du 16 décembre 2012, indiquant qu’elle s’étouffe avec les poils de papa;
c) du 20 décembre 2012, indiquant que cela fait mal lorsqu’elle est pénétrée par le pénis de S... R...;
d) du 17 mars 2013, indiquant que cela fait toc toc toc lorsque papa lui donne des coups de pénis dans le visage;
e) du 18 juin 2013, d’une moue de dégoût lorsque S... R... a mis son pénis dans sa bouche et a fait pipi (possibilité d’une éjaculation). [ 163 ] Le Tribunal abonde donc dans le même sens que la poursuivante indiquant que ces déclarations vont plus loin que ce qu’il est possible de savoir pour une enfant de 4 ans simplement en regardant un film pornographique. [ 164 ] La preuve démontre également que X n’a pu avoir de contacts avec d’autres personnes que les accusés pour pouvoir avoir vécu ces situations. [ 165 ] Le Tribunal est donc convaincu hors de tout doute raisonnable que S... R... et C... B... ont, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X et à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité X à les toucher tout en l’agressant sexuellement. [ 166 ] Le Tribunal est également convaincu hors de tout doute raisonnable que S... R... et C... B... se sont livrés à des voies de fait contre X en la frappant. [ 167 ] Le Tribunal est également convaincu hors de tout doute raisonnable que S...
R... a fait participer X à une immoralité sexuelle en lui faisant visionner des films pornographiques et mettant ainsi en danger les mœurs de l’enfant. [ 168 ] Le Tribunal considère cependant que la preuve n’a pas été faite hors de tout doute raisonnable que C... B... a participé directement ou indirectement au fait que S... R... faisait participer X à une immoralité sexuelle en lui faisant visionner des films pornographiques. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE l'accusé S...
R... coupable de chacun des chefs d’infraction; ORDONNE l’arrêt des procédures en regard du chef d’infraction d’agression sexuelle en conformité des dispositions interdisant les condamnations multiples; DÉCLARE l’accusé C... B... coupable des chefs d’infraction 1 à 4; ORDONNE l’arrêt des procédures en regard du chef d’infraction d’agression sexuelle en conformité des dispositions interdisant les condamnations multiples; ACQUITTE C... B... de l’infraction relative à l’immoralité sexuelle. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q.
M e Sandra Bilodeau Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Marc-André Gauthier Procureur des accusés Dates d’audience : Les 21, 22 janvier, 27 mai et 30 juin 2016
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